Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 3 déc. 2024, n° 23/01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 1 février 2023, N° 2021011026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ATHLETE 2.0 c/ S.A. LIXXBAIL |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01457 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYFY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 FEVRIER 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021011026
APPELANTS :
Monsieur [P] [F] [B] [X]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (92)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté sur l’audience par Me Aurore BURGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004318 du 31/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
SAS ATHLETE 2.0, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 828 966 762 dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Aurore BURGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. LIXXBAIL
Siège social sis [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée sur l’audience par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU – PALIES – NOY – GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
M. Fabrice VETU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
lors de la mise à disposition : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Ingrid ROUANET, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 septembre 2019, la S.A.S. Athlète 2.0 a conclu un contrat de location avec option d’achat, en qualité de locataire, avec la S.A. Lixxbail, portant sur un véhicule de marque Volkswagen modèle Amarok d’une valeur de 39 600 euros.
Le contrat stipulait le paiement de 60 loyers mensuels d’un montant de 670,19 euros entre le 13 septembre 2019 et le 13 août 2024, outre une éventuelle option d’achat de fin de contrat d’un montant de 4 950 euros.
Le 16 octobre 2019, M. [P] [F] [B] [X], président de la société Athlète 2.0, s’est engagé en tant que caution dans la limite de 52 451,19 euros.
Le 19 août 2020, la société Lixxbail a vainement mis en demeure la société Athlète 2.0 et M. [P] [F] [B] [X] d’avoir à régulariser l’arriéré locatif.
Le 1er octobre 2020, la société Lixxbail a résilié le contrat.
Le 18 novembre 2020, le véhicule a été vendu aux enchères au prix de 26 500 euros.
Le 20 novembre 2020, la société Lixxbail a notifié à la société Athlète 2.0 un décompte actualisé de créance pour la somme de 17 180,47 euros.
Par ordonnances du 30 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Montpellier a enjoint à la société Athlète 2.0 et M. [F] [B] [X] d’avoir à payer la somme de 18 707,53 euros pour la première et 18 961,80 euros pour le second à la société Lixxbail.
Le 19 juillet 2021, la société Athlète 2.0 et M. [F] [B] [X] ont formé opposition aux ordonnances susvisées portant injonction de payer.
Par exploit du 17 septembre 2021, la société Lixxbail a assigné la société Athlète 2.0 et M. [F] [B] [X] en paiement.
Par jugement contradictoire du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :
— rejeté la demande de nullité du contrat de location avec option d’achat de la société Athlète 2.0 ;
— dit que l’engagement de caution de M. [P] [F] [B] [X] est légalement formé ;
— condamné solidairement la société Athlète 2.0 et M. [P] [F] [B] [X] à payer à la société Lixxbail la somme de 17 180,47 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020, date de mise en demeure ;
— dit que la société Athlète 2.0 et M. [P] [F] [B] [X] solidairement procèderont au paiement de leur dette de 17 180,47 euros assortie des intérêts légaux à compter du 19 août 2020, date de mise en demeure et jusqu’à parfait règlement, intérêts capitalisables annuellement, sur une période de 24 mois par mensualités égales, le premier remboursement mensuel devant intervenir sous peine d’exigibilité immédiate de la totalité de la somme et à première demande de la société Lixxbail, 30 jours suivant la mise à disposition au greffe du présent jugement ;
— débouté la société Athlète 2.0 et M. [P] [F] [B] [X] de leurs autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— et condamné solidairement la société Athlète 2.0 et M. [P] [F] [B] [X] à payer à la société Lixxbail la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 mars 2023, la société Athlète 2.0 et M. [F] [B] [X] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 26 juin 2024, ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— accueillir leurs demandes reconventionnelles ;
À titre principal,
