Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 févr. 2026, n° 24/01506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 21 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. REUNION MATERIELS SERVICES ( RMS ), S.A.R.L. REUNION MATERIELS SERVICES ( RMS ) Prise en son établissement secondaire [ Adresse 1 ] et en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ sa gérante la société SATIA CONSEIL GUYANE, S.N.C. CAP NORD 410 La SNC CAP NORD 410 est, S.N.C. CAP NORD 410, S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, S.A. CAISSE D' EPARGNE CEPAC |
Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 24/01506 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GHGV
S.A.R.L. REUNION MATERIELS SERVICES (RMS)
C/
S.N.C. CAP NORD 410
S.N.C. CAP NORD 478
S.N.C. CAP NORD 497
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 21 NOVEMBRE 2024 suivant déclaration d’appel en date du 27 NOVEMBRE 2024 rg n°: 24/00188
APPELANTE :
S.A.R.L. REUNION MATERIELS SERVICES (RMS) Prise en son établissement secondaire [Adresse 1] et en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.N.C. CAP NORD 410 La SNC CAP NORD 410 est représentée par sa gérante la société SATIA CONSEIL GUYANE, ayant son siège social [Adresse 3] (Martinique), prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en ladite qualité, élisant domicile en l’étude de la SCP
[K] [M] et [K] [T]. Commissaires de Justice Associés, titulaire d’un Office de Commissaire de Justice près les Tribunaux de Saint-Pierre, y domiciliée [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.N.C. CAP NORD 478 La SNC CAP NORD 478 est représentée par sa gérante, la société SATIA CONSEIL GUYANE, ayant son siège social [Adresse 5] (Martinique), prise en la personne de
son représentant légal, domicilié audit siège en ladite qualité, élisant domicile en l’étude de la SCP [K] [M] et [K] [T], Commissaires de Justice Associés, titulaire d’un Office de Commissaire de Justice près les Tribunaux de Saint-Pierre, y domiciliée [Adresse 4]
6 Lot. Vatable 2000
[Localité 2]
Représentant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.N.C. CAP NORD 497 La SNC CAP NORD 497 est représentée par sa gérante, la société SATIA CONSEIL GUYANE, ayant son siège social [Adresse 5] (Martinique), prise en la personne de
son représentant légal, domicilié audit siège en ladite qualité, élisant domicile en l’étude de la SCP [K] [M] et [K] [T], Commissaires de Justice Associés, titulaire d’un Office de Commissaire de Justice près les Tribunaux de Saint-Pierre, y domiciliée [Adresse 4]
6 Lot. Vatable 2000
[Localité 2]
Représentant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC Intermédiaire en assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 006 180 – titulaire de la carte professionnelle 'transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs’ n° A06.-4122 délivrée par la Préfecture de Bouches-du-Rhône, garantie par la CEGC [Adresse 6] B – TSA 39999 – 92919 la Défense Cedex, venant aux droits de LA BANQUE DE LA REUNION, ayant son siège administratif [Adresse 7], suivant traité de fusion simplifiée des 23 et 25 février 2016, représentée par Monsieur [K] [Z], responsable service recouvrement Réunion, ayant reçu
délégation de pouvoir, le 1er août 2018, de Madame [J] [B], Directeur Recouvrement et Contentieux, ayant elle-même reçu tout pouvoir de Monsieur Joel CHASSARD, Président du Directoire, par acte du 1er août 2018, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE prise en son centre administratif situé au siège de la
SOFIDER, [Adresse 9], prise en la
personne de don Directeur Général domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
Clôture: 17 Juin 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 906, 906-1, 906-2 et 906-4 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Février 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Février 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par actes de commissaire de justice du 11 janvier 2024, la SARL Réunion Matériel Services (RMS) a fait assigner les SNC Cap Nord 410, Cap Nord 478 et Cap Nord 497 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de St Denis aux fins de mainlevée des saisies conservatoire pratiquées le 29 décembre 2020, respectivement entre les mains de la Caisse d’Epargne-CEPAC et de la BRED Banque populaire, outre condamnation à paiement des frais bancaires et des gains financiers manqués à raison de ces saisies et l’indemnisation d’un préjudice d’image et frais irrépétibles.
Par jugement du 21 novembre 2024, le juge a:
— Validé les saisies conservatoires pratiquées le 29 décembre 2020 entre les mains de la Caisse d’Epargne-CEPAC et de la BRED Banque populaire au préjudice de la SARL RMS;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la SARL RMS aux dépens,
— Condamné la SARL RMS à payer aux SNC la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 novembre 2024, la SARL RMS a formé appel du jugement.
Elle demande à la cour de:
— Infirmer le jugement entrepris;
Statuant à nouveau :
— Débouter les SNC de toutes leurs demandes ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 29 décembre 2020 entre les mains de la Caisse d’Epargne CEPAC pour le compte des SNC et lui ayant été dénoncée le 30 décembre 2020 ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 29 décembre 2020 entre les mains de la BRED Banque populaire pour le compte des SNC et lui ayant été dénoncée le 30 décembre 2020 ;
— Rendre la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse d’Epargne CEPAC, venant aux droits de la Banque de la Réunion,
— Rendre la décision à intervenir commune et opposable à la BRED Banque populaire,
— Condamner solidairement les SNC au paiement de la somme de 26.991,48€ à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais bancaires supportés et donc au préjudice financier sur la CEPAC ;
— Condamner solidairement les SNC au paiement de la somme de 12.333,29€ à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais bancaires supportés et donc au préjudice financier sur la BRED Banque populaire ;
— Condamner solidairement les SNC à lui payer, à titre principal, la somme de 21.511,14 euros, subsidiairement, de la somme de 5.103,35€ à titre de dommages et intérêts en réparation du gain financier manqué ;
— Condamner solidairement les SNC à lui payer la somme de 15.000 euros au titre du préjudice d’image subi,
— Condamner solidairement les SNC au paiement de la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’essentiel, la SARL RMS soutient que le principe de la créance n’apparait pas fondé puisque, par jugement du 20 septembre 2023, assorti de l’exécution provisoire, les SNC ont été déboutées de leur demande en condamnation formée à son encontre au titre des prétendue créances ayant fondé l’ordonnance autorisant la saisie. Elle ajoute que les SNC ne peuvent modifier le fondement de leur prétendue créance pour se référer à une plainte pénale, introduite pour les besoins de la cause, développant des faits contestés et, de surcroit, prescrits. Elle se réfère en outre à son bilan comptable 2023 pour justifier qu’il n’existe pas de menace sur le recouvrement de la créance alléguée. Après mainlevée, elle sollicite le paiement des frais et préjudices induits par la saisie conservatoire.
