Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 23 avr. 2026, n° 25/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 octobre 2024, N° 23/01420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00588 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MSQ7
C8
Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/01420)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
en date du 15 octobre 2024
suivant déclaration d’appel du 13 février 2025
APPELANT :
M. [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Virginie BOUCHET, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉE :
Mme [W] [A]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Morgan DESWARTE, avocat au barreau de VALENCE, postulant et par Me Dominique MARTIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, plaidant par Me MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 février 2026, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [H] [C] et Mme [W] [A] ont entretenu une relation amoureuse de 2017 au 16 septembre 2021.
Le 20 avril 2018, M. [H] [C] et Mme [W] [A] ont régularisé un acte intitulé « contrat de prêt », aux termes duquel M. [H] [C] a consenti un prêt à Mme [W] [A] d’un montant de 350 000 euros au taux effectif global de 0,8 % pour une durée de dix ans aux fins d’acquérir la société Sprdh et la société Osarmonis. L’acte précise que « le prêt et les intérêts seront remboursables à l’échéance du prêt et pourront être remboursés totalement ou partiellement par anticipation ».
La société Sprdh était propriétaire d’un local commercial, sis [Adresse 3] à [Localité 4] dans lequel la société Osarmonis exploitait un fonds de commerce de vente de compléments alimentaires et de produits diététiques.
Le 26 avril 2018, Mme [W] [A] a acquis 1 200 parts sociales sur les 1 500 parts composant le capital social de la société Osarmonis, dont elle a été nommée gérante.
Les 17 mai et 10 août 2018, M. [H] [C] et Mme [W] [A] ont procédé à des augmentations de capital de sorte que Mme [W] [A] détenait 4 800 parts dans la société Osarmonis dont le capital social était fixé à la somme de 60 000 euros.
Mme [W] [A] a également fait l’acquisition de 498 parts sociales sur les 1 000 parts composant le capital social de la société Sprdh.
Au 31 décembre 2022, son compte courant d’associé s’élevait à la somme de 223 700 euros. Le gérant de ladite société est Mme [I] [G].
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Osarmonis.
Le 12 décembre 2022, les associés de la société Sprdh ont, à l’unanimité, donné mandat à son gérant de procéder à la vente de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 février 2023, M. [H] [C] a sollicité le remboursement des sommes prêtées.
Par ordonnance du 7 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence a notamment :
— autorisé M. [H] [C] à :
— faire pratiquer une saisie conservatoire du solde du compte courant d’associé que Mme [W] [A] détient au sein de la société Sprdh,
— faire pratiquer une saisie conservatoire sur les valeurs mobilières détenues par Mme [W] [A] au sein de la société Sprdh,
— dit que ces mesures sont autorisées pour garantir le recouvrement de la créance de M. [H] [C] d’un montant de 364 000 euros, provisoirement calculée en principal, frais et accessoires.
Par acte authentique dressé le 17 avril 2023 par Maître [P] [Y], la société Sprdh a cédé l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] pour la somme de 580 000 euros.
Par exploits d’huissier des 19 et 26 avril 2023, l’ordonnance du 7 avril 2023 a été signifiée à la société Sprdh et dénoncée à Mme [W] [A].
Par ordonnance du 28 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence a notamment :
— autorisé M. [H] [C] à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les parts sociales détenues par Mme [W] [A] au sein de la société Sprdh ainsi que leurs fruits,
— dit que ces mesures sont autorisées pour garantir le recouvrement de la créance de M. [H] [C] d’un montant de 364 000 euros, provisoirement calculée en principal, frais et accessoires.
Par exploit d’huissier du 16 mai 2023, M. [H] [C] a fait assigner Mme [W] [A] devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins d’obtenir le remboursement des sommes prêtées.
Par exploits d’huissier des 17 et 23 mai 2023, l’ordonnance du 28 avril 2023 a été signifiée à la société Sprdh et dénoncée à Mme [W] [A].
Le 1er septembre 2023, les associés de la société Sprdh ont adopté une résolution tendant à la dissolution de la société et désigné Mme [I] [G] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence a notamment :
— autorisé M. [H] [C] à faire pratiquer une saisie conservatoire du boni de liquidation revenant à Mme [W] [A] résultant de la dissolution et de la liquidation de la société Sprdh,
— dit que ces mesures sont autorisées pour garantir le recouvrement de la créance de M. [H] [C] d’un montant de 366 800 euros, provisoirement calculée en principal, frais et accessoires.
