Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 18 févr. 2026, n° 23/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 août 2022, N° F20/02972 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 18 FEVRIER 2026
(n° ,8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00138 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4PV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Août 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 20/02972
APPELANTE
S.A.S. [1] ([1]), prise en la personne de son représentant légal
N° RCS : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
INTIME
Monsieur [G] [N]
Né le 27/12/1959 à [Localité 2] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 28 janvier 2026 et prorogé au 18 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [N] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er avril 2004 par la société [2], avant que son contrat de travail ne soit transféré à la société [3], puis à la société [4], et enfin à la société [1] – [1] (SAS) le 25 novembre 2016, en qualité d’assistant piste (coefficient 175).
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [N] s’élevait à 2 717,42 euros selon la salariée et à 2 026,15 euros selon la société. La convention collective applicable est celle du transport aérien personnel au sol (TAPS). L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 5 mai 2015, monsieur [N] a été déclaré apte avec aménagement du poste au sein de la société [4] par la médecine du travail : 'aucun port de charge de travail avec compression du coude ou du poignet gauche'.
Le 3 février 2017, monsieur [N] a déclaré un accident du travail, ne nécessitant pas d’arrêt de travail, auprès de la société [1]. Le 9 juin 2017, monsieur [N] a été placé en arrêt de travail, suite à l’accident du travail du 3 février 2017, puis a été prolongé jusqu’au 21 juillet 2019.
En 2018, monsieur [N] a été reconnu travailleur handicapé RQTH.
Le 11 juillet 2019, la société [1] a organisé une visite médicale de reprise au cours de laquelle monsieur [N] a été déclaré apte à reprendre son poste d’assistant piste par le médecin du travail avec les restrictions suivantes : ' pas de port de charge supérieur à 5kg avec le bras droit pas de mouvements répétitifs avec le bras pendant 1 an '.
Le 13 novembre 2019, monsieur [N] a déclaré un accident du travail en raison d’une douleur au dos, conduisant à un arrêt de travail jusqu’au 23 février 2020.
Le 16 mars 2020, la société [1] a organisé une visite médicale de reprise au cours de laquelle monsieur [N] a été déclaré ' inapte au poste de chauffeur manutention de chargement reclassement impossible dans l’entreprise ' par le médecin du travail qui dispense alors l’employeur de rechercher un poste de reclassement en raison de la mention ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé '.
Le 5 mai 2020, monsieur [N] est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 15 mai 2020.
Le 16 mai 2020, monsieur [N] est licencié pour inaptitude professionnelle.
Le 19 octobre 2020, monsieur [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par un jugement du 9 août 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Condamné la SAS [1] à verser à monsieur [N] les sommes suivantes :
Avec intérêts de droit à compter du 27 octobre 2020, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation :
' 5 882,45 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
' 588,24 euros à titre d’indemnité de congés payés incidente,
' 4 522,85 euros à titre de rappel de primes annuelles,
' 452,28 euros à titre d’indemnité de congés payés incidente,
' 1 511,21 euros à titre de rappel de prime qualité de services,
' 151,12 euros à titre d’indemnité de congés payés incidente,
Et la somme de :
' 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté monsieur [N] du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
— Débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux éventuels dépens de la présente instance.
La société [1] a interjeté appel de ce jugement le 21 décembre 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 14 11 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société [1] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :
— 5 882,45 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
— 588,24 euros à titre d’indemnité de congés payés incidente,
— 4 522,85 euros à titre de rappel de primes annuelles,
— 452,28 euros à titre d’indemnité de congés payés incidente,
— 1 511,21 euros à titre de rappel de prime qualité de services,
— 151,12 euros à titre l’indemnité de congés payés incidente,
— 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— Juger irrecevables, non fondées et non justifiées, toutes les demandes formées à l’encontre de la société [1], portant sur des sommes ou obligations dues par la société [4] avant la date du transfert,
— Juger que la société [1] n’a manqué à aucune de ses obligations à l’égard de monsieur [N],
Et en conséquence,
— Débouter monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— Condamner monsieur [N] au paiement de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [N] a constitué avocat le 17 janvier 2023 mais a été déclaré irrecevable à conclure par ordonnance du 23 octobre 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 8 décembre 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS
Les conclusions de monsieur [N] ayant été déclarées irrecevables celui-ci sera considéré comme absent. Il est réputé adopter la motivation du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la prime d’ancienneté et la prime annuelle
La Convention Collective Nationale (CCN TAPS), applicable à la société [1], prévoit le versement d’une prime d’ancienneté, en ces termes :
'Annexe III – Convention annexe « Ouvriers et employés '
Article 10 Prime d’ancienneté
Il est attribué aux ouvriers et employés une prime d’ancienneté en fonction de l’ancienneté dans
l’entreprise telle qu’elle est définie à l’article de la convention collective nationale.
