Infirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 1er avr. 2025, n° 24/03325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[P]
S.A.S. OPTIC MILLENIUM
C/
[X]
S.E.L.A.R.L. V&V
S.C.P. ANGEL-[W]-
DUVAL
AF/VB/ML
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03325 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEYI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. OPTIC MILLENIUM Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 440 830 255, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Centre commercial CORA
[Localité 5]
Représentés par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Olivier DEBEINE substituant Me Tamar LOUBATON, avocats au bareau de PARIS
APPELANTS
ET
Monsieur [B] [X]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1] BELGIQUE
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocate au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Axelle LAGACHE substituant Michaël HADDAD, avocats au barreau de PARIS
INTIME
S.E.L.A.R.L. V&V, prise en la personne de Me [R] [F], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société OPTIC MILLEMIUM, désigné par jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE en date du 2 octobre 2024,
S.C.P. ANGEL-[W]-DUVAL, prise en la personne de Me [T] [W], ès-qualités mandataire judiciaire de la société OPTIC MILLEMIUM, désigné par jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE en date du 2 octobre 2024,
Représentées par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Olivier DEBEINE substituant Me Tamar LOUBATON, avocats au bareau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
DEBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 1er avril 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
La SAS Optic millenium exploite des magasins d’optique-lunetterie. Ses titres sont détenus par M. [B] [P] et par M. [B] [X], pour moitié chacun. Elle est présidée par M. [P].
Les relations entre les associés se sont dégradées, sans que les nominations successives de deux mandataires ad hoc, par jugements du 5 juin 2018 puis du 12 octobre 2021, permettent de rétablir la confiance entre eux.
Par courrier du 8 novembre 2022, M. [P], ès qualités, a avisé M. [X] que la société envisageait de procéder à son exclusion, puis, le 5 mai 2023, a fait convoquer une assemblée générale extraordinaire pour le 29 mai 2023, laquelle a effectivement voté l’exclusion de M. [X].
Par acte du 5 juin 2023, M. [X] a saisi le tribunal de commerce de Compiègne, aux fins de voir annuler les résolutions adoptées à l’occasion de cette assemblée générale, et en conséquence, voir ordonner sa réintégration administrative dans la société.
Par jugement du 14 novembre 2023, confirmé par arrêt du 21 mars 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a annulé les résolutions litigieuses et ordonné à M. [P] et à la société Optic millenium de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de sa décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, prononcée in solidum, à la régularisation administrative de la réintégration de M. [X] en sa qualité d’associé.
Cette décision a été signifiée à la société Optic millenium le 29 novembre 2023 et à M. [P] le 8 janvier 2024.
M. [X] a fait délivrer une sommation interpellative à M. [P] le 2 février 2024 et à la société Optic millenium le 6 février 2024.
Par actes des 22 et 26 mars 2024, M. [X] a fait assigner M. [P] et la société Optic millenium devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis afin de faire liquider l’astreinte à la somme de 36 000 euros arrêtée au 20 mars 2024.
Par jugement rendu le 27 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis a :
— condamné M. [P] et la société Optic millenium à payer à M. [X] la somme 28 500 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal de commerce de Compiègne par jugement du 14 novembre 2023 ;
— condamné in solidum M. [P] et la société Optic millenium à verser à M. [X] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [P] et la société Optic millenium aux entiers dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 11 juillet 2024, M. [P] et la société Optic millenium ont relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Optic millenium.
M. [X] a déclaré sa créance les 5 novembre 2024 et 10 décembre 2024.
La SELARL V&V administrateurs judiciaires, prise en la personne de M. [R] [F], en qualité d’administrateur judiciaire, et la SCP Angel-[W]-Duval, prise en la personne de M. [T] [W], en qualité de mandataire judiciaire, sont intervenues à la procédure.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 2 janvier 2025, la société Optic millenium, la SELARL V&V administrateurs judiciaires, ès qualités, la SCP Angel-[W]-Duval, ès qualités, et M. [P] demandent à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 6 janvier 2025, M. [X] demande à la cour de :
— débouter la SELARL V&V, ès qualités, et M. [P] en toutes leurs demandes,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Senlis le 27 juin 2024 en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— fixer au passif de la société Optic millenium, à son bénéfice, la somme de 26 120,93 euros au titre du solde restant dû des condamnations figurant au jugement intervenu le 27 juin 2024,
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 26 120,93 euros au titre du solde restant dû des condamnations figurant au jugement intervenu le 27 juin 2024,
Et y ajoutant :
— condamner la SELARL V&V, ès qualités, au paiement d’une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive,
— condamner M. [P] au paiement d’une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive,
— condamner la SELARL V&V, ès qualités, à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour recours abusif ;
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour recours abusif ;
— condamner la SELARL V&V, ès qualités, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SELARL V&V, ès qualités, et M. [P] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
Par message adressé par le RPVA le 10 février 2025, la cour a demandé aux parties de lui présenter leurs observations, par une note au délibéré chacune à lui adresser avant le 21 février 2025 à 14h00, sur :
— la recevabilité de l’intervention volontaire de la société V&V administrateur judiciaire, au regard des missions dévolues par la loi et le jugement rendu le 3 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Compiègne à cet organe de la procédure collective ;
— la recevabilité de la demande d’amende civile présentée par M. [X].