Par exploits de commissaire de justice, la saisie conservatoire a été signifiée à la société Sprdh le 22 mai 2024, à Mme [I] [G], ès qualité de liquidateur, le 27 mai 2024 et dénoncé à Mme [W] [A] le 28 mai 2024.
Par jugement du 15 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté M. [H] [C] de sa demande de juger que le contrat de prêt du 20 avril 2018 est caduc,
— débouté M. [H] [C] de sa demande d’ordonner le remboursement immédiat, par anticipation, du prêt du 20 avril 2018,
— débouté M. [H] [C] de sa demande de condamnation de Mme [W] [A] à lui payer la somme de 366 800 euros en principal et intérêts au taux conventionnel de 0,8 % l’an arrêtés au 20 avril 2024,
— débouté M. [H] [C] de sa demande de mise sous séquestre des fonds susceptibles de revenir à Mme [W] [A] dans le cadre de la liquidation amiable de la société Sprdh.
— débouté Mme [W] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [H] [C] à verser à Mme [W] [A] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] [C] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 13 février 2025, M. [H] [C] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— débouté M. [H] [C] de sa demande de juger que le contrat de prêt du 20 avril 2018 est caduc,
— débouté M. [H] [C] de sa demande d’ordonner le remboursement immédiat, par anticipation, du prêt du 20 avril 2018,
— débouté M. [H] [C] de sa demande de condamnation de Mme [W] [A] à lui payer la somme de 366 800 euros en principal et intérêts au taux conventionnel de 0,8 % l’an arrêtés au 20 avril 2024,
— débouté M. [H] [C] de sa demande de mise sous séquestre des fonds susceptibles de revenir à Mme [W] [A] dans le cadre de la liquidation amiable de la société Sprdh,
— condamné M. [H] [C] à verser à Mme [W] [A] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 25 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence a notamment :
— désigné le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 5] en qualité de séquestre judiciaire, lequel aura pour mission de :
— se voir remettre et conserver sous séquestre les sommes faisant l’objet des saisies conservatoires de créances portant sur le compte-courant d’associé et la quote-part du boni de liquidation de Mme [W] [A], diligentées entre les mains de la société Sprdh en sa qualité de tiers saisi dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans le cadre de la procédure d’appel engagée devant la cour d’appel de Grenoble par M. [H] [C] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 15 octobre 2024, RG n° 25/00588 ou la régularisation d’un protocole transactionnel,
— se libérer des fonds en faveur de qui de droit au vu de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble passé en force de chose jugée ou d’un protocole d’accord transactionnel,
— ordonné à la société Sprdh de remettre entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 5] en qualité de séquestre judiciaire :
— le montant du compte-courant de Mme [W] [A] soit la somme de 223 700 euros,
— la quote-part du boni de liquidation revenant à Mme [W] [A] provisoirement arrêté à la somme de 35 001 euros.
Par exploits de commissaire de justice des 18 et 20 mars 2025, ladite ordonnance a été signifiée à la société Sprdh et à Mme [W] [A].
La liquidation de la société Sprdh a été clôturée le 12 mai 2025 puis la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 juin 2025.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 8 janvier 2026.
Prétentions et moyens de M. [H] [C] :
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 4 novembre 2025, il demande à la cour, au visa des articles 1104, 1186 alinéa 1er, 1187, 1188 alinéa 1er, 1189, 1352-6, 1375, 1376, 1892, 1961 et 1963 du code civil et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [H] [C] de sa demande de juger que le contrat de prêt du 20 avril 2018 est caduc,
— débouté M. [H] [C] de sa demande d’ordonner le remboursement immédiat, par anticipation, du prêt du 20 avril 2018,
— débouté M. [H] [C] de sa demande de condamnation de Mme [W] [A] à lui payer la somme de 366 800 euros en principal et intérêts au taux conventionnel de 0,8 % l’an arrêtés au 20 avril 2024,
— débouté M. [H] [C] de sa demande de mise sous séquestre des fonds susceptibles de revenir à Mme [W] [A] dans le cadre de la liquidation amiable de la société Sprdh,
— condamné M. [H] [C] à verser à Mme [W] [A] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] [C] aux entiers dépens de l’instance.