À l’issue de chaque année d’ancienneté, le montant de cette prime ne peut être inférieur au
produit du nombre d’années d’ancienneté par 1% des appointements minimaux
correspondant au coefficient hiérarchique de l’intéressé dans l’entreprise, l’application de cette
règle étant limitée aux quinze premières années d’ancienneté. '
L’article 35 de la convention collective prévoit que : ' Calcul de l’ancienneté – pour l’application des dispositions de la présente convention et de ses annexes, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date de départ du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.
Néanmoins, les périodes de suspension du contrat de travail prévues aux articles L. 1225-54 et L. 1225-65 du code du travail (congé parental 'éducation et congé de présence parental), les congés spéciaux prévus par la convention collective nationale du transport aérien-personnel au sol aux articles 28 b, 3, et 30, ainsi que les périodes d’absence pour maladie pour la durée d’indemnisation prévue à l’article 26 de la convention collective nationale du transport aérien-personnel au sol seront prises en compte intégralement pour le calcul de l’ancienneté '.
Le conseil des prud’hommes pour faire droit à la demande a rappelé les dispositions de 1'article L.l226-7 du Code du Travail dispose : " Le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d’attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l’intéresse', conformément à l’avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée a l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d’une priorité en matière d"accès aux actions déformation professionnelle.
Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes an cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées ti l’article L. 323-3-I du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues ci ce même article, en application du quatrième alinéa de l’article L. 433-I du même code.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux on conventionnels liés à l’ancienneté dans I’entreprise. ".
Le conseil des prud’hommes a rappelé qu’en période d’accident du travail, la prime d’ancienneté doit étre maintenue, cette prime n’étant pas liée au travail effectif rnais a la durée de présence dans l’entreprise.
La société [1] soutient que le principe de proratisation du salaire s’applique également aux périodes d’absence pour maladie et AT/MP non rémunérées par l’employeur, c’est-à-dire en dehors des périodes de maintien de salaire (ou complément employeur), sauf si la convention collective prévoit expressément des dispositions contraires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, l’application du principe de proportionnalité s’étend également aux compléments de salaire conventionnels, lesquels ne doivent pas être considérés comme un avantage salarial de nature forfaitaire, dû dans son intégralité au salarié, sauf si la convention collective en dispose autrement de manière expresse.
La société [1] soutient que le salarié a bien été rempli de ses droits durant ses arrêts pour accident du travail. Elle explique que la prime d’ancienneté lui aurait été régulièrement payée, d’abord par le versement des IJSS et le complément employeur pendant la période d’indemnisation, puis uniquement par les IJSS, en ce que la prime aurait été proratisée en fonction des absences non rémunérées, hors période de maintien de salaire.
Il ne résulte pas des éléments versés aux débats par l’employeur que monsieur [N] ait été remplit de ses droits , le paiement de cette prime par les indemnités journalières n’étant pas démontré , étant en outre observé que la société a demandé la subrogation dans les attestations de salaire adressées à la CPAM .
En outre les dispositions conventionnelles ne subordonnent pas le versement de la prime d’ancienneté à l’accomplissement d’un travail effectif ,l’article 35 sus visé précisant l’article 35 de la convention collective nationale, pour l’application des dispositions de la présente convention et de ses annexes,on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date de départ
du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.
