Infirmation partielle 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 18 déc. 2025, n° 22/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 décembre 2021, N° F20/02313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00520 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6QI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F20/02313
APPELANTE
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc PATIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1988
INTIMÉE
Madame [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine MABILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0468
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mr Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 12 décembre 2019, Mme [O] [H] a été engagée par la société [10] (ci-après désignée la société [8]) en qualité d’accompagnatrice éducative. Elle était affectée à la mini-crèche de la société située à [Localité 11]. Elle bénéficiait d’une rémunération mensuelle brute d’un montant de 1 550 euros.
Mme [H] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie professionnelle du 12 juin au 29 juillet 2020.
Mme [H] soutient qu’elle s’est présentée sur son lieu de travail le 30 juillet 2020 et que l’employeur lui a alors donné l’ordre de quitter son poste en raison d’un sureffectif au sein de la crèche et que ce dernier lui a adressé ses documents de fin de contrat le 31 juillet 2020 en faisant référence à une démission de sa part.
La société [8] soutient que le 30 juillet 2020, Mme [H] est venue sur son lieu de travail annoncer oralement sa démission à l’employeur et à ses collègues de travail en raison de son déménagement en région lyonnaise. Elle expose que la salariée a ensuite quitté la crèche sans jamais y revenir.
Le 11 septembre 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin que la rupture du contrat de travail soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au cours de l’instance prud’homale, la société [8] a réclamé, à titre reconventionnel, le paiement par la salarié du préavis non exécuté.
Par jugement du 14 décembre 2021 notifié aux parties le 22 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Requalifié la rupture du contrat de travail de Mme [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société [8] à lui verser les sommes suivantes :
* 1 550 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 150 euros de congés payés afférents,
* 1 550 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné la remise sous astreinte de l’attestation [12] rectifiée,
— Débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,
— Débouté la société [8] de toutes ses demandes,
— Condamné la société [8] aux entiers dépens.
Le 3 janvier 2022, la société [8] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 28 février 2025, la société [8] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la rupture du contrat de travail de Mme [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée à lui verser les sommes suivantes :
* 1 550 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 150 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 550 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— Juger que Mme [H] lui a présenté sa démission verbale, attestée par trois personnes, dont deux salariés de la crèche dans laquelle elle travaillait,
— Juger que jamais Mme [H] n’a cherché à reprendre son travail ou ne s’est présentée à son poste de travail, ou n’a constaté que la société refusait ou l’empêchait qu’elle reprenne son travail,
— Juger que Mme [H] n’a jamais cherché à exécuter son préavis de démission, sans justification et sans autorisation de la société,
— Juger que la démission de Mme [H] est valable et produit ses effets juridiques,
En conséquence,
— Rejeter l’intégralité des demandes formulées par Mme [H],
— Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de son préavis inexécuté sans raison et sans autorisation de la société,
— Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 3 mai 2022, Mme [H] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
' requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamné la société [8] à lui verser les sommes suivantes :
* 1 550,00 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 150 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 550 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonne la remise, sans astreinte, de l’attestation [13] rectifiée.
' débouté la société [8] de toutes ses demandes,
' condamné la société [8] aux entiers dépens,
— Reformer le même jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— Condamner la société [8] à lui verser la somme nette de 10 752 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
En tout état de cause :
— Condamner la société [8] à lui verser la somme nette de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— Condamner la société [8] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 28 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la démission :
Les parties s’accordent sur les circonstances selon lesquelles Mme [H] :
— d’une part, a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie professionnelle du 12 juin au 29 juillet 2020,
— d’autre part, s’est présentée le 30 juillet 2020 sur son lieu de travail.
L’employeur soutient que le 30 juillet 2020, Mme [H] lui a donné oralement sa démission en raison de son déménagement en région lyonnaise.