— déclarer M. [H] [C] recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
à titre principal,
— juger que la rupture des liens d’affection entre M. [H] [C] et Mme [W] [A] a entraîné la disparition d’un élément essentiel et déterminant du contrat de prêt du 20 avril 2018 ayant justifié le versement des fonds,
— prononcer la caducité du contrat de prêt du 20 avril 2018 avec toutes conséquences de droit,
— juger que M. [H] [C] dispose à l’encontre de Mme [W] [A] d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 369.600 euros en principal et intérêts, au taux conventionnel de 0,8 % l’an provisoirement arrêtés au 20 avril 2025, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— condamner Mme [W] [A] à rembourser à M. [H] [C] la somme de 369 600 euros en principal et intérêts, aux taux conventionnel de 0,8 % l’an provisoirement arrêtés au 20 avril 2025, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir.
à titre subsidiaire,
— juger que M. [H] [C] dispose d’une créance de remboursement à l’égard de Mme [W] [A] à hauteur de 350.000 euros en principal, majorée des intérêts aux taux conventionnel de 0,8 % l’an, jusqu’au terme du contrat de prêt, soit le 20 avril 2028,
— ordonner la mise sous séquestre entre les mains de M. Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 5] de l’intégralité des fonds susceptibles de revenir à Mme [W] [A] dans le cadre de la liquidation amiable, à hauteur d’une somme de 369 600 euros en principal et intérêts au taux conventionnel de 0,8 % l’an provisoirement arrêtés au 20 avril 2025, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir, et ce jusqu’à la survenance du terme du contrat de prêt, soit le 20 avril 2028.
en tout état de cause,
— condamner Mme [W] [A] à verser à M. [H] [C] la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont recouvrement au profit de Maître Renaud Eudes et Maître Alexis Grimaud,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Il fait valoir :
— concernant l’existence d’un contrat légalement formé, que M. [H] [C] et Mme [W] [A] ont régularisé un document écrit de prêt d’un montant de 350 000 euros et que les fonds ont été remis le jour même par M. [H] [C] ; que l’écrit est dument signé indiquant le montant du prêt en lettre et en chiffre, respectant les exigences des articles 1375 et 1376 du code civil, à l’exception de la mention spécifique de la somme écrite en toute lettre de la main de l’emprunteur ; que l’absence de cette dernière mention ne remet pas en cause l’obligation de remboursement de Mme [W] [A] en raison du prêt consenti ; que Mme [W] [A] ne conteste pas l’existence du prêt ni son obligation de remboursement ; qu’il dispose d’une créance certaine et liquide d’un montant de 350 00 euros en principal et de 19 600 euros en intérêts contractuel arrêtés au 20 avril 2025, soit la somme totale de 369 600 euros ;
— concernant la disparition des liens affectifs liant les parties, que la disparition d’un élément essentiel du contrat, notamment sa cause, au cours de son exécution entraîne sa caducité ; que la disparition de la cause de l’engagement peut résulter de la perte par l’un des contractants de l’une des qualités ayant justifié l’engagement dans le cas d’un contrat conclu intuitu personae ; que le contrat de prêt conclu en considération de la personne et de la solvabilité de l’emprunteur est un contrat conclu intuitu personae ; que la caducité du contrat consenti en considération des liens affectifs unissant les parties doit être prononcée dès lors que ces liens d’affection ont disparu postérieurement à la date de conclusion du contrat ; que M. [H] [C] n’a consenti un prêt de 350 000 euros à Mme [E] [A] qu’en raison de leurs liens d’affection ; que le caractère succinct du contrat de prêt est la preuve des liens de confiance et d’affection entre les parties, seule et unique cause du contrat, et élément essentiel et déterminant de celui-ci ; que la cause du contrat n’est pas l’achat par Mme [W] [A] des parts sociales ni la rémunération perçue au titre des intérêts ; que Mme [W] [A] a mis fin à leur relation amoureuse le 16 septembre 2021 et a cessé tout contact à partir du mois de décembre 2021 ; que le fait qu’il a procédé à l’enregistrement du contrat de prêt postérieurement à la rupture ne remet nullement en cause le motif déterminant du contrat ;
— concernant la mise sous séquestre des fonds objets des saisies conservatoires jusqu’au terme du contrat de prêt, que la mise sous séquestre permet de préserver les droits du créancier dans l’attente de son paiement ; que Mme [W] [A] est dans l’incapacité de faire face à son obligation de remboursement, que celle-ci a perdu ses sources de revenus en raison des liquidations des sociétés Osarmonis et Sprdh ; que l’exploitation de la société Osarmonis devait permettre à Mme [W] [A] de dégager des fonds pour assurer le remboursement de sa dette, ce qui explique que le prêt est remboursable à échéance au 28 avril 2028 ; qu’il appartient au juge d’interpréter les termes du contrat et de rétablir la volonté des parties quand bien même ces modalités ne sont pas expressément mentionnées ; que si M. [H] [C] connaissait les faibles revenus de Mme [W] [A] lorsqu’il a consenti le prêt, l’exploitation du fonds de commerce devait permettre d’assurer les ressources nécessaires au remboursement ; que le droit de gage de M. [H] [C] ne peut plus s’exercer que sur la seule quote-part du prix de vente de l’unique bien immobilier de la société Sprdh revenant à Mme [W] [A] et sur le remboursement de son compte courant d’associé, après désintéressement des créanciers sociaux ; qu’elle reconnait elle-même que sa situation financière s’est considérablement dégradée ; que ses revenus perçus en 2020 sont de 26 106 euros, 8 700 euros en 2021 et 5 870 euros en 2022 ; que si Mme [W] [A] exerce en qualité de comptable, son salaire est de 1 630,91 euros net avant impôt ; que ses revenus ne sont pas suffisants pour garantir son obligation de remboursement ; qu’elle ne démontre pas que sa capacité à faire face à son engagement s’est améliorée depuis le jugement, celle-ci précisant que sa situation n’a pas évolué ; qu’elle approche l’âge de la retraite et que ses revenus vont diminuer ; qu’elle n’indique pas comment elle entend s’acquitter de ses engagements ; que les fonds faisant l’objet des saisies conservatoires sont les seules garanties dont dispose M. [H] [O] pour obtenir le recouvrement de sa créance ; qu’à défaut de mise sous séquestre des sommes litigieuses, il existe un risque de dilapidation des sommes par Mme [W] [A] ; que la mise sous séquestre des fonds litigieux est le seul moyen de permettre à M. [H] [O] d’obtenir remboursement d’une partie de sa créance ; qu’à défaut, M. [H] [C] serait privé de façon certaine et irrémédiable de toute chance de recouvrer une partie de sa créance ; que l’attitude de Mme [W] [A] témoigne de sa volonté de se soustraire à ses obligations.
Prétentions et moyens de Mme [W] [A] :
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 5 août 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1186, 1961 du code civil, des articles 699 et 700 du code de procédure civile de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté M. [H] [C] de sa demande de juger que le contrat de prêt du 20 avril 2018 est caduc,
— débouté M. [H] [C] de sa demande d’ordonner le remboursement immédiat, par anticipation, du prêt du 20 avril 2018,
— débouté M. [H] [C] de sa demande de condamnation de Mme [W] [A] à lui payer la somme de 366 800 euros en principal et intérêts au taux conventionnel de 0,8 % l’an arrêtés au 20 avril 2024,
— débouté M. [H] [C] de sa demande de mise sous séquestre des fonds susceptibles de revenir à Mme [W] [A] dans le cadre de la liquidation amiable de la société Sprdh.
— condamner M. [H] [C] à payer à Mme [W] [A] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont recouvrement au profit de Maître Morgane Deswarte,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Elle soutient:
— concernant la caducité du contrat de prêt, que Mme [W] [A] ne conteste pas l’existence du prêt conclu le 20 avril 2018 ; que la relation amoureuse entretenue entre M. [H] [C] et Mme [W] [A] n’était pas un élément essentiel du contrat de prêt ; que l’élément essentiel du contrat est l’affectation des sommes prêtées au versement du prix d’acquisition des titres des sociétés Osarmonis et Sprdh ; que le contrat de prêt a été enregistré par le service départemental de l’enregistrement de [Localité 6] le 28 juillet 2022, soit 4 ans et 3 mois après sa signature alors que l’enregistrement doit intervenir dans le mois de la signature sur le plan fiscal, et plus de deux ans après la rupture des relations affectives ; que cet enregistrement postérieurement à la rupture démontre que le lien affectif ne constituait pas l’élément déterminant du contrat de prêt, mais démontre que M. [H] [C] considérait le contrat comme toujours en cours ; qu’il en a sollicité l’exécution par courrier du 21 février 2023 qu’il justifie par la liquidation de la société Sprdh et non par la fin des relations affectives ; que le prêt, d’une durée de 10 ans, est rémunéré par un intérêt au taux annuel de 0,8 %, cette rémunération constituant la cause du contrat ; que rien ne démontre que le lien d’affection est un élément déterminant du prêt ;
— concernant la mise sous séquestre des fonds faisant l’objet des saisies conservatoires, que M. [H] [C] ne fait état d’aucun litige sérieux qui pourrait porter atteinte au recouvrement de sa créance à l’échéance du prêt, mais seulement d’une date d’exigibilité lointaine fixée au 19 avril 2028 ; qu’il connaissait la faiblesse des revenus de Mme [W] [A] au jour de la conclusion du contrat de prêt ; que la situation de précarité de Mme [W] [A] s’est atténuée à compter de la reprise d’un emploi salarié au cours de l’année 2023 ; que M. [H] [C] se contente d’affirmer que Mme [W] [A] n’a aucune intention de respecter son obligation de remboursement ; que l’intention ne se présume pas ; qu’aucune nouvelle pièce n’est produite au soutien de sa demande ; que la situation de Mme [W] [A] n’a pas évoluée depuis le prononcé du jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la demande en paiement
a. Sur la caducité du contrat de prêt
L’article 1186 du code civil dispose que " Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ".
