Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 déc. 2025, n° 24/17930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 29 août 2024, N° 24/;24/01426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17930 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH4A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 août 2024 – Tribunal de proximité de PARIS – RG n° 24/01426
APPELANTS
Monsieur [F] [R]
né le 29 août 1973 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène WILLIAMS, avocat au barreau de PARIS, toque : R288
assisté de Me Hélène SIMEON de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 80
Madame [S] [Z] épouse [R]
née le 9 avril 1977 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène WILLIAMS, avocat au barreau de PARIS, toque : R288
assistée de Me Hélène SIMEON de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 80
Madame [H] [R]
née le 18 novembre 2004 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène WILLIAMS, avocat au barreau de PARIS, toque : R288
assistée de Me Hélène SIMEON de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 80
INTIMÉE
La SAS [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 324 205 764 00016
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me François LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque 480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er août 2023, Mme [H] [R] s’est inscrite auprès de la société Cours de France en qualité d’étudiante, dans le cadre de la préparation au concours de l’école de santé des armées (« [9] »). Le coût de la formation était fixé à 6 950 euros outre 80 euros de frais d’inscription.
M. [F] [R] et Mme [S] [R], parents de [H], ont réglé par virement la somme de 7 030 euros.
La rentrée de la formation s’est tenue le 18 septembre 2023 et lors de cette journée, l’étudiante a appris qu’elle ne pourrait présenter le concours d’entrée à l’ESA ayant échoué au préalable à une première année de médecine civile.
Par courrier recommandé du 25 septembre 2023, les parents de [H] ont réclamé la restitution de l’intégralité des sommes versées puis par lettre recommandée de leur avocat, en date du 5 octobre 2023, cette demande de remboursement a été réitérée, en vain.
Par acte du 2 février 2024, M. [F] [R], Mme [S] [R] et leur fille [H] ont fait assigner la société [Adresse 6] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de voir annuler le contrat avec restitution de la somme versée de 7 030 euros pour défaut d’information préalable et erreur, outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Suivant jugement réputé contradictoire du 29 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a débouté les consorts [R] de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Pour statuer ainsi, se fondant sur les articles 1130, 1131 et 1132 du code civil, il a considéré que la preuve d’un vice du consentement n’était pas rapportée ou encore de la délivrance d’une information erronée dans la mesure où il ne ressortait pas des documents contractuels d’obligation pour le centre de formation de vérifier si les candidats remplissaient les conditions d’accès au concours de médecine militaire. Il a relevé que la foire aux questions figurant sur le site officiel du ministère des armées mentionnait expressément que l’ESA ne prenait pas en charge les candidats ayant « raté » médecine dans le civil, ce qui démontre que l’information était parfaitement accessible.
Suivant déclaration enregistrée électroniquement le 21 octobre 2024, les consorts [R] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises par voie électronique le 7 août 2025, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de prononcer la nullité du contrat de scolarité liant la société Cours de France à Mme [H] [R] sur le fondement d’un manquement au devoir pré-contractuel d’information et de l’erreur,
— de condamner en conséquence la société [Adresse 6] à verser à M. et Mme [R] la somme de 7 030 euros correspondant aux frais dont ils se sont acquittés lors de l’inscription de leur fille à la formation « Prépa annuelle à temps plein » le 1er août 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 25 septembre 2023,
— de condamner cette société sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil, à verser à Mme [H] [R] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Ils fondent leur action sur les articles 1104, 1112-1, 1130 à 1133 du code civil. Ils rappellent que [H] s’est inscrite à la formation proposée exclusivement dans le but de se préparer au concours d’intégration à l'[Localité 7] de [12], et indiquent qu’il s’est avéré que c’est en raison d’une erreur qu’elle s’y est inscrite, cette erreur portant sur les qualités essentielles de la prestation qui était attendue puisque la formation proposée ne pouvait lui permettre d’intégrer l'[Localité 7] de [12] comme elle le souhaitait. Ils font état de ce que cette qualité essentielle de la formation avait été convenue avec la société Cours de France, puisqu’elle avait été informée à de nombreuses reprises lors de la procédure d’inscription que l’étudiante avait échoué à la première année de médecine et trouvent surprenant qu’à aucun moment le centre de formation ne l’ait informée que son intégration à l'[Localité 7] de [12] était impossible alors que, dans sa brochure, ce centre se présentait comme la Prépa n° 1 dans le domaine depuis 2016.
Ils notent que dans la liste des conditions d’acceptation à l'[Localité 7] de [12] mentionnée en page 38 de la brochure, il n’était pas non plus indiqué que l’intégration à cette école était impossible pour les personnes ayant échoué en première année de médecine et soutiennent que l’organisme de formation ne pouvait pourtant ignorer cette information essentielle de telle sorte que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil puisqu’il en connaissait l’importance déterminante pour le consentement de [H] qui avait évoqué ce point dans sa lettre de motivation.
