Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 23/00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 19 mai 2023, N° 22/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00994 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5NJ
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 19 Mai 2023, rg n° 22/00163
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 8]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE LA REUNION
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [T] [W] [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 2 Septembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargé d’instruire l’affaire, assisté de Delphine Schuft, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Anne-Charlotte Legrois
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 22 mai 2025 puis prorogé à cette date aux 18 septembre et 23 octobre 2025.
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 17 septembre 2021 sur saisine de Mme [T] [W] [X],le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion a :
— fixé son salaire moyen à 2.521,77 euros,
— dit que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail avec la société Runlens doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Runlens à lui payer les sommes de :
— 6.865,37 euros à titre de rappel de salaire des mois de mars à juin 2020 et trois jours au titre du mois de juillet 2020;
— 686,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 7.565,31 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 756,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 5.477,92 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— 4.260,66 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 17.652,39 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le tout augmenté des intérêts au taux légal avec capitalisation.
— ordonné le remboursement par la SARL Runlens aux organismes gestionnaires de l’assurance-chômage (pôle emploi) des indemnités de chômage versées à Mme [G] [X] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois,
— ordonné la délivrance par la SARL Runlens, en la personne de son représentant légal, des documents suivants :
— certificat de travail,
— attestation pôle emploi,
— reçu pour solde de tout compte,
et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la mise à disposition du présent jugement,
— débouté Mme [G] [X] du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL Runlens de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SARL Runlens, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Appel de ce jugement a été interjeté le 08 novembre 2021 par la SELAS BL & Associés, prise en la personne de Me [B] [L], désignée administrateur provisoire de la société Runlens par décision du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre du 02 juin 2021.
Par jugement du 26 novembre suivant, la société Runlens a été placée en redressement judiciaire, la SELAS BL & Associés nommée administrateur judiciaire et la SELAS Egide mandataire judiciaire.
Compte tenu de l’ouverture d’une procédure collective, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9] (ci-après l’AGS) a été – tout comme le mandataire judiciaire – appelée en la cause devant la cour par acte extrajudiciaire du 15 avril 2022 délivré à l’initiative de Mme [X] laquelle lui a fait signifier ses pièces et conclusions par acte du 09 mai suivant.
L’AGS a constitué avocat le 19 mai 2022.
Par ordonnance sur incident du 07 juin 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel interjeté par la SELAS BL & Associés le 08 novembre 2021 irrecevable pour avoir été formé hors délai.
Le jugement de première instance étant devenu définitif, l a SELAS Egide, ès qualités, a présenté la créance de Mme [X] à l’AGS laquelle, en date du 05 juillet 2022, a refusé de la régler au motif qu’aucun élément ne permettait d’établir l’existence d’un lien de subordination juridique envers la direction de la société.
Le 03 août 2022, Mme [X] a, en conséquence, à nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre afin d’obtenir la garantie de l’AGS et sa condamnation à lui verser les sommes qui lui avaient été accordées outre des dommages et intérêts et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant que le jugement du 17 septembre 2021 n’était pas contradictoire à son égard, l’AGS a formé tierce opposition incidente à l’encontre de cette décision et sollicité en outre du conseil qu’il :
— rétracte le jugement du 17 septembre 2021 en ce qu’il a jugé que Mme [X] bénéficiait d’un contrat de travail dans le cadre de son activité pour la société Runlens,
— juge qu’en l’absence de tout lien de subordination, le contrat produit aux débats ne peut recevoir la qualification de contrat de travail,
En conséquence,
— juge que les AGS ne peuvent être tenues à garantir des sommes concernant ce contrat, cette garantie ne pouvant jouer que pour l’exécution et la rupture des contrats de travail au sens du code du travail,
— déboute Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamne aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros de frais irrépétibles.
Par jugement du 19 mai 2023, le conseil a :
— déclaré recevable la tierce opposition incidente formée par l’UNEDIC [Adresse 4],
— confirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre en date du 17 septembre 2021,
— condamné l’UNEDIC AGS Centre de [Localité 8] à verser les sommes suivantes Mme [T] [W] [X] :
— 6.865,37 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars, avril, mai et juin 2020 et trois jours pour juillet 2020,
— 686,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés,
— 7.565,31 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 756,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 5.477,92 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— 4.260,66 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 17.652,39 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’UNEDIC [Adresse 4] à payer à Mme [G] [W] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— débouté Mme [T] [W] [X] du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire pour le tout de la décision.
