Infirmation 17 mai 2023
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 17 mai 2023, n° 22/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 17 décembre 2021, N° 18/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00169
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5FM
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 17 Décembre 2021 RG n° 18/00128
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 17 MAI 2023
APPELANT :
Madame [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane BATAILLE, substitué par Me LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
S.A. NAVAL GROUP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me SAADI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 02 mars 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 17 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Aux termes d’une lettre du 26 avril 2017, la société DCNS (qui deviendra la société Naval group) a indiqué à Mme [I] :
'Nous avons le plaisir de vous annoncer que votre candidature a été retenue pour occuper le poste de responsable earn value management au sein de notre entreprise.
Vous serez dès lors engagée pour une durée indéterminée à compter du 28 août 2017. Passée cette date, sans formalisation d’un contrat de travail, la présente promesse d’embauche sera sans effet.
Sous réserve de l’obtention de votre habilitation confidentiel défense et à l’issue de votre période d’essai de 4 mois renouvelable -sous réserve de l’accord exprès des deux parties-votre embauche sera ferme et définitive'.
Il était demandé à Mme [I] en cas d’acceptation de faire parvenir un exemplaire signé de cette offre dans le délai d’une semaine, ce qu’elle a fait.
L’arrivée de Mme [I] a été décalée au 23 octobre puis au 4 décembre 2017.
Le 1er décembre 2017, la société Naval group a indiqué à Mme [I] :
' Compte tenu de vos démarches administratives pour obtenir la nationalité française nous avons convenu de décaler votre prise de fonction à plusieurs reprises.
Le 20 octobre, nous vous indiquions vous attendre sur le site de [Localité 3] à compter du 4 décembre 2017.
Toutefois, conformément à votre échange téléphonique avec Mme [Y] du 30 novembre, je vous confirme que les impératifs liés aux secret de la défense nationale dans le cadre de notre activité nous empêchent de donner suite à cette promesse.'
Le 30 novembre 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Cherbourg en Cotentin aux fins de voir juger que la rupture de la promesse d’embauche est abusive et discriminatoire et emporte les effets d’un licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de dommages et intérêts pour préjudice économique et moral outre d’une indemnité de préavis.
Le 18 décembre 2020, le conseil de prud’hommes a ordonné la comparution de M. [Z], directeur de la sûreté de la société Naval group et de M. [O], directeur de la sûreté [Localité 3].
Le 24 septembre 2021, il a été procédé à l’audition de M. [O].
M. [Z] ne s’est pas présenté.
Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Cherbourg a :
— dit que la rupture de la promesse d’embauche n’est pas abusive et discriminatoire
— dit que cette rupture n’emporte pas les conséquences d’un licenciement nul et emporte les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— déboute Mme [I] concernant sa demande de versement d’une indemnité à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et préjudice moral
— condamne la société Naval group à verser à Mme [I] une indemnité de préavis de 20 625 euros et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laisse les dépens à la charge de la société Naval group
— condamne M. [Z] à une amende civile d’un montant de 5 000 euros.
Mme [I] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que la rupture de la promesse d’embauche n’est pas abusive et discriminatoire, dit que cette rupture n’emporte pas les conséquences d’un licenciement nul et emporte les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’ayant déboutée concernant sa demande de versement d’une indemnité à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et préjudice moral, ayant condamné la société Naval group à lui verser une indemnité de préavis de 20 625 euros .
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 20 octobre 2022 pour l’appelante et du 20 juillet 2022 pour l’intimée.
Mme [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la rupture ne s’analysait pas en un licenciement discriminatoire et dire que la rupture produit les effets d’un licenciement nul
— subsidiairement confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— confirmer le jugement sur l’indemnité de préavis
— infirmer le jugement sur le débouté des demandes d’indemnisation de son préjudice et condamner la société Naval group à lui payer les sommes de 119 775 euros à titre de préjudice économique et 50 000 euros à titre de préjudice moral
— condamner la société Naval group à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Naval group demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la rupture de la promesse emportait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à un indemnité de préavis et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le confirmer sur le surplus
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Mme [I] à lui payer les sommes de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 février 2023.
SUR CE
Des termes précis et clairs ci-dessus rappelés de la promesse d’embauche, il résulte que l’obtention de l’habilitation confidentiel défense s’analysait en une condition suspensive de la l’embauche définitive à durée indéterminée à compter du 27 août 2017 (date in fine décalée au 4 décembre 2017).
De l’audition de M. [O] devant les premiers juges, il ressort que Mme [I] a rempli une notice aux fins d’habilitation le 25 août 2017 qui a été transmise pour enquête à la direction générale de l’armement le 30 octobre, ce toutefois en l’état de l’absence d’accord de sécurité entre la France et l’Ukraine (absence d’accord impliquant qu’il n’y a jamais de retours des autorités concernant l’habilitation).
Il est encore constant que c’est le 14 novembre 2017 que Mme [I] a transmis à la société Naval group l’information de son obtention de la nationalité française.
Suivant les indications de M. [O] lors de son audition, une nouvelle demande d’habilitation aurait pu être faite une fois la nationalité française obtenue (tout changement de situation fait repartir de zéro le circuit) avec un délai de traitement de neuf mois environ.
Il est donc acquis que lors de l’envoi de la correspondance du 1er décembre 2017 la condition d’obtention de l’habilitation n’était pas accomplie, pas plus qu’elle ne l’était à la date du 4 décembre 2017 prévue d’un commun accord pour la date d’embauche.
En l’absence d’habilitation la condition était donc défaillie au jour prévu pour l’embauche de sorte que celle-ci ne pouvait intervenir ni le contrat de travail prendre effet.
C’est bien ce motif qui est visé dans la lettre du 1er décembre faisant référence aux impératifs liés au secret de la défense nationale dans le cadre de l’activité de la société et la situation juridique est celle d’un contrat de travail qui n’a jamais pris effet, la condition suspensive de sa prise d’effet ayant défailli à la date de celle-ci.
Mme [I] soutient en conséquence inexactement que la condition litigieuse était résolutoire et non suspensive (et sur ce point, elle fait une lecture inexacte de l’instruction interministérielle qui préconise comme mesure de bonne gestion un engagement de la procédure d’habilitation sans attendre la prise de fonction puisque précisément une prise de poste avec connaissance d’informations classifiées ne peut avoir lieu sans habilitation) et, dès lors, ses demandes indemnitaires qu’elle présente, à l’exclusion d’un autre fondement, comme résultant de la situation d’un contrat de travail ayant pris effet et rompu abusivement par l’employeur pour un motif résolutoire inexistant, ne sont pas fondées, que ce soit au titre d’un licenciement nul ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant relevé qu’en toute hypothèse aucune discrimination liée à la nationalité ukrainienne ne résulte du contexte purement objectif rappelé ci-dessus (absence d’accord de sécurité entre la France et l’Ukraine).
Elle sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes indemnitaires fondées sur un licenciement nul ou sans cause réelle sérieuse.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Naval group les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme [I] de ses demandes.
Déboute la société Naval group de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [I] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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