Infirmation partielle 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 27 juin 2025, n° 21/09660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 septembre 2021, N° 18/01889 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09660 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWNA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 18] RG n° 18/01889
APPELANT
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 3] [Localité 16][Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Maryla GOLDSZAL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0800
INTIMEES
[22], venant aux droits de la [12] ([15]),
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408 substitué par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [N] d’un jugement rendu le 8 septembre 2021par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG18-1889) dans un litige l’opposant à la [12].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [N] a été affilié auprès de la [12] (ci-après désignée 'la Caisse’ ou 'la [15]') en qualité de conseiller en relations publiques au sein de l’EURL [17] du 13 octobre au 20 septembre 2012, date de la radiation de la Société au registre du commerce et des sociétés.
Précédemment, la Société avait été déclarée en état de cessation de paiement le 19 mai 2011 et fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne le 3 mai 2012.
En raison de son activité professionnelle, M. [N] devait s’acquitter des cotisations et contributions sociales obligatoires de retraite de base et complémentaires et celles liées aux risques invalidité-décès.
Estimant qu’il ne s’en était pas acquitté sur la période du 1er janvier 2010 au
31 décembre 2012, la [15] a, le 12 décembre 2013, établi une mise en demeure à l’encontre de M. [N] d’un montant total de 41 208,70 euros comprenant 34 420 euros de cotisations et 6 788,70 euros de majorations de retard.
Cette mise en demeure, adressée au [Adresse 4] à [Localité 14], a été présentée au domicile du cotisant le 13 décembre 2012 puis retournée à l’organisme avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Puis, le 28 janvier 2015, la [15] a établi une contrainte pour un montant de 36 707,83 euros comprenant 30 497,50 euros de cotisations et 6 210,33 euros de majorations de retard.
Cette contrainte a été signifiée à M. [N] le 21 mars 2018.
M. [N] a formé opposition à l’exécution de cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 7 mai 2018, recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
— déclaré M. [Y] [N] recevable en son opposition,
— l’en a débouté,
— débouté M. [N] de sa demande d’indemnité,
— validé la contrainte émise le 28 janvier 2015 à son encontre,
— condamné M. [Y] [N] à verser à la [15] la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré qu’il était sans incidence sur la validité de la mise en demeure qu’elle n’ait pas été retirée M. [N] dès lors qu’elle avait bien été adressée à son domicile. De même, la régularité de la contrainte n’était pas atteinte du seul fait que la mention de l’adresse était erronée puisqu’elle avait été régulièrement signifiée à l’intéressé, à personne. Enfin, il a jugé que la [15] justifiait du bien fondé de sa créance et de ses calculs.
Le dossier du tribunal ne comportant aucun justificatif permettant de connaître la date à laquelle le jugement a été notifié à M. [N], l’appel qu’il a interjeté devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 10 novembre 2021 sera jugé recevable.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 26 novembre 2024 puis renvoyée à celle du 13 mai 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont entendu s’en rapporter à leurs conclusions et pièces.
M. [N] demande ainsi à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 8 septembre 2021 et, statuant à nouveau,
— déclarer recevable et fondée son opposition à contrainte,
— prononcer l’irrecevabilité de la procédure de recouvrement engagée par la [15],
— déclarer l’action en recouvrement prescrite,
— condamner la [15] à lui régler la somme de 2 500 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [15] succombante aux entiers dépens.
La Caisse, aux droits de laquelle vient l'[20] (autrement désignée 'l’Urssaf’ ou 'l’organisme'), au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— déclarer l’opposition mal fondée,
— débouter M. [Y] [N] de son opposition,
— valider la contrainte du 28 janvier 2015 en son montant réduit, délivrée à M. [Y] [N] pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 à hauteur de 26 943,83 euros représentant les cotisations (20 733,50 euros) et les majorations de retard (6 210,33 euros),
— en tant que de besoin, dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires,
— condamner M. [Y] [N] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager,
— condamner M. [N] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
A titre subsidiaire, l’Urssaf demande à la cour de :
— valider la contrainte du 28 janvier 2015 en son montant réduit délivrée à M. [N] pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 à hauteur de 20 143,83 euros représentant les cotisations (13 933,5 euros) et les majorations de retard (6 210,33 euros).