L’association UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 8] a interjeté appel le 12 juillet 2023.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2024 aux termes desquelles l’appelante demande à la cour de
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré recevable la tierce opposition incidente de l’AGS,
— juger qu’en l’absence de tout lien de subordination, le contrat produit aux débats par Mme [X] ne peut recevoir la qualification de contrat de travail,
En conséquence,
— réformer le jugement du 19 mai 2023 en ce qu’il a 'confirmé’ le jugement du 17 septembre 2021 et en ce qu’il a condamné l’AGS à verser les sommes arrêtées à cette décision et à payer 1.500 euros de frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
— rétracter le jugement du 17 septembre 2021 en ce qu’il a jugé que Mme [X] bénéficiait d’un contrat de travail dans le cadre de son activité pour la société Runlens,
— juger que l’association UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 8] ne peut être tenue à garantir des sommes concernant ce contrat, celle-ci ne pouvant être mobilisée que pour l’exécution et les conséquences de la rupture des contrats de travail au sens du code du travail,
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 29 décembre 2023 aux termes desquelles Mme [T] [W] [X] requiert, pour sa part, de la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre le 19 mai 2023 en ce qu’il a déclaré recevable la tierce opposition incidente formée par l’UNEDIC-AGS [Adresse 7],
Statuant à nouveau sur ce point,
— déclarer irrecevable cette tierce-opposition et des demandes en découlant,
Subsidiairement,
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre le 17 septembre 2021 et condamné l’UNEDIC-AGS Centre de [Localité 8] à verser à Mme [G] [X] les sommes de :
— 6.865,37 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mars, avril, mai et juin 2020 et trois jours pour juillet 2020,
— 686,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés,
— 7.565,31 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 756,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 5.477,92 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— 4.260,66 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 17.652,39 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de première instance,
Infirmer le jugement attaqué en ce qui a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner l’AGS à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier résultant du refus de cet organisme d’honorer sa garantie légale,
En tout état de cause,
— condamner l’AGS au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur la tierce opposition incidente formée par l’AGS
L’appelante conclut à la recevabilité de sa tierce opposition incidente en relevant que l’appel a été déclaré irrecevable alors qu’elle venait de constituer avocat et avant tout débat au fond de sorte que la cour n’a pas eu à connaître du litige. L’AGS rappelle qu’en application de l’article L.625-4 du code de commerce, elle peut opposer un refus de garantie si elle estime qu’il existe une cause légitime à le faire, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de l’existence d’un contrat de travail effectif, la motivation du conseil de prud’hommes étant à cet égard succincte et dépourvue de toute analyse des pièces versées aux débats.
Pour sa part, se fondant sur l’article 583 du code de procédure civile, l’intimée fait valoir, d’une part, que l’AGS ne peut être considérée comme tiers à la procédure l’opposant à son employeur dès lors qu’elle a été appelée en la cause devant la cour et, d’autre part, qu’elle ne justifie pas d’un intérêt légitime à former tierce opposition dans la mesure où la garantie réclamée résulte de la mission qui lui est dévolue et que, sur la base des mêmes moyens et des mêmes pièces initialement invoquées par la société in bonis, l’existence d’un contrat de travail effectif avait été examinée et définitivement jugée par le conseil de prud’hommes.
En application de l’article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
En l’espèce, par conclusions notifiées le 17 novembre 2022 dans le cadre de l’instance initiée par Mme [X] devant le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre afin d’obtenir sa garantie quant au paiement des sommes allouées par jugement du 17 septembre 2021, l’AGS a formé tierce opposition incidente afin de contester l’existence d’un contrat de travail liant Mme [X] et la société Runlens et d’obtenir à cet égard, l’inopposabilité dudit jugement rendu alors que l’employeur était encore in bonis.
Si l’AGS a été assignée en intervention forcée devant la cour, il n’en demeure pas moins que non seulement la qualité de tiers doit s’apprécier au regard du jugement dont il est fait tierce opposition, l’AGS étant d’évidence tiers au jugement rendu le 17 septembre 2021 antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, mais l’appel ayant été déclaré irrecevable, la cour n’a pas été valablement saisie de sorte que l’AGS ne pouvait former appel incident et par cette voie de recours ordinaire faire valoir ses moyens propres.
Au suplus, l’appréciation de l’existence d’un préjudice en matière de tierce opposition et de l’intérêt du demandeur à exercer cette voie de recours relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Il résulte de l’article L.3253-15 du code du travail que l’AGS avance les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers, ainsi que les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.
