Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 16 janv. 2025, n° 24/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 15 décembre 2023, N° 22/00252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/00202 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJLV
AFFAIRE :
S.A.S. [7]
C/
[V] [C]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres
N° RG : 22/00252
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [7]
M. [V] [C]
CPAM D’EURE ET LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [7], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 4] FR
représentée par Me Emmanuelle BERKOVITS de la SELAS C2J AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0089
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Magali VERTEL, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : T54
CPAM D’EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1748 substitué par Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [6] (la société) en qualité de conducteur de machines, M. [V] [C] (la victime), a été victime d’un accident le 15 juin 2019, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 15 décembre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15% lui a été attribué, par décision du 5 janvier 2021.
Après échec de sa tentative de conciliation, la victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 15 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— déclaré 1'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, recevable ;
— dit que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de 1'accident survenu le 15 juin 2019 au préjudice de la victime ;
— dit que la victime a droit à la majoration maximale du capital et qu’elle suivra le cas échéant l’évolution éventuelle de son taux d’incapacité permanente partielle ;
— avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [B] ;
— fixé à la somme de 2 000 euros la provision qui sera versée à la victime par la caisse ;
— dit que la caisse devra faire l’avance des sommes allouées à la victime et des frais d’expertise et pourra en récupérer le montant auprès de la société ;
— condamné la société à verser à la victime la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices de la victime ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— réservé les dépens.
La société a relevé appel de la décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
En conséquence,
— de dire que le courrier en date du 29 avril 2021 adressé par la victime à la commission de recours amiable de la caisse n’a pas valablement interrompu le délai de prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable ;
— de déclarer prescrite l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable ;
— de déclarer irrecevable la demande en reconnaissance de faute inexcusable;
En toute hypothèse,
— de dire qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de la victime en date du 15 juin 2019 ;
— de débouter la victime de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— de condamner in solidum la victime et la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable dela société, la caisse demande à la cour :
— de dire qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de majoration de la rente ;
— de dire qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise médicale ;
— de réduire à de plus justes proportions la demande de provision ;
— condamner la société à lui rembourser le montant des réparations allouées à la victime ;
— de confirmer le jugement déféré.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour :
— de confirmer le fait que l’accident du travail a été causé par la faute inexcusable de la société,
— de confirmer la demande d’expertise médicale en confiant la mission au docteur [B],
— de confirmer sa demande de provision fixée à la somme de 2.000 euros
— de condamner la société à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription:
Au soutien de sa fin de non-recevoir la société rappelle qu’en application des dispositions de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable doit être introduite dans un délai de deux ans suivant le jour de l’accident, que celui-ci a eu lieu le 15 juin 2019 et qu’en conséquence l’action intentée le 31 août 2022 était prescrite depuis le 15 juin 2021.
Elle soutient que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la saisine par la victime le 29 avril 2021 de la commission de recours amiable ne pouvait interrompre le délai de prescription. Elle fait valoir en effet que la commission de recours amiable n’est pas compétente pour les litiges portant sur l’existence d’une faute inexcusable et opposant un salarié à son employeur.
Elle affirme que la saisine de la commission de recours amiable ne vaut pas saisine de la caisse en tentative de conciliation amiable et qu’en tout état de cause, une saisine de la caisse et non de la commission de recours amiable n’aurait pu valablement interrompre la prescription qu’à la double condition que la tentative de conciliation soit obligatoire d’une part et que l’employeur en ait été valablement informé dans le délai de deux ans d’autre part ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’elle n’a été informée de la tentative de conciliation que par lettre en date du 31 août reçue plus de deux ans après l’accident de travail du 15 juin 2019.
En défense la victime fait valoir que si la tentative de conciliation n’est pas obligatoire, il est de jurisprudence constante que la saisine de la commission de recours amiable près la Caisse d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur équivaut à la citation en justice visée à l’article 2244 du code civil et interrompt la prescription biennale. Elle affirme que la commission de recours amiable est bien l’organe compétent en la matière contrairement à ce que prétend la société.
La caisse ne conclut pas sur ce point.
Sur ce :
Il est de jurisprudence constante que la saisine de la caisse par un salarié d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription biennale prévue par l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale alors même que, la tentative de conciliation prévue à l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de l’instance contentieuse.
Cette tentative de conciliation équivaut à une citation en justice et interrompt la prescription, un nouveau délai courant à compter de la notification du résultat de la tentative de conciliation prévue par l’article L.452-4 sur l’existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs la distinction opérée par la société entre la saisine de la caisse et la saisine de la commission de recours amiable est inopérante puisque le courrier détaillé adressé par le conseil de la victime le 29 avril 2021 était sans ambiguïté sur la demande de conciliation, qu’il a été envoyé à l’adresse de la caisse, peu important à cet égard qu’il ait improprement ou non été adressé à la commission de recours amiable. Il a bien été compris et traité comme une demande de conciliation par la caisse qui a répondu le 31 août 2022 ' Maître, Par courrier reçu le 4 mai 2021, vous avez sollicité la mise en oeuvre de la procédure de conciliation à l’encontre de l’employeur de M. [C] [V]. Votre client invoque, en effet, la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de l’accident du travail du 15 juin 2019. J’informe ce jour la société [7] SAS de cette demande et l’invite à me faire connaître ses intentions quant à une éventuelle conciliation sur le principe de la reconnaissance d’une faute inexcusable de sa part'.
