Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 28 mai 2025, n° 24/01369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 29 février 2024, N° 15/00599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
S.C.P. ALPHA MJ
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 5]
copie exécutoire
le 28 mai 2025
à
Me DELAHOUSSE
Me REMOISSONNET
Me CAMIER
CPW/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 28 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/01369 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBC2
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BEAUVAIS DU 29 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 15/00599)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté et concluant par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Margot ROBIT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEES
S.C.P. ALPHA MJ Mandataire liquidateur de l’association '[Adresse 7]"
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Sandrine REMOISSONNET, avocat au barreau de SENLIS substitué par Me Anne VIGNER, avocat au barreau de SENLIS
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 5] Prise en la personne de sa Directrice domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 2005, M. [F] a été embauché par l’association [Adresse 7] (l’association ou l’employeur) en qualité de chargé d’opérations. Courant septembre 2017, il a été promu en qualité de cadre ayant des fonctions de responsable du service habitat.
La convention collective applicable est celle des centres PACT.
Le 15 juillet 2014, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 28 juillet 2014. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 31 juillet 2014, par lettre ainsi libellée :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (…) suite à l’entretien du 28 juillet dernier, j’ai pris la décision de vous licencier, pour faute grave, pour les motifs suivants :
Abus manifeste de votre liberté d’expression, caractérisée par :
— des accusations extrêmement graves et infondées proférées principalement à l’encontre du Directeur, du Président et du Conseil d’administration de l’association ;
— des propos mensongers, excessifs et diffamants à l’égard du personnel de l’association (comptable) et de la direction.
Attitude agressive et menaçante ayant nécessité le recours aux forces de l’ordre et le dépôt d’une main courante ;
Abus de votre fonction et de position hiérarchique sur certains salariés de l’association, tendant à obtenir leur signature sur un courrier dénonçant et mettant en cause le Directeur, le Président et le Conseil d’administration de l’association ;
Fait d’accomplir des tâches personnelles sur votre lieu de travail et pendant vos horaires de travail en utilisant de surcroît le matériel professionnel mis à votre disposition ;
Absence injustifiée pendant une semaine et attitude provocatrice réitérée.
Pour mémoire, je vous rappelle que vous avez été embauché au sein de l’association le 15 septembre 2005 et que vous occupez aujourd’hui les fonctions de chargé de mission.
Vous êtes, à ce titre, responsable du service habitat et gérez plusieurs salariés chargés de production, placés sous votre subordination. Depuis le début de l’année 2014 nous avons constaté que vous ne vouliez plus vous impliquer dans votre mission et que vous adoptiez de plus en plus fréquemment une attitude agressive avec votre entourage professionnel et principalement avec votre hiérarchie.
Dans le courant du mois de juin 2014, nous sommes informés, Monsieur [N] et moi-même, qu’une lettre ouverte à l’attention du Conseil d’administration a été préparée par vos soins mettant notamment en avant de vives inquiétudes du personnel quant au devenir de l’association et mettant notamment directement en cause la fonction du Directeur, du Président et du Conseil d’administration de l’association.
Si le contexte de crise actuelle peut justifier l’inquiétude du personnel, la mise en cause de notre Direction, de notre Présidence et du Conseil d’administration est intolérable, celle-ci étant basée sur des informations erronées colportées de votre propre initiative, en interne et en externe.
En effet, et dans le prolongement de vos projets de discrédit totale de Monsieur [N], pour faire suite à l’abandon de votre poste de travail, vous m’adressez, le 15 juillet dernier, un courrier vivement polémique, dans lequel vous accusez ouvertement Monsieur [N] d’abuser notamment de notes de frais en basant vos allégations sur des soi-disant révélations que vous aurez fait Monsieur [A], notre comptable.
Vous ajoutez sur ce point avoir décidé de saisir le Procureur afin de reconnaître, sur le plan civil et sur le plan pénal, les responsabilités de chacun, votre dépôt de plainte étant dirigé contre Monsieur [N], le Président et le Conseil d’administration de l’association.