A l’appui de ses allégations, il produit :
— une attestation par laquelle Mme [N] [Y] (salariée de la société [8]) a certifié 'avoir entendu mon ex-collègue [O] [H] à plusieurs reprises annoncer sa démission à la fin juillet 2020 et moi je prendrais place au sein de l’équipe en CDI avec période essais terminer',
— une attestation par laquelle Mme [B] [R] (salariée de la société [8]) a certifié 'avoir entendu mon ex-collègue [O] [H], à plusieurs reprises, annoncer sa démission à la fin juillet 2020. [O] l’a également annoncé aux parents. Pour nous, tout était clair et [O] savait que nous cherchions sa remplaçante',
— un courriel du 7 août 2020 par lequel M. [V] (comptable de la société [8]) a indiqué au conseil de Mme [H] que celle-ci 'a bien annoncé sa démission pour cause de déménagement sur la région lyonnaise à sa supérieure hiérarchique, à ses collègues ainsi qu’aux parents. Elle en a parlé à la direction à plusieurs reprises (…). Qui plus est Mme [H] a confirmé sa démission lors de nombreux échanges de mails (…)',
— une attestation par laquelle M. [L] [V] (comptable de la société [8]) a indiqué que 'Mme [H] m’a déclaré le 30 juillet 2020 alors qu’elle était revenue à la crèche de [Localité 11] à l’issue de son arrêt de travail pour maladie qu’elle démissionnait car elle déménageait dans sa région lyonnaise d’origine. Il n’y avait pas d’hypothèse dans son propos mais une déclaration certaine et affirmative',
— une attestation par laquelle M. [W] [X] (gérant de la société [8]) a déclaré que 'Mme [H] s’est ouverte à plusieurs reprises auprès de moi des problèmes que rencontrait son mari dans son travail. Elle n’avait pas d’autre choix que de quitter la région et de retourner dans sa région d’origine ([Localité 7]). Elle m’a annoncé sa démission et demandé l’autorisation de l’annoncer à ses collègues ainsi qu’aux parents des enfants à la crèche. Il n’y avait aucune ambigüité dans ses propos au contraire un besoin pressant de s’en aller au plus tôt. Sa collègue [N] [Y] et Mme [H] se sont entretenues à plusieurs reprises de la passation de témoins entre elles suite à sa démission. Les parents ont été informés de la démission de Mme [H] et de son remplacement par Mme [Y]'.
Mme [H] conteste toute démission, rappelle qu’elle n’a jamais rédigé de lettre de démission et indique avoir simplement évoqué un projet de déménagement à [Localité 7] avec son employeur et ses collègues mais précise que ce projet ne s’était jamais concrétisé. Elle soutient en outre que la démission alléguée par l’employeur est incompatible avec le fait qu’elle a demandé une visite médicale de reprise à l’employeur par courriel du 21 juillet 2020 et le fait qu’elle a contesté dès le 30 juillet 2020 toute démission de sa part.
Elle soutient que le 30 juillet 2020 l’employeur lui a ordonné de quitter son poste en raison d’un sureffectif au sein de la crèche.
En premier lieu, la salariée procéde par voie d’affirmation lorsqu’elle reproche à l’employeur de lui avoir ordonné de quitter son poste le 30 juillet 2020.
Outre le fait que la société [8] conteste avoir donné un tel ordre, la cour constate que la salariée ne précise pas qui en était l’auteur.
Par suite, ce fait n’est pas établi.
En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 1237-1 du code du travail que la démission ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail. La démission n’est soumise à aucune règle de forme particulière et ne se présume pas.
S’il peut se déduire des attestations versées aux débats par l’employeur que la salariée a annoncé son intention de démissionner au gérant et à trois de ses collègues, force est de constater que seule l’attestation de M. [V] indique que cette intention s’est exprimée le 30 juillet 2020, date à laquelle la société [8] a considéré que la salariée lui avait effectivement remis sa démission. En effet, les attestations des collègues de Mme [H] et du gérant ne précisent pas qu’ils ont été témoins de la démission orale alléguée du 30 juillet 2020.
Il est rappelé que l’annonce d’une simple intention de démissionner ne suffit pas à caractériser la démission elle-même.
Or, il résulte des éléments versés aux débats que :
— Mme [H] a demandé par courriel du 21 juillet 2020 à l’employeur d’organiser une visite de reprise auprès du médecin du travail, son arrêt de travail pour maladie professionnelle de plus de trente jours s’achevant le 29 juillet 2020,
— par courriel du même jour l’employeur a répondu à la salariée qu’il s’occupait d’organiser cette visite de reprise,
— par courriel du 30 juillet 2020 (12h01), Mme [H] a écrit au gérant : 'Bonjour suite à notre conversation téléphonique où vous m’expliquez que je dois quitter mon lieu de travail au 30 juillet 2020 pour causse sur effectif du personnel, je suis en attente de votre mail, pour le jeudi et vendredi ou je serais payé en suite je suis en congés car la crèche et fermer pouvez dire à [B] de me transmettre mes horaires de la rentrée',
— suite à la réception à 20h50 du courriel du 31 juillet 2020 par lequel l’employeur lui adressait ses documents de fin de contrat en raison de sa démission, la salariée justifie avoir envoyé deux courriels à l’employeur à 21h02 et 21h07 contestant toute démission de sa part.
