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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 8 janv. 2025, n° 23/03285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[D]
C/
[P]
AF/NL/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 143, 144, 563, 907 et 789 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/03285 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2TS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [D]
né le 07 Août 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Matthieu VAZ, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Nelsie KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
APPELANT
DEMANDEUR A L’INCIDENT
ET
Monsieur [M] [P]
né le 06 Mars 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Sandra PALMAS de la SCP FUMAGALLI VAST PALMAS, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIME
DEFENDEUR A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 27 Novembre 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 08 janvier 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 08 janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
Le 28 août 2020, suite à une annonce publiée sur le site internet « Le bon coin », M. [X] [D] a acquis auprès de M. [M] [P] un véhicule de marque Chevrolet Captiva, immatriculé [Immatriculation 8], en contrepartie d’un prix de 11 500 euros. Le contrôle technique communiqué, réalisé le 22 août 2020, ne faisait état que de défaillances mineures, en l’espèce une usure importante des garnitures ou des plaquettes des freins et une mauvaise orientation des feux de brouillard avant.
Le lendemain de la vente, M. [D] s’est rendu dans un garage afin de faire changer une ampoule de feu de croisement. Lors de l’intervention, il a été mis en évidence l’existence d’une importante fuite d’huile moteur. Le 28 septembre 2020, M. [D] a soumis le véhicule à un centre de contrôle technique, lequel a confirmé l’existence d’une perte de liquide.
M. [D] a fait procéder au changement des pneus et au remplacement du pivot et du moyeu avant gauche.
Deux expertises amiables ont été réalisées par les assurances de protection juridique des parties, mais n’ont pas permis d’aboutir à une solution amiable.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 10 mai 2021, M. [D] a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Beauvais afin que soit prononcée la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— constaté l’absence de vices cachés ;
— débouté M. [D] de sa demande en résolution de la vente intervenue avec M. [P] le 28 août 2020 portant sur le véhicule de marque Chevrolet Captiva immatriculé [Immatriculation 8] ;
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
— débouté M. [P] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné M. [D] à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] aux dépens ;
— autorisé la SCP Maestro avocats et Me Palmas, membre de la SCP Fumagalli Vast Palmas, à recouvrer directement contre M. [D], ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration du 20 juillet 2023, M. [D] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision, à l’exception de celui ayant débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
M. [D] a élevé un incident aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule par conclusions d’incident notifiées le 27 août 2024.
L’incident a été fixé à l’audience du 9 octobre 2024, à laquelle il a été renvoyé à la demande des parties, ces dernières n’étant pas prêtes à plaider.
Il a été rappelé à l’audience du 27 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées le 20 novembre 2024, M. [D] sollicite de voir :
— ordonner une expertise du véhicule Chevrolet Captiva immatriculé [Immatriculation 7] ;
— désigner pour y procéder, compte tenu de son immobilisation au domicile de M. [D] sur la commune de Saint-Jean-le-Blanc (45650), un expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel d’Orléans, avec mission de :
— examiner le véhicule Chevrolet Captiva immatriculé [Immatriculation 7] entreposé au domicile de M. [D] sis [Adresse 3] en présence des parties dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés,
— prendre connaissance du dossier, notamment des rapports d’expertises amiables des cabinets Lideo expertise et DMEC, et se faire remettre tous documents utiles à la compréhension du litige,
— décrire l’état du véhicule, et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation, examiner les anomalies et griefs allégués par M. [D], les décrire,
— décrire les dysfonctionnements qui affectent le véhicule et leur importance en précisant si, et en quoi, ils rendent le véhicule impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, ou non conforme aux caractéristiques du bien convenues entre les parties,
— déterminer les causes des dysfonctionnements constatés, rechercher s’ils existaient, ne serait-ce qu’en germe, lors de la vente du 28 août 2020 en explicitant leur mode d’apparition et, dans l’affirmative, préciser s’ils pouvaient être décelés et appréhendés dans toute leur portée par un acquéreur non averti,
— décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
— dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût et la durée prévisible,
— dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis par l’acquéreur du fait des dysfonctionnements constatés (frais exposés, trouble de jouissance…),
— de manière générale, entendre tous sachants, procéder à toutes investigations et fournir tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige,
— communiquer un pré-rapport, avec les avis sapiteurs éventuellement recueillis, aux parties qui disposeront d’un délai de 30 jours pour présenter leurs observations et, passé ce délai, répondre à leurs éventuelles observations écrites dans son rapport définitif,
— mettre à la charge de M. [D] l’avance du paiement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire qu’il plaira au conseiller de la mise en état de fixer ;
— déclarer que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
— déclarer qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance ;
— désigner un conseiller de la mise en état à l’effet de contrôler le déroulement de la mesure d’expertise ;
— débouter M. [P] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
M. [D] indique qu’il a dû acquérir un nouveau véhicule compte tenu de l’importance des travaux à engager sur celui qu’il a acquis de M. [P], lequel était destiné à l’activité d’assistante maternelle de son épouse.
