Infirmation partielle 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 24 juil. 2025, n° 24/14121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 24 juillet 2024, N° 24/14121;2024R00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 24 JUILLET 2025
(n° 314 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14121 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4FX
Décision déférée à la cour : ordonnance du 24 juillet 2024 – président du TC de Melun – RG n°2024R00005
APPELANTE
S.A.R.L. MICHEL SEED, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d’ORLÉANS
INTIMÉE
S.A.R.L. ACJ AUDIT, RCS de Melun n°383714151, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline VILAIN de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS, toque : R098
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
À compter de 2014, la société Michel Seed a fait appel à la société ACJ Audit pour la gestion de sa comptabilité interne.
La société Michel Seed a mis fin à la mission de la société ACJ Audit au mois de septembre 2023.
Par acte extrajudiciaire du 18 décembre 2023, la société Michel Seed a fait assigner la société ACJ Audit devant le juge des référés du tribunal de commerce de Melun aux fins de la voir condamner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance, à lui remettre :
tous les livres juridiques,
tous les documents comptables,
tous les fichiers des écritures comptables FEC,
tous les justificatifs de transmissions légales opérées avec certification des dates,
le registre des immobilisations,
tous les codes utilisés pour tous les accès à tous organismes et à toutes télédéclarations,
les codes d’accès TNS concernant les dirigeants,
toutes les archives détenues,
et la voir condamner au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et trouble manifestement illégal, ainsi qu’à la somme de 2 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 24 juillet 2024, le premier juge a :
constaté l’absence de trouble manifestement illicite et l’existence de contestations sérieuses à l’encontre des demandes de la requérante,
débouté la société Michel Seed de l’ensemble de ses demandes,
renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
mais dès à présent,
condamné la société Michel Seed à payer à la société ACJ Audit la somme provisionnelle de 32 997,48 euros au titre des onze factures impayées, augmentée des intérêts conventionnels de 3 fois le taux légal à compter de l’échéance de chaque facture,
condamné la société Michel Seed à payer à la société ACJ Audit la somme provisionnelle de 40 euros par facture impayée, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
condamné la société Michel Seed à payer à la société ACJ Audit la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Michel Seed aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 juillet 2024, la société Michel Seed a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 février 2025, la société Michel Seed demande à la cour, de :
annuler, réformer, infirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Melun le 24 juillet 2024 qui a débouté la société Michel Seed de toutes ses demandes, et en ses dispositions faisant grief, spécialement en qu’elle a :
constaté l’absence de trouble manifestement illicite et l’existence de contestations sérieuses à l’encontre des demandes de la société Michel Seed,
débouté la société Michel Seed de l’ensemble de ses prétentions, renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
condamné la société Michel Seed à payer à la société ACJ Audit la somme provisionnelle de 32 997,48 euros au titre des 11 factures impayées, augmentée des intérêts conventionnels de 3 fois le taux légal à compter de l’échéance de chaque facture,
condamné la société Michel Seed à payer à la société ACJ Audit la somme provisionnelle de 40 euros par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
condamné la société Michel Seed à payer à la société ACJ Audit la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Michel Seed aux entiers dépens.
ce faisant,
faire droit aux demandes de la société Michel Seed ;
en conséquence,
condamner la société ACJ Audit sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à remettre et restituer à la société Michel Seed :
— tous les livres juridiques
— tous les documents comptables
— tous les fichiers des écritures comptables FEC sur 5 années,
— tous les justificatifs des déclarations opérées et transmissions légales opérées avec certification des dates au titre des déclarations de TVA et des déclarations sociales,
— tous les documents étayant les montants déclarés à savoir factures et justificatifs de calculs de TVA et de charges sociales,
— le registre des immobilisations,
— tous les codes utilisés pour tous les accès à tous organismes et à toutes télédéclarations,
— les codes d’accès TNS concernant les dirigeants,
— toutes les archives détenues.