Or, non seulement Monsieur [A] nie vous avoir fait la moindre révélation à ce sujet mais nous a en outre informés que vous aviez adopté une attitude extrêmement agressive et virulente à son égard et à l’égard de plusieurs salariés de l’association.
A son égard, par exemple, vous n’avez pas hésité à le traiter de « collabo » (!), à l’occasion d’un incident que vous avez monté de toutes pièces.
Le 17 juillet 2014, vous réitérez votre acharnement et la tenue de propos mensongers à l’encontre de Monsieur [N] dans un contexte où vous expliquez que, lors de la signification de votre mise à pied titre conservatoire, deux jours avant :
— le Directeur a voulu vous remettre de force un document contre décharge ;
— il vous a menacé physiquement en vous bousculant ;
— il a appelé son Avocat et les forces de l’ordre pour vous faire sortir de votre bureau sans vous laisser le temps de prendre vos effets personnels
— il s’est précipité sur les policiers lors de leur arrivée pour leur donner sa version des faits…
Or, votre courrier n’est qu’un travestissement de la réalité car, comme vous le soulignez, cet épisode s’est déroulé devant témoins et en aucun cas, Monsieur [N] ne vous a forcé à signer quoique ce soit, ni ne vous a bousculé.
C’est justement face à votre attitude extrêmement agressive et menaçante qu’il a notamment dû faire appel à la police, sur les conseils de son Avocat, afin de vous faire quitter les lieux de travail, dans lesquels vous ne pouviez manifestement pas être maintenu vu votre état.
Vous avez d’ailleurs à ce titre pu récupérer de votre propre initiative vos effets personnels.
Par ailleurs, nous avons découvert que pour élaborer cette lettre ouverte contre votre hiérarchie, vous n’aviez pas hésité à vous servir de votre position hiérarchique pour faire pression sur certains de vos subordonnées afin de recueillir leurs signatures.
Egalement, et à l’insu de votre hiérarchie, vous avez organisé une ou plusieurs réunions dans nos locaux de [Localité 6], pendant le temps de travail en demandant même au personnel affecté sur [Localité 8], de se rendre à [Localité 6] (!)
Certaines personnes ont en effet avoué qu’elles ne souhaitaient pas forcément signer le courrier élaboré mais que, vu le climat interne tendu, elles ne souhaitaient pas non plus se désolidariser de la collectivité de travail.
Il est donc manifeste que votre positionnement hiérarchique les a fortement incités, et que certaines personnes pouvaient craindre des représailles.
Il convient sur ce point d’ajouter que Monsieur [A] qui a refusé de signer votre document s’est fait traiter de collabo.
Egalement, et outre le fait d’élaborer vos courriers polémiques sur votre lieu de travail, pendant vos horaires de travail et avec le matériel professionnel mis à votre disposition, nous avons découvert que vous vous permettiez aussi de gérer des dossiers pour votre propre famille et ce, sans autorisation préalable, en vous servant de vos fonctions au sein du CALPACT.
Nous sommes par exemple récemment tombés sur une correspondance, adressée à une entreprise de couverture sur entête de l’Association CALPACT et signée de votre main, pour le compte de Madame [O] [F].
Il s’agit manifestement d’un abus de confiance puisque vous vous servez sciemment de votre temps de travail et des outils professionnels mis à votre disposition à des fins privées, ainsi que du papier entête de l’Association, ce qui est inacceptable et surtout susceptible d’engager notre responsabilité pénale et/ou civile, le cas échéant.
Enfin, le 4 juillet dernier, vous quittez votre poste avant la fin de votre journée de travail, suite à cette altercation provoquée avec Monsieur [A].
Le 11 juillet 2014 nous vous adressons une mise en demeure pour vous demander de justifier de votre absence.
Le 15 juillet 2014, vous reprenez votre travail et nous adressez le même jour un courrier dans lequel vous expliquez votre comportement suite à la découverte des « agissements » de Monsieur [N] et indiquez expressément que vous n’avez pas à rendre comptes à des « opportunistes ».
Votre attitude de défiance, vos propos et votre agressivité ont choqués et surpris vos collègues de travail, et ont donc fragilisé la collectivité de travail de l’Association, ce que vous ne pouviez ignorer.