Sur les congés payés afférents
L’article L.3141-24 alinéa l du Code du Travail qui dispose que ' Le congé armuél prévu à l’article L.3141-3 ouvre droirà une indemnité égale au dixiéme de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de Ia période de référence. […] » ;
La prime d’ancienneté est un élément de la rémunération qui n’entraine aucune diminution des avantages tels que l’indemnité de congés payés,calculée sur la base de la règle du dixième.
Le jugement qui a alloué à monsieur [N] la somme de 5 882,45 euros au titre de rappel de la prime d’ancienneté et 588,24 euros au titre des congés payés afférents pour les années 2017 à 2020 sera confirmé.
Sur les primes annuelles
L’article 36 de la Convention Collective TAPS prévoit, le versement d’une gratification annuelle :
' Article 36 Gratification annuelle :
Il est institué une gratification annuelle (prime de fin d’année) dont les modalités sont déterminées au sein de chaque entreprise.
Elle est, au minimum, égale à 100% du salaire forfaitaire mensuel de l’intéressé.
Pour le calcul de cette prime, sont prises en compte les périodes d’absence indemnisées que la présente convention collective met à la charge de l’employeur. '
le conseil des prud’hommes a rappelé les dispositions de l’article L1226-7 du code du travail et celles de L’article L.3141-5 du Code du Travail applicable au litige qui disposent : " Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
l° Les périodes de congé payé ;…
5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle (… ) '
Il a considéré que compte tenu de la hiérarchie des normes juridiques, de la convention collective nationale et du contrat de travail, les périodes d’accident du travail sont assimilées a des périodes de travail effectif et ne privent pas le salarié de ses droits même si le contrat de travail est suspendu pendant cette période.
L’employeur indemnise les périodes d’absence liées à un accident du travail puisque cela est considéré comme du travail effectif.
La prime annuelle est égale à I 00 % du salaire forfaitaire mensuel et rien ne vient empêcher sa dispense si le salarié est en accident du travail puisqu’il est considéré comme au travail.
La société [1] soutient que cette prime basée sur le salaire brut mensuel auquel s’ajoute l’ancienneté, ne prend en compte que les absences indemnisées par l’employeur par application des dispositions de la CCN TAPS. Elle est proratisée en fonction des absences non rémunérées par l’employeur, comme les absences injustifiées, les congés sans solde, les arrêts de travail en l’absence de droit au maintien de salaire par l’employeur.
La société [1] considère qu’elle a intégré dans le salaire de référence indiqué à la CPAM, en ce sens, le montant des IJSS versées à monsieur [N] dans le cadre de son arrêt maladie est bien déterminé en tenant compte de cette prime. Elle précise que monsieur [N] a été absent du 09/06/2017 au 04/07/2019, suite à son accident du travail du 03/02/2017 et n’avait droit qu’à 3 mois de complément de salaire à 100% et 3 mois à 50% en application de l’article 26 de la CCN TAPS).
La société [1] a donc été amenée à proratiser la prime annuelle sur les périodes
n’ouvrant pas droit à ce complément, comme suit :
— En 2017 : la prime de base de Monsieur [N] était de 2.348,62 €. Elle a été
proratisée à 1.690,81 €. Elle demande que la Cour infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] au paiement de 657,81 € à titre de rappel de prime annuelle sur l’année 2017.
En 2018 monsieur [N] n’a pas perçu de gratification annuelle dès lors qu’il
était absent toute l’année, il n’avait donc pas réinitialisé ses droits à indemnisation
employeur . Elle demande que la Cour infirme le jugement en qu’ill’ a condamnée au paiement de 2.364,98 € à titre de rappel de prime annuelle sur l’année 2018.
En 2019 :cette prime a été versée au mois de décembre 2019 après proratisation pour un
montant de 1.061,47 € bruts comme cela apparaît bien sur le bulletin de salaire de décembre 2019 Elle demande que la Cour infirme le jugement en qu’il l’a condamnée au paiement de 1.319,87 € à titre de rappel de prime annuelle sur l’année 2019.
En application des textes susvisés cette prime doit être intégralement payée pendant la première année de l’arrêt de travail pour accident du travail , le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payé à monsieur [N] la somme de 657,81€ pour l’année 2017, partiellement confirmé pour l’ année 2018 à hauteur de 6 mois soit 1 174,31euros, et infirmé pour l’année 2019 , il sera fait droit à la demande en paiement des congés payés y afférents.
