Confirmation 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 8 nov. 2023, n° 21/03588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 mars 2021, N° 18/09883 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03588 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR3N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/09883
APPELANTE
Madame [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1319
INTIMÉE
Association UCPA SPORTS VACANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
L’association UCPA sports vacances a employé Mme [M] [U], née en 1968, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juillet 1992 en qualité d’assistante juridique.
En dernier lieu, Mme [U] a été affectée par avenant du 13 mars 2017 au poste de responsable de secteur administratif.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport.
Par courrier du 5 juin 2018, Mme [U] a notifié à l’association UCPA sports vacances sa démission.
A la date de présentation de la sa démission, Mme [U] avait une ancienneté de 25 ans et 10 mois.
L’association UCPA sports vacances occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [U] a saisi le 27 décembre 2018 le conseil de prud’hommes de Paris pour former les demandes suivantes :
« – Déclarer tant recevable que bien fondée Madame [U] en sa demande de requalification de la démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur
— Dire fondée la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Madame [U] aux torts de l’employeur
— Dire que la rupture du contrat de travail par Madame [U] devra produire les effets d’un licenciement nul
— Indemnité de licenciement conventionnelle : 20 211,69 €
— A titre principal : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 52 140 €
— Rappels Heures supplémentaires : 773,13 €
— Congés payés afférents : 77,31 €
— Contreparties au repos 2017 : 279,00 €
— Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-lCT) : 15 647,76 €
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 50 000 €
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 €
— Indemnité pour violation du statut protecteur : 39 119,40 €
— Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi sous astreinte de 100 € par jour de retard
— Remise de bulletin(s) de paie rectifiés d’avril 2017 à décembre 2017 sous astreinte de 100 € par jour de retard
— Ordonner la régularisation des cotisations assurance vieillesse des années 2000-2010-2017, dans les 8 jours du jugement à intervenir sous astreinte de 100,00 € par jour de retard et par document
— Exécution provisoire
— Intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande capitalisés sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil
— Capitalisation des intérêts
— Dépens. »
L’association UCPA sports vacances a formulé la demande reconventionnelle suivante :
« Article 700 du Code de procédure civile : 3 000 €. »
Par jugement du 30 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Madame [M] [U] de l’ensemble des demandes ;
Déboute l’Association UCPA SPORTS VACANCES de sa demande an titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute Madame [M] [U] de l’ensemble de ses demandes.
Laisse les dépens à la charge de Madame [M] [U]. »
Mme [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 12 avril 2021.
La constitution d’intimée de l’association UCPA sports vacances a été transmise par voie électronique le 5 mai 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 16 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 28 juin 2021, Mme [U] demande à la cour de :
« Déclarer tant recevable que bien fondée Madame [M] [U] en son appel
Infirmer purement et simplement le jugement du Conseil de prud’hommes dont appel, en date du 30 mars 2021
Déclarer tant recevable que bien fondée Madame [U] en sa demande de requalification de la démission en prise d’acte de la rupture de son contrat travail aux torts de l’employeur
Dire fondée la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Madame [M] [U] aux torts de l’employeur
Dire que la rupture du contrat travail par Madame [M] [U] devra produire les effets d’un licenciement nul
En tout état de cause
Condamner l’association UCPA à verser à Madame [M] [U] les sommes de :
— 773,13 € au titre des rappels d’heures supplémentaires
— 77,31 € au titre des congés payés afférents
— 15 647,76 € au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé
— 20 211,69 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 52,140 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat travail
— 39 119,40 € à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur
— 3 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C
Condamner l’association UCPA à remettre à Madame [M] [U], sous astreinte de 100 € par jour de retard, des bulletins de paie rectifiés d’avril 2017 à décembre 2017
Condamner l’association UCPA à remettre à Madame [M] [U], sous astreinte de 100 € par jour de retard, une attestation pôle emploi rectifiée
Ordonner la régularisation des cotisations assurance vieille des années 2000-2010-2017, dans les 8 jours du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard
Assortir la présente décision des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande, capitalisés sur le fondement de l’article 1343 ' 2 du Code civil
Condamner l’association UCPA aux entiers dépens. »
Reprenant les mêmes moyens que ceux développés devant le conseil de prud’hommes, Mme [U] fait valoir au soutien de ses demandes que :
— elle a toujours donné satisfaction à son employeur comme le démontre son évolution de carrière ;
— elle s’est constamment formée pour évoluer dans son parcours professionnel comme en atteste les diplômes universitaires qu’elle a obtenus ;
— elle n’a pas obtenu d’évolution salariale et de repositionnement statutaire à l’occasion de sa promotion au poste de responsable de secteur administratif RH en mars 2017, poste qui comporterait une charge de travail et des responsabilités importantes ;
— elle a fait l’objet d’un non-respect de promesses de son employeur qui s’était engagé à lui accorder une augmentation de rémunération en contrepartie de son total investissement dans ses fonctions de Responsable de secteur administratif ;
— elle a réclamé dès décembre 2017 le paiement des majorations pour heures supplémentaires réalisées au cours de l’année et non réglées sans retour de son employeur ;
— elle a fait l’objet d’un refus de l’UCPA à sa demande de rupture conventionnelle en mai 2018, qui ne lui a pas laissé d’autre choix que de présenter le 8 juin 2018 sa démission ;
— elle a, dès le 18 juin 2018, formulé des manquements à l’encontre de l’UCPA et l’a mise en demeure de lui régler les heures supplémentaires non réglées tout en rappelant le contexte ayant conduit à une démission forcée ;
— cette situation a eu pour conséquence la dégradation de son état de santé, caractérisé par un épuisement physique et moral ayant donné lieu à un arrêt maladie de plus de deux mois par son médecin traitant ;
— sa démission repose sur plusieurs manquements de son employeur justifiant sa requalification en prise d’acte aux torts de l’UCPA ;
— elle a été privée du paiement d’heures supplémentaires accomplies après information de son employeur de leur réalisation liée à la charge de travail ; elle produit à cet effet un décompte des heures de travail effectuées sur la période concernée ;
— le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heure de travail inférieur à la réalité expose à une condamnation pour travail dissimulé si le caractère intentionnel de cette omission est démontré ; ce qui est le cas en l’espèce dans la mesure où l’UCPA connaissait parfaitement la réalisation d’heures supplémentaires ;
— son employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail en ne respectant pas les engagements d’augmentation de sa rémunération pris à son égard notamment à l’occasion de sa nomination au poste de responsable de secteur administratif, ce qui donne à sa démission un caractère équivoque, de surcroît dans un contexte d’épuisement intense et d’état dépressif ;
— en conséquence la demande de requalification en prise d’acte aux torts de l’UCPA est justifiée avec les conséquences indemnitaires en résultant sur l’indemnité conventionnelle de licenciement et sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle été sérieuse ;
— elle bénéficie du statut protecteur lié à son mandat de membre du comité d’entreprise ; la requalification sollicitée ouvre donc droit à une indemnité pour violation de la procédure de licenciement applicable à un représentant du personnel ;
— elle n’a pas bénéficié de la prise en compte de la totalité des salaires perçus du fait du non versement des cotisations de retraite son employeur pour les années 2000, 2010, 2017, ce qui justifie sa demande d’ordonner à l’UCPA de procéder à la régularisation des cotisations de retraite pour les trois années concernées.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 13 juillet 2021, l’association UCPA sports vacances demande à la cour de :
« – CONFIRMER le Jugement du Conseil de prud’hommes de Paris sauf en ce qu’il a débouté l’UCPA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [U] de l’intégralité de ses demandes, fins, conclusions ;
