Confirmation 19 avril 2024
Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 27 févr. 2026, n° 25/00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 avril 2024, N° 22/14276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FIVA, S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM BOUCHES-DU-RHONE, CPAM [ Localité 1 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT SUR OMISSION DE STATUER
DU 27 FEVRIER 2026
N°2026/098
Rôle N° RG 25/00274 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGLC
S.A.S. [1]
C/
[V] [C] veuve [A]
CPAM [Localité 1]
FIVA – FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Me Vincent GILLIBERT
Copie exécutoire délivrée
le 27 FEVRIER 2026 :
à :
Me Isabelle RAFEL,
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Julie ANDREU,
avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM [Localité 1]
Me Alain TUILLIER,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [T] [U] mandataire ad hoc de la société [2]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/14276.
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Kola Pierre Canisius OLANYGAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [V] [C] veuve [A], demeurant CCAS [Adresse 2]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM BOUCHES-DU-RHONE, demeurant Contentieux général – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
FIVA – FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rémi FOUQUE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CHANTIERS ET ATELIERS DE PROVENCE
Représenté par son mandataire ad hoc Maître [T] [U] demeurant [Adresse 5]
non comparant ni représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, et Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
[N] [A], décédé le 28 février 2006, a été employé entre le 1er mars 1973 et le 1er août 1994 par la société [3] et [4], puis par la société [5] devenue [6], aux droits de laquelle se trouve la société [1], en qualité de conducteur de pont roulant aux laminoirs, puis à compter de juin 1986 en qualité de distributeur de carburant au garage.
Mme [V] [C] [A], sa veuve, a déclaré le 25 janvier 2007 à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône que son époux a été atteint d’un cancer broncho-pulmonaire primitif, diagnostiqué le 29 septembre 2005, en sollicitant la reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie et en joignant un certificat médical initial daté du 31 octobre 2006.
A la suite du refus opposé par la caisse, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, lequel, l’a déboutée, par jugement du 19 septembre 2012, de sa demande tendant à la désignation d’un expert aux fins de dire si la pathologie dont était atteint son défunt époux relevait du tableau 30 bis des maladies professionnelles et s’il est décédé de cette pathologie.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a:
* par arrêt en date du 17 novembre 2013, infirmé ce jugement et ordonné avant dire droit une expertise sur pièces,
* par arrêt en date du 21 octobre 2014, notamment:
— débouté Mme [A] des fins de son appel,
— dit que la maladie développée par feu [N] [A] ne relève pas des dispositions du tableau 30bis afférent aux maladies professionnelles,
— rejeté toutes autres demandes.
Sur pourvoi de Mme [A], par arrêt du 11 février 2016 (2e Civ., n°14-29.516), la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 octobre 2014, et renvoyé les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.
Par arrêt en date du 4 novembre 2016, la dite cour, statuant sur renvoi, a:
* constaté que l’infirmation du jugement entrepris est définitive,
* débouté la société [1] de sa demande de confirmation du jugement entrepris,
* constaté que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante n’est pas partie à la procédure,
— déclaré irrecevables, en l’état, les demandes de Mme [A] tendant à voir juger que le décès d'[N] [A] est d’origine professionnelle et à bénéficier d’une rente de conjoint survivant à compter du décès,
— rejeté la demande de nullité ou d’inopposabilité de l’expertise judiciaire présentée par la société [1],
— rejeté les demandes de la société [1] de mise en oeuvre d’une autre expertise médicale et d’un complément d’expertise,
— jugé que les conditions médicales figurant au tableau 30bis des maladies professionnelles sont remplies,
— jugé que les conditions administratives figurant au tableau 30bis des maladies professionnelles sont remplies,
— qualifié le cancer broncho-pulmonaire dont a été atteint [N] [A] de maladie professionnelle,
— jugé que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône doit le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— déclaré opposable à la société [1] la prise en charge de la maladie dont a été atteint [N] [A] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— écarté la présomption selon laquelle la pathologie a été contractée chez le dernier employeur, à savoir la société [1],
— débouté Mme [A] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 15 février 2018, la Cour de cassation (2e Civ., n°17-10.165) a rejeté le pourvoi de la société [1] en jugeant que son moyen n’est pas fondé, la cour d’appel, ayant dit que la maladie dont a été atteint [N] [A] avait un caractère professionnel, a exactement décidé, tout en écartant la présomption d’imputabilité de cette pathologie au dernier employeur, que cette décision de prise en charge était opposable à celui-ci, partie à la procédure.