avant dire droit designer tel expert judiciaire avec mission usuelle et en sus de donner son avis :
— sur la régularité des relations entre les sociétés ACJ Audit et Michel Seed,
— le bien-fondé ou mal fondé des factures émises, le montant et la cohérence des facturations émises au regard des conventions signées entre les parties et des règles professionnelles
— la régularité et le mode de fixation des honoraires,
— le respect ou non des délais de déclarations et des obligations fiscales et sociales,
— les éventuelles responsabilités du cabinet ACJ Audit au vu des éléments découverts,
— les montants des préjudices induits,
— le mode de gestion des déclarations et réclamations de TVA,
— le bien-fondé du droit de rétention exercé en la forme et au fond au visa des règles professionnelles,
— l’impact financier de la reconstitution de tous les éléments en interne comme par le nouvel expert-comptable en termes de frais et de temps passé,
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Michel Seed à payer diverses sommes à la société ACJ Audit,
constater l’existence de contestations sérieuses sur quelconque dette d’honoraires,
déclarer que la société Michel Seed n’est redevable d’aucune somme certaine liquide et exigible au profit de l’intimée,
condamner la société ACJ Audit à payer à Michel Seed la somme de 8750 euros de dommages intérêts pour résistance abusive et trouble manifestement illégal celui-ci ayant persisté même pendant la procédure à ne rien restituer,
débouter l’intimée de toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif
condamner la société ACJ Audit à payer à la société Michel Seed la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens et accorder à Maître Sylvie Kong-Thong le droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 mars 2025, la société ACJ Audit demande à la cour de :
déclarer la société Michel Seed mal fondée en son appel de l’ordonnance de référé rendue le 24 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce de Melun, l’en débouter ;
confirmer en conséquence l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
condamner la société Michel Seed à payer à la société ACJ Audit la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
Sur ce,
Sur la demande formée par la société Michel Seed en restitution de pièces comptables
La société Michel Seed fonde sa demande de remise de pièces sous astreinte sur les dispositions de l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile qui dispose que le président du tribunal de commerce peut dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
La société Michel Seed fait valoir que la société ACJ Audit a commis des erreurs professionnelles en raison, notamment, d’une diminution significative de ses effectifs. Elle explique avoir choisi un nouvel expert-comptable en juillet 2023. Elle affirme que la société ACJ Audit a retenu des éléments nécessaires au bon fonctionnement de la société, s’agissant notamment du respect de ses obligations sociales et administratives.
La société ACJ Audit réplique qu’elle a exercé un droit de rétention concernant les FEC (fichiers des écritures comptables) qu’elle a établis. Elle ajoute que l’unique mot de passe en sa possession était le code d’accès à l’espace impots.gouv, qui a été communiqué à la société Michel Seed de façon orale, pour des raisons de sécurité, et a été depuis modifié par cette dernière, de sorte que cette demande est sans objet. Enfin, elle affirme qu’elle n’a jamais détenu les codes d’accès TNS concernant les dirigeants et n’a pas eu de mission de conservation d’archives par la société Michel Seed.
Tout d’abord, le premier juge a, à juste titre, relevé que les documents sollicités ne pouvaient être identifiés de sorte que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas caractérisée les concernant. Tel est le cas de l’ensemble des pièces sollicitées à l’exception des FEC.
La condamnation à restitution de documents qui ne peuvent être précisément identifiés n’est pas possible.
S’agissant des FEC, la cour rappelle qu’il résulte de l’article L. 47A du livre des procédures fiscales que les FEC doivent être obligatoirement transmis à l’administration en cas de contrôle fiscal. Selon l’article 2286 du code civil, peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer. Un droit de rétention est accordé aux experts-comptables lorsque des honoraires lui restent dus, et lorsqu’il existe une corrélation entre les documents retenus et la créance réclamée. Enfin, l’article 168 du décret du 30 mars 2012 susvisé requiert l’information du président du conseil régional de l’Ordre des experts-comptables en cas d’exercice d’un droit de rétention dans le cadre d’un litige contractuel entre un expert – comptable et son client.