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 13 mai 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte
Moyens des parties
M. [N], au visa de l’article L. 244-2 du code de sécurité sociale, estime que la [15] n’est pas recevable à se prévaloir d’une mise en demeure qui lui a été irrégulièrement notifiée le 12 décembre 2012 et dont il n’a pas eu connaissance. Il explique que cette mise en demeure a été adressée au siège de la Société alors qu’elle avait déjà fait l’objet d’une radiation depuis le 20 septembre 2012 et qu’il n’en a donc pas été destinataire, comme le confirme l’accusé de réception qui fait mention d’un « pli avisé et non réclamé ».
M. [N] entend porter les mêmes critiques sur la signification de la contrainte émise le 28 janvier 2015, laquelle a été faite à son ancien domicile de [Localité 19] alors même qu’il n’y
demeurait plus depuis le 1er juillet 2012. Elle ne comportait en outre aucun numéro de rue, rendant difficile sa signification. Il indique n’avoir eu connaissance de cette contrainte que lors de sa signification du 21 mars 2018.
L’Urssaf rétorque que depuis une décision rendue le 7 avril 2006 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation il est jugé de manière constante que les mises en demeure envoyées par un créancier conservent leur validité quel que soit leur mode de délivrance, de sorte que sa validité n’est pas remise en cause si le cotisant n’habite pas ou plus à l’adresse qu’il a indiquée et qu’il n’a pas informé l’organisme de son changement d’adresse. C’est également ce que juge régulièrement la présente cour. Au cas présent, elle relève que la mise en demeure a bien été adressée à M. [N], ainsi qu’il résulte du justificatif postal, et à la seule adresse qui lui avait été déclarée, encore effective, ce qui résulte de la mention « pli avisé – non réclamé ». La [15] ne peut pas être tenue responsable de la carence du cotisant à aller retirer le pli au bureau de poste. Elle précise en tout état de cause que M. [N] ne justifie nullement avoir informé la Caisse d’un éventuel changement d’adresse de sorte que celle-ci n’avait aucun moyen de connaître cet événement. Etant en infraction au regard de l’obligation de déclaration par le cotisant, la mise en demeure doit être déclarée valide.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans ses deux versions applicables du 19 décembre 2003 au 19 mai 2011 et du 19 mai 2011 au 23 décembre 2015
Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
l’article R. 613-26 du code de la sécurité sociale précisant, dans sa version en vigueur du
30 mars 2006 au 01 janvier 2018
Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime
Par ailleurs, il résulte de dispositions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017
L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la mise en demeure doit être envoyée à l’adresse du cotisant, celle-ci étant celle qui a été déclarée auprès de l’organisme. Ainsi, à défaut d’avoir signalé son changement d’adresse, il ne peut être fait obstacle à l’exécution d’une mise en demeure (Soc., 11 avril 1996, pourvoi n° 94-17.176), y compris lorsque l’envoi de la mise en demeure a été adressée au siège sociale d’une société figurant au RCS dès lors qu’il s’agit de
la seule adresse connue de l’organisme (Soc, 19 avril 1989, pourvoi n° 86-18.390).
Il sera d’ailleurs précisé que la mise en demeure n’étant pas de nature contentieuse, à la différence de la contrainte, il en résulte que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de la procédure et notamment celles de l’article 670 selon lesquelles la « notification » n’est valablement faite à personne que si elle est signée par son destinataire, de sorte que le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents et produit ses effets quelque soit son mode de délivrance (2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-21.538).
L’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception vaut donc mise en demeure au sens de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et, expédiée à l’adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription triennale visée à l’article L. 244-3 du même code.
Enfin, c’est au cotisant qu’il appartient d’informer l’organisme social de tout changement d’adresse et le pli remis à l’adresse déclarée est réputé, comme il est constant, avoir été remis à une personne disposant du pouvoir pour le recevoir, qu’il s’agisse ou non du cotisant.
En l’espèce, l’Urssaf produit aux débats la mise en demeure établie le 12 décembre 2013 et qui a été présentée au domicile de M. [N] à son domicile, [Adresse 5] à [Localité 13], le 13 décembre suivant comme en témoigne le justificatif postal
Cette mise en demeure, envoyée par lettre recommandée, n’est pas revenue avec la mention « Boîte non identifiable » ou « N’habite pas à l’adresse indiquée » mais avec la mention « Non réclamé », mention dont il résulte qu’elle a bien été distribuée à l’adresse effective de M. [N] mais qu’il n’a pas été la retirer au bureau de poste, comme il y était invité.
Contrairement à ce qu’il plaide, M. [N] ne justifie nullement ne plus avoir été domicilié à cette adresse au jour de l’envoi de la mise en demeure pas plus qu’il ne justifie avoir informé la [15] d’un changement d’adresse préalablement à cet envoi.
