Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 16 oct. 2025, n° 24/15543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2024, N° 23/15590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALIE VIE, LA MEDICALE, Société LCL CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT SUR DEFERE
DU 16 OCTOBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/15543 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFME
[N] [Z]
S.E.L.A.R.L. GM
C/
S.A. GENERALIE VIE
S.A. LA MEDICALE
Société LCL CREDIT LYONNAIS
Copie exécutoire délivrée
le : 16 octobre 2025
à :
Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
Me Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la chambre 3-3 Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/15590.
DEMANDERESSES SUR DEFERE
Madame [N] [Z]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (Roumanie), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jérémy JACQUET, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. GM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jérémy JACQUET, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES SUR DEFERE
S.A. GENERALIE VIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE
dont le siège social est situé [Adresse 4]
Société LCL CREDIT LYONNAIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente,
et Madame Stéphanie COMBRIE, conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement prononcé le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse, en ce qu’il a notamment :
— débouté Mme [N] [Z] et la SELARL GM, commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de Mme [Z], de leurs demandes visant à ce que la SA La Médicale soit condamnée à payer à Mme [Z] ou à la SA LCL la somme de 60 704,02 euros ou l’intégralité du solde du prêt LCL,
— débouté Mme [Z] et la SELARL GM de leur demande tendant à ce que Mme [Z] soit déchargée du paiement de la somme de 60 704,02 euros à l’égard de la SA LCL ou de l’intégralité du solde du prêt LCL,
— débouté Mme [Z] et la SELARL GM de leur demande de 6 000 euros de dommages-intérêts,
— fixé la créance de la SA La Médicale à l’encontre de Mme [Z] à la somme de 1 000 euros et la créance de la SA LCL Crédit Lyonnais à l’encontre de Mme [Z] à la somme de l 000 euros,
— débouté Mme [Z] et la SELARL GM de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] et la SELARL GM aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Vu l’appel relevé le 19 décembre 2023 par Mme [N] [Z] et par la SELARL GM en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de Mme [Z] ;
Vu l’ordonnance d’incident en date du 19 décembre 2024 au terme de laquelle le magistrat de la mise en état de la chambre 3-3 a :
— dit que la déclaration d’appel du 19 décembre 2023 interjetée par Mme [Z] et par la SELARL GM, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de Mme [Z], est nulle,
— dit que les conclusions du 16 février 2024 de Mme [Z] et de la SELARL GM, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de Mme [Z], sont atteintes de nullité,
— dit que la demande de dommages-intérêts de Mme [Z] et de la SELARL GM, en qualité
de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de Mme [Z], sont sans objet,
— condamné in solidum Mme [Z] et de la SELARL GM, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de Mme [Z], à payer à la SA Generali vie et à la SA LCL Crédit lyonnais la somme de 2 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [Z] et de la SELARL GM, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de Mme [Z], aux dépens de l’incident ;
Vu la requête en déféré déposée le 30 décembre 2024 au terme de laquelle Mme [N] [Z] et la SELARL GM, commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de Mme [N] [Z], demandent à la cour :
Vu les articles 31, 32, 54, 901, 907, 916, 789, 112, 114 et 117 du code de procédure civile,
— réformer, anéantir, annuler l’ordonnance du 19 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
— déclarer recevable l’appel de Mme [Z] et de la société GM,
— débouter les sociétés la Médicale et le Crédit lyonnais de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société la Médicale à payer à Mme [Z] une somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 août 2025, par lesquelles la SA Generalie vie venant aux droits et obligations de la société La Médicale à la suite du transfert de portefeuille par voie d’apport partiel d’actifs avec effet au 31 décembre 2023 demande à la cour :
A titre principal :
Avant toutes défenses au fond et fins de non-recevoir :
— déclarer et juger nulle la requête en déféré formée, le 30 décembre 2024, par Mme [N] [Z] à l’encontre de l’ordonnance d’incident rendue, le 19 décembre 2024, par le conseiller de la mise en état ;
