Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 28 février 2023, n° 22/01643
TGI Sabres 17 juin 2022
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CA Poitiers
Confirmation 28 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un trouble anormal de voisinage

    La cour a confirmé que la présence de la bouche d'extraction causait des troubles olfactifs et sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage, justifiant l'enlèvement.

  • Rejeté
    Résistance abusive de la S.A.R.L. CROCK GOURMAND

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de résistance abusive de la part de la S.A.R.L. CROCK GOURMAND, écartant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé équitable de condamner la S.A.R.L. CROCK GOURMAND à verser une somme à Monsieur [F] au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Poitiers a confirmé l'ordonnance du Président du TJ des SABLES D’OLONNE qui enjoignait la SARL CROCK GOURMAND d'enlever ou neutraliser une bouche d'extraction générant des nuisances pour M. [F]. La Cour a jugé que les nuisances sonores et olfactives excédaient les inconvénients normaux du voisinage. La société a réalisé des travaux pour déplacer l'extracteur, rendant la demande d'enlèvement sans objet. La Cour a débouté M. [F] de sa demande de provision pour résistance abusive et la SARL de sa demande de dommages et intérêts. La SARL est condamnée aux dépens d'appel et doit verser 1000 € à M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 28 févr. 2023, n° 22/01643
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 22/01643
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Sabres, 17 juin 2022, N° /
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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