Ainsi, la cour constate que M. [N] ne verse aux débats que quatre pièces :
— un extrait K-bis qui permet d’apprendre que l’adresse à laquelle a été notifiée la mise en demeure n’était pas seulement celle de la Société mais également son domicile personnel, de sorte que la radiation de la Société du RCS au 20 septembre 2012 n’a pas d’incidence sur la régularité de la procédure,
— une attestation de Mme [K] [F], qui indique être propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 16] en Belgique et que « M. [N] et son épouse (…) ont été domiciliés et ont résidé à cette adresse à compter de leur arrivée en Belgique le
1er juillet 2012 » mais qui ne justifie ni de sa qualité de propriétaire ni celle de bailleur, et force est de constater que M. [N] ne produit pour sa part ni bail ni quittance de loyer à cette adresse,
— un certificat de mariage établi le 21 septembre 2012 par un Officier de l’Etat civil d'[Localité 16], qui ne saurait induire de facto une résidence habituelle en [10], alors même qu’aucune adresse n’apparaît sur ce document,
— une attestation de carrière établie le 20 décembre 2018 mentionnant une déclaration d’affiliation auprès de la [11] « [23] » du 31 juillet 2012 au 31 décembre 2013 puis à compter du 1er décembre 2018 qui ne permet pas davantage d’établir que la résidence de M. [N] était, au moment de l’envoi de la mise en demeure, domicilié en Belgique.
Non seulement ne sont versés aucun justificatif de domicile autre que celui où a été adressée la mise en demeure ni même de l’exercice effectif d’une activité en Belgique mais surtout, M. [N] ne justifie par aucun document qu’il aurait informé la [15] d’un changement d’adresse.
La mise en demeure a donc bien été envoyée à la seule adresse déclarée par M. [N] à la [15], peu important l’absence de réception effective, laquelle n’a aucune incidence sur la validité du titre.
S’agissant de la contrainte, la cour constate que si elle porte la mention d’une adresse à [Localité 19], elle a été signifiée à la personne de M. [N], à sa nouvelle adresse en Belgique, de sorte qu’il n’existe aucune irrégularité.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription
Moyens des parties
M. [N] soutient que l’action en recouvrement opéré par la [15] est prescrite. Il explique qu’il n’a eu connaissance des sommes sollicitées que le 21 mars 2018, date a laquelle une contrainte, pourtant datée du 28 janvier 2015, lui a été signifiée par voie d’huissier et qu’aucun acte ne lui a été valablement délivré dans le délai de cinq ans à compter de l’exigibilité de la créance, soit le 31 décembre 2012.
L’Urssaf rappelle au visa de l’article L. 244 – 3 du code de la sécurité sociale que les cotisations exigibles portent sur les trois années civiles qui précèdent l’année l’envoi de la mise en demeure ainsi que celles exigibles au cours de l’année de leur envoi. Quant à l’action en recouvrement, elle relève de la législation antérieure au 23 décembre 2016 et se prescrit, conformément à l’article L. 244-11 du même code, par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti la mise en demeure. Au cas présent, la mise en demeure a été adressée à M. [N] le 12 décembre 2013 et porte sur les cotisations dues pour la période 2010-2012, soit celles comprises dans le délai triennal. Quant à la contrainte, au regard de la date de notification de la mise en demeure et du délai de prescription qui était de cinq ans à cette époque, elle avait jusqu’au 12 janvier 2019 pour la signifier, ce qu’elle a fait le 21 mars 2018. Elle rappelle qu’en application l’article 24 IV 1° de la loi du 23 décembre 2016, les nouvelles dispositions relatives à la prescription de trois ans n’ont concerné que les cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure avait été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans ses deux versions en vigueur soit du 19 décembre 2003 au 23 décembre 2011 et du 23 décembre 2011 au
01 janvier 2017
L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l’avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
L’avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des bordereaux récapitulatifs des cotisations et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l’avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.
l’article L. 244-11 du même code dans sa version en vigueur du 06 janvier 1988 au 01 janvier 2015
L’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure constitue la décision de recouvrement qui a pour effet d’interrompre la prescription de la créance de cotisations sociales ( art. L. 244-3 code de la sécurité sociale , 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-30.583, Bull. 2005, II, n° 301) et ce par l’effet de la notification par lettre recommandée (Ass plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353, Bull. Ass. Plén. 2006, n° 4, Op. Cit) qui vaut commandement interruptif de prescription ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-30.583, Bull. 2005, II, n° 301) .
