Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 avr. 2026, n° 24/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00052 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBPE
NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
05 décembre 2023 RG :21/01994
S.A.R.L. PISCINE DEPOT
C/
S.C.I. SCI FAMILIALE [U]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 05 Décembre 2023, N°21/01994
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. PISCINE DEPOT, Société à responsabilité limitée au capital de 7 800,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 501 280 119, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire DEMOUGIN de la SELARL DCA – DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.C.I. FAMILIALE [U] Société civile immobilière au capital de 1 524,49 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 350 886 651 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 26 décembre 2023 par la SARL Piscine Dépôt à l’encontre du jugement rendu le 5 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 21/01994 ;
Vu l’avis du 19 novembre 2025 de déplacement de l’affaire à l’audience du 9 mars 2026 à 14h00 en raison de l’indisponibilité du magistrat ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 juillet 2024 par la SARL Piscine Dépôt, appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 juin 2024 par la SCI SCI Familiale [U], intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 7 octobre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 13 novembre 202513 novembre 202513 novembre 2025.
***
La société Piscine Dépôt est locataire d’un local à usage commercial appartenant à la SCI Familiale [U], situé [Adresse 1], en vertu d’un avenant du 8 février 2011 au bail commercial du 6 août 2007, conclu pour une durée de neuf ans ayant commencé à courir le 1er novembre 2007 au prix annuel de HT 84.000 euros.
Ce bail portait sur un hall d’exposition de 160 m², un atelier de 300 m² et une aire de stockage de 300 m² qui a été cédée à un tiers par le bailleur, ce qui a eu pour conséquence de ramener le montant du loyer annuel à HT 60.000 euros, soit 5.000 euros par mois, à compter du 1er février 2014.
Le bail est venu à expiration le 31 octobre 2016 et s’est poursuivi par tacite reconduction au-delà de son terme.
La société Piscine Dépôt a demandé le renouvellement du bail à compter de son premier terme d’usage, soit à compter du 31 octobre 2017 conformément aux dispositions du code de commerce et a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du prix du loyer de renouvellement à compter du 31 octobre 2017.
Par un jugement avant dire droit du 7 novembre 2018, le tribunal a ordonné une mesure d’ expertise judiciaire confiée à Mme [V] [B].
Par jugement du 18 février 2020, le juge des loyers commerciaux a fixé le prix du loyer du bail renouvelé au 1er novembre 2017 HT et hors charges à la somme annuelle de 38.783,81 euros HT, soit 3.231,98 euros par mois, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de condamnation de la Sarl Piscine Dépôt au titre de l’indexation à compter du 11 avril 2018 et a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Ce jugement a été régulièrement signifié le 16 mars 2020 et est devenu définitif, conformément au certificat de non appel délivré le 24 août 2020.
La société [U] a envoyé à son locataire commercial un courrier recommandé avec accusé réception le 21 juillet 2020, la mettant de demeure de payer les sommes dues.
***
Par exploit du 18 mai 2021, la société Familiale [U] a fait assigner la société Piscine Dépôt devant le tribunal judiciaire de Nîmes, en paiement de la somme de 20 009, 57 euros HT au titre de l’indexation du loyer commercial pour la période à compter du 1er novembre 2017 outre des dommages-intérêts pour inexécution contractuelle et résistance abusive, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
***
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a débouté la SCI Familiale [U] de sa demande en paiement principale au titre de l’indexation des loyers commerciaux, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, rejetant les demandes reconventionnelles de la Sarl Piscine Dépôt en remboursement du trop payé de loyers et en paiement de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive.