Il s’en déduit que la victime a valablement saisi la caisse d’une demande de conciliation le 29 avril 2021. Le nouveau délai ne commençait à courir qu’à compter de la date de notification du résultat de la conciliation qui n’est jamais intervenue puisque par mail du 27 juillet 2022 la caisse a informé la victime de retard dans le traitement de sa demande.
Enfin aucun texte ne conditionne l’efficacité du caractère interruptif de prescription de la saisine de la caisse à sa notification à l’employeur.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la victime a valablement interrompu le délai de prescription de l’action en faute inexcusable par la demande de conciliation adressée le 29 avril 2021. Son action n’était donc pas prescrite lorsqu’elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres le 31 août 2022.
La fin de non recevoir sera écartée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la faute inexcusable:
La société demande l’infirmation du jugement en faisant valoir que la victime n’établit pas que l’employeur ait eu conscience du danger encouru dans le cadre de l’utilisation de l’équipement du travail et n’ait pas pris les mesures de prévention nécessaires.
Elle précise que l’équipement de travail sur lequel la victime intervenait lors de son accident ( ligne11) avait été fabriqué en 2003 et mis en service à cette date, qu’aucun accident n’avait été à déplorer avant celui de la victime.
Elle met en avant les tests de conducteur de machine effectués régulièrement par la victime intitulés atelier ligne 10, expliquant qu’ils étaient transposables à la ligne 11 de l’atelier puisque les équipements de travail étaient équivalents à cette exception que le produit traité sur la ligne 11 était plus collant et avait nécessité l’usage d’une cordelette pour son guidage jusqu’au four.
Elle affirme que cet usage avait fait l’objet d’une information et d’une formation, que le chef d’équipe avait informé les salariés des consignes reçues par mail et effectué une formation orale à la suite de consignes reçues le 7 juin 2019. La société expose que les opérateurs avaient pu visionner une vidéo relative aux bonnes pratique sur la ligne et qu’il y bien eu une nouvelle 'condition de marche’ sur la ligne avec un support opérateur comme en témoigne le mail de transmission des consignes reçu le 7 juin 2019 auquel était joint le support opérateur et les nouvelles conditions de marche à jour sur lien.
La société soutient que le fait que l’utilisation d’une corde pour aider le passage de la gaine vers le four ait été une consigne d’utilisation récente au moment de l’accident de la victime n’empêche pas qu’une telle consigne ait bien été donnée, expliquée et affichée.
La victime soutient que son employeur a commis une faute inexcusable en faisant valoir tout d’abord que les circonstances de l’accident sont connues et précises ainsi qu’en attestent six témoignages.
Elle affirme ensuite que la société avait conscience du danger, qu’elle n’aurait pas dû installer une corde de nylon pour faciliter l’opération de l’extrusion de film plastique et que la société avait déjà conscience que la tâche de passage de la gaine dans les fours présentait un risque de brûlure puisqu’elle le mentionne dans le document d’évaluation des risques professionnels même sans l’usage d’une corde.
Elle fait valoir que la société n’ a procédé à aucune analyse des risques après avoir décidé de l’usage de la corde en nylon sur la ligne 11.
Elle indique que l’accident a eu lieu lors de sa première utilisation de la corde en nylon, que contrairement à ce que soutient la société il n’y a eu aucune analyse de risque et aucune formation à l’usage de la corde, qu’il ne figure pas parmi les destinataires du mail du 7 juin 2019 et que sa dernière formation remonte au mois de novembre 2007 soit douze ans avant l’accident et ne concernait pas la ligne 11.
Elle indique que la vidéo correspond à l’utilisation de la ligne 10 et non 11 et qu’elle ne présente pas la manipulation de la corde en nylon.
La caisse s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant de la faute inexcusable.
Sur ce :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale l’accident du travail se définit comme l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1° Des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1
2° des actions d’information et de formation
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés,
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article R.4321-1 du code du travail, l’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
Les instructions de l’employeur précisent en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
L’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à l’obligation de sécurité de résultat a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’ a pas pris les mesures pour l’en préserver.
La conscience du danger s’apprécie in concreto en fonction des risques que l’employeur pouvait connaître compte tenu de son activité et des éléments portés à sa connaissance, au regard de ses obligations en matière de risques professionnels.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère de faute inexcusable même si l’employeur n’ a pas commis de faute d’une gravité exceptionnelle.
La charge de la preuve incombe au salarié.