L’article 1892 du code civil prévoit que « le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ».
Il résulte de l’article 1359 du même code que l’acte juridique qui porte sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En l’espèce, il est produit aux débats la photographie d’un acte intitulé « contrat de prêt » en date du 20 avril 2018.
Aux termes de cet acte, il est précisé que M. [H] [C] consent un prêt d’un montant de 350 000 euros à Mme [W] [A] pour l’acquisition
« de la SCI SPRDH (…) et la SARL OSARMONIS ». L’acte stipule que le prêt est consenti pour une durée de dix ans et est rémunéré au TEG annuel de 0,8%. Il est également indiqué que « le prêt et les intérêts seront remboursables à l’échéance du prêt et pourront être remboursés totalement ou partiellement par anticipation ». Ledit acte comporte les signatures de Mme [W] [A] et de M. [H] [C], précédées de la mention « bon pour accord ».
M. [H] [C] verse, en outre, le justificatif du virement bancaire de la somme 350 000 euros au bénéfice de Mme [W] [A] daté du 20 avril 2018.
Au demeurant, Mme [A] indique dans ses conclusions qu’elle ne conteste pas l’existence du prêt de 350 000 euros et son obligation de restitution de la somme.
Dès lors, l’existence du prêt conclu le 20 avril 2018 entre M. [H] [C] et Mme [W] [A] est démontrée.
M. [H] [C] conclut toutefois à la caducité de ce contrat de prêt en soutenant que la disparition des liens affectifs entre les parties a conduit à la disparition de la cause du contrat.
Il n’est pas contesté qu’à la date du prêt, M. [H] [C] et Mme [W] [A] entretenaient une relation amoureuse.
Toutefois, comme l’ont relevé les premiers juges, il ressort de la lecture de l’acte de prêt litigieux que celui-ci est consenti moyennant l’application d’un taux d’intérêt, qui constitue la contrepartie du contrat de prêt, et dans le but de permettre à Mme [W] [A] d’acquérir les parts sociales de deux sociétés. Il ne ressort ainsi pas du contrat que la relation amoureuse ait été érigée en condition essentielle de celui-ci.
Par ailleurs, les parties s’accordent pour indiquer que leur relation amoureuse a pris fin le 16 septembre 2021.
Or, selon mails du 16 décembre 2021 et du 25 janvier 2022, M. [H] [C] a manifesté sa volonté auprès de Mme [W] [A] de régulariser le prêt conclu entre eux.
Selon les écritures de Mme [W] [A] le prêt a fait l’objet d’un enregistrement auprès du service départemental de l’enregistrement de [Localité 6] le 28 juillet 2022, ce qui n’est pas contesté par M. [H] [C] qui confirme l’enregistrement dudit contrat sans en préciser la date.
Ainsi, les démarches effectuées, postérieurement à la rupture des relations amoureuses, en vue d’enregistrer le prêt consenti le 20 avril 2018, démontrent que celles-ci ne constituaient pas un élément essentiel du contrat.
