Infirmation partielle 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 juin 2025, n° 23/01791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 5 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°226
N° RG 23/01791
N° Portalis DBV5-V-B7H-G3IQ
[Z]
S.A.S.U. E-MOTORS RACING
C/
[N]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 mai 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTS :
Monsieur [J] [Z]
né le 26 Mars 1989 à [Localité 6] (86)
[Adresse 2]
S.A.S.U. E-MOTORS RACING
N° SIRET : 907 708 523
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Constance GUILLON, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Lee TAKHEDMIT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [K] [N]
né le 05 Février 1981 à [Localité 6] (86)
[Adresse 5]
ayant pour avocat Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 8 avril 2021, M. [K] [N] a passé commande auprès de la société E-MOTORS RACING, dont le dirigeant est M. [J] [Z], d’une moto homologuée 125 BHR pour un montant de 6.000 euros.
Alors qu’il était convenu que la moto soit homologuée, M. [N] s’est aperçu à la livraison que la moto ne l’était pas.
Le vendeur s’est engagé à fournir les pièces utiles, à se charger de l’homologation après réception des pièces nécessaires, à réparer un dysfonctionnement de la boîte de vitesse ainsi qu’à fournir un certificat d’immatriculation.
Finalement, un échange avec une moto conforme et homologuée a été convenu entre les parties et M. [K] [N] a pris possession du nouveau véhicule le 28 février 2022.
Le lendemain M. [N] a constaté l’absence de compteur d’heures ainsi que différentes dégradations outre l’absence des documents administratifs permettant l’homologation et du certificat d’immatriculation.
Le 2 mars 2022 M. [K] [N] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception pour solliciter l’annulation de la vente avec remboursement du prix et 500 euros de frais supplémentaires, en vain.
M. [K] [N] a fait intervenir son assureur protection juridique qui a mandaté un expert.
Au cours des opérations d’expertise amiable contradictoire du 4 mai 2022, plusieurs défauts de conformité ont été relevés
Par courrier du 20 mai 2022, l’assureur de M. [N] a sollicité la résolution de la vente et mis en demeure les établissements E-MOTORS RACING de lui régler la somme de 6.000 euros au titre de remboursement du prix de vente, la somme de 380 euros au titre des frais d’assurance, la somme de 135 euros en dédommagement des frais de déplacement outre la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Compte tenu de l’absence de réponse du vendeur, le conseil de M. [K] [N] a renouvelé sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 septembre 2022, en vain.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 décembre 2022, M. [K] [N] a fait assigner M. [J] [Z] et la SAS E-MOTORS RACING devant le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de :
A titre principal,
— Prononcer la résolution de la vente de la moto BHR immatriculée [Immatriculation 4] pour inexécution de l’obligation de délivrance conforme,
A titre subsidiaire,
— Constater l’existence d’un vice caché rendant la moto impropre à sa destination et en conséquence prononcer la résolution de la vente,
— Condamner M. [J] [Z] solidairement avec la SAS E-MOTORS RACING à la restitution du prix de vente de 6.000 euros,
— Condamner M. [J] [Z] solidairement avec la SAS E-MOTORS RACING à payer à M. [N] la somme de 515 euros en réparation de son préjudice matériel lié aux frais d’assurance et d’immatriculation du véhicule ainsi qu’aux frais de déplacement,
— Condamner M. [J] [Z] solidairement avec la SAS E-MOTORS RACING à payer à Monsieur [N] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément,
— Dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure adressé le 2 mars 2022,
— Condamner M. [J] [Z] solidairement avec la SAS E-MOTORS RACING aux entiers dépens de l’instance,
— Condamner M. [J] [Z] in solidum avec la SAS E-MOTORS RACING à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés à étude, M. [J] [Z] et la SAS E-MOTORS RACING ne se sont ni présentés ni fait représentés devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 mai 2023, le tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
'DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [K] [N] ;
PRONONCE la résolution de la vente de la moto BHR immatriculée [Immatriculation 4] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [Z] et la SAS E-MOTORS RACING à payer à Monsieur [K] [N] la somme 6.000 euros au titre du prix de vente du véhicule ainsi que les sommes de 375,90 euros en réparation de son préjudice matériel et 1.000 euros en réparation de sort préjudice de jouissance, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] et la SAS E-MOTORS RACING à reprendre possession de la moto BHR immatriculée [Immatriculation 4] à leurs frais au domicile de Monsieur [N] après paiement des sommes mises à leur charge ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Z] et la SAS E-MOTORS RACING à payer à Monsieur [K] [N] la somme 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Z] et la SAS E-MOTORS RACING aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— s’agissant d’un contrat de vente d’un bien meuble corporel entre un vendeur professionnel et un acheteur agissant en qualité de consommateur, il y a lieu d’appliquer les dispositions du code de la consommation, notamment l’obligation de livraison d’un bien conforme au contrat
— en l’espèce, Monsieur [K] [N] a acheté une moto 125 BHR homologuée auprès de la SAS E-MOTORS RACING représentée par Monsieur [J] [Z] tel qu’il résulte du devis du 8 avril 2021 et de la facture du 18 mai 2021.
