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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 janv. 2024, n° 21/06625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 1 octobre 2021, N° 2020F01088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TECHNIQUES HAUTE PRESSION c/ BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A.R.L. GROUPE VISIO |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2024
N° RG 21/06625 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOI4
S.A.R.L. TECHNIQUES HAUTE PRESSION
c/
BNP PARIBAS LEASE GROUP
S.A.R.L. GROUPE VISIO
Nature de la décision : EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 octobre 2021 (R.G. 2020F01088) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 03 décembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. TECHNIQUES HAUTE PRESSION , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉES :
BNP PARIBAS LEASE GROUP , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. GROUPE VISIO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 7]
représentée par Maître Christelle PRINCE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Group Visio solutions d’impression intégrateur Télécom ( ci-après Group Visio) est spécialisée dans la vente et la location de matériel informatique.
Elle a émis à l’attention de la société Techniques Haute Pression une offre informatique portant sur des PC, un serveur de marque Dell et d’autres matériels et logiciels informatiques.
Cette offre a été suivie de la signature d’un contrat de location le 20 juin 2019 moyennant le paiement de 13 loyers trimestriels de 1072 euros HT.
Un contrat de maintenance informatique a été signé entre les parties le même jour pour un montant mensuel hors taxe de 40 euros.
La société BNP Paribas a réglé la somme de 15 148,12 euros TTC à la société Group Visio en réglement d’une facture du 5 juillet 2019 portant le libellé suivant 'Technique Haute pression, parc informatique serveur et NAS'.
La livraison du matériel est intervenue le 26 septembre 2019, le client ayant signé sans réserve le bon de livraison.
Le 30 janvier 2020, la société Groupe Visio a résilié le contrat de maintenance.
Le 31 janvier 2020, la société Techniques Haute Pression a écrit à la société Groupe Visio pour l’informer que le serveur qui lui avait été livré ne correspondait pas aux stipulations contractuelles et lui a adressé un tableau des problèmes non résolus. Elle a précisé qu’elle allait faire diligenter un audit externe du système.
L’audit a été réalisé le 3 février 2020. Il a été communiqué à la société Groupe Visio. Il concluait à la livraison d’un matériel non conforme et mal installé.
La société Techniques Haute Pression, par courrier du 30 juillet 2020, a mis en demeure la société Groupe Visio de reprendre le matériel informatique et de lui rembourser corrélativement le prix.
Par acte d’huissier de justice du 16 octobre 2020, la société Techniques Haute Pression a assigné la société Groupe Visio et la société BNP Paribas Lease Group devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir prononcer la résolution du contrat du 20 juin 2019, d’ordonner à la société Groupe Visio de restituer le prix versé à la société BNP Paribas Lease Group et d’obtenir leur condamnation in solidum en paiement de la somme de 7 563,56 euros HT au titre des loyers versés.
Par jugement contradictoire du 1er octobre 2021, le tribunal a statué comme suit :
— déboute la société Techniques Haute Pression de toutes ses demandes,
— condamne la société Techniques Haute Pression à régler à la société Groupe Visio la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Techniques Haute Pression à régler à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Techniques Haute Pression aux dépens.
