Infirmation partielle 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 29 août 2025, n° 23/01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 12 septembre 2023, N° 22/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Août 2025
N° 1298/25
N° RG 23/01319 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFEP
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Douai
en date du
12 Septembre 2023
(RG 22/00069 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTS :
Maître [K] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL La Parisienne
assigné en reprise d’instance le 18.06.2024 à personne habilitée
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
SARL LA PARISIENNE en liquidation judiciaire
représentée par Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES :
CGEA [Localité 5]
assigné en intervention forcé le 17.06.2024 à personne habilitée
[Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [T] [G]
[Adresse 1]
représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE,
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 11 juillet 2025 au 29 août 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Août 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, conseiller et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] a été engagée par la société La Parisienne, pour une durée indéterminée à compter du 3 octobre 2019, en qualité de coiffeuse.
Mme [G] a été placée en arrêt maladie à compter du 30 mai 2021.
Par lettre du 19 juin 2021, Mme [G] a été convoquée pour le 1er juillet suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 9 juillet 2021, la société La Parisienne a notifié à Mme [G] son licenciement pour faute grave, caractérisée par plusieurs manquements dans l’exécution de ses tâches.
Invoquant un état de grossesse, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai, le 30 mars 2022 et formé des demandes afférentes à un licenciement nul.
Par jugement du 12 septembre 2023, le conseil de prud’hommes, présidé par le juge départiteur, a :
— dit le licenciement nul ;
— condamné la société La Parisienne à payer à Mme [G] les sommes de :
— 10 825,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 789,24 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1 804,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 180,42 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 9 894,00 euros au titre des salaires non perçus pendant la période de protection ;
— 989,00 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— débouté Mme [G] du surplus de ses demandes ;
— condamné la société La Parisienne au remboursement des indemnités de chômage versées à Mme [G] dans la limite de 6 mois ;
— condamné la société La Parisienne à payer à Mme [G] une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure ainsi que les dépens.
La société La Parisienne a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2023, la société La Parisienne demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions, avant clôture de la procédure, transmises par voie électronique le 10 janvier 2024, Mme [G], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement, excepté en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau de :
— ordonner la production du registre des entrées et des sorties sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la société La Parisienne au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi qu’à une indemnité de 3 500 euros pour frais de procédure.
Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la liquidation judiciaire de la société La Parisienne et désigné la société Alpha Mandataires Judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes signifiés les 17 et 18 juin 2024, Mme [G] a mis en cause respectivement l’AGS – CGEA de [Localité 5] et la société Alpha Mandataires Judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Parisienne. Elle leur a communiqué à cette occasion ses conclusions déposées le 10 janvier 2024.
Ni la société Alpha Mandataires Judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Parisienne, ni l’AGS – CGEA de [Localité 5] ne se sont constituées.
L’arrêt sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2025.
Le vendredi 30 mai 2025 à 16h21, Mme [G] a déposé de nouvelles conclusions.
Par actes signifiés le 2 juin 2025, Mme [G] a, à nouveau, mise en cause la société Alpha Mandataires Judiciaires et l’AGS – CGEA de [Localité 5] en leur notifiant ses conclusions du 30 mai 2025.
A l’audience du 3 juin 2025, le conseil de Mme [G] demande à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture de la procédure au jour même.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que la société La Parisienne a interjeté appel et déposées ses conclusions d’appelante avant d’être placée en liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles L.625-3 et L.641-9 du code du commerce, il convient de statuer sur les prétentions de la société La Parisienne, au regard des conclusions et pièces qu’elle a versées au dossier, dans la mesure où l’instance en cause d’appel tendant à la condamnation de cette société au paiement de sommes d’argent pour une cause antérieure au jugement de liquidation judiciaire, était en cours à la date de ce jugement, celle-ci dispose d’un droit propre en matière de détermination de son passif, même en l’absence de comparution du liquidateur judiciaire régulièrement mis en cause.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, Mme [G] ne fait état d’aucune cause grave survenue depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025, susceptible de justifier la révocation de cette dernière.
Le jugement plaçant en liquidation judiciaire la société La Parisienne et désignant la société Alpha Mandataires Judiciaires en qualité de mandataire liquidateur, a été prononcé plus d’une année auparavant, le 5 mars 2024.
Mme [G] a fait appeler dans la cause le mandataire liquidateur et l’AGS par actes signifiés les 17 et 18 juin 2024.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, les conclusions déposées le 30 mai 2025 par Mme [G] encourent l’irrecevabilité prononcée d’office.
La cour rappelle toutefois qu’il lui appartient de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions de la salariée aient tendu à une condamnation au paiement.
