Irrecevabilité 27 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 27 juil. 2023, n° 22/01174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Basse-Terre, 1 septembre 2022, N° 2021J00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 27 JUILLET 2023
RG N° : 22/01174 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DQEG
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, en date du 1er Septembre 2022, enregistrée sous le n° 2021J00092
Nous Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01174 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DQEG
Défenderesse à l’incident et appelante :
S.A. [Localité 6] Television représentée par la SELARL AJAssociés prise en la personne de Me [B] [M] en sa qualité d’administrateur provisoire désigné comme telle par ordonnance du 10 novembre 2022
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Michaël Sarda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Demanderesse à l’incident et intimée :
S.A.S. ETV Global agissant poursuites et diligences de son Président en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Jamil Houda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre a :
— déclaré nulle la clause attributive de compétence figurant dans les contrats liant la société ETV Global à la société [Localité 6] Télévision,
— retenu sa compétence pour statuer,
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société [Localité 6] Télévision,
— déclaré prescrite la créance de la société ETV Global pour la période antérieure au 19 février 2016,
— débouté la société [Localité 6] Télévision de sa demande de sommation de communiquer formée à l’encontre de la société ETV Global et de M. [H],
— condamné la société [Localité 6] Télévisions à payer à la société ETV Global la somme de 109.287,71 euros portant intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, en paiement des factures dressées entre le 30 avril 2016 et le 25 août 2020,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné la société [Localité 6] Télévision à payer à la société ETV Global la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappelé que la décision était exécutoire par provision.
La SA [Localité 6] Télévision a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 18 novembre 2022, en précisant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
La société ETV Global a remis au greffe sa constitution d’intimée le 16 décembre 2022.
L’appelante a conclu au fond le 23 février 2023 et l’intimée le 19 mai 2023.
OBJET DE L’INCIDENT
Par conclusions d’incident remises au greffe le 16 mai 2023, la société ETV Global a demandé au conseiller de la mise en état :
— de déclarer l’appel irrecevable en raison de sa tardiveté,
— d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle faute d’exécution des causes du jugement querellé,
— de condamner la société [Localité 6] Télévision à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse remises au greffe le 16 juin 2023, la société [Localité 6] Télévision a quant à elle demandé au conseiller de la mise en état :
— de débouter la société ETV Global de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société ETV Global à payer à '[Localité 6] Télévision représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [W] [G],' la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 19 juin 2023, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2023.
MOTIFS
Sur l’ irrecevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Ce délai court à compter de la signification de la décision.
En l’espèce, la société ETV Global demande que l’appel formé par la société [Localité 6] Télévision soit déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté, en indiquant qu’il n’a été régularisé que le 19 novembre 2022, alors que le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre le 1er septembre 2022 avait été signifié à la société [Localité 6] Télévision par acte remis le 14 octobre 2022.
Pour conclure au rejet de cette demande, la société [Localité 6] Télévision soutient:
— que la signification a été faite à l’ancien siège social à [Localité 6], alors que le siège est désormais à [Localité 4],
— que la société ETV Global ne justifie pas de l’envoi de la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile,
— que le président de la société [Localité 6] Télévision est décédé peu de temps après la délivrance de la signification, de sorte que le délai pour interjeter appel a été interrompu,
— que la nomination d’un administrateur provisoire est intervenue le 10 novembre 2022 et qu’il a interjeté appel le 18 novembre 2022,
— qu’il n’y a pas eu de signification au domicile du défunt.
Ce dernier moyen est inopérant dans la mesure où l’acte de signification du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce devait être remis à la société [Localité 6] Télévision, personne morale, et non au domicile de son président.
Il est également inopérant de soulever que la société ETV Global n’aurait pas justifié de l’envoi de la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile, dans la mesure où le commissaire de justice, en vertu d’une mention qui fait foi jusqu’à inscription de faux, a coché les mentions pré-imprimées relatives au dépôt à l’étude, dont il ressort qu’il a notamment adressé la lettre prévue par ce texte.
Par ailleurs, l’acte de signification du 14 octobre 2022 indique que le jugement a été signifié à :
'S.A. [Localité 6] Télévision
Anonyme Eclair TV
RCS Basse-Terre B419680905
[Adresse 7]
Ou encore : [Adresse 2]
[Localité 4]
Où étant et parlant à comme il est dit en fin d’acte'.