Entre temps:
* la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, a pris en charge la maladie d'[N] [A] au titre de la législation professionnelle le 2 décembre 2016, puis le 14 décembre 2016 son décès, et a attribué le 24 juillet 2017 à Mme [V] [A] une rente à compter du 1er mars 2006,
* le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a adressé aux ayants droit d'[N] [A] le 7 décembre 2017 une offre d’indemnisation qu’ils ont acceptée le 26 janvier 2018.
Mme [V] [A] a saisi le 16 novembre 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] devenue [1], dans la maladie et le décès d'[N] [A].
Par ordonnance en date du 12 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Marseille a désigné, sur requête de la société [1], à la société [2], maître [T] [U], es qualité de mandataire ad hoc, pour représenter cette société dans le cadre de la procédure en recherche de faute inexcusable pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Par arrêt en date du 19 avril 2024, la présente cour statuant sur appel du jugement en date du 19 octobre 2022, du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ayant:
* dit que la maladie dont souffrait [N] [A], et dont il est décédé, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [1],
* ordonné la majoration de la rente du conjoint survivant à son taux maximum et dit qu’elle sera directement versée par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à Mme [V] [A],
* accordé le bénéfice de l’indemnité forfaitaire à Mme [V] [A] et dit qu’elle lui sera directement versée par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en sa qualité de représentante de la succession,
* fixé l’indemnisation des préjudices personnels d'[N] [A] à la somme totale de 87 000 euros se décomposant comme suit:
— souffrances morales: 65 800 euros,
— souffrances physiques: 21 200 euros,
* débouté le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et de son action subrogatoire relative à l’indemnité forfaitaire,
* fixé l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit d'[N] [A] à la somme totale de 241 400 euros se décomposant comme suit:
— Mme [V] [C] veuve [A]: 32 600 euros,
— Mme [K] [A] (fille): 8 700 euros,
— Mme [Q] [A] (fille): 8 700 euros,
— Mme [X] [I] (fille): 8 700 euros,
— M. [R] [A] (fils): 8 700 euros,
— Mme [M] [A] (fils): 8 700 euros,
— M. [L] [A] (fils): 15 200 euros,
— M. [O] [A] (fils):15 200 euros,
— Mme [H] [A] (fille): 25 000 euros,
— M. [B] [A] (fils): 25 000 euros,
— Mme [G] [A] (fille): 25 000 euros,
— M. [Y] [A] (fils): 25 000 euros,
— M. [Z] [A] (fils): 25 000 euros,
— Mme [W] [S] (petite-fille): 3 300 euros,
— Mme [E] [S] (petite-fille): 3 300 euros,
— M. [P] [A] (petit-fils): 3 300 euros,
* dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra verser directement au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 328 400 euros,
* condamné la société [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance à raison de la reconnaissance de la faute inexcusable,
* débouté la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné la société [7] à verser à Mme [V] [C] veuve [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [1] à verser au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté le surplus des demandes,
* condamné la société [1] aux dépens,
a:
* confirmé ce jugement en ses dispositions soumises à la cour,
et y ajoutant, a:
* débouté la société [1] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
* dit que le calcul de la majoration de la rente d’ayant droit de Mme [A] doit être effectué sur la somme de 22 309.30 euros,
* condamné la société [1] à payer à Mme [V] [C] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [1] à payer au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [1] à payer aux dépens d’appel.
Par requête en omission de statuer réceptionnée par le greffe de la cour le 22 novembre 2024, reprise oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [1] demande à la cour de statuer sur la demande omise dans son arrêt du 19 avril 2024 en complétant cette décision, et de:
* juger que la pathologie et le décès d'[N] [A] sont la conséquence d’une faute inexcusable de la société [2] et qu’elle en supportera les conséquences,
* ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de scinder son action récursoire à égalité entre les deux employeurs tenus pour responsables.
Lors de l’audience du 21 janvier 2026, la société [1] a demandé à la cour en se fondant sur 'une décision récente de la Cour de cassation', de rejeter la demande de dispense de comparution de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de considérer que les conclusions qu’elle a transmises ne sont pas régulièrement soutenues.
