Infirmation partielle 8 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 déc. 2014, n° 13/02207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02207 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 décembre 2012, N° 12/01634 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02207
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny – RG n° 12/01634
APPELANTE
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Représentée par M. Philippe VAN WYNSBERGHE, directeur des ressources humaines, en vertu d’un pouvoir général, assisté de Me Lorelei GANNAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J033
INTIMÉ
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
Représentée par Me Hervé TOURNIQUET, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN290
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Présidente
Madame Véronique SLOVE, Conseillère
Madame X Y, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia LE COQ
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, conformément à l’avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Laetitia LE COQ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
***
Vu l’ordonnance de référé rendue le 7 décembre 2012 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, rectifiée par une ordonnance du 11 janvier 2013, qui a condamné la société Dassault Falcon Service à payer à son comité d’entreprise les sommes provisionnelles de 201 112 euros, à valoir sur la contribution de l’employeur pour les institutions sociales pour les années 2007 à 2010, et de 8 046 euros, à valoir sur la subvention de fonctionnement du comité pour les mêmes années, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un expert et condamné la société Dassault Falcon Service aux dépens et à payer à son comité d’entreprise la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté par la société Dassault Falcon Service (DFS) et ses conclusions par lesquelles elle demande, par infirmation de l’ordonnance déférée, de constater l’existence de contestations sérieuses et l’absence d’un trouble manifestement illicite rendant incompétent le juge des référés, de donner acte au comité d’entreprise de son engagement de restituer à la société DFS la somme de 32 000 euros à titre de provision à valoir sur la subvention aux activités sociales et culturelles et celle de 1 280 euros à titre de provision à valoir sur la subvention de fonctionnement, d’ordonner au comité d’entreprise de lui rembourser le surplus des provisions allouées soit 169 112 euros de subvention aux activités sociales et culturelles et 6 755 euros à titre de provision à valoir sur la subvention de fonctionnement et de le débouter de toutes ses demandes en ce compris celle relative à l’organisation d’une expertise, de condamner l’intimé à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions par lesquelles le comité d’entreprise de la société Dassault Falcon Service sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société appelante à lui verser une provision au titre d’un rappel de subvention de fonctionnement et de contribution aux activités sociales et culturelles, l’infirmation sur le quantum et la fixation de la provision sur rappel de suventions aux montants de 169 112 euros et 6 766 euros, demandant qu’il lui soit donné acte de son engagement à restituer à la société DFS le sommes de 32 000 et de 1 280 euros correspondant à la différence entre les sommes allouées en première instance et en cause d’appel, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour estimerait que d’autres sommes doivent être exclues de l’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution de ses activités culturelles et sociales, l’organisation d’une expertise avec mission de :
— se faire remettre par la société DFS pour les années 2007 à 200, l’intégralité des comptes regroupés sous le compte 641, à l’exclusion des comptes 641400, 641405,et 641430, le détail de la nature et du montant des sommes qui s’y trouvent regroupées ainsi que l’intégralité des pièces justificatives
— procéder à l’étude de ces pièces et à leur examen en présence des parties, de leurs conseils et experts respectifs
— établir un tableau récapitulatif des sommes devant être intégrées à la masse salariale au sens des arrêts de mai et juillet 2014 de la cour de cassation
— du tout dresser rapport qui sera transmis au greffe de la cour et aux parties
— fixer le délai de réalisation de l’expertise
— fixer le montant de la provision qui devra être versée à l’expert par le comité d’entreprise
— condamner la société DFS à verser au comité une provision égale à celle versées à l’expert,
— condamner la société DFS à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Considérant que la société Dassault Falcon Service est une filiale de la société Dassault Aviation située au Bourget, ayant pour activité l’assistance technique et la maintenance des avions Falcon ; qu’elle comprend une compagnie aérienne spécialisée dans l’aviation d’affaires et un service d’assistance aux avions en escale et qu’elle dispose d’un comité d’entreprise doté de deux budgets distincts, le budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles ;
Considérant que, lors de la réunion du comité du 3 mai 2011, les élus du comité d’entreprise de la société Falcon Dassault ont souhaité mettre à l’ordre du jour la communication du compte 641 ('rémunérations du personnel') tel que défini par le plan comptable pour les 5 dernières années (de 2006 à 2010), afin de déterminer la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise ; qu’ils ont réitéré leur demande lors d’une nouvelle séance le 6 juillet 2011, puis le 23 août 2011 et enfin par courriel adressé à la direction le 14 septembre 2011 jusqu’à obtenir un tableau récapitulatif sur la base duquel ils ont alors estimé que le comité d’entreprise n’avait pas été rempli de ses droits, soutenant que l’assiette de calcul des subventions versées au comité a été déterminée par l’employeur en fonction d’éléments erronés et incomplets communiqués par la direction, n’intégrant pas la totalité du compte 641 du plan comptable ; qu’ils ont ainsi affirmé que certains postes ont été extraits alors qu’ils auraient dû être intégrés dans l’assiette, privant ainsi le comité de ressources qui lui sont légalement dues ;
Considérant que, pour voir dire et juger qu’il n’ y a lieu à référé, la société DFS soutient d’une part que le comité a cru devoir faire état d’un trouble manifestement illicite pour l’avenir qui n’est nullement caractérisé ; que le litige suppose la détermination de la masse salariale brute à prendre en compte par une analyse approfondie des dispositions légales et des règles du plan comptable général qui, dès lors qu’elle soulève une difficulté sérieuse, ne peut appartenir au juge de l’évidence qu’est le juge des référés mais au juge du fond seul compétent pour trancher le litige ;