— CONDAMNER Madame [U] à verser à l’Union Nationale des Centres Sportifs de Plein Air « UCPA-SPORTS VACANCES » la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel. »
Reprenant les mêmes moyens que ceux développés devant le conseil de prud’hommes, l’association UCPA sports vacances fait valoir au soutien de ses contestations que :
— Mme [U] a régulièrement sollicité des évolutions professionnelles tant salariales que statutaires auxquelles I’UCPA a donné suite à plusieurs reprises en lui faisant bénéficier d’un parcours professionnel ascendant ;
— à l’occasion de sa dernière promotion au poste de responsable de secteur administratif en mars 2017, l’augmentation de salaire à nouveau réclamée n’a pas été suivie d’effet dans la mesure où une augmentation avait déjà été accordée en octobre 2016 à Mme [U] au retour de son congé individuel de formation, accompagnée d’un repositionnement au statut maîtrise ;
— ne souhaitant pas se séparer de Mme [U], l’UCPA n’a pas accordé la rupture conventionnelle demandée par elle en mai 2018 ; dans ce contexte, Mme [U] a donné sa démission par courrier du 5 juin 2018 de manière non équivoque en précisant que sa décision était motivée par sa volonté d’avancer dans des objectifs et projets personnels et par des motivations salariales ;
— le seul fait de se voir refuser une évolution professionnelle et salariale ou une rupture conventionnelle ne peut donner lieu à la requalification d’une démission en prise d’acte aux torts de l’employeur ; en l’espèce, l’analyse du contexte dans lequel est intervenue la démission montre que celle-ci fait suite à une insatisfaction professionnelle qui ne peut être imputée à son employeur ;
— Mme [U] avait exprimé dès mai 2018 son souhait de quitter I’UCPA pour se consacrer à d’autres perspectives professionnelles, ce qui démontre qu’elle voulait quitter l’entreprise pour obtenir une évolution professionnelle que I’UCPA ne pouvait lui offrir ; c’est à cette même période qu’elle a sollicité une rupture conventionnelle ;
— le refus de l’employeur d’accorder au salarié demandeur le bénéfice d’une rupture conventionnelle ne peut lui être reproché ; en l’espèce, le refus de l’UCPA de faire droit à sa demande a amené Mme [U] à démissionner, ce qui exclut de soutenir ultérieurement que son départ aurait été provoqué par des manquements commis à son encontre par l’UCPA ;
— s’agissant du rappel de salaire lié aux majorations d’heures supplémentaires que l’entreprise conteste, le montant de 773,13 euros réclamé ne peut, en toute hypothèse, constituer un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture aux torts de l’employeur d’une relation contractuelle de plus de vingt ans ;
— la convention collective du sport prévoit un mécanisme de récupération des heures supplémentaires et de leur majoration sous la forme de repos ; Mme [U], qui, à titre personnel, préférait le paiement d’heures supplémentaires au dispositif de récupération, avait une pleine connaissance de ce dispositif compte tenu de la fonction de responsable ressources humaines occupée mais également pour en avoir bénéficié ; il est rapporté que la demanderesse a bénéficié de jours de récupération incluant les majorations ;
— s’agissant de l’évolution professionnelle, Mme [U] a régulièrement bénéficié d’évolutions de poste et de salaire ; elle n’apporte aucun élément de preuve de nature à établir qu’en 2017 un engagement ferme d’une augmentation de salaire lui aurait été donné d’autant qu’elle avait déjà bénéficié d’une augmentation en octobre 2016 ;
— aucun manquement constituant une faute de I’UCPA suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail n’est établi ;
— s’agissant de l’inexécution déloyale du contrat de travail, Mme [U] ne justifie d’aucun préjudice tant en ce qui concerne son origine que son montant particulièrement très élevé ;
— s’agissant de la violation du statut protecteur, la demande est irrecevable, étant prescrite car formulée plus de douze mois après la rupture du contrat de travail et constituant une demande nouvelle devant faire l’objet d’une nouvelle saisine ; en outre, la rupture du contrat résultant d’une démission non équivoque, il ne peut y avoir violation du statut protecteur ;
— s’agissant de la demande de régularisation des cotisations de retraite pour les années 2000, 2010 et 2017, celle-ci est, constituant une demande nouvelle, est irrecevable sur le fondement des dispositions du décret du 20 mai 2016 ayant supprimé le principe de l’unicité de l’instance ; en outre Mme [U] ne prouve aucunement que les erreurs qu’elle invoque sont imputables à une faute de l’entreprise.