***
La société Piscine Dépôt a relevé appel le 26 décembre 2023 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu’il a :
débouté la société Piscine Dépôt de sa demande tendant à condamner la société Familiale [U] à lui payer la somme de 60.112,68 euros au titre du trop payé de loyers.
débouté la société Piscine Dépôt de sa demande tendant à assortir la condamnation des intérêts au taux de la banque de France pour les avances sur titres à hauteur de 56.576,64 euros par application de l’article L 145-40 du code de commerce à compter du 29 décembre 2020.
débouté la société Piscine Dépôt de sa demande tendant à juger que les intérêts échus produiront intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
débouté la société Piscine Dépôt de sa demande tendant à condamner la société Familiale [U] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, procédure abusive et résistance abusive
débouté la société Piscine Dépôt de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre chacune des parties
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
***
Dans ses dernières conclusions, la société Piscine Dépôt, appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour de :
« Réformer partiellement le jugement déféré rendu le 5 décembre 2023 ;
Condamner la SCI Familiale [U] à payer à la SARL Piscine Dépôt la somme de 53.344,65 euros HT au titre du trop payé sur loyers commerciaux du 1er novembre 2017 au 30 aout 2020.
Assortir la condamnation des intérêts au taux de la banque de France pour les avances sur titres à hauteur de 43.344,65 euros par application de l’article L 145-40 du code de commerce.
Subsidiairement,
Assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020, date de la mise en demeure ;
Juger que les intérêts échus produiront intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil
.
Condamner la SCI Familiale [U] à payer à la SARL Piscine Dépôt la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, procédure abusive et résistance abusive ;
La condamner à payer à la SARL Piscine Dépôt la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et 3.000 euros en cause d’appel.
Déclarer mal fondé l’appel incident de la SCI Familiale [U],
Confirmer le jugement déféré par adoption de ses motifs en ce qu’il a débouté la SCI Familiale [U] de sa demande en paiement d’une somme de HT 20.009,57 euros au titre de l’indexation du 1er novembre 2017 à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir et au taux légal à compter du courrier recommandé de mise en demeure du 21 juillet 2020 ;
Le confirmer en qu’il a débouté la SCI Familiale [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI Familiale [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Piscine Dépôt, appelante à titre principal, intimée à titre incident, expose que :
— Sur l’appel principal : la réformation du jugement du chef des demandes reconventionnelles
* Sur la créance certaine, liquide et exigible de piscine dépôt
Elle fait valoir que dans l’attente de la délivrance du certificat de non-appel du jugement rendu le 18 février 2020, qui a eu lieu le 24 août 2020, elle a réglé le loyer sur la base de l’ancien loyer, soit 5.000 euros HT au lieu de 3 231, 98 euros. Elle verse au débat des relevés de compte, pour justifier le paiement des loyers commerciaux de novembre 2017 à août 2020 à hauteur de 163.231,97 euros alors même que les loyers exigibles s’élevaient à 109.887,32 euros. Elle détient donc une créance certaine, liquide et exigible. Sa prétention est cependant réduite à 53.344,65 euros en raison d’un chèque perdu et d’un accord avec le bailleur concernant le loyer de mars, qui n’a pas été réglé. La locataire ne dispose d’aucun titre lui permettant de mettre en 'uvre une procédure d’exécution.
En réponse aux arguments adverses, elle fait valoir que les loyers des huit premiers mois de l’année 2020, ont été payés à leur échéance de janvier à mars 2020, puis après réouverture du commerce, les 18 juin, 19 juin, 13 aout, 10 septembre 2020 et 15 octobre 2020, comme le bailleur le demandait dans sa lettre du 21 juillet 2020 (pièce adverse 10), de sorte que le courrier du 23 mars 2020 invoqué par le bailleur, par lequel la société Piscine Dépôt l’informait de la fermeture du commerce, ne vaut pas reconnaissance du non-paiement du loyer par le locataire pour partie de l’année 2020.
