Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 27 avr. 2026, n° 25/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 31 mars 2025, N° 23/01577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 97/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Avril 2026
Chambre Civile
N° RG 25/00333 – N° Portalis DBWF-V-B7J-WLC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :23/01577)
Saisine de la cour : 06 Novembre 2025
APPELANT
M. [S] [G]
né le 19 Décembre 1970 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [L] [F] épouse [T]
née le 17 Octobre 1955 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
27/04/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me MILLION
Expéditions – Me CHAMBARLHAC
— Dossiers CA et TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE :
Le 1er février 2014, M. [S] [G] a donné à bail à Mme [L] [F] épouse [T] un logement situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 230.000 francs.
Mme [L] [T] a quitté les lieux en octobre 2021.
Par requête introductive d’instance, signifié à personne le 16 juin 2023, déposée au greffe le 21 juin 2023,M. [S] [G] a fait citer Mme [L] [F] devant le Tribunal de première instance de NOUMÉA, auquel elle a demandé de :
— condamner Mme [L] [F] à lui payer la somme de 2.187.372 F CFP décomposée comme suit :
— 920.000 F CFP à titre d’indemnité de résiliation anticipée et unilatérale ;
— 452.237 F CFP au titre des réparations locatives ;
— 765.644 F CFP au titre du remplacement des meubles et appareils électroménagers non restitués ;
— 41.463 F CFP au titre des consommations d’électricité impayées ;
— 4.373 F CFP au titre des consommations d’eau impayée ;
— 3.655 F CFP au titre de l’enlèvement des ordures ménagères ;
— condamner Mme [L] [F] à lui payer la somme de 437.474 F CFP en application de la clause pénale stipulée en page 5 du bail d’habitation du 1er février 2014,
— assortir l’ensemble des condamnations du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure par LRAR en date du 16 février 2022,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Mme [L] [F] à lui payer Ia somme de 240.000 F. CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile applicable a Ia Nouvelle-Calédonie, outre les entiers dépens de I’instance.
Par conclusion déposées le 15 septembre 2023, Mme [L] [F] a sollicité du tribunal de :
— débouter M. [G] de I’intégralité de ses demandes,
Reconventionnellement,
— condamner M. [G] à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
— 500.000 F CFP en réparation de son préjudice moral du fait d’une rupture abusive du contrat,
— 300.000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 250.000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC NC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 31 mars 2025, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— condamné Mme [L] [F] épouse [T] à payer à M. [S] [G] la somme de 1.458 F CFP au titre de la consommation d’eau restée impayée à l’issue du contrat de bail conclu le 1er février 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022,
— débouté M. [S] [G] et Mme [L] [F] épouse [T] de Ieurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné M. [S] [G] à payer à Mme [L] [F] épouse [T] la somme de 200.000 F.CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
— condamné M. [S] [G] aux dépens.
PROCÉDURE D’APPEL :
Par requête d’appel déposée le 23 avril 2025, M. [G] a interjeté appel aux fins d’infirmation.
Par courrier reçu le 20 octobre 2025, Mme [L] [F] épouse [T] a demandé à la cour de prendre acte de ce que M. [S] [G] n’a pas régularisé son mémoire ampliatif d’appel dans le délai imparti de 3 mois du dépôt de sa requête d’appel, de prononcer la radiation de l’affaire en application de l’article 904 du CPC NC et d’ordonner la clôture de l’affaire et son renvoi à une audience ultérieure pour être jugée sur les seuls éléments de première instance.
Le 6 novembre 2025, l’affaire a été radiée en application de l’article 904 du CPC NC, puis réinscrite sous le RG 25/00333.
La clôture a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience du 23 février 2026 pour être jugée sur les seuls éléments de première instance.
MOTIFS :
Sur l’indemnité de résiliation :
La Ioi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer Ies rapports locatifs s’applique en Nouvelle-Calédonie dans sa version du 20 novembre 2012, modifiée par la Ioi pays n°2022-10 du 5 septembre 2022 relatif à la protection des victimes de violences.
L’article 2 de cette Ioi du 6 juillet 1989, qui est d’ordre public, exclut de son champ d’application les logements meublés.
En l’espèce, M. [G] expose que le contrat souscrit avec l’intimée est un bail 'semi-meublé', et qu’à ce titre il était soumis aux dispositions générales du contrat de louage prévu par le code civil de Nouvelle-Calédonie, de sorte que la clause d’indemnité de résiliation anticipée est applicable en l’espèce.