Afficher une telle déloyauté et un comportement provocateur est contraire aux intérêts de notre Association et au bon fonctionnement de celle-ci.
Dans ce contexte, compte tenu de la gravité des faits reprochés votre licenciement prend effet immédiatement, sans préavis ni indemnités.
Je vous informe que votre solde de tout compte, votre certificat de travail et le certificat de déclaration à POLE EMPLOI vous seront adressés par pli recommandé séparé.
Je vous précise par ailleurs, que conformément à l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, vous pouvez bénéficier, à la date de cessation de votre contrat, du maintien des garanties prévoyance en vigueur dans notre Entreprise pour une durée égale à celle de votre contrat de travail, dans la limite de neuf mois, et sous réserve de remplir toutes les conditions fixées par l’ANI du 11 janvier 2008. Pour information, le financement du maintien des garanties est assuré conjointement par l’ancien employeur et l’ancien salarié dans les proportions et les conditions applicables aux salariés de l’entreprise. Je vous remercie, le cas échéant, de me faire part de vos intentions, étant précisé que vous avez la faculté de renoncer à ce maintien des garanties en me le notifiant par écrit dans les 10 jours suivant la date de cessation de votre contrat. A défaut de réponse dans le délai imparti, vous serez censé avoir renoncé à ce maintien de droit. (…)"
Par jugement du 7 avril 2015, le tribunal de grande instance de Beauvais a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de l’association, convertie en redressement judiciaire le 5 mai 2015 selon décision du même tribunal, qui a ensuite, par jugement du 6 octobre 2015, prononcé sa liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 21 octobre 2015, Maître [D] étant nommé liquidateur judiciaire.
Contestant la légitimité et la régularité de son licenciement, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais le 1er novembre 2015, qui par jugement du 15 juin 2017, a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale ayant suivi une plainte déposée par M. [F] le 30 octobre 2014 contre X pour abus de confiance au préjudice notamment de l’association et de ses salariés, entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal de Beauvais.
Une ordonnance de non-lieu a été rendue dans ce dossier pénal le 14 mars 2022.
L’affaire a été réinscrite à la demande de M. [F] le 27 avril 2022, et par jugement du 29 février 2024, la juridiction prud’homale a :
dit les demandes de M. [F] recevables et partiellement fondées,
dit le licenciement justifié par une faute grave,
dit que l’association n’a pas respecté les conditions de forme attachées à la procédure de licenciement, et en conséquence, fixé au passif de la liquidation judiciaire de l’association la somme de 3 258,39 euros au titre de cette irrégularité,
dit le jugement opposable au CGEA dans la limite des obligation légale et du plafond,
débouté M. [F] de l’ensemble de ses autres demandes,
débouté le liquidateur, ès qualités, de ses demandes,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
laissé les dépens à la charge des parties.
Le 28 mars 2024, M. [F] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées par les parties.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 27 décembre 2024, M. [F] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions le déboutant de ses demandes, et notamment celles jugeant que son licenciement est justifié par une faute grave et en ses dispositions le déboutant de l’ensemble de ses autres demandes, mais de le confirmer en toutes ses dispositions faisant droit à ses demandes, et notamment celles fixant une somme au passif de la liquidation judiciaire de l’association au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, et statuant à nouveau de :
— juger ses demandes recevables et bien fondées ;
— juger son licenciement irrégulier et nul, et subsidiairement comme irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamner le liquidateur judiciaire ès qualités, « à lui verser les sommes suivantes, qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de l’association »:
45 617,05 euros à titre d’indemnités pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 919,41 euros à titre d’indemnités de licenciement,
9 775, 17 euros à titre d’indemnités de préavis, outre 977, 52 euros au titre des congés payés afférents,
1 464, 88 euros à titre de rappel sur salaire sur mise à pied conservatoire, outre 146, 49 euros au titre des congés payés afférents,
3 258, 39 euros au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
— juger que l’ensemble des condamnations prononcées seront assorties de intérêts légaux au jour de la saisine du conseil de prud’hommes, ceci avec capitalisation des intérêts ;
— condamner le CGEA à garantir les condamnations prononcées ;