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 8 novembre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur les heures supplémentaires
Mme [U] demande par infirmation du jugement la somme de 773,13 € au titre des heures supplémentaires outre 77,31 € au titre des congés payés afférents ; l’association UCPA sports vacances s’oppose à cette demande.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [U] expose que :
— elle relève des dispositions du droit commun, à savoir 39 heures hebdomadaires, disposant de 23 jours de RTT par année ;
— elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires y compris en fins de semaine (pièce salarié n° 41) ;
— elle produit un décompte journalier de ses heures de travail du 31 mars 2017 au 21 janvier 2018 (pièces salarié n° 30-32) ;
— l’employeur en était informé (pièces salarié n° 31, 20, 21, 34, 33, 22, 35, 36,16, 29, 7)
— elle produit des attestations (pièces salarié n° 23, 24, 25, 38 et 39).
Mme [U] produit ainsi des suffisamment précis qui peuvent être discutés par l’employeur.
En défense, l’association UCPA sports vacances expose que :
— en réalité Mme [U] réclame le paiement des majorations relatives aux heures supplémentaires qu’elle dit avoir faites et qu’elle a récupérées (pièce employeur n° 7 – courrier de Mme [U] du 18 juin 2018)
— dans sa requête initiale, Mme [U] sollicitait le versement d’un rappel d’heures supplémentaires à hauteur de 4 649,19 euros ; dans ses dernières écritures, sa demande est à présent de 773,13 euros (pièce employeur n° 30 – requête initiale de Mme [U])
— Mme [U] bénéficiait du mécanisme de récupération des heures supplémentaires et de leurs majorations sous forme de repos sur le fondement de l’article 5.1.2.2.1. de la convention collective du sport ; le principe était que les heures supplémentaires étaient prises sous forme de repos, la rémunération de ces heures étant l’exception ;
— elle bénéficiait aussi du système de modulation du temps de travail sur l’année, prévu par l’article 5.2 de la convention collective du sport ;
— ces deux dispositifs fait que Mme [U], comme tous les salariés de l’UCPA, bénéficiait d’heures de récupération lorsqu’elle était amenée à dépasser l’horaire de travail en vigueur dans son service (pièce employeur n° 16 ' demande de récupération d’heures supplémentaires de Mme [U]) ;
— les récupérations portaient tant sur les heures supplémentaires que sur la majoration applicable (pièces employeur n° 14 et 15 ' courriers électroniques du 3 juillet 2018 et du 28 juin 2018 par exemple) ;
— le seul problème est qu’en réalité, Mme [U] voulait être payée pour les heures supplémentaires qu’elle réalisait et qu’elle n’était pas intéressée par les récupérations (pièce employeur n° 18 ' courrier électronique de Mme [U] du 27 juin 2018) ;
— cependant elle a récupéré régulièrement les heures supplémentaires effectuées, majorations incluses et sa demande de paiement des majorations ne tient pas compte de ce qu’elle a bénéficié des récupérations conventionnelles, majorations incluses (pièce employeur n° 13 ' courrier électronique du 25 octobre 2017 par exemple où elle mentionne
« récupération des heures effectuées sur la saison d’été 2017 ' 12,5 jours + 1,5 jours du samedi 21 octobre 2017 »)
L’article 5.1.2.2.1. de la convention collective du sport dispose que :
« Toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail et toute majoration qui en découlerait conformément aux dispositions des articles L. 3121-22 et suivants du code du travail donnent lieu à un repos compensateur équivalent.
Par accord d’entreprise ou à défaut par accord entre les parties, il peut être substitué au repos compensateur de remplacement une rémunération ».
Il en ressort que le principe est que les heures supplémentaires sont prises sous forme de repos, la rémunération de ces heures étant l’exception.