Et les relevés bancaires produits pour établir la créance sont conformes aux dispositions de l’article 1342-8 du code civil qui pose le principe selon lequel le paiement se prouve par tout moyen, ainsi qu’aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
* A titre accessoire,
Elle demande d’assortir la condamnation prononcée des intérêts au taux de la Banque de France pour les avances sur titre à compter du 29 décembre 2020, date de la mise en demeure. Ce taux est de 6% et s’applique sur la somme de 43.344,65, après déduction faite des deux premiers termes de loyers en application de l’article L.145-40 du code de commerce.
* A titre subsidiaire, elle demande d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020, date de la première mise en demeure et de dire que les intérêts échus produiront intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil. Le bailleur, malgré ses demandes répétées, ne lui a pas restitué le trop-perçu de loyers payés par application du bail initial, ni proposé de compensation.
— Sur l’appel incident et la confirmation du jugement ayant rejeté les demandes du bailleur
* Sur la confirmation par adoption des motifs du juge
Le tribunal, a, à bon droit, débouté la société Familiale [U] de sa demande en paiement au titre de l’indexation des loyers commerciaux à compter du 1er novembre 2017 en admettant la contestation du calcul de l’indexation. Le période de variation de l’indice ne peut être supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision. Il ne peut être fait référence qu’à l’indice en vigueur à la date de la prise d’effet du bail renouvelé.
* Sur l’impossibilité d’indexer le loyer avant l’expiration de la première période triennale
En outre, bien que ce moyen n’ait pas été retenu par le juge, le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er novembre 2017 ne peut faire l’objet d’aucune indexation avant l’expiration de la première période triennale, tel que prévu contractuellement.
* Il n’y pas lieu à accorder des dommages et intérêts à la société Familiale [U], celle-ci réclamant des sommes sur la base d’un calcul erroné.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Familiale [U], intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, 1231 et suivants du code civil, des articles 145 et suivants du code de commerce, des articles 9 et suivants du code de procédure civile, de :
« Dire et juger prononcer l’appel de la SARL Piscine Dépôt recevable mais mal fondé,
Vu les conclusions d’intimé de la SCI Familiale [U],
Dire et juger prononcer l’appel incident de la SCI Familiale [U] recevable et bien fondé.
Confirmer le débouté la SARL Piscine Dépôt sur la demande de condamnation de la SCI Familiale [U] à lui porter et payer la somme de 53.344.65 euros HT au titre du trop payé sur loyers commerciaux du 1er novembre 2017 au 30 août 2020 avec intérêts au taux de la banque de France pour les avances sur titres à hauteur de 43.344,65 euros par application de l’article L. 145- 40 du code de commerce.
Confirmer le débouté de la SARL Piscine Dépôt sur sa demande subsidiaire de condamnation avec intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 2020.
Confirmer le débouté de la SARL Piscine Dépôt sur sa demande de juger que les intérêts échus produiront intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Confirmer le débouté de la SARL Piscine Dépôt pour le surplus de l’intégralité de ses demandes
Infirmer partiellement le jugement de première instance du 5 décembre 2023,
Statuant à nouveau,
Condamner la SARL Piscine Dépôt à porter et payer à la SCI Familiale [U] la somme de 20.009,57 euros HT au titre de l’indexation du loyer commercial sur la période du 1er novembre 2017 à ce jour, somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir et au taux légal à compter du courrier recommandé avec accusé réception de mise en demeure du 21 juillet 2020.
Condamner la SARL Piscine Dépôt à porter et payer à la SCI Familiale [U], la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle et résistance abusive.
Condamner la SARL Piscine Dépôt à porter et payer à la SCI Familiale [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
Condamner la SARL Piscine Dépôt à porter et payer à la SCI Familiale [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ».
Au soutien de ses prétentions, la société Familiale [U], intimée à titre principal, appelante à titre incident, expose que :
— Sur la condamnation de la société Piscine Dépôt au paiement de l’indexation de son loyer commercial
Aucune disposition des articles L.145-1 et suivants du code de commerce n’interdit d’indexer le loyer. Les clauses d’indexation s’appliquent automatiquement dès que l’indexation du loyer est stipulée dans des termes clairs et précis, ce qui est le cas. L’indice à prendre en compte est celui au moment de la prise d’effet du bail initial, éventuellement révisé ou renouvelé. Il est ici demandé l’indexation et non la révision.
