Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 6 juin 2025, n° 24/12481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 4 octobre 2024, N° 2025/M045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Chambre 4-1
N° RG 24/12481 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2IL
Ordonnance n° 2025/M045
APPELANT
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. CARRIER, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Aurelie BOUCKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Axel FALLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 4 octobre 2024 ayant :
— dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [H] [W] est justifié ;
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SAS Carrier de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le défendeur aux entiers dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. [W] notifiée le 15 octobre 2024 au greffe par voie électronique ;
Vu les conclusions de l’appelant notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024 dont le dispositif est ainsi rédigé :
'Il est sollicité de la cour d’appel d’Aix en Provence de :
Déclarer l’action de Monsieur [H] [W] régulière et bien fondée,
En conséquence,
Requalifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner en conséquence la société Carrier à verser à M. [H] [W] la somme de 15.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déclarer la moyenne de salaire à la somme brute de 3.570,25 euros brut,
Condamner la société Carrier à verser à M. [H] [W] la somme de 3.750,25 euros nets à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de licenciement,
Condamner la société Carrier à verser à M. [H] [W] la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
Condamner la société Carrier à remettre à M. [H] [W] ses documents de fin de contrat et bulletins de salaires rectificatifs et manquants sous astreinte de 50 euros par jour de retard avec faculté de liquidation de l’astreinte par le conseil de prud’hommes,
Ordonner que les sommes de nature salariale et indemnitaire porteront intérêts légaux depuis la saisine du conseil de prud’hommes, Ordonner la capitalisation des intérêts,
Rappeler l’exécution provisoire de plein droit qui s’attache au jugement à intervenir en ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations en application de l’article R1454-28 du code du travail,
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
Ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société Carrier en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société Carrier de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Carrier à verser à M. [H] [W] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens pour les frais exposés.'
Vu les conclusions d’incident notifiées par la société Carrier le 11 mars 2025 demandant au conseiller de la mise en état de :
— constater que la cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation du jugement.
En conséquence :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 15 octobre 2024.
— constater par conséquent l’extinction de l’appel et le dessaisissement de la cour.
— condamner M. [W] aux entiers dépens et à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident en réplique notifiées par M. [H] [W] le 21 mars 2015 s’y opposant et demandant au conseiller de la mise en état de :
— lui enjoindre de mettre ses conclusions en conformité avec l’article 954 du code de procédure civile;
— débouter la société Carrier de toutes ses demandes.
Fixé à l’audience du 5 mai 2025, l’incident a été mis en délibéré au 6 juin 2025.
SUR CE
L’article 542 code de procédure civile dispose que ' L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.'
L’article 908 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 dispose qu''A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe '.
Selon l’article 910-1 du même code, les conclusions d’appelant exigées par l’article 908 du même code sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel. L’étendue des prétentions dont est saisie la cour étant fixée par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile.
L’article 954 § 2 du même code dans la version en vigueur depuis le 01 septembre 2024 dispose que:'(…) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte '.
L’article 913-1 du même code en vigueur depuis le 01 septembre 2024 prévoit que :
'Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats des parties de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961. Il peut les inviter à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu et à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.'
La société Carrier soutient que le conseiller de la mise en état ne peut que constater la caducité de la déclaration d’appel de M. [W], lequel reconnaît ne pas avoir respecté le formalisme imposé par l’article 954 du code de procédure civile, tout en soutenant à tort que l’effet dévolutif aurait intégralement opéré dès sa déclaration d’appel régulièrement formée, que l’omission d’avoir sollicité l’infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions s’analysant comme une erreur matérielle ne devait pas être sanctionnée par la caducité de la déclaration d’appel cette erreur n’ayant pas d’incidence sur la connaissance par l’intimée de l’étendue des prétentions de l’appelant dès la déclaration d’appel, le législateur n’ayant prévu aucune sanction à la méconnaissance des dispositions de l’article 954 alors que par application de ce dernier texte, les conditions de validité de l’appel sont dépourvues d’ambiguité, l’appelant étant tenu de faire figurer dans le dispositif de ses premières conclusions une prétention tendant à l’annulation ou l’infirmation du jugement, la cour ne pouvant statuer que sur les prétentions y figurant, l’appelant n’ayant la faculté de compléter, retrancher ou rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions les chefs du jugement critiqués qu’à la condition que ces modifications interviennent dès les premières conclusions déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