Par déclaration du 03 décembre 2021, la société Techniques Haute Pression a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société BNP Paribas Lease Group et la société Groupe Visio.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Techniques Haute Pression, demande à la cour de :
vu les dispositions des articles 1104, 1128, 1165, 1186,1187, 1171, 1204 et suivants, 1231-1, 1224 '1227- 1228 et 1229 et 1353 du code civil,
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— 1/ l’a déboutée de toutes ses demandes à savoir de prononcer la résolution du contrat du bon de commande en date du 20 juin 2019 passé entre elle et la société Groupe Visio au 20 juin 2019 en conséquence :
— dire que la société BNP Paribas Lease Group ne dispose d’aucune créance contre elle,
— à défaut prononcer la nullité du contrat de financement pour défaut d’objet,
— à défaut prononcer la caducité du contrat de financement pour inéxecution contractuelle,
— à défaut prononcer la résolution du contrat de financement accessoire audit contrat,
— en tout état de cause ordonner à la société Groupe Visio de restituer le prix versé à l’organisme qui se prétend financeur en la personne de la société BNP Paribas Lease Group à charge pour lui de le démontrer si celui-ci en formule la demande,
— condamner solidairement la société BNP Paribas Lease Group et la société Groupe Visio à lui reverser les prélèvements réalisés pour un total de 7 563,56 euros HT depuis le 20 juin 2019 (à jour au 1er avril 2021)
— condamner solidairement la société BNP Paribas Lease Group et la société Groupe Visio à une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice,
— les condamner solidairement aux entiers dépens,
— 2/ l’a condamné à régler à la société Groupe Visio la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 3/ l’a condamné à régler à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 4/ l’a condamné aux entiers dépens,
— 5/ en ce qu’il a indiqué qu’elle aurait elle-même résilié le contrat de maintenance en janvier 2020, ce qui est faux,
— 6/ en ce qu’il a jugé que la preuve de non-conformité du matériel proposé et livré ne serait pas rapportée au motif que le matériel actuellement utilisé par elle est en tous points conformes alors même que le matériel utilisé par elle n’est pas le matériel
litigieux,
— 7/ en ce qu’il a jugé que le contrat de location signé avec la société BNP Leasing Solutions ne serait entaché d’aucune irrégularité, le prix, l’objet et la durée étant conformes à la proposition et l’a débouté de « sa demande de résiliation » alors même que l’objet du contrat produit ne correspond pas au matériel litigieux,
— prononcer la résolution du contrat du bon de commande en date du 20 juin 2019 passé entre elle et la société Groupe Visio au 20 juin 2019,
— débouter la société Groupe Visio de l’ensemble de ses demandes à savoir:
— vu les articles 1103 et suivants du code civil, 1604 et 1217 du code civil, vu le bon de commande du 20 juin 2019 vu l’article 1229 du code civil, à titre principal, confirmer en tous ses points le jugement du tribunal de commerce Bordeaux du 1er octobre 2021, la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, la condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire prononcer la résiliation, sans restitution des loyers déjà versés. Ordonner la restitution du matériel informatique par elle à la société BNP Paribas Lease Group. Débouter la société BNP Paribas Lease Group de sa demande de condamnation de la société Groupe Visio à lui restituer le montant des loyers restant dus à compter de la résiliation. La condamner au paiement d’une indemnise de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter la société BNP Paribas Lease Group de l’ensemble de ses demandes à savoir :
— vu les articles 1103 et suivants du code civil, vu le contrat de location financière, vu l’article 1229 du code civil, à titre principal, confirmer le jugement rendu le 1er octobre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a : – l’a débouté de toutes ses demandes ; – l’a condamné à régler à la société Groupe Visio la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – l’a condamné à régler à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – l’a condamné aux entiers dépens. A titre subsidiaire, juger que seule une résiliation doit être prononcée, sans restitution des loyers antérieurement perçus, condamner la société Groupe Visio à restituer à la société BNP Paribas Lease Group la somme correspondant aux loyers restants dus à compter de la résiliation, la condamner à restituer à la société BNP Paribas Lease Group le matériel loué à savoir : – 3 PC écran double – 3 PC écran simple – 6 onduleurs PC – 1 onduleur server – 1 server Dell EMC T340 10 – 1 antivirus server – 6 antivirus PC – 1 NAS – 6 Microsoft Office – 1 Microsoft Windows server – 1 Switch, juger que les dommages et intérêts obtenus par elle serviront en premier lieu a couvrir le montant de l’investissement supporte par la société BNP Paribas Lease Group, le solde étant conservé par elle, sous déduction des coûts majoré de 10% supportes par la société BNP Paribas Lease Group pour la mise en place du financement. En tout état de cause, la condamner à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