— débouter la société Lixxbail de sa demande de condamnation solidaire en paiement de la somme de 17 181,47 euros ;
— condamner la société Athlète 2.0 à payer à la société Lixxbail la somme de 1 559,05 euros au titre des loyers échus impayés du 13 février 2020 au 1er octobre 2020 et la somme de 22 euros au titre des intérêts de retard contractuels échus au 1er octobre 2020 ;
— débouter la société Lixxbail de ses demandes non justifiées au titre des frais de de recouvrement pour la somme de 100 euros et des frais de gestion pour la somme de 60 euros ;
— requalifier en clause pénale l’indemnité contractuelle de résiliation, égale aux loyers restant à échoir jusqu’à l’issue de la période irrévocable de location soit 34 092,14 euros, augmentée du montant de l’option d’achat finale, soit 5 940 euros ;
— réduire ladite clause pénale dans de plus justes proportion tenant son caractère manifestement excessif ;
— débouter la société Lixxbail de sa demande de condamnation supplémentaire à verser 1 786,92 euros au titre de la clause pénale de 5 % faisant double emploi ;
— constater que la société Lixxbail a revendu le véhicule restitué à un prix de 26 500 euros très largement inférieur à sa valeur et juger que cette somme vient en déduction de la dette de la société Athlète 2.0 ;
— juger que la société Lixxbail ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 16 octobre 2019 tenant la disproportion manifeste de l’engagement ;
— prononcer la déchéance pure et simple de son droit de se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 16 octobre 2019 ;
— la débouter en conséquence de toutes ses demandes au titre du contrat de cautionnement ;
À titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance de la garantie de caution des intérêts et pénalités échus depuis le 13 février 2020, date du premier incident de paiement ;
— leur accorder un échelonnement de leur dette dans la limite de 24 mensualités;
En tout état de cause,
— débouter la société Lixxbail de toutes ses demandes ;
— et juger n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel
Par conclusions du 12 septembre 2023, la société Lixxbail demande à la cour, au visa des articles 1103, 1225 et 2288 du code civil, de :
— confirmer en toutes ces dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— débouter la société Athlète 2.0 et M. [P] [F] [B] [X] de toutes leurs demandes ;
— et les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 2 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur les sommes dues par la société Athlète 2.0
A la date de la résiliation du contrat le 1er octobre 2020, la société Lixxbail a mis en demeure la société Athlète 2.0 de lui payer la somme de 43 680,47 euros TTC incluant les loyers échus impayés et à échoir, les intérêts de retard, la valeur résiduelle du véhicule et une clause pénale de 5% sur les loyers échus impayés et à échoir.
À la suite de la résiliation du contrat, la société Lixxbail a repris possession du véhicule qui a été vendu le 18 novembre suivant aux enchères publiques au prix de 26 500 euros.
Le 20 novembre 2020, la société Lixxbail a notifié à la société Athlète 2.0 un décompte actualisé de créance pour la somme de 17 180,47 euros.
Les appelants contestent le montant des sommes dues concernant en premier lieu le montant du loyer initial.
Les parties s’accordent sur le fait qu’en application de l’article 3.2 des conditions générales de location, la société Lixxbail a révisé le montant des loyers comme elle en avait la possibilité pendant la période comprise entre la date de signature du contrat et la date de prise d’effet de la location.
Le contrat a été signé le 5 septembre 2019, et la date de prise d’effet de celui-ci est bien le 13 septembre 2019, contrairement à ce que soutient la société Lixxbail, qui sollicite en outre pour le calcul et la prise en compte du taux d’intérêt des titres de créances négociables (TCN) des modalités non contractuelles.
Le montant des loyers à prendre en considération est donc bien de 626,66 euros TTC hors assurance, soit 666,82 euros TTC avec assurance, relativement aux loyers pour la période du 13 septembre 2019 jusqu’au 16 juin 2020, date de la négociation d’un moratoire avec un nouvel échéancier.
Le montant des loyers impayés s’élevait donc bien la somme de 1 518,79 euros (et non pas 1 541,68 euros, soit une différence de 22,89 euros) à la date du 19 août 2020.
Le jugement sera réformé sur ce point.
En second lieu, les appelants contestent le principe et le quantum des frais de recouvrement et de gestion retenus par la société Lixxbail dans sa mise en demeure du 19 août 2020.