Le fait générateur du délai qui conditionne l’exigibilité des cotisations qui sont dues est usuellement en matière de cotisations sociales le versement de la rémunération (Soc .,
11 octobre 1990, pourvoi n 88-12.352 ; 12 2e Civ., 25 avril 2013, pourvoi n 12.757, Bull. 2013, II, n 87)
C’est alors la date d’exigibilité des cotisations qui constitue le point de départ du délai de prescription, qui court à compter de la date limite les cotisations doivent être payées et plus précisément à l’issue du délai imparti par la mise en demeure pour permettre au cotisant de régulariser sa situation.
Ce faisant, dans le cadre des cotisations dues par les indépendants, la régularisation des comptes d’une année déterminée permet à l’organisme social de demander un complément de cotisations au titre de cette régularisation, mais elle ne l’autorise pas à recouvrer, à cette occasion, les cotisations provisionnelles de la même année dont la date limite d’exigibilité est antérieure de plus de trois ans à l’envoi de la mise en demeure et qui par suite se trouvent être atteintes par la prescription (Soc., 7 juillet 1994, pourvoi n° 91-19.795, Bulletin 1994 V
N° 230)
Il en résulte que dans le processus de recouvrement de cotisations et contributions sociales se succèdent trois délais:
— un délai de trois ans, outre l’année en cours à compter de la date d’exigibilité des cotisations (art. L. 244-3),
— un délai de cinq ans s’agissant de la notification de mise en demeure et la signification de contrainte (art. L. 244-11)
— un délai de exécution de la contrainte de trois ans (L 244-3)
En l’espèce, étant rappelé que la mise en demeure et la contrainte sont jugées comme régulièrement notifiée, pour la première et régulièrement signifiée pour la seconde, la mise en demeure a été établie le 12 décembre 2013 et a été présentée au domicile de M. [N] le 13 décembre suivant. Elle concerne les cotisations dues au titre des années 2010 à 2012. Il en résulte qu’étant intervenue dans le délai de trois ans de l’exigibilité des cotisations, elle n’encourt pas la prescription.
Par suite, la contrainte a été établie le 28 janvier 2015 puis signifiée à M. [N] à son domicile en Belgique le 21 mars 2018, c’est-à-dire avant l’écoulement du délai de cinq ans dont le terme était le 12 janvier 2019.
En conséquence, la procédure de recouvrement engagée par la [15] n’encourt pas davantage la prescription.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la validité de la contrainte
Moyens des parties
M. [M] fait valoir que tant la mise en demeure préalable que la contrainte doivent permettre au créancier de connaître la nature la cause et l’étendue de sa créance. Ce n’est pas le cas lorsque la mise en demeure porte des montants différents de la contrainte, sans qu’aucune explication ne soit fournie à ce titre. Or, le concernant, il relève que la mise en demeure établie le 12 décembre 2013 portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, mentionne un montant total de 41 208,70 euros, tandis que la contrainte qui lui a été signifiée le 21 mars 2018, bien que portant sur la même période mentionne un montant de
36 707,53 euros.
L’Urssaf rétorque que si la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, il est de jurisprudence constante que tel est bien le cas lorsqu’elle fait expressément apparaître la nature des cotisations sollicitées, leur montant, la période concernée et surtout lorsqu’elle renvoie à la mise en demeure sur la base de laquelle elle est fondée, dès lors qu’elle comportait toutes les mentions utiles à la compréhension des obligations du cotisant. Elle affirme que c’est bien le cas en l’espèce.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale précité que l’avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que la mise en demeure contestée mentionne :
— la date de son établissement soit le 12 décembre 2013,
— la cause de l’obligation, en l’espèce le paiement des cotisations du régime des travailleurs indépendants ;
— la nature des cotisations concernées à savoir les cotisations du régime de retraite de base et complémentaire et de l’invalidité-décès ainsi que le paiement des majorations de retard ;
— le motif de la mise en recouvrement en l’espèce, ce qui n’est pas contesté, une absence de versement des cotisations obligatoires ;
— les périodes de référence qui sont énumérées par année ;
— et les montants en contributions et majorations, les premières étant distinguées entre celles dues à titre provisionnel ou à titre de régularisation et les secondes détaillée par nature de cotisation, le tout pour un montant de 41 208,70 euros.
La mise en demeure porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans un délai d’un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et dans les conditions qui sont précisées au verso.