— M. [N] produit le rapport d’une expertise amiable qui s’est tenue le 4 mai 2022 à l’initiative de son assureur protection juridique, en l’absence de Monsieur [Z] bien que convoqué et de la société TRC RACING excusée qui confirme la vente d’une moto non homologuée. L’expert indique que l’examen global des éléments communiqués et celui du véhicule font apparaître trois défauts de conformité.
— le premier concerne la moto qui ne correspond ni à la commande de Monsieur [N] ni au prix payé puisqu’il s’agit d’une moto de cross et non d’une moto de type enduro homologuée pour une utilisation routière et qu’elle affiche un prix de 4.990 euros soit 1.000 euros de moins que ce qu’a payé Monsieur [N]. En outre, il précise que les nombreuses traces d’usure présentes sur le véhicule ne sont pas compatibles avec une utilisation de 3 ou 4 heures seulement
— le second concerne un défaut de conformité administrative puisque le certificat d’immatriculation ne correspond pas au véhicule, la moto étant identifiée comme un tracteur agricole et la carrosserie non spécifiée.
— le troisième est un défaut de conformité à la sécurité requise puisque le véhicule présente des anomalies avec risque de chute et de dommages corporels qui imposent son immobilisation.
— le véhicule s’est avéré inadapté à la circulation routière puisque non homologué d’une part et présentant une multitude de défauts touchant notamment à la sécurité et la situation administrative d’autre part. Il s’agit donc de défauts majeurs.
— l’ensemble de ces défauts sont bien apparus dans un délai de 24 mois après la vente. Par ailleurs, la nature des défauts permet de juger que l’acheteur pouvait légitimement ignorer leur présence eu égard à la mention « homologué » portée sur le bon de commande.
— la responsabilité de M. [J] [Z] et de la SAS E-MOTORS RACING est engagée sur le fondement de la garantie légale de conformité.
— il y a lieu de prononcer la résolution de la vente de la moto BHR immatriculée [Immatriculation 4] pour inexécution de l’obligation de délivrance conforme.
Monsieur [J] [Z] et la SAS E-MOTORS RACING seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 6.000 euros au titre du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022, date de la mise en demeure.
Corrélativement ils devront reprendre le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] à leurs frais au domicile de Monsieur [N] après paiement des sommes mises à leur charge.
— sur les demandes indemnitaires, la mise en oeuvre des dispositions relatives à la garantie légale de conformité n’empêche pas l’allocation de dommages et intérêts.
— Monsieur [N] qui a supporté en pure perte ces frais d’assurance sera indemnisé à hauteur de 240,90 euros. En outre, Monsieur [N] réclame une indemnisation au titre des frais engagés pour établir le certificat d’immatriculation du véhicule. En l’absence d’élément chiffré il ne sera pas fait droit à cette demande. Enfin, il résulte des échanges de courriels que Monsieur [N] a dû ramener la première moto, non conforme, jusqu’au domicile de Monsieur [Z]. Il convient de l’indemniser de ses frais de déplacement en lien direct avec l’inexécution contractuelle à hauteur de 135 euros, une somme totale de 375,90 € étant due.
— son préjudice de jouissance est justifié et sera indemnisé à hauteur de la somme de 1000 €.