Par message adressé par le RPVA le 21 février 2025, auquel étaient jointes des pièces numérotées 16 et 17, la société Optic millenium, la SELARL V&V administrateurs judiciaires, ès qualités, la SCP Angel-[W]-Duval, ès qualités, et M. [P] ont répondu :
— sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société V&V administrateur judiciaire : que le jugement rendu sans que l’administrateur judiciaire ait été mis dans la cause est réputé non avenu ;
— que la demande d’amende civile est irrecevable.
Par message adressé par le RPVA le 24 février 2025, auquel étaient jointes des pièces numérotées 49 à 52, M. [X] a répondu :
— sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société V&V administrateur judiciaire : attendre que « l’appelante s’exprime sur ce point » ;
— sur la recevabilité de la demande d’amende civile, avoir développé son argumentaire dans ses écritures.
Par message adressé par le RPVA le 24 février 2025, M. [X] a adressé une seconde note en délibéré à la cour.
Par messages adressés par le RPVA le 26 mars 2025, les parties ont adressé une nouvelle note en délibéré chacune.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des notes en délibéré et des pièces jointes
Aux termes des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Il en résulte que les explications et documents autres que ceux dont la production a été demandée à l’audience doivent être écartés des débats.
Or la cour n’a autorisé les parties qu’à lui adresser chacune une unique note en délibéré, laquelle avait pour objet de recueillir leurs observations sur les questions relatives à la recevabilité de l’intervention volontaire de la société V&V administrateur judiciaire et à la recevabilité de la demande d’amende civile.
La note en délibéré transmise par le 21 février 2025 par la société Optic millenium, la SELARL V&V administrateurs judiciaires, ès qualités, la SCP Angel-[W]-Duval, ès qualités, et M. [P] ne se conformant pas à cet objet strictement délimité, il ne sera pas tenu compte des observations qu’elle contient relative au bien-fondé de la demande d’amende civile. Par ailleurs, les pièces n°16 et 17 qui y étaient jointes, relatives au fond du litige et sans rapport avec les explications sollicitées par la cour, sont déclarées irrecevables.
Pour les mêmes motifs, les pièces n°49 à 52 jointes à la note en délibéré n°1 adressée le 24 février 2025 par M. [X], son déclarées irrecevables. Il en va de même pour sa note en délibéré n°2 adressée le même jour, alors que la cour n’avait autorisé qu’une note par partie.
Sont également déclarées irrecevables les notes en délibéré et les pièces jointes adressées à la cour par les parties le 26 mars 2025 sans autorisation.
2. Sur les interventions volontaires des organes de la procédure collective
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Aux termes l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervention étant une demande en justice, elle est soumise aux conditions de recevabilité de droit commun requises à ce titre et n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
En l’espèce, il ressort du jugement rendu le 2 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Compiègne que :
— la société V & V administrateurs judiciaires a été nommée administrateur judiciaire de la société Optic millenium, avec pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion de son entreprise ;
— la SCP Angel-[W]-Duval a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Il convient donc de déclarer leurs interventions volontaires recevables.
3. Sur la demande en liquidation de l’astreinte provisoire
La société Optic millenium, la SELARL V&V administrateurs judiciaires, ès qualités, la SCP Angel-[W]-Duval, ès qualités, et M. [P] font valoir que M. [X] n’a jamais été administrativement exclu de la société. Il exerce les prérogatives attachées à son statut d’associé, et participe aux assemblées générales, la dernière ayant eu lieu le 27 juin 2024, en se prononçant sur les résolutions proposées au vote. Ils soutiennent que l’exclusion d’un associé ne s’envisage qu’à travers la cession forcée de ses actions, ce qui n’a pas été le cas. Faute d’exclusion, sa réintégration est purement et simplement impossible.
En toute hypothèse, en l’état de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société Optic millenium et de l’absence d’exigibilité de la somme correspondant à la liquidation de l’astreinte, M. [X] est infondé à en poursuivre le règlement.
M. [X] répond qu’il a été exclu de la société dès le 29 mai 2023, l’absence de cession effective des actions important peu, du fait de sa privation du droit de vote. Il n’a pas pu voter lors de l’assemblée du 29 mai 2023 et lors de celle tenue le 30 juin 2023. Ce n’est que le 27 juin 2024, date de la tenue de l’assemblée générale d’approbation des comptes 2023, qu’il a été réintégré dans ses droits d’associé.
