Confirmation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 20 janv. 2025, n° 23/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 14 novembre 2022, N° 21/2272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/19
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 20 Janvier 2025
Chambre Civile
N° RG 23/00146 – N° Portalis DBWF-V-B7H-T4H
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2022 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/2272)
Saisine de la cour : 12 Mai 2023
APPELANT
Mme [U] [A] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Alexia TARDIEU de la SELARL ALEXIA TARDIEU, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE (CAFAT),
Siège social : [Adresse 3]
Représenté par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
20/01/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me LE THERY ;
Expéditions – Me TARDIEU ; Me MILLION ;
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Le 22 décembre 2017, Mme [W] a subi une fracture du poignet ; son état a nécéssité une intervention chirurgicale.
Soutenant avoir chuté en faisant ses courses dans un rayon du magasin LEADER PRICE à [Localité 8] en raison de la présence d’une palette, elle a saisi le juge des référés afin d’obtenir l’organisation d’une expertise et le paiement d’une provision de 1.000.000 Frs.
Par ordonnance du 6 février 2019, il a été fait droit à la demande d’expertise mais Mme [W] a été déboutée de sa demande de provision.
Elle a saisi le tribunal de première instance de Nouméa le 13 juin 2021 et demandé qu’il déclare le magasin LEADER PRICE responsable de l’accident et de le condamner à l’indemniser de l’ensemble des préjudices en résultant, et ce sur le fondement de l’article 1384 du Code civil.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— reçu l’intervention volontaire de la CAFAT
— déclaré irrecevables les conclusions de la CAFAT du 22 juin 2022
— débouté Mme « [A] [Z] [W] » et la CAFAT de leurs demandes
— condamné Madame « [A] usage [W] » aux dépens.
Mme [W] a fait appel de ce jugement le 12 mai 2023.
Elle demande à la cour, au visa des articles 1384 et suivants du Code Civil, de :
— DECLARER le magasin « Leader Price », responsable de l’accident subi par Mme [A] [Z] [W],
— DECLARER la compagnie d’assurance QBE, assureur du magasin « Leader Price », responsable des conséquences de l’accident subi par Mme [A] [Z] [W], -DIRE que la compagnie d’assurance QBE, assureur du magasin « Leader Price », est tenue d’indemniser intégralement les préjudices subis par Mme [A] [Z] [W],
— CONSTATER le droit à indemnisation intégral de Mme [A] [Z] [W],
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER la Compagnie d’assurance QBE à verser à titre de dommages et intérêts en liquidation des préjudices de toute nature la somme de 4.935.700 F (quatre millions neuf cent trente cinq mille sept cent francs) à Mme [A] [Z] [W], -CONDAMNER la Compagnie d’Assurances QBE à rembourser à Mme [A] [Z] [W] la facture de Maître [C] de 26.864 francs relative au procès-verbal de constat,
— CONDAMNER la Compagnie d’Assurances QBE à payer la somme de trois cent mille francs pacifiques (300.000 F) au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile à Mme [A] [Z] [W],
— CONDAMNER la Compagnie d’Assurances QBE aux dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— DECLARER le jugement commun à la CAFAT, et opposable à la Compagnie d’assurances QBE.
Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
Elle a chuté en raison de la présence anormale d’une palette placée dangereusement au milieu d’une allée.
L’allée aurait dû être dégagée et non encombrée surtout durant la période des fêtes de Noël ou l’affluence dans les magasins est maximale.
Une entreprise de distribution est débitrice à l’égard de la clientèle d’une obligation générale de sécurité de résultat.
La responsabilité du magasin est engagée sur le fondement de l’article 1384 du Code civil.
La Compagnie d’assurance QBE demande à la cour de:
A TITRE PRINCIPAL :
*CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Première Instance de Nouméa du 14 novembre 2022.
*JUGER l’appel Mme [A] [Z] [W] infondé.