Par conclusions remises par voie électronique le 13 janvier 2026 et visées par le greffier le 21 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [V] [C] veuve [A] indique s’en remettre à la décision de la cour sur le fondement de l’omission de statuer alléguée par la société [1] et de:
* débouter la société [1] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2],
* condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a adressé à la cour le 13 janvier 2026, des conclusions en sollicitant une dispense de comparution dans le cadre desquelles elle indique s’en remettre à l’appréciation de la cour sur la requête en omission de statuer de la société [1] portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2], et en lui demandant s’il était fait droit à celle-ci, de:
* débouter la société [1] de sa demande de scinder son action récursoire à égalité entre les deux employeurs,
* déterminer le quantum de l’action récursoire auprès de chaque employeur en fonction de son temps d’exposition,
* condamner la société [1] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier daté du 1er avril 2025, transmis par voie électronique le 2 avril 2025 le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante indique n’avoir aucune observation à faire sur la requête en omission de statuer et a soutenu oralement à l’audience sa position.
La société [2], ayant pour son mandataire ad hoc, maître [T] [U], bien que régulièrement convoquée pour l’audience du 21 janvier 2026 ainsi que cela résulte de la réception le 21 mars 2025 de l’avis de fixation en date du 17 mars 2025, n’y a pas été représentée.
MOTIFS
1- sur la demande de dispense de comparution de la caisse primaire d’assurance maladie:
Aux termes de l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
Selon l’article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l’article 446-2.
L’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience (…)
Il résulte de l’article 943 alinéa 2 du code de procédure civile que dans le cadre d’une procédure orale, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu’elle impartit.
La Cour de cassation a jugé que, si, en application de l’article 946, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d’appel ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut autoriser une partie qui en fait la demande à ne pas se présenter à une audience, conformément à l’article 446-1, tant qu’elle n’en a pas été dispensée, la partie est tenue de comparaître devant la cour d’appel pour soutenir oralement à l’audience ses prétentions et moyens. (2e Civ., 28 septembre 2023, n°18-22.434).
Il en résulte que si la cour d’appel ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense (2e Civ., 23 octobre 2025, n°23-10.376).
En l’espèce, l’audience du 21 janvier 2026 étant la première à laquelle la requête en omission de statuer a été appelée, il s’ensuit que tenant la difficulté procédurale soulevée par la société [1], nonobstant le caractère contradictoire justifié des conclusions et pièces de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conditions de la dispense de comparution ne sont pas réunies.
Il doit être considéré que la caisse n’ayant pas soutenu oralement ses conclusions à l’audience, la cour n’en est pas régulièrement saisie.
2- sur l’omission de statuer:
Exposé des moyens des parties:
La société [1] argue que la cour n’a pas statué sur sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] dans la pathologie et le décès de [N] [A] qui figurait au dispositif et parmi les moyens développés dans ses conclusions d’appelante signifiées le 21 février 2024, pour soutenir que dans la mesure où la cour d’appel a, en date du 4 novembre 2016, considéré que la pathologie présentée par [N] [A] présentait une origine professionnelle et qu’il n’existe aucune preuve d’une exposition postérieure à 1973 en son sein, il doit être retenu que l’exposition se situe avant 1973 et donc au sein de la société [2].
Elle argue en outre que la cour n’a pas statué sur sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de scinder son action récursoire à égalité entre les deux employeurs, sans reprendre cette prétention dans le cadre de la discussion.
*****
Mme [V] [C] [A] argue que dans le cadre de sa requête en omission de statuer la société [1] tente de revenir sur la question de la responsabilité qui a d’ores et déjà été tranchée par la cour qui a reconnu l’existence du lien direct entre la maladie et le travail exécuté par son époux au sein de la société [7] et a jugé qu’il y a été habituellement exposé.
Elle argue également avoir saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de son époux, que sa requête était dirigée uniquement à l’encontre de la société [7], laquelle a appelé en cause en cours de procédure la société [2], pour soutenir qu’il appartient donc à la société [7] d’établir les éléments constitutifs de la faute inexcusable de la société [2].
Réponse de la cour:
Il résulte de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile que les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il s’ensuit que le dispositif de la cour n’a pas à porter sur les moyens développés par les parties, qui doivent être examinés dans le cadre de la discussion et auxquels il doit être répondu par la motivation.
Dans son dispositif l’arrêt du 19 avril 2024, après avoir confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant a débouté la société [1] de l’intégralité de ses demandes et prétentions.
Il est exact que dans ses conclusions d’appelant n°2 soutenues oralement lors de l’audience du 15 mars 2024, la société [1] a saisi la cour dans son dispositif de prétentions tendant à ce qu’il soit:
* jugé que la pathologie et le décès d'[N] [A] sont la conséquence d’une faute inexcusable de la société [2],
* ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de scinder son action récursoire à égalité entre les deux employeurs tenus pour responsables.