LA COUR
Vu l’appel en date du 24 juillet 2023 interjeté par M. [J] [Z] et la société SASU E-MOTORS RACING
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 30/10/2024, M. [J] [Z] et la société SASU E-MOTORS RACING ont présenté les demandes suivantes :
'Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers le 05 mai 2023 (Minute n°23/268 ; RG N°23/00032) ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu les articles L.217-4 et suivants du code de la consommation ;
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
INFIRMER le jugement rendu par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Poitiers le 05 mai 2023 (Minute n°23/268 ; RG N°23/00032) en ce qu’il a :
DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [K] [N] ;
PRONONCE la résolution de la vente de la moto BHR immatriculée [Immatriculation 4] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [Z] et la SAS E-MOTORS RACING à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 6.000 euros au titre du prix de vente du véhicule ainsi que les sommes de 375,90 euros en réparation de son préjudice matériel et 1.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] et la SAS E-MOTORS RACING à reprendre possession de la moto BHR immatriculée [Immatriculation 4] à leurs frais au domicile de Monsieur [N] après paiement des sommes mises à leur charge ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Z] et la SAS E-MOTORS RACING à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Z] et la SAS E-MOTORS RACING aux dépens.
Statuant à nouveau :
A titre liminaire :
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire sur la moto BHR immatriculée [Immatriculation 4] selon la mission habituelle ;
A titre principal,
DÉBOUTER Monsieur [K] [N] de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNER Monsieur [K] [N] aux dépens de première instance;
A titre subsidiaire,
ACCORDER à Monsieur [Z] et à la SASU E-MOTORS RACING, des délais de paiements sur une durée de 24 mois, selon l’échéancier suivant, outre le montant des dépens ;
— 355,90 euros le premier mois ;
— 340 euros pendant 23 mois
RÉDUIRE les demandes indemnitaires de Monsieur [K] [N] à la somme maximale de 8175.90 euros ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER Monsieur [K] [N] de ses demandes au titre de l’article 560 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [K] [N] à payer à Monsieur [Z] et à la SAS E-MOTORS RACING la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [K] [N] aux dépens de l’instance'.
A l’appui de leurs prétentions, M. [J] [Z] et la société SASU E-MOTORS RACING soutiennent notamment que :
— M. [J] [Z] est le dirigeant de la SASU E-MOTORS RACING.
— par acte du 08 avril 2021, la SASU E-MOTORS RACING a vendu à Monsieur [N] une moto enduro 125 BHR neuve pour un montant de 6.000 €.
— après la vente, Monsieur [N] s’est plaint de désordres tels que l’absence d’homologation, des pannes mécaniques et des dégradations.
Monsieur [N] a pris attache avec Monsieur [Z], lequel s’est engagé à fournir les pièces nécessaires pour permettre l’homologation du véhicule et réparer la boîte de vitesse.
L’importateur du véhicule a fait savoir à Monsieur [Z] qu’il ne pouvait être homologué puisqu’il manquait certaines options nécessaires telles que : les phares, les clignotants, le porte plaque d’immatriculation.
La délivrance du certificat d’immatriculation n’était donc pas possible.
Monsieur [Z] a proposé à Monsieur [N] d’échanger le véhicule contre une moto enduro conforme et homologuée en décembre 2021.
La livraison a été effectuée le 28 février 2022.
— le lendemain, Monsieur [N] s’est plaint de l’absence de compteur d’heures et des documents administratifs permettant l’homologation et du certificat d’immatriculation.
— en réalité, la présence d’un compteur d’heures n’est pas obligatoire sur ces véhicules.
— par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 mars 2022, Monsieur [N] a demandé l’annulation de la vente avec remboursement du prix d’achat.
— une expertise amiable a été mandatée par la protection juridique de Monsieur [N] et le rapport d’expertise en date du 16 mai 2022 fait état de :
* Défaut de conformité du véhicule pour l’homologation ;
* Défaut de conformité administrative, le certificat d’immatriculation ne correspondant pas au véhicule ;
* Défaut de conformité sécuritaire en raison d’anomalies relevées.
— l’assignation a été signifiée à l’ancienne adresse de Monsieur [Z], de sorte qu’il n’en a eu connaissance qu’après l’audience.
— In limine litis, sur l’organisation d’une expertise judiciaire, les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont rappelées.
— une expertise amiable a été organisée sur demande de la protection juridique de Monsieur [N] mais M. [Z], régulièrement convoqué, s’est présenté au lieu de la réunion à une mauvaise date. Il n’a donc pas pu faire valoir ses observations.
Or, il souhaite pouvoir faire état de précisions sur le véhicule vendu comme le fait que la présence de compteur d’heures n’est pas obligatoire sur ce type de véhicule.