— condamner le liquidateur de l’association, ès qualités, à lui fournir ses documents de fin de contrat, conformes à la décision à intervenir ;
— condamner le liquidateur de l’association, ès qualités, à lui verser 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2025, Maître [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’association [Adresse 7], demande à la cour de confirmer, si besoin par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé le licenciement justifié par une faute grave, dit le jugement opposable au CGEA dans la limite des obligations légales et du plafond, débouté M. [F] de l’ensemble de ses autres demandes, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, mais de l’infirmer en ce qu’il a jugé M. [F] partiellement fondé en ses demandes, jugé que l’association n’a pas respecté les conditions de forme attachées à la procédure de licenciement, fixé au passif de la liquidation judiciaire de l’association une somme au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, débouté le liquidateur de l’association de ses demandes, et statuant à nouveau, de :
— condamner M. [F] à verser lui verser, ès qualités, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 2 500 euros au titre de la première instance, et 2 500 en cause d’appel ;
— rejeter toutes demandes plus amples et contraires de M. [F] ;
— à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les demandes du salarié, le débouter comme mal fondé en ses demandes plus amples et contraires, et le condamner à lui verser, ès qualités, 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Selon ses dernières écritures déposées le 7 octobre 2024, l’AGS CGEA d'[Localité 5], demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement fondé sur une faute grave, et a par conséquent débouté M. [F] de ses demandes au titre de la nullité et de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
— à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la fixation au passif à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en tout état de cause :
donner acte à l’AGS de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour concernant l’irrégularité de la procédure de licenciement, débouter M. [F] de toutes demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande d’intérêts au taux légal avec capitalisation ;
dire que l’AGS ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n’est due que dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ;
en conséquence, dire que l’AGS ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni au titre des astreintes
dire que la garantie de l’AGS n’est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail) ;
dire que, par application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
1. Sur la nullité du licenciement
Selon l’article L.1132-3-3 en sa version en vigueur du 8 décembre 2013 au 11 décembre 2016, avant l’intervention de la loi du 9 décembre 2016 sur le lanceur d’alerte, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. En cas de litige, le salarié présente des éléments de fait permettant de présumer qu’il a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, et il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à ce témoignage, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Aux termes de l’article L.1132-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
Il en résulte que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation par le salarié de faits qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser un crime ou un délit, emporte à lui seul la nullité du licenciement.
Pour qu’un salarié puisse bénéficier d’une telle protection, les juges du fond doivent avoir constaté que ce salarié a relaté ou témoigné de faits susceptibles d’être constitutifs d’un délit ou d’un crime, et que l’employeur ne pouvait légitimement ignorer que, par cette dénonciation, le salarié dénonçait de tels faits.
La protection liée à la dénonciation de tels faits qui se révèlent faux n’est écartée que si le salarié a agi de mauvaise foi, c’est-à-dire en connaissance de la fausseté des faits dénoncés, sa mauvaise foi ne peut être déduite du seul fait que les faits dénoncés ne sont pas établis. (Soc., 8 juillet 2020)
Sur ce,
M. [F], qui soutient pouvoir bénéficier de la protection prévue à l’article sus-énoncé, présente des éléments de fait pertinents et matériellement établis, et en premier lieu, le grief énoncé dans la lettre de licenciement qu’il verse aux débats, qui est l’abus manifeste de sa liberté d’expression par le salarié, caractérisé notamment par des 'accusations extrêmement graves et infondées proférées principalement à l’encontre du directeur, du président et du conseil d’administration de l’association'. C’est ainsi la dénonciation elle-même qui est visée par l’employeur, en ce qu’elle caractérise selon lui un abus de la liberté d’expression.