A l’examen des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction que Mme [U] a bien récupéré toutes les heures supplémentaires ainsi que les majorations litigieuses qu’elle réclame comme cela ressort notamment des courriers électroniques produits par l’association UCPA sports vacances étant ajouté que le décompte qu’elle produit n’a pas pris en compte toutes les récupérations dont elle a bénéficiées : entre autres exemples, dans son décompte Mme [U] ne mentionne pas qu’elle a récupéré 1,5 jours en contrepartie du samedi 21 octobre 2017 comme cela ressort de son courrier électronique du 25 octobre 2017 (pièce employeur n° 13), ni qu’elle a pris une journée de récupération de 15 mars 2017 pour laquelle elle a fait une demande le 27 mars 2017 (pièce employeur n° 16) et son décompte est ainsi contredit pas les courriers électroniques produits par l’association UCPA sports vacances.
Sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée.
Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l’article L. 8223-1 du Code du travail
Mme [U] demande par infirmation du jugement la somme de 15 647,76 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé compte tenu de ce que ses bulletins de salaire mentionnent un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectivement réalisé ; l’association UCPA sports vacances s’oppose à cette demande.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du Code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l’employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l’employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Non seulement la cour a rejeté plus haut la demande relative aux heures supplémentaires, mais en outre, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que Mme [U] n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir que la dissimulation d’une partie de son travail, à la supposer établie, ce qu’elle n’est pas, était intentionnelle de la part de l’association UCPA sports vacances.
Il convient donc de rejeter la demande de Mme [U] formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande formée au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur le manquement à l’obligation de loyauté
Mme [U] demande par infirmation du jugement la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté ; Mme [U] fait valoir les faits suivants :
— refus du poste de chargé de formation, statut agent de maîtrise en décembre 2015 malgré un diplôme de responsable formation, obtenu avec la mention très bien et un intérim réalisé par une salariée disposant du statut d’agent de maîtrise
— refus du poste de chargé de formation, statut agent de maîtrise, malgré le succès de la formation obtenue en août 2016
— promotion au poste de responsable du secteur administratif en mars 2017 non récompensée par une évolution salariale significative pourtant promise (pièces salarié n° 18-21)
— refus de demande de revalorisation de salaire (pièce salarié n° 21) malgré les promesses faites (pièce salarié n° 27).
En défense, l’association UCPA sports vacances s’oppose à cette demande et soutient que :
— Mme [U] est entrée au sein de l’UCPA en tant qu’assistante juridique, statut employé, en étant titulaire d’un brevet de technicien supérieur ;
— lorsqu’elle a quitté l’UCPA, elle était titulaire d’une licence ressources humaines paie et d’un master 2 responsable formation et administration de la formation continue et avait le statut d’agent de maîtrise ;
— elle a connu une évolution professionnelle tout au long de sa carrière et a pu bénéficier de formations ;
— Mme [S] qui l’a effectivement remplacée pendant son congé de formation, entre le 1er décembre 2015 et le 1er octobre 2016, avait le statut de chargé de formation mais elle disposait d’un profil différent : il n’y avait plus de directeur de la formation et Mme [S] s’est donc vu confier un périmètre et surtout une responsabilité plus large que les seules fonctions de Mme [U] ; Mme [S] disposait également d’une expérience différente et plus appropriée à cette mission de responsable formation, puisqu’elle avait travaillé dans un cabinet de consultant, ce qui n’est pas le cas de Mme [U] ; au départ de Mme [S], le service a été reconstitué avec un responsable formation, M. [W] et Mme [U] a pris ses fonctions d’assistante formation ;
— sur ses trois dernières années au sein de l’UCPA, Mme [U] a bénéficié d’une formation, d’une augmentation de sa rémunération, et d’une évolution de son poste ;