— par voie de conséquence,
— dire résolu le contrat du bon de commande, contrat principal, au 20 juin 2019,
— dire que la société BNP Paribas Lease Group ne dispose d’aucune créance contre elle,
— à défaut,
— prononcer la nullité du contrat de financement pour défaut d’objet,
— à défaut,
— prononcer la caducité du contrat de financement pour inéxecution contractuelle,
— à défaut,
— prononcer la résolution du contrat de financement accessoire audit contrat principal,
— en tout état de cause,
— ordonner à la société Groupe Visio de restituer le prix versé à l’organisme qui se prétend financeur en la personne de la société BNP Paribas Lease Group à charge pour lui de le démontrer si celui-ci en formule la demande,
— condamner solidairement la société BNP Paribas Lease Group et la société Groupe Visio à lui reverser les prélèvements réalisés pour un total de 7 563,56 euros HT depuis le 20 juin 2019 (à jour au 1er avril 2021) à actualiser au jour du prononcé de l’arrêt d’appel,
— condamner la société Groupe Visio à prendre possession du matériel litigieux au besoin sous astreinte après l’avoir remboursé des sommes indument prélevées à actualiser à la date de l’arrêt d’appel,
— condamner solidairement la société BNP Paribas Lease Group et la société Groupe Visio à une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice au titre de la procédure de première instance et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel outre chacun à la somme de 30 00 euros en remboursement de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont elle a été contraint de s’exécuter,
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Groupe Visio, demande à la cour de :
vu les articles 1103 et suivants du code civil, 1604 et 1217 du code civil,
vu le bon de commande du 20 juin 2019,
vu l’article 1229 du code civil,
— à titre principal,
— confirmer en tous ses points le jugement du tribunal de commerce Bordeaux du 1er octobre 2021,
— débouter la société Techniques Haute Pression de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation, sans restitution des loyers déjà versés,
— ordonner la restitution du matériel informatique par la société Techniques Haute Pression à la société BNP Paribas Lease Group,
— débouter la société BNP Paribas Lease Group de sa demande de condamnation à son égard à lui restituer le montant des loyers restant dus à compter de la résiliation,
— condamner la société Techniques Haute Pression au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société BNP Paribas Lease Group, demande à la cour de :
vu les articles 1103 et suivants du code civil,
vu le contrat de location financière,
vu l’article 1229 du code civil,
— à titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 1er octobre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a :
— débouté la société Techniques Haute Pression de toutes ses demandes,
— condamné la société Techniques Haute Pression à régler à la société Groupe Visio la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Techniques Haute Pression à lui régler la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Techniques Haute Pression aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire,
— juger que seule une résiliation doit être prononcée, sans restitution des loyers antérieurement perçus,
— condamner la société Groupe Visio à lui restituer la somme correspondant aux loyers restants dus à compter de la résiliation,
— condamner la société Techniques Haute Pression à lui restituer le matériel loué à savoir :
— 3 PC écran double,
— 3 PC écran simple,
— 6 onduleurs PC,
— 1 onduleur server,
— 1 server Dell EMC T340,
— 1 antivirus Server,
— 6 antivirus PC,
— 1 NAS,
— 6 Microsoft Office,
— 1 Microsoft Windows server,
— 1 Switch,
— juger que les dommages et intérêts obtenus par la société Techniques Haute Pression serviront en premier lieu à couvrir le montant de l’investissement supporté par elle, le solde étant conservé par la société Techniques Haute Pression, sous déduction des coûts majoré de 10 % supportés par elle pour la mise en place du financement,
— en tout état de cause,
— condamner la société Techniques Haute Pression à lui payer la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1- L’appelante soutient que le matériel qui lui a été livré n’est pas conforme à l’offre qui lui a été faite, qu’il dysfonctionne en outre de manière récurrente et qu’elle a dû contracter avec un autre prestataire. Elle sollicite ainsi la résolution du contrat et le remboursement des sommes qu’elle a versées. Elle soutient ensuite que le contrat de financement conclu entre la société Techniques Haute Pression et la société BNP Paribas lui est inopposable, celle-ci ne pouvant produire un contrat qu’elle aurait signé portant sur le matériel objet de ce litige, à défaut qu’il est caduc en raison de l’interdépendance des contrats et à titre encore plus subsidiaire qu’il doit être résolu.