A ce titre, la lettre de licenciement fait état notamment d’une lettre ouverte de mai 2014, et d’une lettre destinée au président du 15 juillet suivant, avec les précisions suivantes:
— 'Dans le courant du mois de juin 2014, nous sommes informés, Monsieur [N] et moi-même, qu’une lettre ouverte à l’attention du Conseil d’administration a été préparée par vos soins mettant notamment en avant de vives inquiétudes du personnel quant au devenir de l’association et mettant notamment directement en cause la fonction du Directeur, du Président et du Conseil d’administration de l’association.';
— "vous m’adressez, le 15 juillet dernier, un courrier vivement polémique, dans lequel vous accusez ouvertement Monsieur [N] d’abuser notamment de notes de frais (…) Vous ajoutez sur ce point avoir décidé de saisir le Procureur afin de reconnaître, sur le plan civil et sur le plan pénal, les responsabilités de chacun, votre dépôt de plainte étant dirigé contre Monsieur [N], le Président et le Conseil d’administration de l’association".
Le salarié produit la lettre ouverte signée en mai 2014 par plusieurs salariés de l’association, à son initiative (Cf notamment : sa plainte du 30 octobre 2014), destinée à exprimer dans des termes mesurés l’inquiétude du personnel de l’association, en dénonçant l’absentéisme du directeur et ses dépenses somptuaires.
Il verse également aux débats sa lettre du 15 juillet 2014 adressée au président de l’association M. [C], dans laquelle il évoque de façon détaillée, sur un ton certes plus sec, mais dans des termes qui n’apparaissent cependant pas outranciers, des "révélations portant sur les notes de frais présentées par M. [N] : frais de repas, frais de déplacement dont je ne donnerais évidemment pas le détail par solidarité avec mon collègue« , en précisant avoir eu une altercation avec le comptable de l’entreprise car il était »prêt à dévoiler ces dérives« , et que »M. [N] dispose d’un véhicule de fonction type 4x4 pour des déplacements sans aucun rapport avec l’activité de l’association« , précisant que »ces comportements méritent selon moi un examen extérieur, au moins de type audit financier« , le salarié ajoutant qu’il estime que »la rémunération et les avantage en nature [du directeur] (véhicule de fonction et frais de repas) me paraissent excessifs et disproportionnés par rapport au service rendu et à l’objet social de l’association« , et l’intéressé soulignant son intention de saisir le procureur de la République pour »qualifier utilement ces faits sur le plan civil et pénal et que des responsabilités soient établies (rémunération excessive du directeur par rapport au service rendu, absence de contrôle du conseil d’administration sur la gestion du directeur=dirigeant de fait, conséquences fiscales et sociales pour l’association, responsabilité des dettes)".
Par sa lettre du 15 juillet 2014 complétant la lettre ouverte de mai 2014, M. [F] a ainsi, de façon explicite, relaté des faits susceptibles d’être constitutif d’un délit d’abus de confiance, qu’il ne qualifie certes pas, n’étant pas juriste, mais qu’il a repris de façon encore plus détaillée dans sa lettre destinée à saisir le doyen des juges d’instruction, le premier grief visé par la lettre de licenciement ci-dessus repris, étant dès lors de façon évidente tiré de la relation par le salarié de faits dans cette lettre qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser un délit.
