Infirmation 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 janv. 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00078 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMP76
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 janvier 2026, à 16h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [T] [G] [X]
né le 28 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
représenté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 05 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [G] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 31 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 janvier 2026, à 09h41, par M. [T] [G] [X] ;
— Vu le message reçu le 07 janvier 2026 à 09h44 par le greffe du greffe centre de rétention administrative de [Localité 4], nous informant de l’impossibilité pour les escortes de se présenter à l’audience à 9 heures en raison des conditions météorologique, un report étant envisagé l’après-midi,
— Vu l’accord du conseil de M. [T] [G] [X] et du conseil du préfet, nous informant à l’audience de leur accord de prendre le dossier sans la présence de M. [T] [G] [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [T] [G] [X], représenté de son avocat, plaidant par visioconférence, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [T] [S] [X] a été placé en rétention le 1er janvier 2026 et le préfet a saisi le juge chargé du contrôle de la rétention pour une prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours.
Le premier juge a constaté la régularité de la prodéure et ordonné la prolongation de la mesure le 5 janvier 2026.
M. [X] a présenté un appel le 6 janvier en contestant :
— la régularité de la fiche de mise à disposition,
— le délai de notification des droits en garde à vue,
— la procédure au regard de l’absence d’avis régulier au procureur de son placement en garde à vue,
— le défaut de registre actualisé joint à la saisine du préfet,
A l’audience le préfet relève qu’en pratique un billet de garde à vue est toujours envoyé et que l’irrégularité du procès-verbal résulte de l’oubli d’une formule, pour demander l’infirmation de la décision et la prolongation de la mesure.
Sur le contrôle de régularité de la garde à vue et le moyen retenu par le premier juge, contesté en appel
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
Vu l’article 63 du code de procédure pénale,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Il est de jurisprudence constante, encore rappelée récemment pas la Cour de cassation ainsi que le relève avec justesse le premier juge, qu’il appartient au juge de la rétention de s’assurer du respect de la procédure notamment au regard du délai d’information du procureur de la République dès le début de la garde à vue (1re Civ. 5 septembre 2018, pourvoi n°17-22.507).
A cet égard, la chambre criminelle a publié au Bulletin une décision aux termes de laquelle « faute d’indiquer l’heure à laquelle a été donné l’avis contesté, le procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire n’établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue ». Ainsi, le procès-verbal qui n’indique pas l’heure à laquelle l’officier de police judiciaire a informé le procureur de la République du placement en garde à vue d’une personne n’établit pas que cet avis a été donné dès le début de la mesure, ainsi que l’exige l’article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale, dont la méconnaissance, en l’absence de circonstance insurmontable justifiant un retard, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne. (Crim., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-80.895).
La Cour de cassation juge de manière constante que le défaut d’indication, au procureur de la République, des motifs du placement en garde à vue et des qualifications notifiées à la personne, constitue une irrégularité, laquelle fait nécessairement grief (Crim., 25 juin 2013, n°13-81.977 ; Crim., 4 novembre 2015, n°15-82.456 ; Crim., 4 octobre 2016, n °16-82.416 ; Crim., 27 juin 2017, n° 16-86.354 ; Crim., 17 janvier 2023, n°22-83.722).
Selon cette jurisprudence, il n’est pas possible, en l’absence d’un avis dont le contenu répond aux exigences de la loi, de déduire de la seule connaissance préalable de la procédure par le magistrat ou de la seule prise de connaissance du placement en garde à vue par celui-ci qu’il a, ipso facto, nécessairement eu connaissance des motifs de la garde à vue et des qualifications notifiées.
En l’espèce, le procès-verbal de début de garde à vue mentionne "aviser sans délai par courriel, Madame la procureure de la République près le TJ de [Localité 3] de la mesure prise à l’encontre de l’intéressé. Il est 01h49".
Il s’en déduit que la preuve n’est pas rapportée que l’information sur la qualification a été portée à la connaissance du ministère public. Cette irrégularité porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
En conséquence, l’ordonnance du premier juge doit être infirmée et la requête du préfet rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [T] [G] [X],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 07 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Licenciement ·
- Machine ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Travail ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos quotidien ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Durée ·
- Repos hebdomadaire ·
- Sociétés ·
- Santé
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Chasse ·
- Expertise judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Rapport d'expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Expert judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Méditerranée ·
- Coopérative ·
- Banque populaire ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Extensions ·
- Installateur ·
- Béton ·
- Mission ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Exploitation ·
- Matériel ·
- Entreprise
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Cession de créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Décision d’éloignement ·
- Vol ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Procédure administrative
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Souffrances endurées ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Défaut ·
- Déficit ·
- Déficit fonctionnel temporaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Notification ·
- Recours en annulation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Clause pénale ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Montant ·
- Option d’achat ·
- Disproportionné
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Contrats
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.