— déclarer et juger nuls la déclaration d’appel et l’appel interjeté par Mme [N] [Z] à l’encontre du jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal Judiciaire de Grasse, ainsi que les conclusions notifiées le 16 février 2024 par Mme [N] [Z], et confirmer, en ce sens, l’ordonnance d’incident rendue, le 19 décembre 2024, par le conseiller de la mise en état ;
Sur la nullité de la requête en déféré et la déclaration d’appel pour vice de fond :
— déclarer et juger nulle la requête en déféré formée le 30 décembre 2024 par la société GM à l’encontre de l’ordonnance d’incident rendue le 19 décembre 2024 par le conseiller de la mise en état ;
— déclarer et juger nuls la déclaration d’appel et l’appel interjeté par la SELARL GM à l’encontre du jugement rendu, le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse, ainsi que les conclusions notifiées le 16 février 2024 par la SELARL GM et confirmer, en ce sens, l’ordonnance d’incident rendue le 19 décembre 2024 par le conseiller de la mise en état ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire, et réformer, en ce sens, l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le conseiller de la mise en état ;
A titre très subsidiaire :
— ordonner à Mme [N] [Z] et à la SELARL GM, commissaire à l’exécution du plan de Mme [N] [Z], de communiquer à la société Generalie vie, venant aux droits de La Médicale, sous l’astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de huit jours courant de la signification de l’ordonnance à intervenir, sa demande d’adhésion au contrat d’assurance Crédit 248 souscrit auprès de La Médicale, réformer, en ce sens, l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le conseiller de la mise en état ;
En tout état de cause :
— rejeter toutes demandes de condamnations présentées à l’encontre de la société Generali vie, venant aux droits de La Médicale ;
— confirmer l’ordonnance rendue, le 19 décembre 2024, par le conseiller de la mise en état en tant qu’il condamne Mme [Z] et la société GM à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— condamner Mme [N] [Z] et la société GM commissaire à l’exécution du plan à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens du chef des frais de justice exposés dans le cadre du déféré de l’ordonnance en date du 19 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 février 2025, par lesquelles la société LCL Crédit lyonnais demande à la cour :
Vu les dispositions des article 901, 54, 907, 789
— déclarer et juger nuls la déclaration d’appel et l’appel interjeté par Mme [N] [Z] à l’encontre du jugement rendu le 30 novembre 2023, ainsi que les conclusions notifiées le 16 février 2024 par Mme [N] [Z],
— déclarer et juger nuls la déclaration d’appel et l’appel interjeté par la SELARL GM à l’encontre du jugement rendu le 30 novembre 2023, ainsi que les conclusions notifiées le 16 février 2024 par la SELARL GM,
— condamner les appelantes in solidum au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUR CE
Sur la nullité de la requête en déféré
L’article 916 du code de procédure civile dispose que la requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
En premier lieu, il convient de rappeler que la cour d’appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n’ont pas été soumises au conseiller de la mise en état ou au président au moyen d’un incident.
En second lieu, la requête en déféré est un acte de procédure, qui s’inscrit dans le déroulement de la procédure d’appel et qui n’ouvre pas une instance autonome, n’introduit pas une demande initiale.
Le formalisme prévu par les dispositions précitées ne prévoit l’irrecevabilité de la requête qu’en cas d’absence d’indication de la décision déférée ou de l’exposé des moyens.
Seule la déclaration d’appel saisit la juridiction. La sanction de nullité prévue par l’article 57 du code procédure civile applicable à la requête en tant que mode de saisine d’une juridiction ne saurait être étendue à la requête en déféré.
En l’espèce, la requête en déféré de Mme [N] [Z] mentionne son nom, prénom, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
En conséquence, l’exception de nullité de la requête en déféré est rejetée.
Sur la nullité de la déclaration d’appel et des conclusions
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile applicable en la cause, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le 5ème alinéa de l’article 573.
Selon l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ".
L’appelante soutient être domiciliée [Adresse 7], comme l’indique la déclaration d’appel.
Les intimées contestent cette domiciliation qui est, selon eux, inexacte, et invoquent les vaines recherches entreprises.