Il existe alors un motif légitime à organiser une expertise judiciaire sur le véhicule litigieux.
— à titre principal sur la résolution de la vente, celle-ci a été prononcée sans que le tribunal ait pu prendre connaissance des observations de Monsieur [Z] et de la SASU E-MOTORS RACING.
M. [Z] se fournit donc auprès d’importateurs pour ensuite revendre des véhicules.
— M. [N] a acheté un premier véhicule qui devait être homologué mais celui-ci a rencontré des difficultés.
La SAS E-MOTORS RACING et Monsieur [Z] ont alors proposé d’échanger le véhicule acheté contre un autre véhicule conforme aux attentes de Monsieur [N].
La société SAS E-MOTORS RACING s’était fournie auprès de la société DEFI SCOOTS et le véhicule remis à M. [N] était neuf. Il est donc surprenant que les désordres décrits soient apparus sur le véhicule peu de temps après la vente.
— les compteurs d’heures ne sont pas obligatoires sur ces véhicules.
— la SAS E-MOTORS RACING avait fourni la carte grise correspondant à la moto achetée et il ne peut être reproché à Monsieur [Z] et à la SAS E-MOTORS RACING d’avoir délivré à Monsieur [N] un véhicule non conforme.
La résolution de la vente n’est donc pas justifiée et le jugement sera infirmé.
— sur les demandes indemnitaires, aucune faute ne saurait être reprochée à Monsieur [Z] et à la SAS E-MOTORS RACING et ils ne peuvent donc être condamnés à indemniser les préjudices de M. [N].
— à titre subsidiaire, l’avis d’échéance d’assurance de M. [N] ne fait état que d’une cotisation annuelle de 240,90 €. Il ne pourra être octroyé à M. [N] que la somme de 375.90 euros.
— son préjudice d’agrément devra être réduit à de plus juste proportion.
— sur les délais de paiement, par application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, M. [Z] et la SASU E-MOTORS sollicitent des délais de paiement et proposent de payer la condamnation de la façon suivante :
* 355,90 euros le premier mois ;
* 340 euros pendant 23 mois.
— sur l’application des dispositions de l’article 560 du code de procédure civile , M. [Z] n’a pas pu avoir connaissance de l’assignation puisque l’adresse de signification n’était pas bonne.
De ce fait, il justifie d’un motif légitime de ne pas avoir pu être présent à l’audience de première instance et ne commet aucune faute en soumettant ses prétentions à la juridiction d’appel ; il n’y a pas lieu à condamnation à ce titre.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18/01/2024, M. [K] [N] a présenté les demandes suivantes :
'Vu le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 5 mai 2023 ;
Vu les articles 1604, 1641 et 1231-1 du code civil ;
Vu les articles L 217-4 et suivants du code de la consommation ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de Monsieur [K] [N] et prononcé la résolution de la vente de la moto BHR immatriculée [Immatriculation 4] ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [J] [Z] et la SASU E-MOTORS RACING à payer à [K] [N] la somme 6.000 euros au titre du prix de vente du véhicule ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Monsieur [J] [Z] et la SAS E-MOTORS RACING à reprendre possession de la moto BHR immatriculée [Immatriculation 4] à leurs frais au domicile de Monsieur [N] après paiement des sommes mises à leur charge et les a condamné in solidum à payer à Monsieur [K] [N] la somme 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Monsieur [Z] et la SASU E-MOTORS RACING de leur demande d’expertise judiciaire comme étant comme étant irrecevable et mal fondée ;
Débouter Monsieur [Z] et la SASU E-MOTORS RACING de l’ensemble de leurs demandes en appel comme étant irrecevables et mal fondées ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Monsieur [J] [Z] et la SAS E-MOTORS RACING à payer à Monsieur [K] [N] les sommes de 375,90 euros en réparation de son préjudice matériel et 1.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022, date de la mise en demeure;
Statuant à nouveau, condamner Monsieur [J] [Z], solidairement avec la SAS E-MOTORS RACING à payer à Monsieur [N] la somme de 515 € en réparation de son préjudice matériel lié aux frais d’assurance et d’immatriculation du véhicule ainsi qu’aux frais de déplacement outre la somme de la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice d’agrément ;
Dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure adressé le 2 mars 2022, outre la capitalisation des intérêts à compter de la demande en première instance ;
Condamner Monsieur [J] [Z] et la SAS E-MOTORS RACING solidairement au versements de la somme de 1.000 € au titre de l’article 560 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Monsieur [J] [Z] et la SAS E-MOTORS RACING aux entiers dépens de l’instance ;
Les condamner in solidum à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [K] [N] soutient notamment que :
— le 8 avril 2021, Monsieur [N] a passé commande auprès de l’entreprise E-motors racing d’une moto homologuée enduro 125 BHR pour un montant de 6.000 €, selon facture établie le 18 mai 2021.