— au retour de sa formation suivie en 2016, Mme [U] a ainsi bénéficié d’une augmentation sa rémunération au regard de son nouveau niveau de compétences (pièce employeur n° 22 ' avenant du 16 octobre 2016) ;
— Mme [U] ne maîtrisait pas ses fonctions et avait des difficultés qui ont justifié qu’elle soit accompagnée (pièces employeur n° 24, 20 et 4) ;
— en 2017 Mme [U] venait de bénéficier d’une augmentation l’année précédente et ne donnait pas encore satisfaction dans ses nouvelles fonctions ; une nouvelle évolution de sa rémunération n’était pas justifiée ;
— il n’existe aucune obligation légale pour l’employeur d’accorder une promotion ou une augmentation de sa rémunération à un salarié, même après plusieurs années de services ;
— Mme [U] prétend également que des promesses d’évolution lui aurait été faites et n’auraient pas été tenues. ; elle n’hésite pas à déformer le contenu de plusieurs e-mails, et se prévaut ainsi d’un échange du 8 mars 2017 avec un de ses directeurs, M. [C] (pièce salarié n° 27) : il n’a cependant été pris aucun engagement d’augmenter de nouveau sa rémunération qui avait déjà fait l’objet d’une réévaluation en octobre 2016 et elle ne donnait pas encore pleinement satisfaction dans son poste.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [U] est mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté au motif qu’elle ne rapporte pas suffisamment la preuve des manquements qu’elle impute à l’association UCPA sports vacances et qui sont utilement contredits par les faits établis par l’association UCPA sports vacances.
C’est donc en vain que Mme [U] impute à l’association UCPA sports vacances le refus du poste de chargée de formation, statut agent de maîtrise en décembre 2015 malgré un diplôme de responsable formation, obtenu avec la mention très bien et un intérim réalisé par une salariée disposant du statut d’agent de maîtrise ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif qu’en décembre 2015 le contrat de travail de Mme [U] était suspendu du fait qu’elle était en congé individuel de formation pour une période allant de décembre 2015 jusqu’en août 2016, que le courrier électronique du 9 octobre 2015 faisait de surcroît ressortir qu’il lui était proposé d’être chargée de formation classification 5A (sans modification de salaire) et d’être en charge du pilotage des contrats aidés et en alternance, ce qu’elle a refusé par courrier électronique du 12 octobre 2015 (pièce salarié n° 26), que Mme [S] qui l’a effectivement remplacée pendant son congé de formation, entre le 1er décembre 2015 et le 1er octobre 2016, avait le statut de chargé de formation mais elle disposait d’un profil différent et de responsabilités étendues comme le soutient l’association UCPA sports vacances sans être utilement contredite ; en outre Mme [U] ne prouve aucunement que l’association UCPA sports vacances avait l’obligation de lui accorder en décembre 2015 cette promotion de chargée de formation dans les conditions qu’elle attendait et la proposition faite en octobre qui satisfaisait partiellement ses attentes démontre le souci de l’employeur de prendre en considération ses attentes.
C’est aussi en vain que Mme [U] impute à l’association UCPA sports vacances le refus du poste de chargée de formation, statut agent de maîtrise, malgré le succès de la formation obtenue en août 2016 ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que la formation suivie de décembre 2015 à août 2016 était une formation RH paie étant précisé qu’après le refus de la proposition faite en octobre 2015, l’association UCPA sports vacances a pu sans commettre d’abus ni de faute la réintégrer dans ses fonctions d’assistante de formation en attendant de pouvoir lui proposer un poste lui convenant mieux, ce qu’elle a fait en mars 2017 en la nommant responsable du secteur administratif.
C’est toujours en vain que Mme [U] impute à l’association UCPA sports vacances la promotion au poste de responsable du secteur administratif en mars 2017 non récompensée par une évolution salariale significative pourtant promise (pièces salarié n° 18-21) ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif d’une part qu’il est difficile, en toute logique, de retenir qu’une promotion caractérise un manquement et au motif d’autre part que Mme [U] n’administre pas suffisamment la preuve de la promesse alléguée qui ne ressort pas de la pièce qu’elle invoque (pièce salarié n° 27).