Cette dernière mention permet d’établir que le commissaire de justice, lui-même domicilié à [Localité 5], a bien signifié l’acte à l’adresse de [Localité 4], et non à l’adresse de [Localité 6]. Cette analyse est confortée par le fait qu’il a indiqué dans son acte qu’aucune personne habilitée à recevoir l’acte n’était présente malgré deux passages, et non pas que le destinataire était absent, ce qui démontre que l’adresse de notification n’était pas erronée.
Dès lors, le jugement du 1er septembre 2022 a été régulièrement signifié le 14 octobre 2022 à la société [Localité 6] Télévision qui disposait d’un délai d’un mois à compter de cette date pour en interjeter appel.
Cependant, l’article 531 du code de procédure civile dispose que s’il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d’une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu.
En l’espèce, il est établi que M. [U] [S], président-directeur général de la SA [Localité 6] Télévision, est décédé le 19 octobre 2022.
Dès le 20 octobre 2022, l’administrateur de la société a saisi le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin de solliciter la désignation d’un administrateur provisoire. Cette désignation est intervenue par ordonnance du 10 novembre 2022, la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [M], ayant été désignée à cette fonction avec pour mission d’assurer la gestion courante de la société [Localité 6] Télévision durant trois mois.
Il ressort de ces éléments que le délai d’appel a été interrompu à la date du décès de M. [S] et n’a recommencé à courir qu’à la date de désignation de l’administrateur provisoire.
Dans ces conditions, l’appel interjeté le 18 novembre 2022 par la société [Localité 6] Télévision, représentée par la SELARL Ajassociés en qualité d’administrateur provisoire, était recevable.
Sur la radiation de l’affaire :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la demande formée par la société ETV Global est recevable pour avoir été formée dans les délais prescrits.
Sur le fond, il est parfaitement établi que la société [Localité 6] Télévision a été condamnée, avec exécution provisoire, à payer une somme de 109.287,71 euros à la société ETV Global, et il n’est pas contesté qu’elle ne l’a pas réglée.
Cependant, par jugement du 4 mai 2023, le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre a ouvert à l’égard de la société [Localité 6] Télévision une procédure de liquidation judiciaire. Il s’en déduit que cette société est dans l’impossibilité d’exécuter la décision prononcée à son encontre.
En conséquence, la demande de radiation sera rejetée.
Par ailleurs, compte tenu de cette décision, il convient de constater que l’instance est interrompue conformément aux dispositions de l’article 369 du code de procédure civile.
L’affaire sera rappelée à l’audience virtuelle de mise en état du 18 septembre 2023 afin de permettre à la société ETV Global de procéder à la déclaration de sa créance et au liquidateur judiciaire de reprendre l’instance ou d’être appelé en la cause.
A défaut de diligences à cette date, l’affaire sera radiée et elle ne pourra être réinscrite que sur justification de la réalisation des diligences requises.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société ETV Global, qui succombe dans toutes ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’incident.
En revanche, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,
Déboute la société ETV Global de sa demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable,
Déboute la société ETV Global de sa demande de radiation,
Constate l’interruption de l’instance suite au jugement du 4 mai 2023 rendu par le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [Localité 6] Télévision,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
Condamne la société ETV Global aux entiers dépens de l’incident,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience virtuelle de mise en état du 18 septembre 2023 afin de permettre à la société ETV Global de procéder à la déclaration de sa créance et au liquidateur judiciaire de reprendre l’instance ou d’être appelé en la cause,
Dit qu’à défaut de diligences à cette date, l’affaire sera radiée et qu’elle ne pourra être réinscrite que sur justification de la réalisation des diligences requises.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Lettre ·
- Conseil d'administration ·
- Travail ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Fait ·
- Ags
- Contrat de prêt ·
- Séquestre ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Liquidation amiable ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Principal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Tunisie ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Avertissement ·
- Version
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Transport ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Congé ·
- Salarié ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Nylon ·
- Conciliation ·
- Ligne ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Four ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diplôme ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Formation ·
- Arrêt de travail ·
- Demande ·
- Homme
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurance des biens ·
- Gaz ·
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Origine ·
- Procédure ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cession ·
- Dissimulation ·
- Lettre d’intention ·
- Actif ·
- Dol ·
- Acquéreur ·
- Avance ·
- Comptable ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Grossesse ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Liquidateur ·
- Employeur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Salariée ·
- Ags
- Piscine ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Clause d'indexation ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Demande ·
- Révision ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.