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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 21 janv. 2019, n° 18/06657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/06657 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée FORSETI, Société FORSETI |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ARRÊT DU 21 JANVIER 2019
***
- PROCÉDURE GRACIEUSE -
N° MINUTE : 19/1 N° RG 18/06657 – N° Portalis DBVT-V-B7C-SAIE
REF : PP/VD
DEMANDERESSE A LA REQUETE
Société FORSETI 24 RUE DU MAIL 75002 PARIS
Représentée par Me Bernard FRANCHI de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat postulant au barreau de DOUAI et Me Jean Sébastien MARIEZ de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA REQUETE
Monsieur Y Z DIRECTEUR PRINCIPAL DES SERVICES DE GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI 1 PLACE POLLINCHOVE – 59500 DOUAI Comparant en personne,
DÉBATS à l’audience du 10 Janvier 2019 tenue par Monsieur G H, Premier Président ;
GREFFIER LORS DES DÉBATS : E F
Les parties et leurs conseils ont été entendus et ont été avisés à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par G H, Premier Président et E F, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 21 décembre 2018
I FAITS, PRÉTENTIONS, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société par actions simplifiée FORSETI est l’éditrice du site internet doctrine.fr qui est un moteur de recherche et une plate-forme d’information juridique.
Par courriel en date du 25 septembre 2018, monsieur A B, assistant juriste au sein de la SAS FORSETI, a requis auprès d’un greffier de la cour d’appel de Douai, la délivrance d’une copie d’un arrêt de la cour d’appel de Douai rendu le 13 avril 2006 concernant Monsieur C, la société Aviva assurances et Monsieur X. Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation et d’une décision de rejet par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation en date du 16 avril 2008.
Le 26 septembre 2018, le greffier de la cour d’appel informait Monsieur Y Z en sa qualité de Directeur principal des services, adjoint au directeur de greffe de la cour d’appel de Douai de cette demande.
Par courriel du même jour, monsieur Y Z informait monsieur A B de son refus de délivrance pour défaut d’intérêt légitime au motif que “les services de greffe de la cour d’appel de Douai n’ont pas vocation à se substituer aux éditeurs juridiques, sauf à nuire à la continuité du service public de la Justice”.
Par courriel en date du 25 octobre 2018, Monsieur Y Z confirmait son refus de communication de la copie de la décision sollicitée.
Par requête en date du 10 décembre 2018, la SAS FORSETI a saisi le premier président de la cour d’appel de Douai afin d’enjoindre à Monsieur Y Z, Directeur principal des services, adjoint au directeur de greffe de la cour d’appel de Douai, de remettre à la SAS FORSETI la copie de la décision sollicitée soit au format papier, soit au format numérique.
La SAS FORSETI précise notamment :
- qu’en application de l’article 1440 du code civil, les greffiers sont tenus d’en délivrer copie ou extrait à tout requérant à charge de leurs droits,
- que selon l’article 1441 du code civil, “en cas de refus ou de silence, le président du tribunal de grande instance, ou si le refus émane d’un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur et le greffier ou le dépositaire entendus ou appelés. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse”.
- qu’il ressort de l’article 11-3 de la loi du 5 juillet 1972 que les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement,
- que l’article L111-13 du code de l’organisation judiciaire dispose : “Sans préjudice des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées (…)”
- que selon l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice”,
- que l’article 451 du code de procédure civile précise que les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières. La mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité,
- qu’en application des dispositions de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA), l’accès à ces jugements constitue un droit pour toute personne et le demandeur est en droit d’accéder au jugement rendu publiquement.
Par réquisitions en date du 21 décembre 2018, le Ministère Public a indiqué s’en rapporter à la Justice.
A l’audience du 10 janvier 2019, la société FORSETI a maintenue ses précédentes écritures et est venue préciser:
- qu’il s’agissait d’une demande ponctuelle,
- que le site doctrine.fr donne toutes les garanties pour anonymiser les décisions de justice qu’elle reçoit de sorte que leur demande ne peut constituer une charge supplémentaire pour le greffe,
- que les modalités pratiques ne peuvent justifier un refus.
A l’audience du 10 janvier 2019, Monsieur Y Z en sa qualité de Directeur principal des services, adjoint au directeur de greffe de la cour d’appel de Douai maintenait son refus de communication et justifiait notamment ce refus par :
- le manque de personnel ( 30 % de sous effectif),
- l’impossibilité de faire face à la demande actuelle de communication de décisions ( 60 demandes mensuelles environ), d’autant plus qu’il n’existe pas de format numérique pour les minutes mais uniquement un format papier.
II MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions des articles 1440 du code de procédure civile que : “les greffiers et dépositaires de registres ou répertoires publics sont tenus d’en délivrer copie ou extrait à tous requérants, à charge de leurs droits.” Par ailleurs, l’article 1441 du code de procédure civile dispose que : “En cas de refus ou de silence, le président du tribunal de grande instance ou, si le refus émane d’un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur et le greffier ou le dépositaire entendus ou appelés. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.”
En l’espèce, le premier président de la cour d’appel de Douai est saisi d’une demande tendant à voir délivrer copie d’un arrêt rendu par la juridiction eu égard au refus du Directeur des services de greffe judiciaires d’en délivrer copie.
Compte tenu des pièces versées au dossier et des précisions fournies par les parties à l’audience, il apparaît :
- que la décision sollicitée a été rendue publiquement,
- que le caractère public du jugement confère aux tiers le droit de s’en faire délivrer une copie par le greffe de la juridiction,
- que le refus peut-être justifié par un souci de bonne administration de la justice et de protection des données à caractère personnel, s’agissant du traitement de masse.
En conséquence, s’agissant d’une demande isolée, il n’existe pas de raison juridique permettant de s’opposer à la communication de la décision sollicitée, de sorte qu’il sera enjoint au Directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de Douai de communiquer au requérant, sous forme papier ou numérique, la décision sollicitée.
Les dépens seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise disposition au greffe,
Enjoint au Directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de Douai de communiquer au requérant, sous forme papier ou numérique, la décision sollicitée.
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor public.
Le Greffier,
E F
Le Premier Président,
G H
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