Ils insistent sur le fait que l’étudiante ignorait tout comme ses parents que le concours d’accès à l’école de [12] était interdit à tout candidat qui aurait précédemment été inscrit en « PASS » et aurait échoué au concours de 1ère année alors que la société [Adresse 6] était parfaitement informée de la situation de [H] qui n’avait nullement caché son précédent échec en « PASS ». Ils affirment qu’il appartenait à ce professionnel de la préparation aux concours de les prévenir de cette condition.
Pour répondre à l’argumentation de la partie adverse, sur le fait que ce ne serait pas l’échec en première année de Parcours spécifique accès santé dit « PASS » mais la non-obtention de 60 crédits ECTS (European Credits Transfer System) qui aurait empêché [H] de présenter à nouveau l’examen de première année de médecine, ils affirment que cela est inexact puisque le « PASS » (contrairement à l’ancien « PACES ») ne se redouble pas et que l’étudiant qui a échoué au « PASS » et n’a pas validé ses crédits ECTS ne peut pas redoubler son année et doit se réorienter par le biais de la plate-forme Parcoursup. Ils indiquent que l’organisme était parfaitement informé en lisant le relevé de notes que [H] n’avait pas obtenu la moyenne de 10/20 lors du premier semestre de « PASS » et n’avait ensuite pas présenté l’examen du second semestre de sorte qu’elle ne pouvait pas non plus envisager de poursuivre ses études en ce sens.
Ils affirment que l’attitude adoptée par la société [Adresse 6] a causé un préjudice direct et certain à [H], qui a été mise dans l’impossibilité de poursuivre sa formation et n’a eu d’autre choix que de l’abandonner ayant ni plus, ni moins, perdu une année d’étude avec le sentiment d’avoir été trompée.
Aux termes de ses écritures déposées électroniquement le 3 avril 2025, la société Cours de France demande à la cour :
— de débouter les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les conditions posées pour les études de médecine civile et celles posées pour les études de médecine militaire sont les mêmes, que leurs formations sont également les mêmes, que la formation CAP’ESA s’adresse aux étudiants après l’obtention de leur baccalauréat, qu’elle prépare aux études de médecine (civile ou militaire), et plus spécifiquement à la première année. Elle en déduit qu’on ne peut donc soutenir qu’elle doit informer les étudiants sur ce qu’il se passe après cette première année.
Elle affirme que si l’étudiante savait qu’elle ne pouvait plus continuer dans la médecine civile, elle aurait dû savoir qu’elle ne pouvait pas non plus continuer dans la médecine militaire, que cela relève de sa responsabilité. Elle s’en réfère à la motivation du premier juge, au fait que cette information soit facilement trouvable et sans lien direct avec la formation dispensée.
Elle prétend n’avoir eu aucun moyen de connaître la situation réelle de son élève, contrairement à ce que cette dernière affirme. Elle soutient en outre qu’un échec à une première année de médecine n’empêche nullement de recommencer une première année sauf à ne pas avoir obtenu au moins 60 crédits. Elle indique que ce n’est donc pas l’échec à la première année qui est rédhibitoire, comme le prétendent, dans une présentation fallacieuse des choses, les appelants, mais la non-obtention des 60 crédits requis, les intéressés restant taisants sur ce point.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 29 octobre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de délivrance de l’information précontractuelle et l’erreur qui en est résulté
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants soutiennent ne pas avoir été destinataires avant la conclusion du contrat, des caractéristiques essentielles de la prestation qui était attendue puisque la formation proposée ne pouvait permettre à [H] d’intégrer l'[Localité 7] de [12] comme elle le souhaitait. Ils fondent leur action principalement sur les dispositions des articles 1112-1, 1130 à 1133 du code civil, pour demander restitution des sommes versées et indemnisation.
Selon l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles'1130 et suivants.
Aux termes des articles 1130 à 1133 du même code, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
Par contrat validé le 1er août 2023, [H] [R] s’est inscrite auprès de l’organisme de formation [Adresse 6] en qualité d’étudiante post-bac, à une préparation annuelle au concours de l’école de santé des armées (« [10] ») devant se dérouler à temps plein à compter du 18 septembre 2023. Le coût de la formation de 6 950 euros outre 80 euros de frais d’inscription a été intégralement réglé par les parents de [H] selon ordre de virement du 3 août 2023. Elle n’a suivi que la première journée de la formation.
Les consorts [R] ne contestent pas avoir réceptionné la brochure communiquée par la société Cours de France intitulée « Cap’ESA, la Prépa de référence au concours médecin militaire » telle que produite aux débats.
