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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 4 sept. 2025, n° 25/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 novembre 2024, N° f24/01495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 04 SEPTEMBRE 2025
(n° 596/2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00384 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUFX
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 décembre 2024
Date de saisine : 16 janvier 2025
Décision attaquée : n° f 24/01495 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 29 novembre 2024
APPELANTE
SARL ANTHOLIP 2
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibault COMBE LABOISSIÈRE, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
Monsieur [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de Paris, toque : E1858
Greffier lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine DA LUZ, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Christopher GASTAL, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 février 2024, M. [P] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins notamment d’obtenir la requalification de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail en rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 29 novembre 2024, le conseil de prud’hommes a dit que la prise d’acte de la rupture avait produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Antholip 2 au versement de diverses indemnités et créances salariales au profit de M. [D].
Par déclaration du 20 décembre 2024, la société Antholip 2 a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de':
''prononcer la radiation de l’appel de la société Antholip 2';
''condamner la société Antholip 2 à payer à M. [D] une somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
''condamner la société Antholip 2 au paiement des entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, M. [D] fait notamment valoir que':
''le jugement se trouve assorti de l’exécution provisoire de droit dans la limite de neuf mois de salaires pour certaines sommes’pour un total de 5'570,21 euros';
''la moyenne de ces neuf derniers mois de salaire s’élève à 1'032,19 euros';
''il était donc bien fondé à solliciter immédiatement le paiement, au titre de l’exécution provisoire, de cette somme';
''l’appelante n’a pas invoqué ni rapporté la preuve que l’exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, pas plus qu’elle se trouve dans l’impossibilité de l’exécuter';
''M. [D] a tenté une exécution forcée de cette décision pour l’instant en vain';
''l’appelante ne justifie pas avoir saisi le premier président de la cour d’appel de céans qui l’aurait dispensée d’avoir à exécuter la décision';
''par sa procédure d’appel d’une décision qu’elle n’a pas exécutée la société Antholip 2 a contraint M. [D] à engager de nouveaux frais.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025, la société Antholip 2 demande au conseiller de la mise en état de':
''rejeter la demande de radiation formulée par M. [D]
''débouter M. [D] de sa demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la société Antholip 2';
''condamner M. [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Antholip 2 fait notamment valoir que':
''elle traverse depuis plusieurs mois une situation de grande fragilité financière tendant vers l’état de cessation des paiements comme le prouve une attestation (pièce 6)
''cette situation rend impossible l’exécution des condamnations prononcées en première instance, y compris dans les limites de l’exécution provisoire';
''cette impossibilité entre dans l’exception de l’article 524 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées le 20 mai 2025 pour une audience devant se tenir le 1er juillet 2025 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 4 septembre 2025.
SUR CE
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
'
En l’espèce, il est constant que le jugement du conseil de prud’hommes du 29 novembre 2024 a été assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article R 1454-28 du code du travail.
M. [D] a fait procéder à une saisie attribution par voie de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, mais en vain.
Pour justifier de son impossibilité d’exécution des condamnations prononcées en première instance, y compris dans les limites de l’exécution provisoire, la société Antholip 2 produit une seule pièce, à savoir une attestation de son expert-comptable et de son commissaire aux comptes, du 24 juin 2025, indiquant que la société se trouve actuellement dans une situation de trésorerie des plus tendues et ce, au vu du projet de comptes 2025 qui fait ressortir un déficit, et de l’évolution du chiffre d’affaires de la société en constante diminution sur ces derniers mois.
Il sera observé néanmoins que cette pièce n’est étayée par aucun document comptable rendant compte de manière précise, chiffrée et objective des résultats financiers de la société Antholip 2 de nature à établir que celle-ci se trouverait véritablement dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations assorties de l’exécution provisoire.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation.
La société Antholip 2 sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par décision insusceptible de déféré';
ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel.
RÉSERVE les dépens.
CONDAMNE la société Antholip 2 à verser la somme de 500 euros à M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que le conseiller de la mise en état autorisera, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
DIT que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l’adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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