La société ACJ Audit souligne à juste titre qu’elle n’a pas établi les FEC 2023 définitifs en raison de la rupture de ses relations contractuelles avec la société Michel Seed.
S’agissant des années antérieures, elle explique que – compte tenu des honoraires impayés sur les exercices 2022 et précédents – elle entend exercer son droit de rétention ainsi que notifié au président de l’Ordre des experts-comptables le 12 janvier 2024. Selon elle, l’exercice de ce droit de rétention fait obstacle à la caractérisation d’un trouble manifestement illicite.
Elle produit le courrier adressé au président du conseil de l’ordre le 12 janvier 2024 l’informant de l’exercice de son droit de rétention (pièce n° 13 de l’intimée).
En outre, sa demande de paiement provisionnel à l’encontre de la société Michel Seed n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 25 469, 88 euros comme jugé ci-après.
La rétention de ces documents n’est donc pas manifestement illicite.
En conclusion, la société Michel Seed n’établit pas l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de remise de pièces.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour ordonner une mesure d’instruction en application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ou des requêtes doit constater l’existence d’un procès potentiel, possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, sans qu’il lui appartienne de statuer sur le bien-fondé de l’action au fond susceptible d’être ultérieurement engagée.
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Pour poursuivre l’infirmation de l’ordonnance et obtenir la désignation d’un expert à laquelle l’intimée s’oppose, la société Michel Seed soutient, sans être suffisamment précise, que :
— ' alors que le CA de la société est de plus de 1 million d’euros, les déclarations de TVA ont été déposées trimestriellement alors que la loi impose la mensualité d’où problème de régularité et de fond’ ;
— ' la société apparaît ne pas avoir pu récupérer environ 160 000 euros de TVA du fait d’erreurs de déclarations alors que travaillant dans le domaine para agricole les TVA facturées sont inférieures aux TVA acquittées’ ;
— 'sur une première réclamation de remboursement de 20 210 euros faite par lui l’expert comptable a omis de répondre à la demande de pièces et transmettre les éléments demandés par le 'fisc’ d’où rejet qu’il a omis de contester dans les délais’ ;
— 'le nouvel expert comptable a reconstitué la balance des comptes et a abouti dans un premier temps à un montant de 54 253 euros de TVA non récupérée en sus’ ;
— 'dépôt tardif de déclaration fiscale 2023 ' ;
— 'le nouvel expert comptable a du tout reconstituer avec en interne collaboration de Michel Seed et de son personnel pour de nouveaux coûts très lourds’ ;
Par ailleurs, la société Michel Seed demande de désigner un expert judiciaire avec mission usuelle et de donner son avis sur :
— la régularité des relations entre les sociétés ACJ Audit et Michel Seed,
— le bien-fondé ou mal fondé des factures émises, le montant et la cohérence des facturations émises au regard des conventions signées entre les parties et des règles professionnelles,
— la régularité et le mode de fixation des honoraires,
— le respect ou non des délais de déclarations et des obligations fiscales et sociales,
— les éventuelles responsabilités du cabinet ACJ Audit au vu des éléments découverts,
— les montants des préjudices induits,
— le mode de gestion des déclarations et réclamations de TVA,
— le bien-fondé du droit de rétention exercé en la forme et au fond au visa des règles professionnelles,
— l’impact financier de la reconstitution de tous les éléments en interne comme par le nouvel expert-comptable en termes de frais et de temps passé,
Mais la société ACJ Audit oppose à juste titre que la mesure sollicitée revient à exiger de l’expert, non pas un avis technique sur une question de fait déterminée, mais la réalisation d’un audit sur l’ensemble du travail effectué par l’intimée avec, pour certains points, une appréciation juridique, étant observé que les relations contractuelles des parties concerne une période de neuf années (2014-2023).