A réception de la moto, de nombreux défauts de conformité ont pu être constatés : en effet, alors qu’il était convenu que la moto devait être homologuée enduro afin de pouvoir circuler sur la route, Monsieur [N] s’est aperçu de l’absence de toute homologation, le véhicule ne disposant pas des équipements nécessaires à celle-ci, aucun certificat d’immatriculation conforme n’étant par ailleurs délivré.
— il a pu également constater que la moto avait été abîmée et que diverses pannes mécaniques étaient apparues à l’usage, notamment au niveau de la boîte de vitesse.
— c’est dans ce contexte que l’entreprise E-motors racing, exploitée par Monsieur [J] [Z], s’est engagée à fournir les pièces utiles afin de rendre le véhicule homologué, outre à faire réparer le problème de boîte de vitesse et de fournir un certificat d’immatriculation correspondant à la moto livrée.
— le véhicule n’étant pas homologué, la délivrance d’un certificat d’immatriculation s’est avérée impossible : le vendeur a alors proposé en octobre 2021 d’échanger la moto contre une moto enduro conforme et homologuée, la livraison devant intervenir courant décembre 2021.
— M. [N] a ramené à M. [Z] la moto non conforme à la mi-février 2022, sans pour autant que la nouvelle moto lui soit remise en échange.
La livraison de la nouvelle moto n’aura finalement lieu que le 28 février 2022 au soir, sans que M. [N] n’ait la possibilité d’examiner le véhicule compte-tenu de l’obscurité.
— le lendemain, il s’est aperçu de l’absence de compteur d’heures et que cette nouvelle moto était également abîmée, les documents administratifs permettant l’homologation ainsi que le certificat d’immatriculation n’étant pas non plus délivrés.
— après plusieurs échanges de messages et ayant constaté de nouveau l’impossibilité d’obtenir l’homologation du véhicule échangé, Monsieur [N] a adressé un courrier RAR le 2 mars 2022 pour solliciter l’annulation de la vente avec remboursement du prix d’achat à hauteur de 5.990€ outre 500 € de frais supplémentaires.
— les appelants sont irrecevables et mal fondés à solliciter en appel l’organisation d’une mesure d’expertise. En outre la convocation à l’expertise amiable a été remise en mains propres à M. [Z] qui ne s’est pas présenté à la réunion contradictoire.
— le défaut de conformité du véhicule est démontré au regard des dispositions du code de la consommation, le tribunal ayant relevé la présence de trois défauts majeurs de conformité apparus dans le délai de 24 mois après la vente.
En raison de l’absence d’homologation de la première moto et de l’impossibilité d’obtenir son homologation et un certificat d’immatriculation correspondant, le vendeur s’était engagé à l’échanger contre une moto conforme mais la seconde moto livrée le 28 février 2022 n’est pas non plus conforme.
— à la lecture du certificat d’immatriculation fourni par le vendeur, l’expert a relevé, des incohérences sur le genre et la carrosserie du véhicule, la moto étant identifiée comme un tracteur agricole et la carrosserie n’étant pas spécifiée, précisant également que la moto ne disposait pas des équipements nécessaires à l’homologation routière
— l’expert a également souligné l’absence de conformité sur le plan sécuritaire, plusieurs anomalies imposant l’immobilisation de la moto, à savoir :
protection du disque avant non fixée pouvant à tout moment bloquer la roue avant
chaîne non lubrifiée pouvant se briser et blesser le conducteur
l’ensemble disque/étrier/plaquettes de frein arrière non compatible pouvant générer une usure inappropriée du disque de frein arrière avec risque de casse et de chute.
— la moto livrée ne correspondait pas à la commande et au prix de 6.000 € payé par Monsieur [N], à savoir une moto type « enduro » et donc homologuée pour une utilisation routière.