Il fait valoir que deux expertises amiables ont été réalisées, le premier du 16 février 2021 par le cabinet Lideo pour M. [D], le second du 12 mai 2021 par le cabinet DMEC pour M. [P]. Les deux rapports sont contradictoires dans leurs analyses et conclusions. M. [P] soutient que les deux experts n’emploient pas la même sémantique et que leurs rapports, non contradictoires, ne peuvent permettre d’établir judiciairement l’existence d’un vice caché. L’expertise judiciaire demandée apparaît donc indispensable à l’évaluation et à la qualification des désordres affectant le véhicule, ainsi que des préjudices, compte tenu des critiques opposées de part et d’autre sur les rapports d’expertises amiables, qui ne peuvent fonder, à eux seuls, la décision du juge du fond.
Cette mesure ne saurait être qualifiée d’inutile, dès lors que le véhicule litigieux n’a pas été modifié. Les seules réparations d’entretien prises en charge sont en effet sans rapport avec la grave fuite moteur ayant conduit à l’immobilisation définitive du véhicule et le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné. M. [D] en conclut qu’il justifie d’un intérêt légitime à disposer d’un rapport d’expertise non contestable.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2024, M. [P] sollicite de voir :
— Déclarer mal fondée la demande d’expertise tardive et inutile de M. [D] ;
— L’en débouter ;
— Condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’incident ;
— Condamner M. [D] aux entiers dépens d’incident, dont distraction est requise à la SELARL LX Amiens, avocats aux offres de droit.
Il expose qu’il conteste les prétendus vices cachés argués par M. [D], soutenant qu’ils ne peuvent être établis par un simple rapport d’expertise amiable, manquant en tout état de cause d’impartialité.
Il souligne que la demande d’expertise judiciaire est extrêmement tardive, n’est justifiée par aucun élément nouveau, et argue qu’une telle mesure ne viendrait que suppléer la carence de M. [D] dans l’administration de la preuve.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 907 du code de procédure civile, applicable à la présente instance compte tenu de la date de l’appel, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Il en résulte que dans les affaires dont il est saisi, le conseiller de la mise en état a les mêmes pouvoirs que le juge de la mise en état, notamment ceux énumérés par l’article 789 du code de procédure civile, et notamment d’ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, M. [D] produit aux débats le procès-verbal d’examen contradictoire établi le 22 décembre 2020 en sa présence, celle de son expert et celle de l’expert de M. [P], ainsi que le rapport d’expertise établi à la demande de son assureur de protection juridique le 16 février 2021, dont les conclusions sont les suivantes :
« Avant expertise, Mr [D] a fait remplacer les quatre pneus et le roulement de roue avant gauche.
Cette dernière intervention a nécessité le remplacement de la fusée avant gauche, le réparateur ayant rencontré des difficultés d’extraction du moyeu.
Ces travaux ayant été réalisés avant expertise, nous ne pouvons que constater la réalisation sans pour autant confirmer la nécessité de réalisation de ces travaux.
Sur le contrôle technique réalisé avant la vente, il était mentionné une usure des plaquettes de freins.
Ces éléments ne peuvent être retenus dans le cadre du vice caché.
Lors de la seconde réunion d’expertise dans un garage représentant la marque, il a été relevé un dysfonctionnement important au niveau de deux injecteurs.
Ce dysfonctionnement provoque les vibrations perçues rapidement après l’acquisition par Mr [D].
Le fait de la mise en route systématique du ventilateur de refroidissement confirme la présence d’un dysfonctionnement moteur. En effet, lorsque le calculateur enregistre un défaut moteur, celui-ci déclenche à chaque mise en route le ventilateur de refroidissement afin de limiter toute aggravation de dommage.
Nous avons également relevé une fuite d’huile moteur qui était bien présente au moment de la transaction et non signalée sur le contrôle technique. ».
L’expert a retenu que la fuite d’huile moteur, au niveau du joint spi de vilebrequin, constituait bien un vice caché. Il a chiffré les travaux de remise en état à 2 397,78 euros TTC, en retenant le remplacement des deux injecteurs sur quatre dont il avait constaté la défaillance.
M. [P] a proposé une participation à hauteur de 1 735,54 euros TTC, que M. [D] a refusée.
Le vendeur a par ailleurs fait diligenter sa propre expertise amiable du véhicule, laquelle a conclu, le 21 mai 2021, que l’annulation de la vente n’était pas justifiée dans la mesure où le véhicule n’était pas immobilisé et restait techniquement et économiquement réparable.
Il apparaît ainsi que deux expertises amiables contradictoires du véhicule litigieux sont versées aux débats, outre diverses pièces telles que des factures et une attestation.
Ces éléments sont manifestement suffisants pour permettre à la cour de statuer.
Il convient en conséquence de débouter M. [D] de sa demande d’expertise judiciaire du véhicule.
Sur les demandes accessoires
Il convient de dire que les dépens de l’incident suivront ceux du fond et débouter M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SELARL LX Amiens de distraction des dépens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Déboute M. [X] [D] de sa demande d’expertise ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond ;
Déboute la SELARL LX Amiens de sa demande de distraction ;
Déboute M. [M] [P] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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