— Sur la condamnation de la société Piscine Dépôt à des dommages-intérêts pour inexécution contractuelle et résistance abusive
En dépit de la clause d’indexation du loyer commercial, aucun paiement n’est intervenu. Malgré la mise en demeure adressée à la société Piscine Dépôt le 21 juillet 2020, cette dernière n’a pas procédé au paiement de l’indexation des loyers commerciaux. Cette inexécution contractuelle justifie que soit sollicité l’octroi de 3.000 euros de dommages et intérêts.
— Sur la confirmation du débouté de la société Piscine Dépôt au visa de l’article L.145-40 du code de commerce
La preneuse a reconnu ne pas s’être acquitté de son loyer au moins pour partie de l’année 2020. Les relevés bancaires produits en cause d’appel ne sont pas suffisant afin de justifier la demande formulée par la société Piscine Dépôt.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
— Sur l’appel principal relatif au trop perçu invoqué par la société Piscine Dépôt:
L’article 9 du code de procédure civile dispose que :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. »
L’article 1342-8 du code civil dispose que :
« Le paiement se prouve par tout moyen. »
S’appuyant sur un courrier adressé par la société Piscine Dépôt à son bailleur le 23 mars 2020 informant ce dernier de la fermeture de son magasin à compter du 14 mars 2020 en application des mesures pour lutter contre le virus du Covid 19, et qu’il n’était plus en mesure, en conséquence, de régler le loyer dû au titre de son occupation des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3], le premier juge a considéré que par ce courrier, la société Piscine Dépôt reconnaissait ne pas s’être acquittée de son loyer au moins pour partie de l’année 2020.
Le premier juge a par ailleurs retenu l’absence de production par la Sarl Piscine Dépôt de décompte actualisé, de quittances ou reçus délivrés par la bailleresse et de tout autre document bancaire.
La société Piscine Dépôt verse aux débats les relevés de son compte courant pour la période du 31 janvier 2018 au 31 janvier 2024, ce dont il résulte :
Pour l’année 2018 :
* 7 chèques de 6.000 euros encaissés les 20 février, 11 avril, 26 avril, 16 mai, 18 octobre, 14 novembre, 17 décembre 2018
* 3 chèques de 5.000 euros encaissés les 29 juin, 23 juillet, 16 août et
* 3 chèques de 1.000 euros à Me [L], encaissés les 19 juin, 10 juillet et 14 août 2018
* Un chèque de 5.988,58 euros encaissé le 17 septembre et un chèque de 11,42 euros à Me [L] encaissé le 16 septembre
Pour l’année 2019:
* 12 chèques de 6.000 euros encaissés les 31 janvier, 19 février, 3 avril, 24 avril, 13 mai, 13 juin, 15 juillet, 15 août, 18 septembre, 10 octobre, 12 décembre (x2)
Pour l’année 2020:
* 7 chèques de 6.000 euros encaissés les 7 janvier, 20 février, 19 mars, 18 juin, 19 juin, 13 août, 10 septembre 2020 et
* un chèque de 3.878,37 euros encaissé le 15 octobre 2020.
Si les dits relevés ne mentionnent pas le libellé des chèques ni le destinataire, de sorte que les transactions sus-visées ne sont pas détaillées, il s’agit pourtant de paiements qui correspondent par leur montant et leur périodicité mensuelle, au paiement du loyer commercial.
De plus, par courrier de son conseil du 21 juillet 2020, la SCI [U] a d’une part, invité la Sarl Piscine Dépôt à lui faire connaître le montant qu’elle considérait avoir trop versé au titre de son loyer commercial depuis le 1er novembre 2017 en tenant compte de la prescription, d’autre part, lui a indiqué qu’elle était redevable de l’indexation et lui a réclamé un arriéré de loyers en lui rappelant que le report de paiement des loyers en raison de la crise sanitaire n’annulait pas les termes échus.