Compte tenu de la condamnation in solidum, l’astreinte a commencé à courir le lendemain de la date de la dernière signification aux appelants, soit à compter du 9 janvier 2024. En conséquence, au 20 mars 2024, il était dû 28 500 euros.
Compte tenu de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société Optic millenium, et de la somme déjà recouvrée, il convient de fixer au passif de la société Optic millenium, à son bénéfice, la somme de 26 120,93 euros et de condamner M. [P] au paiement de la même somme.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 227-16 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées, dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions.
Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession.
Il en résulte que seule la cession des actions emporte la perte de la qualité d’associé, la suspension de l’exercice des droits non pécuniaires de l’associé tenu de céder ses actions, tant qu’il n’a pas procédé à cette cession, étant sans incidence sur sa qualité d’associé (voir : Com., 16 septembre 2014, n°13-17.807).
En l’espèce, aux termes de l’article 13 des statuts de la société Optic millénium :
« Tout associé peut être exclu dans les cas suivants et sera tenu de céder ses actions aux autres associés ou à tout tiers désigné par le Président.
(')
A défaut par l’Associé exclu de remettre un ordre de mouvement signé de sa main ou de son mandataire dans les huit jours de la décision d’exclusion, la cession des actions sera effectuée par le Président de la Société sur le registre des mouvements des actions et le prix devra être payé à l’exclu dans le délai de trois (3) mois.
A défaut par le Président d’y procéder, tout Associé pourra demander en référé la nomination d’un Administration « ad hoc » chargé d’y procéder.
La décision d’exclusion peut prononcer la suspension des droits de vote de l’Associé exclu jusqu’à la date de cession de ses actions. »
Or il est justifié par les pièces versées aux débats qu’aucun ordre de mouvement n’a été signé. Il en résulte que M. [X] n’a jamais cédé ses actions ni en conséquence perdu sa qualité d’associé, nonobstant le fait que son droit de vote ait été suspendu.
La société Optic millenium et M. [P] n’avaient en conséquence aucune démarche de réintégration à réaliser.
La décision querellée est donc infirmée en ce qu’elle a condamné M. [P] et la société Optic millenium à payer à M. [X] la somme 28 500 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée jugement du 14 novembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Compiègne.
Ce dernier est débouté de sa demande de liquidation de ladite astreinte.
4. Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [X] soutient que l’appel est abusif et dilatoire, ce qui justifie que les appelants soient condamnés à lui verser des dommages et intérêts.
Sur ce,
Aux termes des articles 1240 et 1241du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le droit d’appel est un droit qui appartient à toute partie qui y a intérêt, sous réserve toutefois de l’abus.
En l’espèce, aucun abus n’est établi, la société Optic millenium et M. [P] ayant au contraire été reconnus bien fondés en leur appel.
M. [X] est en conséquence débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour recours abusif.
5. Sur les demandes d’amende civile
M. [X] soutient que l’appel est abusif et dilatoire, ce qui justifie le prononcé d’amendes civiles.
Sur ce,
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est rappelé que ces dispositions donnent un pouvoir discrétionnaire au juge et ne peuvent être mises en 'uvre que de sa propre initiative, sans même qu’il soit astreint aux exigences d’une procédure contradictoire, une partie n’ayant en revanche aucun intérêt à agir pour voir prononcer une amende civile à l’encontre de son adversaire.
Les demandes de M. [X] sont donc déclarées irrecevables.
6. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [X] aux dépens d’appel et de première instance. La décision entreprise est réformée en ce sens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [X] est débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Angel-[W]-Duval, en qualité de mandataire judiciaire de la société Optic millenium ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société V&V administrateurs judiciaires, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Optic millenium ;
Déclare irrecevables les pièces n°16 et 17 adressées à la cour par la société Optic millenium, la SELARL V&V administrateurs judiciaires, ès qualités, la SCP Angel-[W]-Duval, ès qualités, et M. [B] [P], le 21 février 2025, sans autorisation ;
Déclare irrecevables les pièces n°49, 50, 51 et 52 adressées à la cour par M. [B] [X] le 24 février 2025 sans autorisation ;
Déclare irrecevable la note en délibéré n°2 adressée à la cour par M. [B] [X] le 24 février 2025 sans autorisation ;
Déclare irrecevables les notes en délibéré n°2 et 3 et les pièces jointes adressées le 26 mars 2025 à la cour sans autorisation ;
Infirme le jugement rendu le 27 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute M. [B] [X] de sa demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 14 novembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Compiègne ;
Déboute M. [B] [X] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Déclare M. [B] [X] irrecevable en sa demande de prononcé d’amendes civiles ;
Condamne M. [B] [X] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute M. [B] [X] de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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