Considérant que s’agissant des demandes chiffrées exprimées, si elle ne conteste pas que le socle de détermination de la masse salariale brute est le compte 641, elle soutient, au visa de deux récents arrêts de la cour de cassation en date des 20 mai 2014 et 9 juillet 2014, que certains éléments de ce compte doivent en être extraits, seule la masse salariale, entendue comme étant la part qui constitue la rémunération dite du personnel, doit être prise en compte pour définir la base des budgets du comité d’entreprise ; que pour ce motif le comité n’est pas fondé à obtenir une quelconque provision sur un prétendu rappel de subvention dont il ne justifie pas la pertinence ;
Considérant que le comité soutient que de façon critiquable la Direction de la société DFS a exclu du compte 641 des éléments qui devaient servir au calcul de la masse salariale permettant de calculer le montant des subventions à allouer ; que le fait de priver ainsi le comité d’une partie des subventions auxquelles il a droit, constitue une entrave à son fonctionnement et crée par suite un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme ; que par ailleurs cette obligation non contestable assoit la compétence du juge des référés pour accorder une provision ; que s’agissant de l’assiette de la masse salariale servant à déterminer le montant des subventions, il affirme que la société DFS persiste à appliquer son propre mode de calcul en excluant des postes budgétaires au mépris de la récente jurisprudence et que c’est donc à bon droit qu’il est en droit de réclamer une provision au titre d’un rappel, seulement partiel, de subventions non attribuées, tous les documents comptables n’ayant pas été communiqués ;
Considérant qu’au visa de l’article 809 alinéa 1 le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu’au visa de l’article 809, alinéa 2, il peut également accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 2323-86 du code du travail, « la contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité d’entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d’entreprise, à l’exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu », étant encore précisé, dans un second alinéa, que « le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l’année de référence définie au premier alinéa » ; qu’il n’est pas contesté par les parties que le budget des activités sociales et culturelles du comité est fixé à 5% ;
Considérant qu’il est constant qu’en application de l’article L.2325-43 du code du travail le taux de fonctionnement du comité d’entreprise de la société DFS s’établit à 0,2% de la masse salariale brute et que ce montant s’ajoute à la subvention destinée aux activités salariales, ainsi qu’en dispose le second alinéa de l’article visé ;
Considérant que les parties conviennent que la masse salariale brute et le montant des salaires payés, au sens des textes susvisés, recouvrent une réalité identique, pouvant être entendus comme correspondant, sauf engagement plus favorable qu’aucune partie n’allègue, à l’ensemble des sommes inscrites au compte 641 'rémunération du personnel'; qu’elles s’accordent à le voir servir de base pour calculer le montant des subventions aux organes de représentation des salariés ;
Considérant que le litige porte dès lors sur l’exacte détermination de l’assiette de la masse salariale prise en compte pour le calcul des subventions accordées au comité d’entreprise ; que si cette masse salariale s’entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641, c’est à l’exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, des remboursements de frais, et des sommes qui hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement de retraite et de préavis, sont dues à la rupture du contrat de travail ;
Considérant que sur la base de cette définition fixant de manière exhaustive les postes à exclure, sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’ordonner une expertise, la cour trouve dans les pièces du dossier et notamment dans le tableau établi par l’expert requis par le comité d’établissement sur la base des chiffres communiqués par la direction de la société rassemblant tous les postes du compte 641 pour les années 2007 et 2010, les éléments qui lui permettent de constater que la société DFS a entendu exclure, en contradiction avec les textes, certains postes du compte 641 dont le DIF et des provisions sur congés payés qui par leur nature sont des dépenses rattachées à la masse salariale ;
Considérant que l’ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu’elle a justement retenu la compétence du juge des référés pour faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue la privation de subvention pour un comité d’entreprise entravant son fonctionnement et a accordé une provision au comité d’entreprise dans l’attente de la communication des documents comptables concernant l’année 2006 et d’une décision au fond subséquente ; qu’il y a lieu de le réformer sur le montant des sommes à allouer à titre de provision, en considération des dernières écritures prises par le comité qui a admis devoir exclure de la masse salariale à retenir les indemnités repas et indemnité de déplacement du personnel navigant ;
Considérant que le présent arrêt valant titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement réformé, il n’y a pas lieu de donner acte au comité d’entreprise de son engagement à restituer les sommes de 32 000 et de 1 280 euros au titre du trop perçu ;
Considérant qu’il convient de mettre à la charge de la société Dassault Falcon Service les frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel par le comité d’entreprise de la société DFS ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme 2.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a retenu la compétence du juge des référés,
L’infirme sur le surplus,
Condamne la société Dassault Falcon service à payer à son comité d’entreprise les sommes provisionnelles de 169 112 euros à valoir sur la contribution de l’employeur pour les institutions sociales pour les années 2007 à 2010 et de 6 766 euros à valoir sur la subvention de fonctionnement du comité pour les mêmes années,
Condamne la société Dassault Falcon Service aux dépens et à payer au comité d’entreprise de la société Dassault Falcon Service la somme de 2 000 euros TTC en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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