2- La société Group Visio soutient que l’appelante ne justifie ni de la non-conformité du matériel livré au bon de commande qui doit prévaloir sur l’offre, ni d’un dysfonctionnement de celui-ci, ni d’un défaut de conseil qui lui serait imputable.
Elle affirme que la réception sans réserve couvre les défauts apparents de la chose. Par ailleurs, la cliente avait la possibilité de solliciter le remplacement du matériel défectueux. Elle fait valoir enfin que toutes les réclamations de la société Techniques Haute Pression ont été traitées et résolues au plus tard le 4 décembre 2019, qu’il s’agissait de problèmes mineurs 'd’ajustement’ et que la cour ne peut juger en l’absence d’expertise judiciaire sur les seuls éléments produits par la société Techniques Haute Pression.
3- La société BNP Paribas Lease group soutient qu’un contrat de location financière a bien été conclu entre la société Techniques Haute Pression et elle-même ( sa pièce 4) mais que celui-ci est affecté d’une erreur matériel quant à la désignation du matériel objet de ce contrat, la mention 'copieur multifonction Canon’ étant erronée.
Sur ce :
4- Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
5- L’audit externe fait état d’un certain nombre de non-conformités à l’offre mais également à la commande et de dysfonctionnement du matériel. Il est notamment relevé que :
— le serveur et certains des postes ont été mal configurés,
— la sauvegarde locale ne fonctionne pas,
— la version de l’antivirus installée n’est pas la bonne ,
— aucun outil et pilot Dell n’a été installé,
— le disque n’est pas initialisé sur le serveur,
— les disques dur du serveur en raid n’ont pas les performances attendues par le client,
— les licences ne sont pas fournies.
Il est en outre pointé un risque très important de perte de données et de violation des secrets de l’entreprise.
6- Même si le client a signé le bon de livraison, il ne pouvait attester de la conformité de l’ensemble du matériel livré, notamment de l’installation des versions adéquates de l’antivirus et d’une configuration correcte du serveur avant son utilisation. Il a d’ailleurs fait remonter à la société Group Visio les difficultés qu’il a rencontrées qui ont perduré a minima jusqu’au mois de décembre 2019 ( pièce 7 de la société Visio Group). Il n’a pas été proposé au client un remplacement du matériel.
7- Compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner d’office une expertise judiciaire du matériel loué afin de s’assurer d’une part de la conformité du matériel loué à la commande et d’autre part de son bon fonctionnement eu égard aux besoins du client.
8- Il sera prononcé un sursis à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Surseoit à statuer sur les demandes,
Ordonne une expertise du matériel objet du contrat conclu entre la société Techniques Haute Pression et la société Groupe Visio le 20 juin 2019
Commet pour y procéder
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 10]. : 06.09.70.04.74
Mèl : [Courriel 9],
expert inscrit auprès de la cour d’appel de Bordeaux,
avec pour mission, après s’être fait remettre toutes les pièces utiles par les parties, et notamment l’offre, ses éventuelles modifications et le bon de commande :
— de décrire le matériel livré,
— de dire s’il est conforme d’une part à l’offre, d’autre part au bon de commande,
— de donner à la cour tout élément susceptible de lui permettre de déterminer si ces non- conformités étaient apparentes lors de la livraison,
— de dire si le système préconisé est adapté aux besoins du client et est en état de fonctionner,
— le cas échéant de décrire les dysfonctionnements constatés et leurs conséquences,
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent;
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Dit que la société Techniques Haute pression fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner auprès du régisseur de la cour d’appel de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, à peine de caducité, la somme de 3000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;
Dit qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard huit mois après avoir reçu l’avis de consignation ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 26 mars 2024 pour vérification du versement de la consignation,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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