Dans le cadre de la discussion, la société [7] a argué dans ces conclusions en page 20 uniquement, après avoir développé ses moyens et arguments sur l’absence d’imputabilité de la pathologie à l’activité au sein de sa société et subsidiairement sur l’absence de preuve d’un lien de causalité entre la pathologie et l’activité professionnelle en son sein, et encore plus subsidiairement sur l’absence de preuve des autres éléments constitutifs de la faute inexcusable:
— qu’il résulte de l’enquête de la caisse primaire d’assurance maladie et principalement du procès-verbal de Mme [V] [A] que feu son époux avant son entrée sur le site de sa société a été exposé à l’amiante, en situant les périodes d’exposition entre 1957 et 1969 ainsi que de 1956 à 1973 essentiellement, que son mari a travaillé aux [8] et [9] qui n’existent plus,
— que l’inspecteur du travail affirme qu'[N] [A] n’a pas été exposé entre mars 1973 et juillet 1994,
pour soutenir qu’il n’existe aucune preuve d’une exposition postérieurement à 1973, et que la cour devra retenir que l’exposition se situe avant 1973 et notamment au sein de la société [2] et juger que celle-ci a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie et du décès d'[N] [A].
En page 28 de ces mêmes conclusions, après avoir développé ses arguments au soutien de sa prétention relative à l’absence d’action subrogatoire de la caisse, la société [7] a soutenu que 'dans la mesure où seule la société [8] et [9] sera retenue comme étant à l’origine de la pathologie et du décès d'[N] [A], la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne saurait exercer son action récursoire à (son) encontre', et s’il devait être considéré qu’elle est également de la faute inexcusable, la cour 'devra ordonner à la caisse de scinder son action récursoire à égalité entre les deux employeurs successifs', sans développer davantage ses arguments.
Il résulte des pages 10 à 12 de l’arrêt du 19 avril 2024 que la cour a répondu:
* au moyen de la société [1] tiré de l’absence d’exposition au risque du de l’inhalation de poussières d’amiante en son sein, en retenant des éléments qu’elle a listés que 'dans le cadre de son activité de pontier sur le site de [Localité 2], sur la période de mars 1973 à mai 1986, à tout le moins, soit durant plus de dix années, [N] [A] a habituellement été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante’ et qu’elle 'est par conséquent mal fondée à alléguer une absence d’exposition professionnelle lors de son emploi dans son établissement de [Localité 3] à ce risque, alors qu’il suffit pour qu’une faute inexcusable soit reconnue, que l’exposition du salarié y ait été habituelle, peu important le fait qu’il n’ait pas participé directement à l’emploi ou à la manipulation de ce produit, et que 'l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante n’est pas contestable sur le site de l’usine de [Localité 2], nonobstant son absence d’inscription sur un site ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (dite [10])',
* aux moyens tirés de son absence de conscience du risque et de l’existence de mesures prises pour prévenir le risque, en retenant que 'compte tenu de son secteur d’activité spécialisé dans la sidérurgie, l’employeur ne pouvait ignorer que l’amiante, qui est du silicate de calcium et de magnésium, utilisé en raison de ses qualités de résistance à la chaleur notamment, est constituée de filaments présentant des particules volatiles, dont les dangers ont donné lieu à de nombreuses publications scientifiques depuis la fin du XIX siècle', ni le 'lien entre ces particules et l’existence de maladies professionnelles résultant dès 1945 de la création d’un tableau de maladie professionnelle spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation de poussières d’amiantes, soit antérieurement à la période d’emploi du salarié, ni ne pas avoir conscience de l’existence du danger lié aux postes de pontiers sur train à bandes dont certains équipements contenaient des matériaux à base d’amiante, alors que les réunions du comité d’hygiène et de sécurité au travail établissent que l’exposition au risque d’amiante y a été évoquée de façon récurrente depuis 1992 et mettent en évidence qu’il était alerté sur ce risque au moins depuis 1978, et que l’état des lieux amiante, de l’usine [5] à [Localité 2], département laminoirs train à bande 1973/1997 met particulièrement en exergue la présence de ce matériau, sur le secteur de travail du salarié', alors qu’elle ne justifie pas 'd’une évaluation spécifique de ce risque au regard des attributions confiées à [N] [A] lorsque ce salarié était pontier'
et a conclu son raisonnement en confirmant le jugement sur la reconnaissance de la faute inexcusable de cet employeur dans la maladie professionnelle.