*En conséquence, DEBOUTER Mme [A] [Z] [W] de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
*Y ajoutant ,CONDAMNER Mme [A] [Z] [W] à payer la Compagnie d’Assurances QBE la somme de 250.000 frs au visa de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
A TITRE SUBSIDIAIRE, FIXER les indemnisations de Mme [A] [Z] [W] comme suit :
1.Sur les préjudices temporaires
*Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé : 1.080.899 frs
— Frais divers : 153.062 frs
*Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 279.600 frs
— Souffrances endurées : 700.000 frs
— Préjudice esthétique temporaire : débouté
2.Sur les préjudices permanents
*Sur les préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures : réservé
*Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent : 1.356.000 frs
— Préjudice esthétique permanent : 100.000 frs
FIXER l’indemnisation de Mme [A] usage [W] à hauteur de 2.588.662 frs
JUGER que les débours de la CAFAT sont fixés à 1.080.899 frs et RESERVER les débours CAFAT au titre des dépenses de santé futures.
Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
Il appartient à la victime de démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité, ou sa position.
Mme [W] n’apporte pas la preuve que la chose, en l’occurrence la palette, était placée dans une position anormale ou était en mauvais état et qu’elle a été l’instrument du dommage.
En réalité, Mme [W] a provoqué son propre dommage par son imprudence.
La CAFAT, intervenante volontaire selon requête du 1er février 2024, demande à la cour de :
— déclarer son intervention volontaire recevable
— infirmer le jugement
— condamner la compagnie d’assurances QBE à payer à la CAFAT la somme de 1'080'899 [Localité 5] CFP et la somme de 100'000 [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions récapitulatives de Mme [W], non datées, reçue à la cour le 28 octobre 2024 ;
Vu les 'conclusions récapitulatives en réplique numéro 2' de la compagnie d’assurances QBE INSURANCE du 15 mars 2024, reçue à la cour le 28 octobre 2024 ;
Vu la requête en intervention volontaire de la CAFAT du 1er février 2024 ;
Ecrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens des parties.
SUR CE
À titre liminaire, il convient de souligner que Mme [W] recherche la responsabilité du « magasin Leader Price » (qui n’est qu’une enseigne et non une personne morale) sans pour autant l’avoir fait assigner en première instance, ce qui est pour le moins étonnant.
L’article 1384 du Code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La charge de la preuve de la responsabilité comme du préjudice appartient au demandeur.
L’article 1384 du Code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime.
La seule survenue du dommage ne démontre pas nécessairement une anormalité et il appartient à la victime de démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
L’exploitant d’un magasin à entrée libre n’est soumis à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de la clientèle.
Il n’est pas contesté que Mme [W] a chuté dans l’enceinte du magasin.
Il n’est pas non plus contesté qu’elle a été blessée (fracture du poignet).
Mme [W] produit aux débats une 'déclaration d’accident'.
Le destinataire de cette déclaration est inconnu et il ne peut être tiré aucune conséquence juridique des mentions réimprimées de cette pièce quant à une éventuelle responsabilité du magasin.
Cette seule pièce n’apporte aucun élément sur le positionnement exact le jour de l’accident de la palette, ni même sur le chariot dont il est fait mention dans la déclaration d’accident.
En outre, cette pièce désigne M. [P] [S] comme témoin de l’accident mais il n’a pas été possible de retrouver la personne en question.
Cette pièce est en outre tronquée puisqu’il s’avère qu’à la rubrique « circonstances détaillées », qui apparaît avoir été effacée, il est précisé que la victime a « trébuché sur une palette dans le rayon sucre, et contre un chariot ».
Cette pièce ne vient pas à l’appui de la responsabilité du magasin, bien au contraire.