De plus, il résulte du courrier recommandé avec avis de réception établi le
21 février 2023 par M. [H] [C] que celui-ci sollicite le remboursement de la somme due au titre du contrat de prêt eu égard à la liquidation de la société Sprdh et non en raison de la rupture des relations affectives avec Mme [W] [A].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [H] [C] échoue à rapporter la preuve que la relation amoureuse qu’il entretenait avec Mme [W] [A] est un élément essentiel et déterminant du contrat de prêt conclu le 20 avril 2018. Ainsi, la disparition de cette relation ne saurait entraîner la caducité du contrat de prêt.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [H] [C] de sa demande de juger que le contrat de prêt du 20 avril 2018 est caduc.
b. Sur le remboursement immédiat des sommes dues
Si M. [H] [C] sollicite d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’ordonner le remboursement immédiat, par anticipation, du prêt du 20 avril 2018, force est de constater qu’il ne formule pas une telle demande en cause d’appel aux termes du dispositif de ses dernières conclusions et qu’il ne développe aucun moyen de droit et de fait en ce sens dans la partie discussion de ses écritures, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre.
Ainsi, il conviendra de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
Il résulte des développements qui précèdent qu’il conviendra également de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [H] [C] de sa demande de condamnation de Mme [W] [A] à lui payer la somme de 366 800 euros en principal et intérêt au taux conventionnel de 0,8 % l’an arrêté au 20 avril 2024.
2/ Sur la demande de mise sous séquestre des fonds jusqu’au terme du contrat de prêt
L’article 1961 du code civil dispose que " la justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération ".
Il est constant qu’une mesure de séquestre ne se justifie que s’il existe un litige sérieux et qu’il s’agit d’une mesure indispensable et urgente.
En l’espèce, M. [H] [C] considère que Mme [W] [A] n’aura pas la capacité de rembourser le prêt litigieux autrement que par les sommes qui lui reviennent dans la liquidation de la société Sprdh, dès lors qu’elle possède de faibles revenus et que la société Osarmonis, qui devait lui permettre de dégager les fonds nécessaires au remboursement de sa dette, est liquidée. Il fait également valoir que la mise sous séquestre des fonds litigieux est l’unique moyen lui permettant d’obtenir le remboursement de sa créance.
Toutefois, Mme [W] [A] ne conteste pas devoir la somme litigieuse qui n’est en l’état pas exigible dès lors que le contrat de prêt du 20 avril 2018 prévoit clairement, et sans que la cour ne puisse procéder à l’interprétation d’une stipulation claire, que le remboursement devra intervenir à échéance, soit le 20 avril 2028. Le remboursement par anticipation des sommes dues n’est présenté que comme une faculté.
De plus, le courrier rédigé par M. [H] [C] le 21 février 2023 ne permet pas de prouver la commune intention des parties, qu’il allègue, concernant le lien entre le remboursement anticipé du prêt et l’exploitation de la société Osarmonis, dès lors que le dit courrier émane de M. [H] [C] et que le lien dont il se prévaut ne ressort d’aucune autre pièce objective.
Ainsi, contrairement à ce qu’allègue M. [H] [C], le comportement de Mme [W] [A] ne témoigne pas de sa volonté de se soustraire à ses obligations, partant, M. [H] [C] ne rapporte pas la preuve d’un litige sérieux portant atteinte au recouvrement de sa créance.
Au surplus, M. [H] [V] reconnait qu’il avait connaissance des faibles revenus de Mme [W] [A] au jour où il a consenti le prêt litigieux.
En tout état de cause, les revenus de Mme [W] [A], tels qu’ils ressortent de ses avis d’imposition sur les revenus de 2020 à 2022 et de son bulletin de salaire de novembre 2023, ne permettent pas de faire présumer la dilapidation des sommes à recevoir dans la liquidation de la société Sprdh, de sorte, que la mesure de séquestre n’apparaît pas indispensable.
En conséquence, faute de rapporter la preuve de la réunion des conditions d’application du texte susvisé, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. [H] [C] de sa demande de mise sous séquestre des fonds susceptibles de revenir à Mme [W] [A] dans le cadre de la liquidation amiable de la société Sprdh.
3/ Sur les mesures accessoires
Eu égard au sens de la présente décision, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné M. [H] [C] à verser à Mme [W] [A] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [H] [C] aux entiers dépens de l’instance.
M. [H] [C], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, il convient de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il sera, en outre, condamné à payer à Mme [W] [A] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Ajoutant,
Condamne M. [H] [C] aux dépens d’appel.
Déboute M. [H] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [H] [C] à payer à Mme [W] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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