En second lieu, le salarié ajoute les éléments suivants :
— sa plainte déposée le 9 juillet 2014, avant même sa lettre du 15 juillet 2014, entre les mains du procureur de la République du tribunal de Beauvais pour notamment "rémunération excessive ou abusive du directeur de l’association [M. [N]] et toutes autres qualifications qui pourraient se révéler utiles", qui n’a donné lieu à aucune suite;
— sa plainte contre X déposée avec constitution de partie civile le 30 octobre 2014 entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal de Beauvais en l’absence de suite donnée à sa première plainte du 9 juillet, dont il ressort qu’il a à nouveau saisi la justice, en faisant référence notamment à la lettre ouverte de mai et à son courrier du 15 juillet 2014 en le détaillant, reprochant au directeur salarié de l’association, M. [N], maire de Rainvillers, un détournement « dans le cadre de son contrat de travail, de son temps de travail et des moyens excessifs mis à sa disposition (salaire et avantages en nature importants dont un véhicule 4x4) afin de poursuivre d’autres activités (mandat d’élu, autre activité immobilière, vie privée) » commis au préjudice de l’association, des salariés de l’association, de l’administration et du public ;
— son complément de plainte du 26 novembre 2014, dans lequel il a évoqué notamment « le manque d’implication et de présence du directeur salarié », sa rémunération « disproportionnée », « ses notes de frais injustifiées » et l’utilisation d’un véhicule Range rover luxueux « pour des déplacements sans rapport avec l’activité » ;
— des éléments de la procédure pénale, dont il ressort notamment :
que d’autres salariés que M. [F] avaient eu connaissance, sans qu’il leur en parle, de fiches de frais perçues comme anormales (Cf: auditions de Mme [I], Mme [K], déléguée du personnel), certains à l’occasion notamment d’un bug informatique (cf: audition de Mme [K]), et que d’autres salariés que lui avaient également constaté que le directeur, très peu présent, disposait d’un véhicule 4 x 4 qu’il utilisait à l’évidence à des fins personnelles ; pour exemple, dans son audition, Mme [I] explique que le directeur était très peu à l’association et que 'la voiture n’était jamais à l’association comme les autres véhicules de fonctions et je l’ai vu un jour, il devait rentrer de vacances, tirer un gros bateau avec le 4x4", Mme [Z] confirmant, 'nous avions demandé aux délégués d’où venait le véhicule qu’il utilisait, le 4x4, car on savait qu’il se rendait souvent en Corse en vacances pour tracter son bateau. Les réponses du directeur étaient que cela ne nous regardait pas.' ;
qu’à la suite de la plainte du 30 octobre 2014, M. [N] a été placé en garde à vue, puis a été mis en examen des chefs d’abus de confiance au préjudice de l’association, et que l’information a permis de vérifier qu’il était effectivement pas ou peu présent dans les locaux de l’association, que de nombreux salariés l’ont critiqué dans le cadre des auditions, qu’il a reconnu à tout le moins avoir utilisé la carte bancaire de fonction pour payer le carburant du véhicule de fonction et le péage autoroutier pendant ses week-end et ses congés entre le 6 mars 2012 et le 7 novembre 2014 sur le territoire français et notamment en Corse, mais également en Suisse et en Italie, ce qui caractérise suffisamment l’infraction pénale susceptible d’être constituée par les faits dénoncés dans la plainte de M. [F] pour abus de confiance, qui avaient été dénoncés dans la lettre ouverte du salarié du 15 juillet 2014.
La bonne foi du salarié qui dénonce un délit est présumée, et au regard notamment de la référence par le salarié, dans sa lettre du 15 juillet 2014, à un dépôt de plainte envisagée, l’employeur ne pouvait légitimement ignorer, au moment du licenciement, qu’à tout le moins par ce document l’intéressé dénonçait des faits susceptibles d’être constitutifs d’un délit ou d’un crime.
M. [F] présente ainsi des éléments de fait, qui pris ensemble, permettent de présumer qu’il a été licencié pour avoir relaté de bonne foi de faits qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser un délit.
Or, le liquidateur, ès qualités, ne prouve pas la connaissance par le salarié de la fausseté des faits dénoncés en mai et juillet 2014 au moment de leur dénonciation, ni la campagne active de dénigrement qu’il allègue. Il n’est aucunement établi qu’il aurait révélé des faits en dehors de l’association.
M. [F] pouvait au contraire, à compter de mai 2014, nourrir des doutes raisonnables sur l’existence de difficultés de l’association menaçant sa survie, compte tenu des informations dont il avait eu connaissance dans le cadre de ses fonctions, ayant été responsable du service habitat de l’association depuis 2007, du fait notamment de la réduction des effectifs de moitié depuis 2010, ou encore de la perte de certains marchés tel que celui de l’OPAH de la CC2V à compter de juin 2014 (connue dès mai, ce qui n’est pas contesté), du type de véhicule mis à disposition du directeur, de son utilisation paraissant anormale, des dépenses paraissant anormales au regard des difficultés de l’association, et de son manque de présence pouvant à l’évidence être perçu comme participant à ces difficultés.