Ces éléments établissent la volonté de la salariée de demeurer à son poste, cette volonté ayant été exprimée auprès de l’employeur peu de temps avant la date à laquelle elle aurait annoncé sa démission (21 juillet), le jour même (30 juillet) et le lendemain (31 juillet).
De même, la salariée justifie avoir saisi dès le mois d’août un avocat afin de contester auprès de son employeur la démission alléguée par ce dernier.
Il s’en déduit que la volonté de la salariée de rompre le contrat de travail le 30 juillet 2020 fait défaut. Dès lors aucune démission de Mme [H] à cette date n’est établie.
L’employeur ayant dans son courriel du 31 juillet 2020 précité considéré la rupture du contrat de travail comme acquise et délivré le même jour les documents de fin de contrat, cette rupture s’analyse en un licenciement, qui n’ayant pas été notifié régulièrement, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— d’une part, requalifié la rupture du contrat de travail de Mme [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— d’autre part, débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre du préavis non exécuté.
Sur les conséquences de la rupture :
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Mme [H] réclame la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 1 550 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 150 euros de congés payés afférents.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Au regard du salaire et des avantages perçus par la salariée tels que ressortant des bulletins de salaire produits et statuant dans la limite des demandes, il convient de lui allouer la somme de 1 550 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 150 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé, précision faite que les sommes allouées de ces chefs par le conseil de prud’hommes sont exprimées en brut.
* Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [H] réclame la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 550 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
La salariée ayant une ancienneté de moins d’un an au moment de la rupture, elle peut solliciter une indemnité dont le montant maximum correspond à un mois de salaire.
Eu égard à son salaire, à son ancienneté, à son âge et au fait qu’elle justifie avoir été employée peu de temps après la rupture, d’abord par la société [9] entre le 8 septembre et le 4 octobre 2020 puis à compter du 12 octobre 2020 par la société [5] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité respectivement d’agent de crèche et d’assistance éducatrice, il lui sera alloué la somme de 1.000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
* Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice distinct :
Mme [H] réclame la somme de 10 752 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct au motif que la société [8] a indiqué sur l’attestation destinée à [12] que la rupture du contrat de travail avait pour origine sa démission.
Toutefois, la cour constate que la salariée ne justifie d’aucun préjudice non réparé au titre des sommes qui lui ont été allouées dans les développements précédents.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande pécuniaire.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise d’une attestation destinée à [6] (anciennement dénommée [12]) conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a 'ordonné la remise, sous astreinte, de l’attestation [12] rectifiée'.
La société qui succombe partiellement, est condamnée à verser à la salariée la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [8] à verser à Mme [H] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera confirmé en conséquence.
La société sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société [10] à verser à Mme [O] [H] la somme de 1 550 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné la remise, sous astreinte, de l’attestation [12] rectifiée,
CONFIRME le jugement pour le surplus, précision faite que les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sont exprimées en brut,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société société [10] à verser à Mme [O] [H] les sommes suivantes:
— 1.000 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à la société [10] de remettre à Mme [O] [H] une attestation destinée à [6] conforme à l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [10] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Prêt ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Montant ·
- Demande ·
- Condition ·
- Promesse unilatérale ·
- Resistance abusive
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Recouvrement ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Comptable ·
- Cadastre ·
- Responsable ·
- Vente ·
- Public ·
- Appel ·
- Crédit logement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Courriel ·
- État ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Droite ·
- Consultant ·
- Gauche ·
- Côte ·
- Sociétés ·
- Consolidation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Péremption ·
- Oracle ·
- Renvoi ·
- Diligences ·
- Société générale ·
- Instance ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant ·
- Dossier médical ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Barème
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Algérie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Menace de mort ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Alsace ·
- Licenciement pour faute ·
- Faute ·
- Obligations de sécurité
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Légalisation ·
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- République de guinée ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- L'etat ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- L'etat ·
- Droite ·
- Extensions ·
- Physique
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Secret médical ·
- Dossier médical ·
- Professionnel ·
- Accord ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps partiel ·
- Travail ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Paie ·
- Jugement ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.