Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 19 juin 2025, n° 22/01910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 22/01910 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VCZR
AFFAIRE :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
C/
S.A. SOGESSUR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
N° Chambre : 7
N° Section :
N° RG : 19/11008
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christelle APAIRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
N° SIRET : 391 277 878
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
Représentant : Me Emmanuel ARNAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0722
APPELANTE
****************
S.A. SOGESSUR
N° SIRET : 379 846 637
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Christelle APAIRE, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 381
Représentant : Me Xavier VIARD, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Anna MANES, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
M. et Mme [I], propriétaires occupants depuis 2006 d’une maison mitoyenne située [Adresse 4], ont été victimes le 24 novembre 2014, vers 13H30, d’une violente explosion de gaz occasionnant le décès de Mme [I] et blessant M. [I]. L’explosion provoqua des dégâts aux habitations voisines dont la maison de M. et Mme [S] située au [Adresse 1].
Par ordonnance du 25 novembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a ordonné une expertise.
Le 8 décembre 2014, M. [R], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport.
Parallèlement a été diligentée une expertise sur réquisition du parquet du tribunal de grande instance de Saint-Quentin.
Le 5 février 2015, M. [E] a déposé son rapport.
La société Swisslife Assurances de biens (ci-après, « la société Swisslife »), assureur de M. [S], a indiqué avoir indemnisé son assuré sur la base du rapport du cabinet ELEX à hauteur de la somme de 267 896 euros.
Par exploit d’huissier du 19 novembre 2019, la société Swisslife, prétendant à la responsabilité de M. [I] en tant que gardien de la chaudière à l’origine de la fuite de gaz, a fait citer dans le cadre d’une action subrogatoire l’assureur de ce dernier, la société Sogessur, devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la société Swisslife de toutes ses demandes,
— condamné la société Swisslife à payer à la société Sogessur la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Swisslife aux dépens avec faculté de recouvrement au profit de Maître Christelle Apaire.
Par acte du 29 mars 2022, la société Swisslife a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 22 juin 2022, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Sogessur et en ce qu’il l’a condamnée à payer 4 000 euros à la société Sogessur au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— dire que M. [I] est responsable des dommages subis par la maison de M. [S] située [Adresse 2] du fait de l’explosion survenue dans la cave de sa propre maison située [Adresse 3],
— condamner la société Sogessur à lui payer la somme de 267 896 euros, subrogée dans les droits de M. [S] augmentée des intérêts légaux à compter de la date de délivrance de l’assignation initiale du 19 novembre 2019,
— déclarer la société Sogessur mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter,
— condamner la société Sogessur à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sogessur aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Gautier, membre de la société Des deux palais, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 20 août 2022, la société Sogessur prie la cour de :
— déclarer la société Swisslife recevable en son appel, mais mal fondée en son principe,
— par conséquent, l’en débouter, et dès lors confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamner la société Swisslife à lui verser la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner encore la société Swisslife aux entiers dépens de la présente instance d’appel, dont distraction au profit de Maître Christelle Apaire, avocat aux offres de droit, en application des dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
SUR QUOI :
Pour rejeter les demandes de la société Swisslife, le tribunal a analysé la teneur des différents rapports d’expertise réalisés après l’explosion dont aucun ne permettrait de déterminer la cause exacte du sinistre pour en tirer la conclusion que l’origine de l’accumulation de gaz dans la cave des époux [I], sans laquelle ne se serait pas produite l’explosion, est restée inconnue. Partant, le responsabilité des époux [I] ne pouvait être engagée.
La SA Swisslife Assurances de biens expose au soutien de son appel qu’il y a une présomption de responsabilité qui pèse sur le propriétaire gardien de la chose à l’origine du dommage et qu’il appartient aux époux [I] de prouver que ce n’est pas leur installation qui était défectueuse ; elle invoque l’article 1242 du code civil alinéa 1 du code civil comme fondement de son action et considère que le tribunal a inversé la charge de la preuve.
Elle soutient que le rapport des laboratoires Lavoué (rapport [E]) conclut que l’énergie d’activation de l’explosion est l’électrode d’allumage de la chaudière située dans la cave de la maison des époux [I] couplé à une fuite de gaz au niveau de l’installation privative et que les constatations excluent une fuite du réseau GRDF.
La SA Sogessur réplique que les circonstances de l’accident étant indéterminées, le comportement anormal de la chose, en l’espèce de la chaudière, n’est pas prouvé. Elle rappelle que le robinet trouvé défectueux et dénommé 13-1 dépend de GRDF.