In fine, le conseil de la société [U] a envisagé « un règlement amiable qui pourrait éventuellement passer par une compensation totale ou partielle de votre éventuelle créance sur « trop payé » de loyer et de la créance de ma cliente à votre égard au tire de l’indexation du loyer commercial. »
La cour observe qu’à l’exception de ce courrier, la société [U] n’a jamais réclamé un arriéré de loyers dûment chiffré et qu’elle n’a, en tout état de cause, pas remis en cause la réalité d’un trop payé puisqu’elle a demandé à sa locataire de le chiffrer.
Il résulte de ces éléments pris dans leur ensemble que les relevés bancaires produits par la société Piscine Dépôt attestent qu’elle a réglé le loyer mensuel pour la période considérée, et que le courrier du 23 mars 2020 ne saurait valoir reconnaissance d’un impayé pour les mois à venir.
La société Piscine Dépôt justifie par conséquent avoir versé au titre des loyers, pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2020, la somme totale de 163 231, 97 euros alors qu’elle aurait dû verser, conformément au jugement du 18 février 2020 qui a fixé le loyer à compter du 1er novembre 2017 à la somme de 3 231, 98 euros, la somme totale de 109 887, 32 euros (3 231,98 euros x 34). Il en résulte un trop perçu de 53 344, 65 euros pour la SCI [U].
La cour condamne par conséquent la SCI [U] à payer à la société Piscine Dépôt la somme de 53 344, 65 euros, au titre du trop-perçu de loyers, par infirmation du jugement déféré.
— Sur l’application de l’article L.145-40 du code de commerce :
L’article L.145-40 du code de commerce dispose que :
« Les loyers payés d’avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes. »
La société Piscine Dépôt demande l’application d’un taux de 6% ( taux de facilité de prêt marginal augmenté de 200 points) sur la somme de 43 344, 65 euros, soit le montant excédant deux termes de loyers.
Cette demande est fondée, sauf à ramener le taux de 6% à 4, 4% qui est le taux des avances sur titre de la Banque de France au 1er février 2026.
— Sur l’application de la clause d’indexation :
L’article L.145-38 du code de commerce énonce que :
« La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d’entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. La révision du loyer prend effet à compter de la demande en révision.(') »
L’article L.145-39 du code de commerce énonce que :
« En outre, et par dérogation à l’article L. 145-38, si le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. »
Et l’article L.112-1 du code monétaire et financier dispose que :
« Est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision. »
La clause d’indexation contractuelle mentionnée dans le bail commercial originel est libellée comme suit :
« Les parties conviennent à titre de condition essentielle et déterminante d’indexer le loyer sur l’indice national du coût de la construction, publié par l’Institut [Etablissement 1] et des Etudes Economiques, et de lui faire subir par période triennale les mêmes variations d’augmentation ou de diminution.
A cet effet, le réajustement du loyer s’effectuera tous les trois ans à la date anniversaire des présentes. Le nouveau montant applicable sera calculé au moyen d’une règle proportionnelle ayant pour données :
Le montant du loyer initial ;
L’indice ayant servi à établir ce montant ;
Et le dernier indice connu au mois anniversaire précédant immédiatement l’indexation.
Il est précisé, à cet égard, que le montant initial du loyer ci-dessus fixé a été déterminé en prenant pour base l’indice du 1er trimestre de l’année 2007, qui s’élève à 1387.
L’application de cette clause d’indexation se fera à l’initiative du Bailleur dès la publication de l’indice.