C’est enfin en vain que Mme [U] impute à l’association UCPA sports vacances le refus de demande de revalorisation de salaire (pièce salarié n° 21) malgré les promesses faites (pièce salarié n° 27) ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que Mme [U] ne rapporte pas suffisamment la preuve que l’association UCPA sports vacances a commis une faute ou un abus en ne cédant pas à ses demandes d’augmentation de salaire en 2017, ce qu’il pouvait faire dans l’exercice de son pouvoir de direction et cela d’autant plus qu’en 2017 Mme [U] venait de bénéficier d’une augmentation l’année précédente et ne donnait pas encore satisfaction dans ses nouvelles fonctions.
Sur les manquements au titre des cotisations de retraite
Mme [U] demande par infirmation du jugement qu’il soit ordonné à l’UCPA de procéder à la régularisation des cotisations retraite pour les années 2000, 2010 et 2017, dans les 8 jours du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; elle fait valoir que :
— l’association UCPA sports vacances n’a pas cotisé au régime de retraite dans les proportions des salaires versés et des cotisations prélevées ;
— ainsi en 2000, les cotisations ont été versées à la CNAV sur une base salariale de 119.287 FRF (pièce salarié n° 45) alors que les salaires annuels s’élevaient à 129.660,64 FRF (pièce salarié n° 46) ;
— en 2010, les cotisations ont été versées à la CNAV sur une base salariale de 26.214 € (pièce salarié n° 45) alors que les salaires annuels s’élevaient à 26.302,23 € (pièce salarié n° 46) ;
— en 2017, les cotisations ont été versées à la CNAV sur une base salariale de 7.897 € (pièce salarié n° 45) alors que les salaires annuels s’élevaient à 26.302,23 (pièce salarié n° 47) ;
— elle a formé cette demande par conclusions avant l’exposé de ses demandes devant le bureau de jugement et cette demande est en lien avec ses demandes initiales de manquements de l’employeur à ses obligations et présente un lien suffisant avec le contrat de travail, objet de la saisine de la juridiction prud’homale.
En défense, et par confirmation du jugement, l’association UCPA sports vacances soutient que :
— Mme [U] a formulé une demande de régularisation de ses cotisations de retraite pour les années 2000, 2010 et 2017 pour la première fois dans ses conclusions communiquées le 17 septembre 2020 ; il s’agissait d’une demande nouvelle, sans lien avec la prise d’acte ;
— sur le fond les cotisations retraites étaient bien prélevées chaque mois sur le salaire (pièces employeur n° 28) et l’UCPA utilise un logiciel de paie procédant automatiquement à ce précompte ; s’il y a une erreur, elle n’est donc nullement du fait de l’UCPA et Mme [U] ne justifie pourtant pas que les erreurs qu’elle invoque lui sont imputables ; en outre cette demande, formulée pour des périodes antérieures au délai de prescription en matière salariale prévu par l’article L. 3245-1 du code du travail, est prescrite.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens, que Mme [U] est mal fondée dans ses demandes relatives aux cotisations de retraites au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve que les erreurs qu’elle invoque pour les années 2000, 2010 et 2017 sont imputables à l’association UCPA sports vacances.
Sur la requalification de la démission en prise d’acte de la rupture
Lorsqu’un salarié démissionne en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d’acte et produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Ainsi une démission provoquée par le comportement de l’employeur doit être requalifiée en prise d’acte et les griefs invoqués par le salarié doivent être analysés par les juges du fond.
Si le salarié mentionne dans sa lettre de rupture qui démissionne sans autre précision mais qu’ensuite, au cours de la procédure, il fait état de manquement de l’employeur les juges doivent rechercher si la démission sans réserve, qui revêt a priori tous les aspects d’une démission sans équivoque, n’a pas été donnée en raison de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission.
Il est constant que Mme [U] a adressé une lettre de démission le 5 juin 2018 ; la cour retient que cette lettre mentionne des réserves puisqu’il est mentionné :
« Par cette lettre, je vous informe de ma décision de rompre ma collaboration avec ALUDEO sur le poste de Responsable Administratif RH Aludéo que j’occupe depuis le 12 mars 2017 au sein de I’UCPA/ Aludéo.