Les SNC sollicitent de la cour de:
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l’Exécution de Saint-Denis en date du 24 novembre 2024,
— Condamner la SARL RMS à leur payer la somme totale de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SARL RMS aux dépens de l’instance.
Elles se prévalent de l’arrêt de la chambre commerciale en date du 26 février 2025, rendu sur assignation qu’elles avaient fait délivrer à la SARL RMS le 9 décembre 2020, par lequel cette dernière a été condamnée à leur verser les sommes respectives de 25.280 euros, 79.360 euros et 59.200 euros, pour en déduire un caractère certain de la créance. Elle exergue de menaces sur le recouvrement de ces créances à raison d’une situation financière déclinante de la SARL RMS et de l’origine probablement délictueuse de la dette. Subsidiairement, elles sollicitent le rejet des demandes indemnitaires comme non établies.
L’appel a été signifié à personne à la BRED et à la CEPAC par actes de commissaire de justice des 7 février 2025, lesquelles n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la SARL RMS du 23 janvier 2025 et celles des SNC du 23 mars 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 juin 2025;
Sur la demande en mainlevée de la saisie conservatoire
Vu l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution , lequel dispose que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement »;
Vu l’article L.511-3 du même code qui prévoit que cette autorisation est donnée par le juge de l’exécution, mais qu’elle peut être demandée au président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la juridiction commerciale;
Vu l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution donnant pouvoir au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive;
En l’espèce, les SNC Cap Nord 410, Cap Nord 478 et Cap Nord 497 ont procédé le 27 novembre 2020 entre les mains de la BRED et de la CEPAC à la saisie conservatoire des sommes respectivement de 28.900,31 euros et 98.693,40 euros, en se fondant sur l’ordonnance du président du tribunal mixte de commerce de St Denis du 18 décembre 2020 autorisant la saisie en garantie de la somme de 164.963,39 euros, correspondant au montant des financements par celles-ci de l’acquisition de mini-pelles et d’un coupleur auprès de la SARL RMS destinées à être mises en location dans le cadre du dispositif de défiscalisation « Girardin industriel » (pièce 2 intimée).
Suite à cette autorisation, assignation en résolution des ventes de mini-pelles et coupleur hydrolique et reversement des sommes a été délivrée devant le tribunal mixte de commerce le 9 décembre 2020, lequel, par jugement du 20 septembre 2023, a déclaré irrecevables les demandes des SNC. Statuant sur appel de ce jugement, la cour de céans a toutefois infirmé ce dernier, déclaré les demandes formées par les SNC Cap Nord 410, Cap Nord 478 et Cap Nord 497 recevables, prononcé la résolution des contrats de vente respectivement conclus entre la SARL RMS et chacune des SNC, condamnant la SARL RMS à verser à la SNC Cap Nord 410 la somme de 25.280 euros, à la SNC Cap Nord 478 la somme de 79.360 euros et à la SNC Cap Nord 497 la somme de 59.200 euros.
Aussi, si, en l’absence de conversion de la saisie suite à cette décision définitive, la présente contestation de la saisie conservatoire demeure recevable, la cour ne peut que constater le caractère apparemment fondé des créances invoquées par les SNC.
Par ailleurs, les informations sur les comptes de la SARL RMS, publiés au titre de l’exercice clos en 2023, et son rapport de solvabilité font apparaitre une faible disponibilité de liquidités (166.000 euros pour un chiffre d’affaires de plus de 13,5 millions d’euros), un résultat net réduit à la somme de 25.400 euros et un fort endettement (439,75%). Outre la faible solvabilité de la SARL RMS, il est justifié d’autres procédures conservatoires diligentées par d’autres SNC envers la SARL RMS pour des montants similaires. Enfin, le contexte d’annulation des ventes de matériel est également de nature à fonder la crainte pesant sur le recouvrement des créances et la bonne foi du débiteur dans l’exécution de ses obligations dès lors que les matériels financés par les SNC apparaissent ne pas avoir effectivement été livrés.
Il s’ensuit que les deux conditions posées par l’article L.511-1 susvisé sont remplies et que la SARL RMS n’est pas fondée à solliciter la mainlevée des saisies conservatoires opérées le 29 décembre 2020 pour les SNC Cap Nord 410, Cap Nord 478 et Cap Nord 497 entre les mains de la Caisse d’Epargne-CEPAC et de la BRED.
Subséquemment, les demandes indemnitaires de la SARL RMS ne peuvent prospérer.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La SARL RMS, qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de la condamner à verser aux SNC la somme totale de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
— Condamne la SARL Réunion Matériel Services à verser aux SNC Cap Nord 410, Cap Nord 478 et Cap Nord 497 la somme globale de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles;
— Condamne la SARL Réunion Matériel Services aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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