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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 23 janv. 2026, n° 24/07090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mai 2024, N° 22/427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE
DU 23 JANVIER 2026
N°2026/023
Rôle N° RG 24/07090 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEHF
[I] [D]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le 23 janvier 2026:
à :
Madame [I] [D]
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 07 Mai 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 22/427.
APPELANTE
Madame [I] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de M. [J] [C] (délégué syndical) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [D] [l’assurée] a été placée le 29 octobre 2020 en arrêt de travail pour maladie et a bénéficié d’indemnités journalières versées par la [3] [la caisse] jusqu’au 28 avril 2021.
La caisse lui a refusé le 31 août 2021 le versement d’indemnités journalières au-delà de cette date au motif que les conditions d’ouverture de droit aux indemnités journalières pour un arrêt de plus de six mois ne sont pas remplies.
Après rejet par la commission de recours amiable le 1er mars 2022 de sa contestation, l’assurée a saisi le 27 avril 2022 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 07 mai 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* débouté l’assurée de ses prétentions,
* condamné l’assurée à payer à la caisse la somme de 2 647.41 euros au titre de l’indu notifié le 21 octobre 2021 relatif aux indemnités journalières perçues au cours de la période du 29 octobre 2020 au 28 avril 2021,
* condamné l’assurée aux dépens.
L’assurée en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées le 23 mai 2025, dont il n’est pas justifié du caractère contradictoire, l’assurée sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de:
* la rétablir dans l’ensemble de ses droits au titre des indemnités journalières maladie,
* condamner la caisse à abandonner la procédure de recouvrement au titre d’un remboursement injustifié,
* condamner la caisse à assurer la reprise du versement des indemnités journalières qui lui sont dues,
* débouter la caisse de l’ensemble de ses prétentions.
Lors de l’audience du 19 novembre 205 la caisse a indiqué que l’appelante ne lui a pas communiqué ses conclusions ni ses pièces.
Compte tenu du refus de renvoi de l’affaire dont la cour est saisie depuis le 04 juin 2026, soit depuis plus de dix-sept mois, et de ce que l’avis de fixation d’audience du 10 février 2025, impartissait aux parties un calendrier pour conclure, échanger leurs conclusions et pièces et les envoyer à la cour, que l’appelante n’a pas respecté, les parties ont sollicité par requête conjointe le retrait du rôle.
MOTIFS
Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile,
Il y a lieu de faire droit à la demande de retrait du rôle.
PAR CES MOTIFS
— Ordonne le retrait du rôle de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
— Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance sur demande de l’une des parties, à laquelle devront être joints, copie du présent arrêt et ses conclusions.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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