— sur la facture produite DEFI SCOOTS du 8 juin 2021, il n’est nullement mentionné qu’il s’agit d’un modèle 125 X homologué, la version enduro n’étant pas mentionnée et le prix d’achat correspondant d’ailleurs au prix d’un modèle cross et donc non homologué., la mention première main apparaissant, et la moto étant livrée à M. [N] le 28 février 2022, soit 8 mois après son achat. Elle n’était donc pas neuve.
— M. [N] est dans l’impossibilité de rouler avec la moto que cela soit sur la route ou même hors circulation routière, compte-tenu de la non-conformité du véhicule et des risques liés à son utilisation.
— il y aura lieu de confirmer le jugement et de prononcer la résolution de la vente pour inexécution de l’obligation de délivrance conforme.
— il y a lieu à restitution du prix payé de 6000 €, et à dommages et intérêts, au titre des frais d’assurance, d’immatriculation et de déplacement, à hauteur de la somme de 515 €, outre 2000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice d’agrément.
Une somme de 1000 € est enfin sollicitée au titre de l’article 560 du code de procédure civile.
— sur la demande de délais de paiement, il n’est fait état d’aucun justificatif de leur situation financière et cette demande est donc manifestement mal fondée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Toutefois, cette disposition ne peut recevoir application, s’agissant d’une procédure au fond et non en référé avant tout procès.
L’article 144 du code de procédure civil dispose que 'les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer.
En outre, l’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une 'mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve'.
La demande d’expertise judiciaire formée par les appelants est donc recevable, à charge pour la cour d’en apprécier le bien fondé.
Sur la demande de résolution de la vente :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article 1217 du code civil dispose que 'la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter'.
L’article 1604 du code civil dispose :
« La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
M. [N] ayant qualité de consommateur contractant avec un vendeur professionnel, l’article L 217-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable lors de la livraison, est applicable, qui dispose :
« Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
L’article L217-5 du même code prévoit que le bien est conforme au contrat:
« 1o S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant:
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage;
2o Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
En l’espèce, M. [K] [N] a acheté une moto 125 BHR homologuée auprès de la SAS E-MOTORS RACING représentée par M. [J] [Z], ainsi qu’il résulte du devis du 8 avril 2021 et de la facture du 18 mai 2021.
Toutefois, le véhicule n’étant pas homologué, la délivrance d’un certificat d’immatriculation s’est avérée impossible, M. [Z] et la SASU E-MOTORS RACING indiquant dans leurs écritures que 'L’importateur du véhicule a fait savoir à Monsieur [Z] qu’il ne pouvait être homologué puisqu’il manquait certaines options nécessaires telles que : les phares, les clignotants, le porte plaque d’immatriculation.
La délivrance du certificat d’immatriculation n’était donc pas possible.
Monsieur [Z] a proposé à Monsieur [N] d’échanger le véhicule contre une moto enduro conforme et homologuée en décembre 2021".
Compte-tenu de cette impossibilité d’obtenir l’homologation de la première moto, reconnue par les appelants, et en tant que de besoin établie par les productions, un premier défaut de délivrance conforme doit être retenu.
Le vendeur a alors proposé en octobre 2021 d’échanger la moto contre une moto enduro conforme et homologuée.
Il ressort toutefois du certificat d’immatriculation finalement établi le 02 mai 2022 que ce document nécessaire à l’usage du véhicule acquis ne correspond pas au véhicule, puisqu’au champ du document, il est fait mention de l’abréviation TRA T3b correspondant à la catégorie tracteur agricole.
Outre cette immatriculation, et indépendamment du fait que le compteur d’heures ne serait pas un équipement indispensable à l’homologation routière du véhicule, il ressort notamment du rapport d’expertise amiable régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion, que la moto ne disposait pas des équipements nécessaires à l’homologation routière tels rétroviseurs, clignotants, catadioptre, compteur de vitesse.
Il est ainsi établi par ces éléments concordants, qui se corroborent, que le second véhicule livré n’était pas non plus conforme à la commande d’une moto enduro conforme et homologuée, cela sans qu’il soit nécessaire de faire procéder à une mesure d’instruction au vu des simples constats dont il est fait état.
Est également relevée l’absence de conformité de la moto sur le plan de la sécurité requise d’un tel engin, eu égard à plusieurs anomalies notées, s’agissant de la protection du disque avant non fixée, la chaîne non lubrifiée et l’ensemble disque/étrier/plaquettes de frein arrière non compatible.
