Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 16 juil. 2025, n° 24/01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 16 JUILLET 2025
N° RG 24/01711 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNHN
de
23228
19 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [Y] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marc-Alexandre PREVOST-IBI, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Madame [X] [F], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. Jérôme LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme Sumeyye YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Avril 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Juillet 2025 ; Puis à cette date, le délibéré a été prorogé au 16 juillet 2025 ;
Le 16 Juillet 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 21 avril 2023, la [6] (la caisse) a notifié à Mme [Y] [R] un refus de prise en charge de son arrêt de travail du 1er juillet 2022 au titre de l’assurance maladie au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions administratives lui permettant de bénéficier du versement des indemnités journalières.
Le 21 avril 2023, la caisse lui a également notifié un refus de prise en charge de son arrêt de travail du 5 janvier 2023 au titre de l’assurance maladie pour le même motif.
Le 22 juin 2023, Mme [Y] [R] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 7 juillet 2023, a rejeté son recours
Le 13 juillet 2023, Mme [Y] [R] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement du 19 juillet 2024, le tribunal a débouté Mme [Y] [R] de son recours.
Ce jugement a été notifié à Mme [Y] [R] par courrier recommandé présenté le 20 juillet 2024, revenu avec la mention «'Pli avisé et non réclamé'».
Par courrier recommandé expédié le 21 août 2024, Mme [Y] [R], considérant que le tribunal n’avait pas fait une exacte appréciation de sa situation lui permettant d’être indemnisée de ses arrêts maladie, a relevé appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 20 mars 2025, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 19 juillet 2024 par le pôle social de [Localité 8],
— juger que la décision de refus de versement d’indemnités journalières est légalement fondée,
— rejeter la demande de Mme [Y] [R].
La caisse, après rappel des dispositions des articles R. 313-3 du code de la sécurité sociale, indique que Mme [R], dont le dernier jour de travail est en 2010, ne peut bénéficier pour raison administrative des prestations en espèce de l’assurance maladie.
A l’audience du 2 avril 2025, madame [R] n’a pas comparu. Son conseil avait sollicité et obtenu de la cour une dispense de comparution, indiquant s’en référer au dossier et pièces communiqués.
La [6], représenté, s’en est rapportée à ses conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, prorogé au 16 juillet 2025.
Motifs de la décision
Selon l’article R 313-3 du code de la sécurité sociale':
1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article’R. 313-1':
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail.
Selon l’article L 311-5 du même code':
Toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à’l'article L. 5123-2'ou aux’articles L. 1233-65 à L. 1233-69'et’L. 1235-16'ou au 8° de’l'article L. 1233-68'du code du travail ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à’l'article L. 5421-2'du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à’l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat.
Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l’issue de ce congé, sont involontairement privées d’emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d’éducation.
Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l’article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret.
Le tribunal, dans le jugement critiqué, a considéré':
S’agissant de la question du maintien des droits, que madame [R], sans emploi depuis 2010, justifie, en vertu du second texte précité, de la perception de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) à compter du 15 décembre 2010, pour un maximum de 730 jours calendaires, de sorte que la perception de cette allocation n’est pas justifiée au-delà de la date du 18 juin 2015, et qu’ainsi, pour les périodes de référence ici en litige, soit de janvier à juin 2022 pour l’arrêt de travail du 1er au 25 juillet 2022, et de juillet à décembre 2022 pour l’arrêt de travail du 5 au 12 janvier 2023, madame [R] ne justifie pas de la perception de ladite allocation';
S’agissant du droit aux indemnités journalières, que la revendication de perception de l’ASS à compter du 22 juillet 2022, non justifiée pour les montants perçus, ne peut, en tout état de cause, dépasser un montant total perçu de 2'864,10 € alors qu’il lui appartient de justifier de la perception de la somme de 11'236,05 €.
Madame [R] n’a pris aucune conclusion, sa contestation du jugement résulte de la déclaration d’appel qui énonce ceci':
«'Madame [Y] [R] considère que le tribunal judiciaire n’a pas fait une exacte appréciation de sa situation, notamment en ne considérant pas la perception de l’ARE ( du 15 décembre 2010) puis de l’ASS à compter du 14 décembre 2012 jusqu’à ce jour, lui permettant de se prévaloir du maintien des droits afin de solliciter la perception d’indemnités journalières liées à ses arrêts.
Madame [Y] [R] demande dès lors un nouvel examen de sa demande, et l’infirmation de la décision de ces chefs.'»
Au travers de ces arguments et des pièces produites madame [R] n’apporte pas à hauteur d’appel d’éléments permettant de considérer que le tribunal a fait une mauvaise application des dispositions citées, puisqu’elle ne justifie pas, sur l’une quelconque des périodes de référence précitées, avoir été bénéficiaire de l’ARE, et alors que s’agissant de l’ASS et sur les mêmes périodes elle n’établit pas avoir perçu au moins le montant prévu en application des mêmes dispositions.
Dès lors il faut confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Partie perdante madame [Y] [R] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 19 juillet 2024 du tribunal judiciaire de TROYES en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [Y] [R] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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