En outre, l’AGS ayant été mise en cause, l’arrêt lui sera déclaré opposable.
Sur la demande de production du registre des entrées et sorties du personnel
Mme [G] demande à la cour d’ordonner la production du registre des entrées et sorties du personnel de la société La Parisienne afin de démontrer que Mme [M], qui a attesté en faveur de l’appelante en qualité de cliente, a été embauchée par celle-ci.
Le fait que Mme [M] ait été embauchée par la société La Parisienne n’est pas de nature à jeter le discrédit sur son témoignage, aucune disposition n’interdisant à un salarié de rédiger une attestation pouvant être produite par son employeur en justice.
La production du registre des entrées et sorties du personnel n’apparaissant nullement utile à la résolution du litige, il y a lieu, par confirmation du jugement déféré, de débouter Mme [G] de sa demande à ce titre.
Sur le licenciement pour faute grave
L’article L.1225-4 du code du travail dispose qu’aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En l’espèce, il ressort des écritures de la société La Parisienne et d’un courrier rédigé par sa gérante le 6 juillet 2021 que Mme [G] a adressé à son employeur, le 28 juin 2021, un certificat médical de grossesse, daté du 24 juin précédent, et précisant que la grossesse avait débuté le 14 janvier 2021.
En outre, M. [B], conseiller du salarié, indique que l’état de grossesse de Mme [G] a été explicitement évoqué lors de l’entretien préalable organisé le 1er juillet 2021.
Il s’ensuit que l’employeur était informé de l’état de grossesse de la salariée lorsqu’il a prononcé son licenciement pour faute grave le 9 juillet 2021.
Mme [G], dont l’état de grossesse était médicalement constaté et dont le congé de maternité n’avait pas encore débuté, est en droit de prétendre à la protection relative instituée par l’article L.1225-4 du code du travail.
La lettre de licenciement du 9 juillet 2021, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, évoque un désinvestissement de la salariée se manifestant par plusieurs incidents. Il est ainsi reproché à la salariée d’avoir :
— raté une coloration au point de brûler le crâne de la cliente, fait révélé le 4 mai 2021 ;
— raté une pose d’extensions le 7 mai 2021 ;
— raté deux colorations le 26 mai suivant.
Pour illustrer le premier fait, l’employeur produit l’attestation rédigée le 7 juin 2022 par Mme [S] qui déclare : 'je suis venue au salon La Parisienne à [Localité 4] le 4 mai 2021. J’ai été coiffée par [T]. Elle m’a brûlée le crâne avec la coloration. J’ai dû me soigner pendant plusieurs jours et j’ai souffert'.
L’employeur produit également une photographie en noir et blanc, et en gros plan (ne permettant nullement d’identifier la personne photographiée), d’un cuir chevelu qui semble irrité. Cette photographie a été envoyée le 7 mai 2021 par message électronique, dont l’expéditeur comme le destinataire demeurent inconnus. Aucun élément ne permet de rattacher cette photographie au fait litigieux du 4 mai 2021.
L’attestation de Mme [S] n’est corroborée par aucun autre élément, notamment d’ordre médical susceptible de confirmer l’existence de lésions sur le cuir chevelu ayant nécessité des soins.
Surtout, l’employeur ne démontre aucunement que ces alléguées lésions résultent d’une faute commise par l’intimée. L’employeur ne qualifie pas la faute invoquée, en ne précisant pas s’il reproche à la salariée un acte de malveillance, une erreur dans le choix du produit utilisé, le dosage ou le temps d’exposition, un défaut d’attention ou un manque de prudence, etc … Il n’apporte aucun élément permettant d’écarter une réaction inattendue (allergie, intolérance …) de la cliente à un usage conforme du produit.
Dès lors, ce grief apparaît mal fondé.
Pour illustrer le deuxième fait, l’employeur produit une attestation de Mme [D] qui indique: 'je suis venue au salon La Parisienne à [Localité 4] le 7 mai 2021. J’ai été prise en charge par [T]. La pose me faisait très mal et se voyait. Je suis donc revenu le 10 mai 2021 pour tout retirer et être remboursée'.
Une photographie en noir et blanc montrant une personne, de dos (de sorte qu’il est impossible de l’identifier), assise sur le siège d’un salon de coiffure, envoyée le 10 mai 2021 par message électronique d’un expéditeur à un destinataire, tous deux inconnus, n’est pas de nature à étayer cette attestation. Aucun élément ne permet de rattacher cette photographie au fait litigieux du 7 mai 2021.