Enfin il suffit que la faute inexcusable de l’employeur ait été la cause nécessaire du dommage pour que sa responsabilité soit engagée.
Sur les circonstances de l’accident :
Les circonstances de l’accident, connues et précises sont décrites dans la déclaration d’accident du travail et reprises par les témoins de la victime. Elle ne sont pas remises en cause par la société et sont les suivantes:
Le 15 juin 2019, lors d’une opération d’extrusion de films et matériaux de plastique sur la ligne 11, alors que la victime était en train de guider une corde, celle-ci s’est prise dans ses doigts. Ses phalanges ont été serrées par la corde jusqu’à provoquer leur amputation.
Sur la conscience du danger et les mesures de prévention et protection:
La ligne 11 sur laquelle travaillait la victime le jour de l’accident avait fait l’objet d’une analyse des risques professionnels dont la dernière mise à jour remontait au 26 avril 2018. Le risque de brûlure lors de la récupération de la gaine dans le four avait bien été identifié et des mesures prises.
Cependant l’ajout d’une corde en nylon pour l’extrusion de film plastique était récent. La société expose que cet usage était nécessaire car le produit traité sur la ligne 11 était plus collant. Or, il n’est justifié d’aucune évaluation des risques générés par l’ajout de l’équipement.
Les risques de brûlure et de section entraînés par le maniement de cet équipement supplémentaire n’auraient pas dû être ignorés de la société compte tenu des caractéristiques du nylon et de la technicité du geste.
Or la victime démontre par la production de plusieurs attestations de salariés présents lors de l’accident qu’aucune formation préalable n’avait été dispensée.
Ainsi M. [R] indique ' Cette procédure a été mise en place dans la semaine avant l’accident. Aucune procédure ni formation n’ a été prodiguée aux opérateurs pour le passage avec corde dans le four.'
Monsieur [M], également présent atteste dans le même sens en ces termes: ' L’utilisation de la corde pour le passage film sur cette ligne n’est pas dans les habitudes ni dans la formation. La corde a été utilisée sur la ligne 11, sans formation préalable, à l’origine de l’accident'.
Monsieur [K] qui est le chef d’équipe de M. [C] explique pour sa part que : ' La consigne du responsable de l’atelier à ce moment-là était de passer la gaine dans le four avec une corde. Il n’y a jamais eu de passage de gaine dans le four avec une corde dans une CDM ou vidéo ce jour là, le samedi 15 juin 2019 la corde a été à l’origine de la blessure de [V] [C]. Aucune formation ou explication ne nous a été donnée.'
Messieurs [G], [Y] et [I] attestent également de l’absence de formation et d’information avant l’utilisation inhabituelle de la corde.
Si la société démontre avoir envoyé un mail à M. [K] et produit une vidéo, ces pièces ne sont pas suffisantes pour démontrer que la victime ait été formée effectivement à l’utilisation de la corde en nylon pour une opération d’extraction.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société qui avait nécessairement conscience du risque n’a pas pris les mesures suffisantes de formation, d’information pour permettre à la victime de travailler en sécurité. Elle a donc commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de la victime.
La décision sera confirmée sur ce point également.
Sur la demande provisionnelle, la demande d’expertise, la majoration de la rente et l’action récursoire de la caisse:
La société fait valoir que la victime ne justifie pas de sa demande provisionnelle.
La victime sollicite la confirmation de la décision fixant son indemnité provisionnelle à la somme de 2.000 euros en exposant qu’il présente ' une fragilité, thermosensibilité chaud/froid, douleurs de type décharge électrique à la touche mais pliage de la paume droite insuffisant, serrage impossible de la main et du doigt'.
La caisse demande réduire la provision à de plus justes proportions.
Sur ce:
Les séquelles de la victime telles que reprises dans ses écritures et détaillées par le premier juge justifient la confirmation de la décision en ce qu’elle prévoit le versement d’une provision de 2.000 euros à la victime qui a été justement évaluée.
La désignation de l’expert sera également confirmée pour permettre l’évaluation des préjudices de la victime.
La faute inexcusable étant retenue, la victime est en droit de bénéficier d’une majoration de sa rente en application des dispositions des articles L. 452-1 et L.452-2 du code de la sécurité sociale ainsi que l’a rappelé le premier juge.
Enfin ainsi que l’a rappelé le premier juge, la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société pour la totalité des sommes dont elle aurait dû ou devra faire l’avance au titre des décisions de première instance ou d’appel, des suites de la faute inexcusable dont a été victime l’intimé.
La décision sera confirmée sur l’ensemble de ces points.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Il convient de condamner la société aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres (RG n° 23/439) en toutes ses dispositions ;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société pour la totalité des sommes dont elle aurait dû ou devra faire l’avance au titre des décisions de première instance ou d’appel, des suites de la faute inexcusable dont a été victime l’intimé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS [7] aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS [7] à payer à M. [V] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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