Toutefois, ceux-ci ressortent des dispositions contractuelles (article 2 des conditions générales), de sorte que le moyen est inopérant.
Les appelants contestent en troisième lieu le montant des intérêts de retard contractuel.
Or, celui-ci résulte également du calcul énoncé à l’article 2 des conditions générales du contrat pour un montant de 96,77 euros TTC.
Le moyen sera rejeté.
En quatrième lieu, les appelants contestent le prix de revente du véhicule. Le véhicule a été vendu aux enchères publiques pour un prix de 26 500 euros.
Or, la somme de 37 492 euros que les appelants estiment correspondre à la valeur réelle du véhicule selon la cote Argus, ne tient pas compte du kilométrage exact du véhicule litigieux comme le soutient à bon droit la société intimée, de sorte que celle-ci ne saurait être valablement prise en compte dans le décompte de la société Lixxbail.
En cinquième lieu, s’agissant de l’indemnité de résiliation prévue au contrat comprenant les loyers à échoir pour un montant de 34 092,14 euros et la valeur résiduelle du véhicule, pour un montant de 5 940 euros, les parties conviennent qu’elle revêt la nature d’une clause pénale.
Or, si celle-ci est susceptible de modération en cas d’excès, aucune circonstance ne justifie en l’espèce la réduction de son montant.
Les appelants seront déboutés de leur demande formée de ce chef.
Par ailleurs, la clause pénale de 5% également mentionnée au contrat, est distincte de l’indemnité de résiliation, quand bien même elle est de même nature.
Elle ne fait donc nullement double emploi avec l’indemnité de résiliation, de sorte qu’elle est également parfaitement due.
En conséquence, le jugement sera réformé en ce qui concerne le montant de la somme due par la société Lixxbail, fixé à 17 157,58 euros (17 180,47 – 22,89), assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020, date de la mise en demeure.
Sur les sommes dues par M. [F] [B] [X] en sa qualité de caution
Selon l’article L 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l’engagement appartient à la caution qui l’invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir en l’absence d’anomalies apparentes l’affectant, à en vérifier l’exactitude et la caution n’est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
Lorsqu’elle n’a pas rempli de fiche de renseignements relative à ses revenus et à son patrimoine, la caution est admise à établir qu’au moment de son engagement, celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus.
En l’espèce, M. [F] [B] [X] n’a pas rempli de fiche de renseignements patrimoniale.
Il produit son avis d’imposition établi en 2021 portant sur les revenus de l’année 2019 qui mentionne qu’il n’a déclaré aucun revenu.
L’engagement de caution de M. [F] [B] [X], au moment où il a été donné, est ainsi manifestement disproportionné.
Le jugement, dans lequel la situation financière de M. [F] [B] [X] n’a nullement été analysée, ne peut qu’être réformé de ce chef.
Par ailleurs, le créancier, qui entend se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu’au moment où il l’appelle, soit au jour où la caution est assignée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
Or, en l’espèce, la société Lixxbail ne soutient pas que le patrimoine de M. [F] [B] [X] lui permet au jour où il a été assigné de faire face à son engagement.
En conséquence, l’engagement de caution de M. [F] [B] [X] étant privé d’efficacité en application des dispositions de l’article L.341-4 précité, il convient de débouter la société Lixxbail de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [F] [B] [X].
Le jugement sera partiellement réformé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant dû par la S.A.S. Athlète 2.0 et la condamnation de solidaire de M. [P] [F] [B] [X] au paiement des sommes dues par cette dernière,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne la S.A.S. Athlète 2.0 à payer à la société Lixxbail la somme de 17 157,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020,
Déboute la S.A. Lixxbail de toutes ses demandes formées à l’encontre de M. [P] [F] [B] [X],
Condamne la S.A.S. Athlète 2.0 aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la S.A.S. Athlète 2.0 à payer à la S.A. Lixxbail la somme de 2 000 euros et rejette les autres demandes.
Le greffier, Le président,
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