M. [W] s’oppose à cette demande en indiquant que les dispositions du nouvel article 954 du code de procédure civile introduit par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel disposant que 'les conclusions comprennent un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement’ ne prévoient aucune sanction, que cette récente réforme vise au contraire à simplifier les règles de procédure en appel à la suite de nombreuses condamnations de la France pour formalisme excessif, la cour de cassation se montrant ainsi de moins en moins exigeante sur la forme au profit du fond vérifiant in concreto si la violation de la disposition en cause a empêché l’adversaire de conclure en mettant en balance les intérêts des parties, que l’effet dévolutif de l’appel a opéré du fait de la régularité de sa déclaration d’appel. Il ajoute qu’ainsi des juges du fond ont refusé de prononcer la caducité en s’appuyant sur la théorie de l’omission matérielle ce d’autant que la réforme a introduit la possibilité pour l’appelant de régulariser dans ses conclusions des chefs de jugement qui n’auraient pas été critiqués dans sa déclaration d’appel (article 915-2 du code de procédure civile) et que l’article 913-1 du code de procédure civile prévoyant la mise en conformité des conclusions avec les articles 954 et 961 sous l’impulsion du conseiller de la mise en état des conclusions peut s’opérer au-delà du délai de 3 mois de l’article 908. Ainsi l’intimée doit être déboutée de sa demande alors que l’appelant a sollicité l’infirmation du jugement entrepris dans sa déclaration d’appel laquelle forme un tout indivisible avec ses conclusions d’appelant, qu’il a critiqué à plusieurs reprises les chefs de jugement dans ses conclusions (pages 6,13, 15,24), que l’intimée a valablement répondu à l’ensemble des prétentions de l’appelant par conclusions du 13 mars 2015 ayant été ainsi mise en mesure de comprendre les critiques développées et d’y répondre; que sanctionner cette simple omission matérielle d’une caducité apparaît particulièrement disproportionné.
Il est constant que depuis un arrêt du 17 septembre 2020, rendu au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour de cassation a mis à la charge des parties appelantes une obligation procédurale consistant, sous peine de caducité de la déclaration d’appel, à mentionner dans le dispositif des conclusions s’il est demandé l’infirmation ou l’annulation du jugement. Cette interprétation jurisprudentielle nouvelle concernant les appels à titre principal formés à compter du 17 septembre 2020 non seulement n’a pas été remise en cause depuis lors malgré le moyen systématiquement opposé d’un formalisme excessif portant atteinte au droit à un procés équitable, la cour de cassation retenant que cette sanction de caducité n’est pas disproportionnée au but poursuivi d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, mais a été étendue aux conclusions de l’appelant incident dont le dispositif doit impérativement comporter la prétention tendant à l’infirmation du jugement, faute de quoi ce dernier n’est pas valable.
Désormais, le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 codifie au deuxième alinéa de l’article 954, la solution jurisprudentielle rappelée en introduisant cette obligation de mentionner dans le dispositif des conclusions de l’appelant 's’il conclut à l’infirmation des chefs de jugement qu’il critique’ de sorte que l’omission de cette prétention, constamment exigée depuis plus de quatre années et figurant dans un texte réglementaire, ne peut être analysée comme une simple erreur matérielle alors que si ce nouvel article n’assortit pas cette exigence d’une sanction particulière pour autant, ainsi que cela résulte de la circulaire du 2 juillet 2024 de présentation du décret n°2023-1391, une telle sanction se déduit de l’alinéa 3 de l’article 954, selon lequel « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion’ ne remettant donc pas en cause la sanction dégagée par la cour de cassation si cette mention n’est pas contenue dans le dispositif des conclusions de l’appelant, à savoir l’absence d’effet dévolutif de l’appel même si la déclaration d’appel est régulière la cour ne pouvant dans cette hypothèse que confirmer le jugement entrepris. Le conseiller de la mise en état est ainsi compétent alors que cette limitation procédurale devenue prévisible est désormais codifiée pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel, une telle sanction, dans le contexte rappelé ne caractérisant donc nullement une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Par ailleurs, le nouvel article 913-1 du code de procédure civile qui prévoit que le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961 ne s’entend pas d’une telle régularisation laquelle ne pourrait d’ailleurs intervenir que dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile actuellement expiré.
En conséquence, il convient de déclarer caduc l’appel interjeté par M. [H] [W] le 15 octobre 2024.
M. [W] est condamné aux dépens de l’incident, et la société Carrier est déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduc l’appel interjeté par M. [H] [W] le 15 octobre 2024.
Condamnons M. [H] [W] aux dépens et déboutons la SAS Carrier de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4], le 06 juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conseiller du salarié ·
- Provision ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Parking
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Cantal ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Société de gestion ·
- L'etat ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Lettre d’intention ·
- Obligation de moyen ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Obligation de résultat ·
- Filiale ·
- Engagement ·
- Titre ·
- Crédit industriel ·
- Demande
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Timbre ·
- Agence ·
- Pièces ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Droite ·
- Mobilité ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Coopération internationale ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Résiliation judiciaire ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- État de santé, ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Eaux ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Registre ·
- Courriel ·
- Urgence ·
- Piscine ·
- Client ·
- Conflit d'intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Ressortissant ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.