Il ressort d’ailleurs des éléments de la procédure pénale produite que d’autres salariés de l’association ont indiqué partager non seulement les interrogations comme ci-dessus énoncées, mais aussi les craintes de M. [F] quant à la bonne gestion de l’association, craintes d’autant plus légitimes que M. [A], comptable de l’association a souligné dans son audition qu’en mai 2014, son 'inquiétude était justifiée car l’association était en danger', celle-ci ayant ensuite déposé le 9 mars 2015 au greffe du tribunal de Beauvais une requête tendant à voir constater l’état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, une procédure collective ayant suivi.
D’ailleurs, la réalité de certains faits dénoncés par M. [F] a été constatée par le juge d’instruction, telle que l’utilisation de la carte de banque de l’association à des fins personnelles reconnue par le directeur dans son audition, en particulier dans le cadre de déplacements ou de voyages sans lien avec l’association, et des vérifications ont ensuite été nécessaires pour conclure dans l’ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur le 14 mars 2022, notamment, que l’utilisation de la carte bancaire n’était pas contraire aux termes du contrat de travail du directeur, et qu’il n’existait pas de charges suffisantes à son encontre d’avoir détourné le moyen de paiement au préjudice de l’association, ni en ce qui concerne le véhicule de service mis à sa disposition, et au final, pas de charges suffisantes d’avoir commis un abus de confiance au préjudice de l’association, la mauvaise foi ne pouvant néanmoins résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
L’employeur affirme en outre sans preuve que M. [F] a abusé de son pouvoir hiérarchique pour faire pression sur ses collègues et les obliger à assister à la réunion qu’il a organisée en amont de la lettre ouverte de mai 2014, puis pour les pousser à signer cette lettre dans le cadre d’une campagne de dénigrement du directeur, ce qui est au demeurant démenti par les attestations, et auditions de salariés dans le cadre de la procédure pénale, dont il ressort qu’au contraire, ils ont assisté sans pression à la réunion organisée par M. [F] en amont de la lettre ouverte, qu’ils ont signé volontairement. L’absence de signature de certains salariés, ou encore les réserves quant à certains paragraphes mentionnées dans la case destinée à la signature par d’autres salariés, démontrent encore l’absence de pression subie.
Le liquidateur, ès qualités, produit certes une attestation de M. [A], comptable de l’association, qui conteste avoir révélé des faits à M. [F], conforme à ses déclarations dans le cadre de la procédure pénale, mais ces déclarations ne présentent cependant pas de garanties suffisantes pour permettre à la cour de se forger une conviction sur la valeur et la portée des éléments qu’elles contiennent au regard d’une part de l’obligation de discrétion qui pesait alors sur ce salarié, encore sous lien de subordination, qu’il aurait alors reconnu ne pas avoir respectée, et d’autre part de sa propre mise en cause par les salariés de l’association, le magistrat instructeur soulignant dans son ordonnance de non-lieu que son comportement, comme celui du directeur, était dénoncé par certains salariés selon lesquels « ils avaient été malhonnêtes », « commettant un détournement de fonds au détriment des pauvre gens », étant encore souligné que certaines de ses allégations dans son audition ont été démenties par le commissaire aux comptes également auditionné.
Au demeurant, M. [A], à l’occasion de son audition dans le cadre de la procédure pénale, a précisé avoir à tout le moins indiqué à M. [F] début mai 2014 que le personnel était inquiet et qu’il avait demandé l’intervention du commissaire aux comptes qui avait refusé en suggérant l’organisation d’une réunion avec le personnel. Il ressort du procès verbal d’audition de Mme [K] que le comptable souhaitait la réunion ayant précédé cette lettre ouverte de mai 2014, Mme [E] [X], précisant même que le comptable avait félicité M. [F] et était d’accord sur le contenu de la lettre ouverte de mai 2014.