La cour rappelle par ailleurs qu’il n’est nullement fait obligation à la [15] de faire mention des taux appliqués et du détail des calculs, ceux-ci découlant exclusivement de la multiplication d’un taux prévu par décret au montant des rémunérations déclarées ou du règlement intérieur de la Caisse.
La mise en demeure est donc bien de nature à permettre à M. [N] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation de sorte que la demande de nullité formée par ce dernier doit être rejetée.
Par la suite, la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature,
de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. La référence dans la contrainte à une mise en demeure préalable permet au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.805)
En l’espèce, la contrainte, qui a été émise le 28 janvier 2015, comporte l’indication du montant des cotisations et majorations de retard réclamées, détaillées séparément puis globalement, et la période à laquelle celles-ci se rapportent. Par référence à la mise en demeure du 12 décembre 2012, dont la régularité a été vérifiée, elle précise la nature et la cause des cotisations mentionnant l’absence de versement, d’acomptes ou de régularisation et porte également les mentions des délai et voie de recours ouvertes au cotisant en fournissant l’adresse du tribunal compétent.
Si la contrainte, se référant à la mise en demeure, comporte des montants différents, cette différence n’est pas de nature à affecter sa validité, étant précisé que cette différence résulte de la régularisation des cotisations provisionnelles au regard des revenus définitifs connus ultérieurement.
En effet, dans le cadre des cotisations dues par les travailleurs indépendants qui sont assises sur leur revenu d’activité, sont calculées sur une base provisionnelle au titre de l’année en cours pour être ensuite régularisées au cours de l’année suivant, une fois ces revenus définitivement connus. L’Urssaf détaille dans ses conclusions les modalités de calcul justifiant la diminution du montant des cotisations appelées, lesquelles ne sont pas contestées par
M. [N].
Et a toutes fins utiles, il sera rappelé que dans l’hypothèse aboutissant à un montant dû inférieur à celui réclamé initialement, il est de jurisprudence constante que la conséquence en résultant n’est pas l’invalidation de la contrainte mais sa validation partielle (Soc., 18 octobre 1978, pourvoi n° 77-10.906, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale n°678 p507). Il en est de même s’agissant de la prise en compte de versements effectués par le cotisant (Soc., 18 janvier 1978, pourvoi n°76-14.160, Bull. Ch. soc. n°48).
Ce faisant, en l’espèce, la cour juge que malgré la différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte les informations portées sur ces titres permettaient parfaitement à
M. [N] de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé des sommes réclamées
Moyens des parties
L’Urssaf fait valoir que les cotisations appelées ont été calculées par la [15] conformément aux décrets fixant les taux de cotisations et au regard des revenus déclarés par M. [N]. Elle renvoie aux calculs précisés dans ses conclusions et à l’annexe récapitulative.
M. [N] ne formule aucune observation de ce chef.
Réponse de la cour
Il n’est pas contesté de M. [N] qu’il a été affilié à la [15] du 01 janvier 1997 au 31 décembre1998 puis du 01er avril 2006 au 30 juin 2012 du fait de son activité libérale de conseil en relations publiques conformément aux articles R. 641-1, 11° du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la [12] Il est donc redevable des cotisations du régime de retraite de base
Selon l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi
n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 applicable au litige,
Les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés.
Lorsque le revenu d’activité est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
L’article L. 642-2 du même code, dans sa version applicable au litige, énonce que :
Les cotisations prévues à l’article L. 642-1 sont assises sur le revenu d’activité et calculées dans les conditions définies aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
Ces articles sont rendus applicables par l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié aux cotisations dues au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils.
Aux termes de ces textes, les cotisations au régime d’assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l’objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d’une régularisation.
S’agissant des cotisations afférentes au régime de base, l’article D. 642-1 du code de la sécurité sociale dans ses versions en vigueur du 21 avril 2007 au 05 avril 2012 puis du 05 avril 2012 au 25 mai 2020
Les cotisations mentionnées à l’article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions des quatre derniers alinéas de l’article L. 642-2, [ sous réserve des dispositions de l’article L. 131-6-1, pour la seconde version] à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d’activité et jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.
Les cotisations sont exigibles annuellement et d’avance.
Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
S’agissant du régime de la retraite complémentaire institué par le décret n°79-262 du 21 mars 1979 conformément à l’article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, l’article 3-1 des statuts de la [15] stipule qu’il s’applique à titre obligatoire à toutes les personnes affiliées auprès de l’organisme, cotisation qui s’ajoute à celles du régime d’assurance vieillesse de base et du régime de l’invalidité-décès.