Après avoir présenté l'[Localité 7] de santé des armées, le concours ESA et ses épreuves, le métier de médecin militaire puis l’Institut, la brochure décrit les différents cursus et plus précisément la formule post-bac annuelle choisie par l’étudiante laquelle s’adresse aux étudiants qui souhaitent se préparer pendant une année entière après l’obtention de leur baccalauréat et permet de consolider et de parfaire les connaissances et d’acquérir les méthodes en vue de réussir ses études de médecine (civiles ou militaires). Le cursus est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat.
Si la brochure souligne expressément que les conditions posées pour les études de médecine civile et celles posées pour les études de médecine militaire sont les mêmes, que leurs formations sont également les mêmes, les conditions d’accès à ces études sont évoquées expressément à la page 38 de la brochure qui décrit la procédure d’inscription avec un paragraphe intitulé « ATTENTION L’admission à l'[Localité 7] de [11] des armées repose sur plusieurs conditions : être de nationalité française au moment du dépôt du dossier de candidature, ne pas être privé de ses droits civiques, ne pas avoir été exclu antérieurement d’une école du service pour motif disciplinaire, limite d’âge supérieure : 23 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours, limite d’âge inférieure : 16 ans révolus à la date d’entrée à l’école, être titulaire du baccalauréat ou pouvoir fournir les résultats du baccalauréat au plus tard le dernier jour des épreuves orales, être déclaré apte après l’engagement par un médecin militaire ».
A aucun moment il n’est évoqué la situation spécifique de l’étudiant post-bac qui a déjà tenté une première fois le concours de médecine et qui n’a pas été admis au PASS.
Pour autant, il doit être rappelé que l’organisme en charge des préparations aux concours ne peut se voir reprocher par principe une obligation à laquelle il n’est pas tenu à savoir de ne pas vérifier si le candidat à une formation préparatoire est susceptible de remplir les conditions d’accès au concours auquel il aspire.
Pour autant, la lettre de motivation rédigée par [H] et jointe au dossier d’inscription attirait l’attention de la société [Adresse 6] sur le fait qu’elle était particulièrement motivée à poursuivre des études de santé dans le domaine militaire après une première tentative infructueuse en PASS à [Localité 5]. Le courriel du père de [H] du 3 août 2023 par lequel il communique le bulletin d’inscription outre les bulletins du bac, soulignait « que sa fille avait effectué un semestre de médecine pénalisé par une note irrattrapable malgré d’autres prometteuses ».
Le centre de formation était donc informé au moment de l’inscription, que [H] n’avait pas été admise au PASS dans le cadre de la médecine civile, et qu’elle souhaitait se réorienter vers le concours de médecine militaire à l’issue d’une préparation d’une année, ce qui était manifestement impossible au vu des conditions d’accès à ce concours. Il doit être indiqué à cet égard que si comme le soutient l’intimée, l’échec à une première année de médecine n’empêche nullement de recommencer une première année sauf à ne pas avoir obtenu au moins 60 crédits, cette possibilité ne peut se faire que dans le cadre de l’intégration d’une licence accès santé (LAS), éventuellement en deuxième année, avec validation de crédits ECTS après la deuxième voire la troisième année de formation, ce qui exclut en réalité la possibilité de « redoubler » l’année à deux voire trois reprises comme cela était le cas de l’ancien cursus PACES et aucun élément ne permet de dire que l’étudiante se trouvait précisément dans cette situation.
Cette information était déterminante pour le consentement de l’étudiante qui n’aurait jamais validé son inscription à une année entière de formation destinée à la préparer à un concours pour lequel elle ne remplissait pas les conditions et la société Cours de France aurait dû l’alerter à ce sujet comme le prévoit l’article 1112-1 du code civil, indépendamment du fait que l’information sur les conditions d’accès au concours de médecine étaient largement diffusées et accessibles en particulier par le biais de l’internet.
La cour observe au surplus que le contrat ne ménage pour l’étudiant aucune possibilité de résiliation du contrat pour motif légitime en modulant le montant des sommes à restituer.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement, de prononcer la nullité du contrat de scolarité liant la société [Adresse 6] aux consorts [R] et de condamner en conséquence la société Cours de France à verser à M. et Mme [R] la somme de 6 950 euros, les frais de dossier restant acquis au centre de formation, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par recommandé du 5 octobre 2023.
Il n’est démontré aucun préjudice en lien direct avec le défaut d’information de sorte que la demande d’indemnisation doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux dépens doivent être infirmées et la société [Adresse 6] doit être tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Cours de France de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il paraît équitable de faire supporter à la société [Adresse 6] une partie des frais irrépétibles exposés par les consorts [R] à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf quant aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l’annulation du contrat du 1er août 2023 ;
Condamne la société Cours de France rembourser à M. [F] [R] et à Mme [S] [R], une somme de 6 950 euros en remboursement des sommes versées au titre des frais de scolarité ;
Rejette le surplus de la demande relative aux frais de dossier ;
Condamne la société [Adresse 6] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Cours de France à verser à M. [F] [R] et à Mme [S] [R], une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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