Enfin, il n’est pas non plus établi que le salarié ait eu l’intention de nuire à l’association. Il n’est pas prouvé que M. [F] aurait révélé des faits en dehors de l’association, ni qu’il aurait lu intégralement sa lettre du 15 juillet 2014 devant les salariés présents, qui ne sont pas même dénombrés. En tout état de cause, au regard de ce qui précède, le simple fait qu’il ait lu ou tenté de lire sa lettre du 15 juillet 2015 devant les salariés présents au nombre incertain, immédiatement après avoir appris qu’il était mis à pied, alors que l’employeur l’en a empêché ou a tenté de l’en empêcher en faisant appel à la police malgré l’absence de comportement irrespectueux ou agressif du salarié (Cf pour exemple: audition de Mme [K]), est insuffisant à démontrer la campagne active de dénigrement et l’intention de nuire alléguées sans élément pertinent à l’appui.
Le liquidateur, ès qualités, échoue ainsi à prouver la mauvaise foi de M. [F], et ne justifie pas non plus que sa décision de le licencier, motivée en premier lieu par les dénonciations faites par l’intéressé en mai et juillet 2014, qui constituent le premier des griefs, est justifié par des éléments objectifs étrangers à cette dénonciation.
Il y a donc lieu de constater que le licenciement est consécutif, au moins pour partie, à une dénonciation de bonne foi d’un fait pouvant recevoir une qualification pénale, de sorte que sa nullité est encourue.
Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions sur le bien fondé du licenciement et les demandes subséquentes.
2. Sur les conséquences financières du licenciement nul
Le licenciement étant nul, le salarié peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture, mais également à des dommages et intérêts à raison de la nullité du licenciement.
M. [F] est fondé à réclamer les sommes suivantes :
— 5 919,41 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 9 775,17 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 977,52 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 464,88 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 146,49 euros au titre des congés payés afférents.
Ces sommes somme exactement calculées, qui ne sont d’ailleurs pas spécifiquement contestées par les parties adverses, seront fixées au passif de la procédure collective de l’association.
M. [F] est également fondé à réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul. Compte-tenu des circonstances brutales de la rupture, de l’effectif de la société, du montant de la rémunération de M. [F], de son âge au jour de son licenciement (pour être né le 29 juillet 1975), de son ancienneté au service de l’association (un peu plus de 9 ans), de ses difficultés à retrouver un emploi alors qu’il justifie être demeuré sans emploi pendant un an à la suite de la rupture, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 33 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement nul réparant de façon adéquate le préjudice.
3. Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
Si dans le dispositif de ses conclusions, M. [F] forme, sans plus de précisions, une demande indemnitaire au titre d’un licenciement irrégulier, il ressort néanmoins des motifs exposés dans ses conclusions, que cette demande n’est formée qu’à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne retiendrait ni la nullité du licenciement, ni une absence de cause réelle et sérieuse du fait de son caractère verbal. La nullité du licenciement ayant été prononcée, la cour n’a pas à statuer sur cette demande subsidiaire.
Surabondamment, à supposer même que la cour ait à statuer sur cette question dès lors qu’elle est tenue par le dispositif des conclusions, il demeure que le salarié ne peut cumuler une indemnité pour irrégularité de la procédure avec l’indemnité pour licenciement nul, de sorte que sa demande doit être rejetée, peu important le bien-fondé ou non de celle-ci. De façon encore plus surabondante, le salarié ne justifiant d’aucun préjudice, la demande ne peut qu’être rejetée. Le jugement déféré sera, de ce chef, infirmé.
4. Sur la garantie de l’AGS CGEA
Il y a lieu de rappeler que la garantie de l’AGS ne s’applique pas à la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle n’est due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail).
5. Sur les intérêts et leur capitalisation
La cour rappelle que le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective, intervenue avant la saisine du conseil de prud’hommes.
6. Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le liquidateur, ès qualités, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [F] nul ;
Fixe la créance de M. [F] au passif de la liquidation judiciaire de l’association [Adresse 7] aux sommes suivantes :
— 5 919,41 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 9 775,17 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 977,52 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 464,88 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 146,49 euros au titre des congés payés afférents,
— 33 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
Déboute M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ;
Rappelle que le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective ;
Déboute M. [F] de sa demande au titre des intérêts judiciaires et de leur capitalisation ;
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 5] dans les limites et plafonds de sa garantie légale ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [D], en qualité de liquidateur judiciaire de l’association [Adresse 7], aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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