L’article 3-3 de ces statuts prévoie différentes classes de cotisation en fonction des revenus professionnels libéraux de l’avant dernière année d’exercice.
S’agissant du régime de l’assurance invalidité – décès institué par le décret n°79-262 du 21 mars 1979 conformément à l’article L 644-2 du code de la sécurité sociale l’article 4-1 des statuts de la [15] précisent que les cotisations s’applique à titre obligatoire à toutes les personnes affiliées auprès de l’organisme, laquelle s’ajoute à celles du régime d’assurance vieillesse de base et de retraite complémentaire, l’article 4-3 des statuts différenciant trois classes de cotisation (A, B, C) le montant de la première étant fixé chaque année par décret du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du conseil d’administration de la [15], les suivants correspondant respectivement à trois ou cinq fois le montant de la cotisation en classe A.
L’adhérent opte pour la classe de son choix quels que soient ses revenus et, sans précision de sa part, la cotisation est appelée en classe minimale A.
Enfin, en cas de radiation de l’adhérent l’article D. 642-6 du code de la sécurité sociale dispose :
Ne font pas l’objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l’article L 642-2 les cotisations des assurés qui, l’année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, soit n’exercent aucune activité relevant de ladite section, soit ont fait liquider leurs droits à pension de retraite de base.
En l’espèce, M. [N], qui ne conteste pas son affiliation, n’émet aucune critique sur les modalités de calculs des cotisations appelées ou sur le résultat du calcul lui-même.
L’Urssaf fournit pour sa part, avec ses écritures un décompte précis et cohérent des modalités de calcul des cotisations, mentionnant l’assiette, les bases retenues, le taux mis en oeuvre, calcul dont la cour constate qu’il a été effectué dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales objet de la contrainte, étant par ailleurs précisé que le montant de la contrainte du 28 janvier 2015 a été ramené à la somme de 36 707,83 euros après une régularisation tenant compte des revenus réels de M. [N], inférieurs au montant de la base minimale ayant servi au calcul des cotisations et contributions provisionnelles pour l’année 2012.
A l’audience, l’Urssaf sollicite la confirmation de la contrainte à hauteur de 26 943,83 euros comprenant la somme de 20 733,50 euros de cotisations et 6 210,33 euros.
M. [N] n’établissant pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance, et ne justifiant d’aucun paiement libératoire, même partiel, la contrainte émises le 28 janvier 2015 et notifiée le 21 mars 2018, sera validée à hauteur du montant sollicité par l’Urssaf.
Sur les frais liés à la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale
Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Dès lors, M. [N] qui succombe dans ses prétentions, sera condamné à supporter les frais de signification de la contrainte.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à l’Urssaf une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
Il sera pour sa part débouté de la demande qu’il a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par M. [Y] [N] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 8 septembre 2021par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG18-1889) sauf en ce qu’il a validé la contrainte pour un montant de 36 707,83 euros comprenant 30 497,50 euros de cotisations et 6 210,33 euros de majorations de retard ;
STATUANT à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
VALIDE la contrainte émise le 28 janvier 2015 et signifiée à M. [Y] [N] le 21 mars 2018, en son montant réduit à la somme de 26 943,83 euros représentant
20 733,50 euros de cotisations 6 210,33 euros de majorations de retard pour la période du
1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ;
CONDAMNE M. [N] à supporter les frais de signification de la contrainte ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [N] aux dépens ;
CONDAMNE M. [N] à verser à l'[21] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE DÉBOUTE de la demande qu’il a formé du même chef.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Clientèle ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Autonomie ·
- Pension d'invalidité ·
- Aliment préparé ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Renouvellement ·
- Vie sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Acte ·
- Cause grave ·
- Habilitation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Décès ·
- Hors de cause ·
- Restitution ·
- Contrats ·
- Incompétence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Cnil ·
- Traitement de données ·
- Décret ·
- Recouvrement ·
- Administration fiscale ·
- Interprétation ·
- Responsable du traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Villa ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Crédit ·
- Avocat ·
- Renonciation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Protocole d'accord ·
- Donner acte ·
- Désistement d'instance ·
- Associé ·
- Guerre ·
- Dessaisissement ·
- Homologuer ·
- Action ·
- Instance ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Communication des pièces ·
- Carolines ·
- Partie ·
- Magistrat ·
- Client
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Transport ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Congé ·
- Salarié ·
- Licenciement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Mention manuscrite ·
- Engagement de caution ·
- Jugement ·
- Disproportion ·
- Signature ·
- Demande ·
- Consommation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.