Il est enfin souligné qu’il ressort de la facture produite par les appelants que le véhicule acquis auprès de la société DEFI SCOOTS du 8 juin 2021 était un véhicule d’occasion payé 4088 € sans qu’il soit mentionné qu’il s’agissait d’un modèle 125 X homologué, la version enduro n’étant pas mentionnée.
Le défaut de conformité du véhicule livré aux prescriptions contractuelles convenues est donc suffisamment démontré sans qu’il y ait lieu à expertise judiciaire et le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente intervenue, emportant restitution du prix payé de 6000 € ainsi que du véhicule, cela dans les conditions définies par le premier juge.
Sur la charge des condamnations :
Il n’existe pas de contestation de la part de M. [P], représentant légal de la SASU E-MOTORS RACING, sur le fait même qu’il soit recherché in solidum avec la société au titre des conséquences de la résolution de la chose que celle-ci a vendue.
Sur les demandes indemnitaires :
M. [N] sollicite son indemnisation de la part de son vendeur professionnel, justifiant de ses frais d’assurance supportés en pure perte, de ses frais d’immatriculation ainsi que de ses frais de déplacement à hauteur de la somme de 135 €.
Une somme de 515 € sera mise à la charge in solidum de M. [J] [Z] et de la société SASU E-MOTORS RACING, par infirmation partielle du jugement entrepris sur ce point.
Les appelants seront en outre condamnés au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’indemnisation du préjudice, avéré, de jouissance de M. [N], par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande formée au titre de l’article 560 du code de procédure civile:
L’article 560 du code de procédure civile dispose que 'le juge d’appel peut condamner à des dommages et intérêts celui qui forme un appel principal après s’être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance'.
En l’espèce, en l’absence de préjudice avéré de l’intimé, et alors qu’il n’est pas démontré que M. [J] [Z] ait pu avoir connaissance de l’assignation puisque l’adresse de signification n’était pas sa bonne adresse, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’appel principal interjeté.
Sur la demande de délai de paiement :
En l’espèce, et s’agissant de la condamnation à paiement in solidum d’un vendeur professionnel, il y a lieu de relever dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que ni M. [J] [Z], ni la société SASU E-MOTORS RACING ne justifient de leur situation et du fait que celle-ci pourrait justifier les délais de paiement sollicités.
Etant souligné que M. [N] a payé le prix de la vente en supportant le défaut de délivrance conforme de la chose vendue depuis 4 années, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de M. [J] [Z] et de la société SASU E-MOTORS RACING
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum M. [J] [Z] et la société SASU E-MOTORS RACING payer à M. [K] [N] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [J] [Z] et la société SASU E-MOTORS RACING.
LA REJETTE.
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— condamne solidairement M. [J] [Z] et la SASU E-MOTORS RACING à payer à M. [K] [N] la somme de 375,90 euros en réparation de son préjudice matériel.
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE in solidum M. [J] [Z] et la société SASU E-MOTORS RACING payer à M. [K] [N] la somme de 515 € au titre de l’indemnisation de ce préjudice matériel, avec intérêt au taux légal à compter du 20 mai 2022, date de la mise en demeure.
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [J] [Z] et la société SASU E-MOTORS RACING de leurs demandes de délais de paiement.
DÉBOUTE M. [K] [N] de sa demande formée au titre de l’article 560 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M. [J] [Z] et la société SASU E-MOTORS RACING à payer à M. [K] [N] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum M. [J] [Z] et la société SASU E-MOTORS RACING aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Cabinet ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Trouble de jouissance ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Enfant ·
- Visioconférence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Construction ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Service
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Complément de prix ·
- Cession ·
- Chiffre d'affaires ·
- Garde ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Fonds de commerce
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Hépatite ·
- Santé ·
- Incapacité ·
- Virus ·
- Arrêt de travail ·
- Contrat de prévoyance ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Préjudice ·
- Salarié ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Employeur ·
- Souffrance ·
- Frais de déplacement ·
- Assistance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Montant ·
- Titre ·
- Contestation ·
- Déclaration ·
- Expertise ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Demande de radiation ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Salarié
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Médecine ·
- Concours ·
- Militaire ·
- Adresses ·
- Information ·
- Étudiant ·
- Baccalauréat ·
- Sociétés ·
- Accès ·
- Armée
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Directeur général ·
- Recours ·
- Propriété industrielle ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Bois ·
- Signification ·
- Associations ·
- Délai ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.