La cour étant saisie par l’ayant droit du salarié, comme les premiers juges du reste, uniquement de la reconnaissance d’une faute inexcusable imputée à la société [7], elle n’avait pas à ce stade du raisonnement, alors qu’elle venait de retenir la faute inexcusable de la société [7] dans la maladie professionnelle et le décès d'[N] [A] lors de son emploi de pontier sur le site de [Localité 2] à examiner sa prétention portant sur l’imputabilité de cette maladie et de ce décès à une faute inexcusable de la société [8] et [9].
La cour a cependant répondu à cette prétention, ultérieurement lors de l’examen du recours de la caisse et du moyen de la société [7] tiré de l’absence de notification par la caisse du taux et du montant de la rente du conjoint survivant.
En page 17, l’arrêt du 19 avril 2024 mentionne: 'La société [7] allègue enfin que seule la société [2] doit être retenue comme étant à l’origine de la maladie professionnelle, et que la caisse primaire d’assurance maladie ne saurait exercer son action récursoire à son encontre.
La caisse lui oppose que l’ayant droit du salarié a engagé son action en reconnaissance de la faute inexcusable non point contre la société [8] et [9] mais contre la société [7], et qu’aucun élément ne vient étayer une exposition du salarié lors de son emploi auprès de cet autre employeur.
Il est exact que ni l’ayant droit du salarié, ni le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ne dirigent leur prétention de reconnaissance de la faute inexcusable dans la maladie professionnelle contre la société [2] et la cour vient de confirmer que cette maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société [7].
Elle est par conséquent mal fondée en cette prétention.'
La société [7] qui a longuement développé dans ces conclusions les conditions de la faute inexcusable, n’a pas étayé sa prétention tendant à reconnaître celle d’un précédent employeur de son salarié, en se contentant d’alléguer que:
— l’inspecteur du travail a affirmé que [N] [A] n’a pas été exposé entre mars 1973 et juillet 1994 à l’inhalation des poussières d’amiante,
— dans sa déclamation lors de l’enquête de la caisse Mme [V] [A] a situé l’exposition de son mari entre 1957 et 1969 d’une part et de 1956 à 1973 essentiellement,
alors que dans son arrêt la cour a retenu que 'l’état des lieux amiante, de l’usine [5] à [Localité 2], département laminoirs train à bande 1973/1997mentionne précisément la présence d’amiante", ce qui contredit son argument tiré de 'l’avis de l’inspecteur du travail'.
De plus, la réalité de l’exposition à l’inhalation des poussières d’amiante auprès du précédent employeur n’est démontrée:
* ni par l’enquête de la caisse dans le cadre de laquelle les éléments réunis concernent le site de [Localité 2], l’avis de l’inspecteur du travail (et non point du médecin du travail du site concerné), comme les déclarations de la veuve du salarié étant à eux seuls insuffisants à l’établir,
* ni par la société [7] qui n’étaye pas davantage sa prétention relative à la faute inexcusable du précédent employeur dans la survenance de la pathologie, alors qu’au soutien de sa prétention, la charge de la preuve lui incombe.
Pour s’exonérer de sa propre faute inexcusable, elle ne peut se contenter d’alléguer que son ancien salarié a été précédemment exposé au risque de contracter sa maladie auprès d’un autre employeur.
Si le dispositif de l’arrêt de la cour du 19 avril 2024 ne précise pas expressément que la société [1] est déboutée de sa prétention portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] dans la pathologie et le décès d'[N] [A], pour autant la cour y a répondu dans sa motivation et l’a déboutée dans le dispositif de son arrêt, de ses 'demandes et prétentions', en précisant aux dispositions confirmées du jugement: en 'y ajoutant'.
Concernant la prétention de la société [1] tendant à ce qu’il soit ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de scinder son action récursoire à égalité entre les deux employeurs, s’il doit effectivement être considéré que la cour a omis d’y répondre dans sa motivation, pour autant, celle-ci était reliée à celle portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] dans la pathologie et le décès d'[N] [A], et qu’étant infondée en sa première prétention dont elle a été déboutée au dispositif, la seconde l’était subséquemment.
Enfin il est exact que la présente requête en omission de statuer tend en réalité à demander à la cour de revenir sur la motivation de son arrêt du 19 avril 2024 alors que la société [7] justifie qu’il est frappé d’un pourvoi en cassation et l’a confirmé lors de l’audience.
La requête en omission de statuer doit être rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] [C] veuve [A] les frais exposés dans le cadre de sa défense.
La société [1] doit être condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Rejette la requête de la société [1] en omission de statuer de l’arrêt du 19 avril 2024 de la présente cour,
— Condamne la société [1] à payer à Mme [V] [C] veuve [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Met les éventuels dépens à la charge de la société [1].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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