L’attestation de Mme [D] n’est pas suffisamment précise pour conclure que son insatisfaction résulte d’une faute commise par la salariée, supposée faute que l’employeur omet de qualifier, et non d’un choix inapproprié de l’extension demandée.
Il s’ensuit que ce grief s’avère mal fondé.
Les deux faits du 26 mai 2021 sont étayés par les attestations de :
— Mme [N] qui déclare avoir été coiffée par [T] le 26 mai 2021 avant de préciser : 'ma couleur était totalement ratée et je ne parle pas de la coupe. J’étais pleine de tâches et j’avais les pointes brûlées’ ;
— Mme [M] qui signale : '[T] m’a complètement raté ! (cheveux tâchés et brûlés) par la coloration qu’elle m’a faite'.
La réalité des tâches et brûlures évoquées n’est aucunement documentée. La seule production d’une photographie en noir et blanc, d’une personne prise de dos, alors qu’aucun élément ne permet d’identifier l’intéressée ou la date de prise du cliché, ne permet pas d’étayer utilement ces griefs.
Aucun élément ne permet d’objectiver l’insatisfaction manifestée par ces deux clientes.
Surtout, l’employeur, qui se borne à souligner le mécontentement des clientes, échoue à caractériser les agissements fautifs imputables à Mme [G] susceptibles d’avoir contrarié celles-ci.
Il s’ensuit que ces deux griefs apparaissent également mal fondés.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’existence d’une faute grave susceptible de justifier la rupture du contrat de travail de Mme [G] alors en état de grossesse n’est nullement démontrée.
En conséquence, le licenciement de Mme [G] encourt la nullité.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société La Parisienne employait moins de 11 salariés.
Au moment de la rupture, Mme [G], âgée de 38 ans, comptait 1 an et 9 mois d’ancienneté.
Il n’est pas contesté que son salaire de référence s’élevait à 1 804,20 euros.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.1225-71 et L.1235-3-1 du code du travail, interprétée à la lumière des articles 10 de la directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail et 18 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, que la salariée, qui n’est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité (Cass. Soc., 12 février 2025, n° 23-22.310).
C’est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont alloué à Mme [G] les sommes suivantes :
— 10 825,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 789,24 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1 804,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 180,42 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 9 894,00 euros au titre des salaires non perçus pendant la période de protection ;
— 989,00 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Le jugement sera confirmé de ces chefs, sauf à préciser que ces sommes seront fixées comme créance de l’intéressée au passif de la procédure collective de la société La Parisienne.
Le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement prononcée sur le fondement de l’article L.1225-4 du code du travail. Le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
La réparation des préjudices résultant de la perte injustifiée de l’emploi alors que la salariée se trouvait en état de grossesse est assurée par l’allocation d’une indemnité pour licenciement nul, d’un montant nettement supérieur (minimum 6 mois de salaire) à celui auquel l’intéressée aurait pu prétendre en cas d’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail relatives à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (maximum 2 mois de salaire) et un rappel de salaire couvrant la période de protection.
L’intimée ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct. Elle ne démontre pas l’existence d’un stress particulier.
Par ailleurs, Mme [G] ne justifie pas d’un préjudice personnel né, après la rupture du contrat de travail, d’une part, des querelles ayant opposé la gérante de la société La Parisienne et son nouvel employeur, d’autre part, des échanges irrévérencieux sur les réseaux sociaux (dont il n’est nullement établi qu’ils la concernent).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à Mme [G] seront fixées comme créance de l’intéressée au passif de la procédure collective de la société La Parisienne.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [G] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de condamner la société Alpha Mandataires Judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Parisienne, au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en cause d’appel.
L’arrêt sera déclaré opposable à l’AGS – CGEA de [Localité 5] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Mme [G], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l’absence de fonds disponibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 30 mai 2025 par Mme [G],
Confirme le jugement déféré,
excepté en ce qu’il a condamné la société La Parisienne à rembourser les indemnités de chômage versées à Mme [G] dans la limite de 6 mois,
Infirme le jugement de ce seul chef,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
Dit que les sommes allouées à Mme [G] par le jugement déféré seront fixées comme créance de l’intéressée au passif de la procédure collective de la société La Parisienne,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet au jour de l’ouverture de la procédure collective,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
Condamne la société Alpha Mandataires Judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Parisienne, à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société La Parisienne de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la société Alpha Mandataires Judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Parisienne, aux dépens d’appel,
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS – CGEA de [Localité 5] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Mme [G], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l’absence de fonds disponibles.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
Pour le Président empêché
Frédéric BURNIER,
Conseiller
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- Homme
Textes cités dans la décision
- Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)
- Directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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