Sur le rappel de primes de qualité de services
Le conseil de prud’hommes a estimé que compte tenu de la hiérarchie des textes juridiques, de la convention collective nationale et du contrat de travail, les périodes d’accident du travail sont assimilées à des périodes de travail effectif et ne privent pas le salarié de ses droits même si le contrat de travail est suspendu pendant cette période.
Il a considéré que la période sollicitée de juin 2014 à juin 2017 étaient prescrites et qu’il ne pouvait faire valoir ses droits qu’au-delà de ces périodes, soit du 20 octobre 2017 au 22 mai 2020.
Estimant que les périodes d’accident du travail sont assimilées à des périodes de travail effectif, ce qui ne prive pas le salarié de ses droits acquis, Monsieur [G] [N] a donc droit à sa prime de qualité de services.
Ainsi, la période concernée représente 31 mois et monsieur [G] [N] béné’ciait de 80 euros mensuels au titre de la dite prime qualité de services, et le conseil des prud’homme a condamné la S.A.S. [1] à lui payer la somme de l 51 1,25 euros an titre des primes de qualité de service du 20 octobre 2017 au 22 mai 2020.
La société [1] rappelle les conditions de la reprise lors de la reprise d’un marché par un nouvel employeur. Elle considère en application des articles L. 1224-1 et L 1224-2du Code du Travail : qu’en cas de substitution d’employeurs sans qu’il y ait de convention entre eux, le nouvel employeur n’est tenu qu’aux seules dettes nées après le transfert, comme dans un transfert conventionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1224-2-2 du Code du Travail, la société [1] n’a pas repris les dettes antérieures au transfert du marché, soit celles antérieures au 01/12/2016, aucune convention quelconque ne liant les 2 prestataires entrants et sortants.
En outre elle indique que le bulletin de paie de juin 2017 de monsieur [N] démontre bien que la société [1] a régulièrement versé la somme de 560 euros , pour la période lui incombant, soit du 01/12/16 au 30/06/17, ainsi que il a bénéficié par la société [1] en juin 2018, soit 213,50 euros et mai 2020, soit 755,29 euros.
Il sera observé comme l’a relevé le conseil des prud’hommes que cette demande formulée au titre de la période antérieure à la reprise est prescrite .
Il résulte du bulletin de paye du mois de juin 2017 que monsieur [N] a perçu la somme de 557,63€ au titre de cette prime , en juin 2018 de la somme de 213,50 euros.
Il sera observé que cette prime n’a pas été versée en totalité pour l’année 2018 et n’a pas été versée au titre de l’année 2019 , sans que l’employeur n’explique ce non paiement .
Cette prime étant de 80€par mois , il est donc dû au salarié la somme de 2 480 euros pour la totalité de la période en cause , il lui a été versé les sommes de 57,63+213,50+755,29 soit 1 526,42 euros, il lui reste dû 953,58€ , le jugement sera ainsi partiellement confirmé , la somme de 95,35 euros lui sera également alloué au titre des congés payés .
La société [1] qui succombe partiellement en son appel sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME partiellement le jugement en ce qu’il a condamné la société [1] au paiement de la somme de 5 882,45 euros au titre de la prime d’ancienneté et 588,24 euros au titre des congés payés afférents et 657,81 euros au titre de la prime annuelle de 2017 et 65,78 euros au titre des congés payés afférents l’infirmant sur les montants alloués au titre des autres primes sollicitées et l’infirmant au titre de la demande de prime annuelle pour l’année 2019 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société [1] à payer à monsieur [N] les sommes de :
-1 174,31 euros au titre de la prime annuelle de 2018 et 117,43 euros au titre des congés payés afférents,
— 953,58 euros au titre de la prime qualité pour la période d’octobre 2017 à mai 2020, et 95,35 euros au titre des congés payés afférents ;
DÉBOUTE monsieur [N] de cette demande de prime annuelle pour l’année 2019 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS [1] .
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973. Etendue par arrêté du 18 octobre 1977 (JO du 17 décembre 1977)
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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