Au cas où, pour quelque raison que ce soit, l’indice ci-dessus choisi pour l’indexation des loyers cessait d’être publié, cette indexation sera faite en prenant pour base soit l’indice de remplacement soit un nouvel indice conventionnellement choisi ou à dire d’expert. »
Pour la fixation du prix du loyer renouvelé, le juge des loyers commerciaux, après avoir constaté que le bail comporte comme indice de référence l’indice national du coût de la construction publié par l’INSEE et que l’ancien indice mentionné au contrat était celui applicable au 1er trimestre 2007, a appliqué le nouvel indice publié à la date de renouvellement, soit 1664.
La société Familiale [U], bailleresse, fait grief au premier juge de n’avoir pas retenu qu’il ne s’agissait pas d’une révision mais d’une indexation conforme à la clause d’indexation de bail opposable au locataire.
Cependant, la validité et l’opposabilité de la clause d’indexation ne sont pas contestées par la société Piscine Dépôt qui soutient seulement que le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er novembre 2017, tel qu’il a été fixé par le juge des loyers commerciaux dans son jugement du 18 février 2020, ne peut faire l’objet d’aucune indexation avant l’expiration de la première période triennale.
La somme de 20 009,57 euros sollicitée par la société Familiale [U] porte sur la période du 1er novembre 2017 au 31 mai 2020, et résulte du calcul détaillé suivant : (3 877,45 euros (= loyer indexé 1664/1387) – 3231,98 euros (loyer fixé judiciairement à compter du 1er novembre 2017) x 31 mois. Cette demande n’est pas fondée, la révision par application de la clause d’indexation n’étant pas due pour cette période.
Cependant, la société Familiale [U] demande cette même somme pour la période courant du 1er novembre 2017 jusqu’au jour de ses écritures, précisant
« somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir ». Elle fonde sa demande sur la prise en compte du l’indice initialement retenu par le contrat original soit 1387, alors que le nouvel indice applicable est celui retenu par le juge des loyers commerciaux au moment du renouvellement, soit 1664.
Sur la période du 1er novembre 2020 à ce jour, la clause d’indexation s’applique, étant précisé que le loyer du bail renouvelé a été fixé à 3231, 98 euros au 1er novembre 2017, qu’au 1er novembre 2020, date d’expiration de la première période triennale depuis le renouvellement du bail, l’indice du coût national de la construction pour le quatrième trimestre de l’année 2020 est 1795, et qu’au 1er novembre 2023, l’indice national du coût de la construction pour le quatrième trimestre 2023 est 2052.
La SCI Familiale [U] qui n’a pas actualisé sa demande au titre de l’indexation depuis l’assignation du 18 mai 2021, est par conséquent invitée à chiffrer sa demande pour la période du 1er novembre 2020 à ce jour.
La cour ordonne par conséquent un sursis à statuer sur cette demande dans l’attente de ce chiffrage.
— Sur les demandes au titre de la procédure abusive
Compte tenu de l’issu du litige, les demandes de dommages-intérêts, tant au titre de la procédure abusive, que de la résistance abusive sont rejetées.
— Sur les frais de l’instance :
Les parties succombant chacune pour partie en leurs demandes, sont condamnées à supporter leurs dépens de première instance et d’appel.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré sauf sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Condamne la SCI Familiale [U] à payer à la société Piscine Dépôt la somme de 53 344, 65 euros, au titre du trop-perçu de loyers,
Dit que cette somme produit intérêts à hauteur de 43 344, 65 euros au taux des avances sur titre de la banque de France
Déboute la SCI Familiale [U] de sa demande au titre de l’indexation des loyers pour la période du 1er novembre 2017 au 31 mai 2020
Sursoit à statuer sur la demande de la SCI Familiale [U] au titre de l’indexation des loyers pour la période du 1er novembre 2020 au 1er avril 2026,
Invite la SCI Familiale [U] à parfaire le chiffrage de sa demande au titre de l’indexation des loyers et renvoie les parties à l’audience de plaidoiries du 2 juillet 2026 à 9h00
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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