M. [M] [L], compagnon de Mme [W], a établi le 3 janvier 2008 une attestation dont la teneur suit : « je soussigné [M] [L] avoir assisté à la chute de Mme [W] dans le magasin Leader Price Magenta le 22 décembre 2017 au alentour de 16h30. Mme [W] était en train de faire ses courses dans le rayon sucre et compotes. Dans cette allée il y avait une palette qui était posée sur une transpalette, il n’y avait personne du magasin à proximité et qui signalait sa présence. Dans ce rayon j’ai vu une dame qui venant en face avec son caddie. Mme [W] était en train de regarder les compotes qui sont exposés en hauteur, en face de cette palette. Cette dame avec son caddie a voulu passer. Il me semble que Mme [W] a fait un pas en arrière pour la laisser passer et elle a buté contre la palette, la déséquilibrée et l’a fait chuter en arrière avec conséquence une fracture de son poigné.J’ai fait appeler la responsable du magasin pour faire constater la présence de cette palette en pleine heure d’affluence. Elle a fait venir les pompiers pour faire évacuer Mme [W] vers la clinique [7]. »
M. [L] a établi une deuxième attestation le
dont la teneur suit : « le 22 décembre j’ai accompagné Mme [W] pour faire des courses au magasin Leader Price magenta. Je poussais le caddie et Mme [W] cherchait des compotes exposées sur les rayons dans cette allée du magasin. Dans le milieu de cette allée il y avait une palette en bois de 0,80 x 1,20 m vide, qui était posé par terre sans aucune signalisation et il n’y avait pas de personnel du magasin à proximité en train de travailler. J’ai vu une dame qui venait dans l’allée où nous nous trouvions avec mon caddie, et Mme [W] a dû pour la laisser passer, reculer en faisant un pas en arrière, je l’ai vu tomber en arrière, son talon ayant buté contre la palette. Je me suis précipité vers elle et j’ai constaté que son poignet avait changé de forme qui m’a fait penser à une fracture. »
Ces attestations doivent être prises avec précaution dans la mesure où d’une part elles ont été établies par le compagnon de Mme [W], d’autre part, la deuxième attestation a été établie pour les besoins de la procédure d’appel en fonction des motifs du jugement.
En outre, elles ne décrivent pas les faits de la même façon notamment en ce qui concerne l’absence de signalisation et la présence d’un transpalette, ce qui affaiblit leur force probante.
Il ne résulte pas suffisamment clairement de ces attestations que la palette était dangereuse ou avait une position anormale; le simple fait que Mme [W] ait pu buter sur la palette avec son talon est insuffisant pour engager la responsabilité du magasin.
Mademoiselle [I] [B] a établi le 22 janvier 2018 une attestation selon laquelle : « lors de l’accident survenu le vendredi 22 décembre 2017, dans le rayon sucre de Leader Price Magenta. L’équipier a emmené une palette de sucre pour la mise en rayon car ce sont des balles de 20 kg, c’est très lourd donc il a mis la palette au plus près du rayon pour laisser un passage pour les clients. Les chariots pouvant très bien passer. Une employée est venue lui demander de l’aide pour porter un carton dans le rayon derrière, il s’est absenté juste de temps de prendre des cartons de le porter pour le mettre au dessus du rayon. Et c’est à ce moment que l’accident a eu lieu. »
Il ressort de cette pièce que la palette n’avait pas une position anormale.
M. [F] [Y] et Mme [N] [K] indiquent pour leur part le 25 janvier 2018 : « le jour de l’accident qui s’est déroulé dans le rayon sucre de Leader Price Magenta, d’après le client M. [S] la cliente serait montée sur la palette de sucre et en redescendant elle se serait pris les pieds dans son propre chariot et elle est tombée. Un autre client a relaté la même scène il n’a pas laissé ses coordonnées. M. [S] s’est adressé à M. [F] [Y] équipier en rayon et Mademoiselle [N] [K] équipier rayon frais »
Il ressort de cette pièce non seulement que la palette n’avait pas une position anormale mais, de plus, que Mme [W] est à l’origine de son propre dommage.
Le fait qu’une palette de sucre contenant des balles de 20kg soient présentes dans une allée de supermarché est une pratique courante afin de réapprovisionner les rayons, et n’apparaît pas anormale.
Il résulte de ce qui précède que Madame [W] ne démontre pas que la chose inerte, instrument supposé du dommage, occupait une position anormale ou était en mauvais état.
Elle échoue ainsi à démontrer que la palette a été l’instrument du dommage, il convient de la débouter de ses demandes.
Le jugementde première instance doit être confirmé.
Mme [W] succombe et sera donc condamnée aux dépens.
Par suite, elle est nécessairement redevable envers la société QBE d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 200'000 [Localité 5] CFP.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
— Déclare l’appel recevable
— Déclare recevable l’intervention volontaire de la CAFAT
— Confirme le jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 14 novembre 2022 en toutes ses dispositions.
— Y ajoutant, condamne Mme « [A] [Z] [W] » aux dépens d’appel et à payer à la compagnie d’assurances QBE la somme de 200'000 [Localité 5] CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.
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