Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, appel en matiere fiscale, 12 nov. 2024, n° 24/01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Senlis, 21 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance
N° 02
S.A.S.U. HCB
S.A.R.L. A2VL
[V]
[X]
C/
LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 24/01104 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JASJ
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 21 février 2024
A l’audience du 17 Septembre 2024 tenue en audience publique par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens en date du 09 Juillet 2024, assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, greffier.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
La S.A.S.U. HCB, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
La S.A.R.L. A2VL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [O] [X]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentés par Me Ghislain FAY, avocat au barreau d’AMIENS, postulant et plaidant par Me Homan ROYAI de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR
LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES REPRESENTE PAR L’ADMINISRATEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES CHARGE DE LA DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté et plaidant par Me Alix NICOLI substituant Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
A l’issue des débats, Mme la Présidente a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SASU HCB a pour activité principale l’achat et la vente de tous véhicules automobiles neufs, l’achat et la vente de tous véhicules d’occasions de collection exclusifs, la location de courte durée et longue durée sans chauffeur de tous véhicules utilitaires et de tourisme pour les entreprises et les particuliers.
La SAS A2VL a pour activité principale l’achat et la vente de tous véhicules automobiles et maritimes neufs, de tous véhicules d’occasion de collection ou exclusifs, la location de courte et longue durée sans chauffeurs de tous véhicules utilitaires et de tourisme pour les entreprises et les particuliers, ainsi que toutes prestations de services administratives liées à ces activités et toutes opérations s’y rapportant.
La société HCB, dont l’associé unique est M. [F] [V], détient 100 % du capital social de la société A2VL. Ces deux sociétés ont pour président M. [F] [V]. Leur siège social est situé à [Adresse 5]. Il s’agit également de l’adresse fiscale de M. [V] et de son épouse, Mme [X].
Prétendant que divers éléments de fait étaient constitutifs de présomptions de ce que la société A2VL et la société HCB exerçaient sur le territoire national une activité de commerce de véhicules sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, et s’étaient ainsi soustraites à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans factures, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, et en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue était imposée par les articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA du code général des impôts, la direction nationale d’enquêtes fiscales a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, présenté le 9 février 2024 au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Senlis une requête aux fins de voir différents de ses agents être autorisés à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux et dépendances situés [Adresse 5], susceptibles d’être occupés par la société A2VL et/ou la société HCB et/ou M. [F] [V] et/ou Mme [O] [X] et/ou Mme [B] [C].
Par ordonnance du 21 février 2024, à laquelle la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête.
Les opérations ont eu lieu le 22 février 2024.
Les sociétés A2VL, HCB, M. [V] et Mme [X] ont interjeté appel de l’ordonnance par lettre reçue au greffe de la cour le 5 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024 et renvoyée à celle du 17 septembre 2024 à la demande des parties.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 16 septembre 2024, les sociétés A2VL, HCB, M. [V] et Mme [X] demandent au Premier président de :
— Déclarer leur appel de l’ordonnance rendue le 21 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Senlis autorisant la mise en 'uvre de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
— Annuler l’ordonnance sus énoncée et datée ;
— Annuler et déclarer irrégulière la visite effectuée le 22 février 2024 au siège social des sociétés HCB et A2VL et au domicile de M. [V] et de Mme [X] ;
— Annuler et déclarer irrégulier le procès-verbal de visite et de saisie fondés sur cette autorisation ;
— Condamner l’intimé à verser aux appelants la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’intimé aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 20 juin 2024, le directeur général des finances publiques demande au Premier président de :
Déclarer irrecevable le recours dirigé contre les opérations de visite et de saisie,
Confirmer l’ordonnance rendue le 21 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Senlis.
Rejeter toutes autres demandes.
Condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
A l’audience du 17 septembre 2024, les conseils des parties ont développé oralement leurs conclusions précitées.
MOTIFS
1. Sur la contestation de l’ordonnance du 21 février 2024 autorisant la visite domiciliaire
Les sociétés A2VL, HCB, M. [V] et Mme [X] soutiennent que le droit de visite et de saisie mis en 'uvre au siège social des sociétés HCB et A2VL constitue une atteinte disproportionnée et non-nécessaire aux droits et au respect de la vie privée et familiale, dans la mesure où ces locaux constituent également le domicile conjugal de M. [V] et de Mme [X], cette dernière n’étant nullement impliquée dans les sociétés de son époux. Ils observent qu’une première intervention a eu lieu au domicile de M. [V] le 20 avril 2022, laquelle a permis à l’administration fiscale de prendre possession de documents suffisants pour établir la présomption de fraude, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure portant atteinte à la protection du domicile et du droit au respect de la vie privée et familiale. En outre, il n’est en rien démontré le caractère intentionnel des agissements reprochés, bien que l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales l’exige.
Les appelants reprochent au premier juge de ne pas avoir exercé un contrôle de proportionnalité in concreto, comme le démontre sa motivation insuffisante pour démontrer la présomption de fraude, celle-ci se contentant de reprendre les éléments de fait produits par l’administration fiscale.
Le directeur général des finances publiques fait valoir en réplique que l’autorité judiciaire peut autoriser des visites en tous lieux, même privés, où des pièces et documents sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles, et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
Il ajoute que le premier juge a exactement relevé les éléments qui lui permettaient de présumer que les locaux désignés étaient susceptibles de contenir des éléments se rapportant à la fraude présumée.