Ils communiquent notamment :
— le procès-verbal de signification du jugement du 30 novembre 2023 établi dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile ;
Le commissaire de justice a indiqué s’être transporté à l’adresse susmentionnée, avoir constaté qu’aucune personne ne répond à l’identification du destinataire de l’acte, avoir constaté que le nom de la requise ne figure pas sur la boîte aux lettres ni sur l’interphone, et avoir rencontré une voisine qui a déclaré que la requise était partie depuis plusieurs mois. Il a également pris attache avec le Conseil départemental des chirurgiens-dentistes à [Localité 11] et une interlocutrice a déclaré que la requise n’avait plus d’activité et qu’elle ne connaît pas son adresse personnelle. L’officier ministériel a ajouté ne pas connaître son lieu de travail actuel et que les services de La Poste, les établissements bancaires et les administrations ont opposé le secret professionnel ;
— la lettre recommandée adressée par le commissaire de justice le 14 décembre 2023 revenue non réclamée et la lettre simple adressée le même jour retournée « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le domicile, prétendument situé [Adresse 6] [Localité 10], n’est pas davantage établi par les documents produits par Mme [N] [Z], en l’occurrence son titre de séjour délivré le 21 juin 2021 soit bien antérieurement à la déclaration d’appel, la photocopie dépourvue de toute force probante de l’adresse dactylographiée sur une page datée du 22 mars 2024 et la facture de téléphone Free en date du 20 octobre 2024.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée sur la nullité de la déclaration d’appel formée par Mme [N] [Z] et ses conclusions au fond.
La SELARL GM, commissaire à l’exécution du plan de redressement de Mme [Z], est également appelante.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
La SELARL GM, ès qualités, allègue que son mandat est toujours en cours.
La SA Generalie vie affirme que la mission de la SELARL GM, commissaire à l’exécution du plan de redressement de Mme [Z], avait pris fin, de sorte qu’elle n’avait plus le pouvoir de représenter Mme [N] [Z].
Par jugement en date du 24 avril 2014 publié au Bodacc, Mme [N] [Z], chirurgien-dentiste, a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement en date du 11 mai 2015, le tribunal judiciaire de Grasse a arrêté le plan de redressement de Mme [N] [Z] par voie de continuation pour une durée de 10 ans et a désigné la SELARL GM.
Le 8 juin 2022, la SELARL GM a établi le rapport sur l’exécution du plan de redressement en vertu de l’article 626-43 du code de commerce (pièce 8 de l’appelante).
Le 1er juillet 2022, elle a écrit au tribunal judiciaire de Grasse pour l’informer de l’assignation de la société La Médicale et de la société LCL Crédit Lyonnais et a évoqué l’instance en résolution du plan de redressement judiciaire pendante devant la juridiction.
L’extrait du Bodacc du 29 mars 2017, intitulé « Autre jugement de clôture », relatif à l’ordonnance de clôture de la procédure de redressement judiciaire de Mme [N] [Z] et ladite ordonnance d’administration judiciaire, non susceptible de recours et limitée à la clôture de cette seule procédure, à l’exclusion de toutes autres dispositions relatives au plan et à la mission du commissaire chargé de son exécution, sont insuffisants pour admettre que la mission de la SELARL GM, ès qualités, a pris fin, ce dont il résulte que l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a déclaré nulle la déclaration d’appel interjeté par la SELARL GM ès qualités et ses conclusions au fond notifiées le 16 février 2024, ainsi que sur les condamnations prononcées à son encontre.
Sur les autres demandes
La demande de dommages-intérêts de Mme [N] [Z] pour procédure abusive ne saurait prospérer au regard du sens de la présente décision.
La demande de communication de sa demande d’adhésion au contrat d’assurance Crédit 248 ne peut être accueillie, dès lors que l’appel de Mme [Z] n’est pas recevable et qu’il n’est pas établi que le commissaire à l’exécution du plan détient cette pièce.
L’équité et la situation économique des parties ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Mme [Z], partie perdante, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare la requête en déféré recevable ;
Confirme l’ordonnance déférée, sauf sur la nullité de la déclaration d’appel formée par la SELARL GM commissaire à l’exécution du plan de redressement de Mme [Z], la nullité de ses conclusions au fond, les condamnations prononcées à son encontre et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déclare recevable l’appel de la SELARL GM commissaire à l’exécution du plan de redressement de Mme [Z] ;
Déboute la SA Generalie vie et la société LCL Crédit Lyonnais de leurs demandes à l’encontre de la SELARL GM commissaire à l’exécution du plan de redressement de Mme [Z] ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [Z] aux dépens du déféré.
La greffière La présidente
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