Il est précisé que les décisions de justice lui sont de plein droit opposables.
Les condamnations reprises au dispositif du jugement rendu le 17 septembre 2021 devenu définitif par suite de l’irrecevabilité de l’appel emportent donc garantie de la part de l’AGS laquelle a, en conséquence, intérêt de obtenir l’inopposabilité de ladite décision en contestant l’existence d’un contrat de travail peu important que l’employeur ait, en son temps, soulevé en vain le même moyen.
Le jugement contesté qui a déclaré la tierce opposition incidente formée par l’AGS recevable doit, en conséquence, être confirmé.
Sur l’existence d’un contrat de travail et la garantie qui en résulte
L’appelante entend contester l’effectivité du contrat de travail dont se prévaut l’intimée en considérant qu’il s’agissait, au vu de la détention de la moitié des parts sociales, du pacs la liant au gérant, de la procuration bancaire et de la délégation de pouvoir permanente dont elle bénéficiait et de l’absence de tout contrôle, d’un contrat apparent, l’intéressée par ailleurs à la tête de plusieurs entités et associée majoritaire et gérante de plusieurs SCI, étant dirigeante de fait de la société.
Pour sa part, l’intimée fait valoir que l’AGS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’absence de tout lien de subordination et en conséquence, du caractère fictif de son contrat de travail. Elle soutient que l’autonomie dont elle disposait était compatible avec ses fonctions de responsable commerciale à l’exclusion de toute responsabilité concernant la gestion et la comptabilité de l’entreprise et le recrutement des salariés sur lesquels elle n’exerçait aucun pouvoir de sanction. Elle considère que le fait d’être associée de différentes sociétés ou sa situation personnelle n’ont aucune incidence sur l’exécution de son contrat de travail et rappelle qu’à compter du mois de mars 2020, ses salaires ne lui ont plus été versés et qu’ordre lui a été donné de restituer l’ensemble du matériel et des moyens mis à sa disposition, le tout la conduisant à prendre acte de la rupture de son contrat de travail et à saisir le conseil de prud’hommes en requalification.
L’existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Si c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et le contenu, en présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l’espèce, en présence d’un contrat de travail signé entre Mme [X] et la société Runlens représenté par son gérant Monsieur [I], le 28 décembre 2013 (pièce n° 1 / appelante) et de bulletins de paie (pièces n° 21 / intimée), il appartient à l’AGS de rapporter la preuve du caractère fictif dudit contrat.
À cet égard, il résulte de la fiche de renseignements sur les relations entre l’intimée et la société (pièce n° 2 / appelante) que Mme [X] et Monsieur [I] se sont pacsés en octobre 2014, ce qui est confirmé par le courrier de prise d’acte du 03 juillet 2020 faisant état de leur séparation (pièce n° 14 / intimée), que Mme [X] bénéficiait d’une délégation permanente et / ou occasionnelle (les deux cases étant cochées), pour la signature des factures et devis et des contrats de commandes et pour 'le réglement des affaires courantes’ ainsi que d’une procuration bancaire. Il est précisé que les locaux de l’entreprise appartient à une SCI Leomy dont elle est la gérante.
Il apparait en outre qu’elle est associée de la société Runlens à hauteur de la moitié au même titre que Monsieur [I] tandis qu’elle est également présidente d’une SAS Runframes créée en 2015 et qu’il est justifié des immatriculations suivantes : Prestations MPM fin d’activité juin 2014; l’EURL M’Decode immatriculée en mars 2022 pour une activité créée en janvier 2012, une SCI familiale [R] [H] créée en avril 1987 (pièces n° 3 / appelante).
Ces éléments produits par l’AGS à l’appui de sa contestation, qui ne portent pas, à l’exception des délégations et procurations, sur l’exécution du contrat de travail, ne permettent pas d’en rapporter la preuve contraire, la qualité d’associée étant à cet égard insuffisante et la détention de parts d’autres sociétés étant inopérantes en ce compris la détention de parts de SCI fût elle bailleresse de la société Runlens.
En outre la même fiche de renseignement indique également que Mme [X] qui a été embauchée, comme cela est mentionné sur son contrat de travail et ses bulletins de paie, en qualité de responsable commerciale (contrat de travail et bulletins de paie – pièces n°1 / appelante et 21 / intimée) et disposait de cartes de visites indiquant ces fonctions (sa pièce n° 16), n’avait aucune délégation de pouvoir pour les documents administratifs et comptables ou les contrats d’engagement du personnel.