Sur ce,
Vu l’article L. 16 B-I du livre des procédures fiscales, en sa version applicable au présent litige,
Il ressort des pièces et des débats que les sociétés A2VL et HCB, toutes deux dirigées par M. [V], font l’objet, depuis le 10 mars 2023, d’une procédure de vérification générale de comptabilité sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, avec une extension concernant la taxe sur le chiffre d’affaires aux opérations réalisées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. La société A2VL a également fait l’objet d’un droit d’enquête au cours de l’année 2022.
Il a ainsi été mis en évidence par les services de la direction générale des finances publiques des manquements aux règles de facturation, principalement des problèmes de chronologie et de continuité des factures, des précisions insuffisantes concernant les biens vendus et l’absence de la mention de l’article 297 A pour les véhicules revendus sous le régime de la marge, ainsi qu’une confusion entre les sociétés A2VL et HCB, laissant suspecter l’établissement de fausses factures afin de récupérer de la TVA non payée sur leurs achats de véhicules de luxe d’occasion, ainsi qu’une confusion entre les deux sociétés.
Ces éléments constituent bien des présomptions de fraude justifiant l’opération sollicitée.
Par ailleurs, le lieu dont la visite a été autorisée constitue l’une des trois adresses où M. [V] a déclaré travailler dans le cadre du droit d’enquête, ainsi que le siège des sociétés A2VL et HCB. Il s’en évince qu’il s’agit bien d’un lieu où des documents étaient susceptibles d’être détenus, peu important dès lors, à supposer ce fait démontré, qu’il s’agisse du domicile conjugal de M. [V] et de Mme [X], les pièces produites établissant uniquement qu’il s’agit de leur adresse fiscale, ainsi que celle de Mme [B] [C].
C’est de manière purement péremptoire que les appelants prétendent que l’administration fiscale disposait déjà de tous les éléments dont elle avait besoin pour établir l’existence de la fraude suspectée. A cet égard, les deux propositions de rectification émises ne concernent que les exercices clos le 31 décembre 2020, les opérations de vérifications étant toujours en cours pour le surplus. Par ailleurs, l’administration est libre du choix de ses moyens de preuve, les appelants ne pouvant donc pas davantage de prévaloir de l’ESFP diligentée sur les flux bancaires et le patrimoine de M. [V].
C’est tout aussi à tort, et de manière contradictoire avec leur propre argumentaire selon laquelle l’administration dispose d’éléments « suffisants pour prouver non pas seulement leur présomption de fraude, mais la fraude elle-même » (page 9 de leurs conclusions), que les appelants soutiennent qu’il n’est en rien démontré le caractère intentionnel des agissements reprochés, s’agissant de l’établissement de fausses factures afin d’obtenir des crédits indus de TVA.
Il ne saurait enfin être reproché au premier juge de ne pas avoir réalisé une appréciation in concreto de la proportionnalité de la mesure sollicitée, alors qu’il a motivé sa décision de manière concrète par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il a retenus laissant présumer l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée, en se référant aux pièces fournies par l’administration, étant rappelé que les motifs de l’ordonnance autorisant les opérations de visite et saisie sont réputés avoir été établis par le juge qui l’a rendue et signée (Crim., 25 juin 2024, n° 23-81.491).
Il convient donc de débouter les sociétés A2VL, HCB, M. [V] et Mme [X] de leur demande d’annulation de l’ordonnance rendue le 21 février 2024 et de leur demande subséquente tendant à faire déclarer irrégulière la visite effectuée le 22 février 2024 au siège social des sociétés HCB et A2VL et au domicile de M. [V] et de Mme [X].
2. Sur la contestation des opérations de visite et de saisie
Les sociétés A2VL, HCB, M. [V] et Mme [X] soutiennent que l’inventaire rédigée par l’administration fiscale est insuffisamment précis, ce qui porte gravement atteinte à l’exercice des droits de la défense, d’autant plus que certaines pièces saisies par l’administration fiscale sont couvertes par le secret professionnel. Ils ajoutent que contrairement aux mentions du procès-verbal de saisie, la clé USB comportant l’intégralité des saisies informatiques n’a pas été remise à M. [V] à l’issue de la visite domiciliaire.
Le directeur général des finances publiques répond que les appelants n’ont pas formé de recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, qu’ils ne sont donc pas recevables à critiquer.
Sur ce,
Il s’impose de constater que sociétés HCB et A2VL, M. [V] et Mme [X] n’ont pas formé de recours contre les opérations de visite et de saisie.
Leur argument selon lequel il « est critiqué ici non pas le déroulement des opérations de visite, mais bien la violation des droits de la défense du fait de l’imprécision du procès-verbal de saisie qui ne permet pas un recours effectif », est totalement inopérant et ne saurait leur permettre d’éluder les conséquences de leur carence procédurale.
Il convient de les déclarer irrecevables en leur demande d’annulation du procès-verbal de visite et de saisie.
3. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les sociétés HCB et A2VL, M. [V] et Mme [X] aux dépens, ainsi qu’à payer à la direction nationale des enquêtes fiscales la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Ils seront déboutés de leur propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Senlis le 21 février 2024,
Déclare les sociétés HCB et A2VL, M. [V] et Mme [X] irrecevables en leur demande d’annulation du procès-verbal de visite et de saisie,
Condamne in solidum les sociétés HCB et A2VL, M. [V] et Mme [X] aux dépens,
Condamne in solidum les sociétés HCB et A2VL, M. [V] et Mme [X] à payer à la direction nationale des enquêtes fiscales la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les déboute de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles.
Mme CHAPON, Mme FALLENOT
Greffier Présidente
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