Subsidiairement, elle considère que la preuve n’est pas rapportée des conditions de la subrogation légale ou conventionnelle du paiement intégral de la somme demandée.
Sur ce,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, l’appelante maintenant ses prétentions et l’intimée ses défenses telles que soutenues devant les premiers juges.
La responsabilité des choses que l’on a sous sa garde ressortit à l’ancien article 1384 alinéa 1er du code civil et non à l’article 1242 alinéa 1er du même code invoqué par l’appelante du fait de la date de l’accident en 2014.
Dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il énonce que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
Ce régime trouve son fondement indépendamment de toute notion de faute personnelle du gardien mais néanmoins, il suppose que soit avant tout rapportée par la victime, ou ici son subrogé, la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage (Cass. 2e chb, 5 mai 1993, n° 91-15.035).
Il n’est pas discuté que les époux [I] étaient bien les gardiens de la chaudière dans leur domicile mais néanmoins, il ne résulte pas des mesures techniques prises dans le cadre du dossier que la chaudière est forcément l’instrument du dommage.
S’agissant d’une chose inerte, il convient en effet de rapporter la preuve que la chose occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état et c’est sans inverser la charge de la preuve que les premiers juges ont examiné la question sous cet angle qui est la traduction de la règle légale (Cass. 2e chb, 11 janvier 1995, n° 92-20.162) .
Or, aucune pièce nouvelle depuis le litige de première instance ne vient établir cette anormalité ou cet état défectueux, notamment de l’électrode d’allumage dénoncée par la société Swisslife et la cour constate, comme les premiers juges, le caractère hypothétique des explications avancées par les experts successifs y compris par M. [E] ainsi que le caractère incomplet des investigations, dû notamment à leur coût, sur l’origine de l’accumulation de gaz dans la cave, qui est le seul fait avéré. Le cabinet Elex n’a ainsi procédé à aucune recherche de responsabilité non plus que l’expert [H] nommé par ordonnance du tribunal administratif d’Amiens dans le cadre d’une recherche de péril imminent. Le test de mise sous pression qui semblait nécessaire à l’expert [E] n’a jamais été réalisé.
L’appelante reconnaît elle-même le caractère purement hypothétique des conclusions de l’expert [R] quant à l’origine de la fuite de gaz et de sa conséquence, l’explosion de la chaudière :
« Sous toute réserve de l’enquête judiciaire, il semble qu’une poche de gaz mélangée à l’air se soit concentrée dans la cave, laquelle représente +- 40 m3 ( sans le volume de l’escalier), un problème électrique ou la mise en route de la chaudière pourrait être à l’origine de cette explosion.
Ce sont là les premiers éléments de réflexion émanant de GRDF, de l’expert des laboratoires Lavoué et de moi-même. "
De la sorte, il n’est pas absolument établi que la fuite de gaz provienne de la chaudière et que celle-ci ait donc eu un rôle actif . Il n’est pas totalement exclu par les experts que la fuite de gaz ait eu lieu en amont du réseau public et se soit infiltrée dans la cave des époux [I].
Il convient aussi de rappeler dans cet ordre d’idée qu’après l’accident, l’huissier de justice, présent lors du rétablissement du gaz dans la [Adresse 10] le 26 novembre 2014, a constaté qu’une bague métallique à l’intérieur de la protection en caoutchouc d’un tuyau d’alimentation noir avec fourreau jaune (enfoui sous terre) correspondant au branchement venant du réseau principal et se dirigeant vers l’habitation n°15 de la SA Swisslife Assurances de biens était cassée en plusieurs morceaux. Or, cette bague appartient à GRDF.
Au surplus, le référent ESP (équipement sous pression) de la « Dreal » Picardie (Direction Régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement), M. [P] envisage tout à fait la possibilité d’une intrusion du gaz via le sous-sol, et ce dans un contexte où se sont déjà produites à [Localité 11] plusieurs explosions au gaz à la suite de fuites sur des canalisations.
Dès lors, l’action subrogatoire engagée par Swisslife Assurances de biens à l’encontre de Sogessur fondée sur l’article L121-12 du code des assurances disposant que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage, ne peut prospérer. Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance sont confirmées .
La société Swisslife est condamnée à payer à la société Sogessur la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute le société Swisslife Assurances de biens de toutes ses demandes,
Condamne la société Swisslife Assurances de biens à payer à la société Sogessur la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Swisslife Assurances de biens aux dépens d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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