De même la procuration bancaire lui a été retirée en juin 2020 dans un contexte conflictuel. À cet égard, il résulte du courrier du conseil de l’intimée en date du 11 juin 2020 (sa pièce n° 10) que celle-ci a du restituer, à la demande du gérant, son véhicule professionnel, les moyens de paiement mis à sa disposition ainsi que les clefs du local tandis qu’il est également question de l’utilisation portable qui lui était confié par l’entreprise. Aux termes de ce courrier, est également réclamé le paiement des salaires de mars, avril et mai 2020 et il est indiqué que les fonctions de Mme [X] ont été attribuées à Monsieur M. D. lequel apparaît en qualité de technico-commercial engagé en août 2016 sur le registre du personnel produit en pièce n°20, ce transfert de fonctions constaté par Mme [X] dans un mail adressé au gérant le 09 juin 2020, en accréditant l’effectivité et la salariée réclamant, dans ce contexte, des directives quant à l’organisation de son emploi du temps (sa pièce n° 11).
L’effectivité des fonctions commerciales est également illustrée par des mails plus anciens produits par l’intimée en pièces n° 17 à 19 (échanges avec le client Zoox’Optica en juillet 2011 ou encore en octobre 2016 avec le gérant), Mme [X] figurant sur le registre du personnel en qualité de commerciale embauchée au 1er janvier 2014.
Le courrier de prise d’acte du 03 juillet 2020 est très antérieur à l’ouverture de la procédure collective en date du 26 novembre 2021, la demande de restitution par l’employeur du matériel mis à disposition étant confirmée par la révocation bancaire auprès de la BNP Paribas à compter du 1er juillet 2020 (pièce n° 13 / intimée) et par la suspension à la même date de la ligne téléphonique (sa pièce n° 12), ces circonstances concomittantes à la prise d’acte démontrant que l’employeur exerçait à l’encontre de Mme [X] un pouvoir de direction et de contrôle.
Au vu de ce qui précède, non seulement les éléments produits par l’AGS ne suffisent pas à démontrer le caractère fictif du contrat de travail mais les pièces versées aux débats par Mme [X] tendent à établir la réalité du lien de subordination existant avec la société Runlens représentée par son gérant en exercice dans le cadre de l’exécution de ses fonctions de responsable commerciale.
Dans ces conditions, l’existence d’un contrat de travail entre Mme [X] et la société Runlens étant retenue, l’ AGS qui ne conteste pas les sommes accordées par le jugement du 17 septembre 2021 qui lui est opposable, autrement qu’en leur principe, doit garantie et devra procéder à l’avance de ces sommes selon les modalités de l’article L.3253-8 du code du travail et dans la limite des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3252-5 du même code.
Le jugement déféré qui a condamné l’AGS à paiement sera donc précisé en ces termes,s’agissant de la garantie ainsi due .
Sur la demande de dommages et intérêts
L’appelante conclut au débouté tandis qu’à titre incident, l’intimée réclame la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts 'en réparation du préjudice résultant du refus injustifié de cet organisme d’honorer sa garantie légale', les condamnations prononcées au titre des salaires et de la rupture de son contrat de travail lui faisant 'cruellement défaut'.
Non seulement le refus de paiement de l’AGS tel que prévu par l’article L. 625-4 du code de commerce 'pour quelque cause que ce soit’ n’est pas, en l’absence de démonstration d’un abus, constitutif d’une faute mais l’intimée ne produit aucune pièce venant étayer sa demande et justifier d’un préjudice qui ne soit pas réparé par les autres causes du présent arrêt.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confimées.
L’AGS qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement au profit de Mme [X] de la somme complémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 19 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion sauf à préciser qu’il n’y a pas lieu à condamnation de l’AGS à paiement mais que l’association UNEDIC délégation AGS – CGEA de [Localité 8] devra sa garantie selon les modalités de l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3252-5 du même code,
Ajoutant,
Condamne l’association UNEDIC délégation AGS – CGEA de [Localité 8], prise en la personne de son représentant, aux dépens d’appel,
Condamne l’association UNEDIC délégation AGS – CGEA de [Localité 8], prise en la personne de son représentant, à payer à Mme [T] [W] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association UNEDIC délégation AGS – CGEA de [Localité 8] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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