En effet, nous avions échangé le 23 Mai dernier sur le fait que je ne m’y retrouvais plus dans les promesses de poste validées en amont de ma prise de fonction. Que je souhaitais partir notamment faute d’évolution salariale.
Que consciente des difficultés qu’allait rencontrer le service Aludéo pour un départ précipité, je vous avais proposé de manière intelligente de partir sur une rupture conventionnelle avec une date arrêtée aux alentours de fin octobre début novembre afin de finaliser la saisonnalité, l’exercice et palier à mon remplacement en formant ma remplaçante le cas échéant afin de garder en toute bonne intelligence une continuité de service.
II semble que votre décision ne soit pas en phase avec la proposition pour laquelle je restais encore dans l’échange. Décidée d’avancer dans mes objectifs et projets personnels je finalise donc les choses de façon à rompre définitivement notre collaboration.
(…) »
En outre cette lettre fait suite à l’entretien qui s’est tenu le 23 mai 2018 au cours duquel Mme [U] a soulevé en substance à son supérieur hiérarchique des difficultés dans la relation de travail relativement aux heures supplémentaires, à son salaire, à la communication et aux outils RH (pièce salarié n° 29) et elle a été suivie le 18 juin 2018 d’un courrier où elle rappelait les raisons de son départ relativement aux heures supplémentaires et à son évolution de carrière (pièce salarié n° 7)
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que Mme [U] a démissionné en raison de faits qu’elle reprochait à son employeur, et que cette rupture constitue donc une prise d’acte.
Sur la prise d’acte
Il entre dans l’office du juge, dans le contentieux de la prise d’acte de la rupture, de rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et de décider par la suite si cette dernière produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L 1231 ' 1, L 1237 ' 2 et L 1235 ' 1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
En ce qui concerne le risque de la preuve, lorsque le juge constate qu’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués par le salarié à l’appui de sa prise d’acte, il peut estimer à bon droit que le salarié n’a pas établi les faits qu’il alléguait à l’encontre de l’employeur comme cela lui incombait ; en effet, c’est au salarié d’apporter la preuve des faits réels et suffisamment graves justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ; il appartient donc au juge de se prononcer sur la réalité et la gravité des faits allégués par le salarié à l’appui de sa prise d’acte et non de statuer « au bénéfice du doute »
A l’appui de sa demande de prise d’acte aux torts de l’employeur, Mme [U] soutient que l’association UCPA sports vacances a commis les faits suivants :
— le non-paiement des heures supplémentaires à hauteur de 773,13 € ;
— les manquements à l’obligation de loyauté
— les manquements au titre des cotisations de retraite.
L’association UCPA sports vacances s’oppose à cette prise d’acte en contestant les faits allégués à son encontre et la valeur probante des éléments de preuve produits à leur appui ; en outre elle produit des éléments de preuve contraire à ce qui est allégué à son encontre et soutient que Mme [U] a démissionné parce qu’elle n’avait pas le salaire qu’elle voulait et qu’elle préférait se consacrer à d’autres projets (pièces employeur n° 6 et 8).
La cour a écarté plus haut les manquements de l’association UCPA sports vacances relativement aux heures supplémentaires, à l’obligation de loyauté et au titre des cotisations de retraite.
Par voie de conséquence la cour retient que la rupture du contrat de travail de Mme [U] n’est pas imputable à faute à l’association UCPA sports vacances et qu’elle produit les effets d’une démission ; la demande de prise d’acte aux torts de l’employeur est donc rejetée ainsi que les demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d’indemnité pour violation du statut protecteur et d’indemnité de licenciement qui en découlent.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la délivrance de documents
Mme [U] demande par infirmation du jugement la remise de documents (bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il n’est cependant pas établi qu’ils ne sont pas conformes ; la demande de remise de documents est donc rejetée.
Sur les autres demandes
La cour condamne Mme [U] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de l’association UCPA sports vacances les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Déboute l’association UCPA sports vacances de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Mme [U] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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