En outre, la société Michel Seed produit trente pièces, certaines comportant des annotations manuscrites, qui n’établissent pas plus l’existence d’un motif légitime précis à savoir, pour l’essentiel : un projet non signé d’un protocole d’accord, des échanges de courriels entre, d’une part, le gérant de la société Michel Seed, d’autre part, son avocat, la société ACJ Audit, les services des impôts, des courriers adressés par l’avocat de l’appelant à la société ACJ Audit ou à l’ordre des experts comptables, des factures émises par l’intimée, des extraits du Grand Livre de la société Michel Seed, des pièces qui concernent une EARL des 3 Rivières – étrangère à la présente procédure -, des courriers de la banque de la société Michel Seed et des documents concernant une période postérieure à la rupture du lien contractuel entre les parties.
Dans ces conditions, la demande d’expertise sera rejetée.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision formée par la société ACJ Audit
Aux termes de l’article 873, alinéa 2, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Michel Seed expose que, faute de lettre de mission et de détermination préalable des modes de facturation, la dette n’est pas contractuelle.
Mais, en l’absence de lettre de mission, qui a d’ailleurs été proposée par la société ACJ Audit à l’appelante (pièce n°2 de l’intimée), l’expert-comptable peut obtenir paiement des factures correspondant à des prestations exécutées.
La société Michel Seed oppose ensuite la prescription de l’action en paiement des honoraires.
Elle argue, en premier lieu, de l’article L. 218-2 du code de la consommation qui dispose que : 'L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.'
Mais la société Michel Seed est une personne morale qui, n’ayant pas la qualité de consommateur, ne peut exciper des dispositions susvisées.
Aux termes de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Tout d’abord, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’intimée ne réclame pas le paiement d’honoraires pour la période antérieure à 2017.
La contestation tirée de la prescription est sérieuse pour les prestations exécutées avant le 10 avril 2019, la société ACJ Audit ayant présenté sa demande en paiement d’une provision par conclusions du 10 avril 2024.
La contestation est donc sérieuse concernant les travaux facturés le 31 mars 2020 et réalisés au titre de l’année 2018 et 2017 soit une facturation de 7 527, 6 euros qui doit être déduite.
Pour le surplus, les onze factures dont le règlement est sollicité correspondent à des travaux qui ont été régulièrement payés et exécutés par l’intimée (25 euros par bulletin de paie ; forfait de base compris entre 2 100 euros et 2 500 euros pour l’établissement des comptes annuels ; travaux comptables et fiscaux facturés 0, 65 euros la ligne).
La société ACJ Audit, sans être sérieusement contredite, expose que les comptes clos et les procès-verbaux jusqu’à 2022 ont été publiés au greffe. Elle produit ceux de 2020, 2021 et 2022.
En conclusion, la demande de provision n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 25 469, 88 euros (32 997,48 – 7 527, 6).
La société Michel Seed sera condamnée à payer cette somme, à titre provisionnel, outre les intérêts conventionnels de trois fois le taux légal à compter de l’échéance de chaque facture.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef sur le quantum.
L’ordonnance sera, en revanche, confirmée en ce qu’elle condamne, à titre provisionnel, la société Michel Seed à payer à la société ACJ Audit 40 euros par facture impayée (soit 40 X 11) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance sera confirmée des chefs relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Michel Seed sera condamnée aux dépens et à payer à la société ACJ Audit la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle condamne la société Michel Seed à payer à la société ACJ Audit la somme provisionnelle de 32 997,48 euros au titre des onze factures impayées, augmentée des intérêts conventionnels de 3 fois le taux légal à compter de l’échéance de chaque facture ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Michel Seed à payer à la société ACJ Audit la somme provisionnelle de 25 469, 88 euros au titre des onze factures impayées, augmentée des intérêts conventionnels de 3 fois le taux légal à compter de l’échéance de chaque facture ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
Condamne la société Michel Seed aux dépens d’appel ;
Condamne la société Michel Seed à payer à la société ACJ Audit la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Michel Seed au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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