Il estime par conséquent être créancier d’une indemnité pour résiliation anticipée et unilatérale en application de l’article 2 du dit bail qui dispose :
— 'qu’en cas de résiliation du présent contrat résultant de la demande ou de la faute du preneur, celui-ci devra payer au bailleur une indemnité équivalente à autant de termes de loyer et charges courus pendant le temps nécessaire à la relocation, aux mêmes conditions de loyer principal et jusqu’au terme de la période de location en cours conformément aux dispositions de l’article 1760 du code civil, sans préjudice de tous les autres dommages intérêts et indemnités qui pourraient être dus'.
M. [S] [G] réclame à ce titre une indemnité équivalente aux loyers courant du mois d’octobre 2021, au moment de la réception des clés et du départ de la locataire en octobre 2021 , jusqu’au terme du contrat prévu selon lui en janvier 2022, soit au total quatre mensualités.
Mme [L] [T] a soutenu quant à elle que la location dont elle était bénéficiaire était soumise à la Ioi du 6 juillet 1989 ; aucun mobilier n’étant visé au contrat.
Il est reproché au premier juge d’avoir fait application de cette loi relevant que le contrat de bail litigieux indique avoir pour objet la location d’un logement 'semi-meublé', ce qui ne correspond pas à la définition légale. Il est relevé que le bail mentionne à la clause désignation 'villa F5+studio indépendant, semi-meublé'.
C’est donc à juste titre que le tribunal, faute pour M. [G] de démontrer que le contrat de bail conclu avec l’intimée stipule expressément quels meubles meublant ont été laissés à la disposition de sa locataire ; soit dans le corps même du bail, soit en annexe du bail remis en même temps que l’état des lieux d’entrée, dont un exemplaire est remis au co-contractant, la Ioi du 6 juillet 1989 s’applique au bail litigieux.
Ainsi, en application de l’articIe 4 de Ia Ioi du 6 juillet 1989 qui dispose 'qu’est réputée non écrite toute clause (…) qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location', il a déclaré la clause prévue à l’article 2 du bail litigieux précité réputée non écrite dès lors qu’en prévoyant une indemnité en cas de résiliation anticipée du contrat M. [S] [G] a contrevenu aux dispositions d’ordre public de la loi précitée.
La cour confirme la décision entreprise en ce que le demandeur a été débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la résiliation anticipée.
Sur les réparations locatives et les meubles et appareils électroménagers non restitués :
Faute pour M. [S] [G] de justifier de ce poste de préjudice, soit l’indemnisation du dommage résultant des réparations locatives pour un montant total de 452.237 F CFP, c’est à juste titre que le premier juge l’a débouté de cette demande non fondée (pas d’état des lieux d’entrée et de sortie et production de factures éparses qui ne permettent pas d’établir le préjudice allégué).
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur ce chef de demande.
Sur les consommations d’électricité et d’eau impayées :
Il n’est pas contesté que Mme [L] [F] a rendu les clés à son bailleur en octobre 2021 et que les factures d’électricité qui étaient au nom de la Iocataire jusqu’au mois de septembre 2021 inclus, ont été après la validation de sa demande résiliation de son abonnement établie au nom du propriétaire par la suite.
S’agissant de la consommation d’eau, M. [S] [G] a produit une facture pour un montant de 4.373 F CFP, correspondant au quatrième trimestre de 2021, soit à une période où Ia locataire avait quitté les lieux.
Il apparaît comme l’a relevé le premier juge que la facture détaillée mentionne effectivement une période de facturation courant du 4 septembre au 4 décembre 2021. Par ailleurs, comme pour l’électricité, il n’est pas rapporté que le logement est resté vacant, et aucun relevé n’a été réalisé à la fin du bail. Dans ces conditions, la locataire n’est redevable de la consommation d’eau qu’à proportion de son occupation des lieux, soit un tiers de la facture.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. [S] [G] de sa demande de condamnation de l’intimée à lui payer une somme de 41 463 F CFP (sa locataire ayant quitté les lieux en octobre 2021 ne pouvait être à l’origine de cette consommation) et ramené à de plus justes proportions le montant des indemnités réclamées à la somme de 1 458 F CFP, correspondant à sa consommation réelle d’eau sur la période du mois de septembre 2021.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
Sur les ordures ménagères :
La cour confirme la décision entreprise dès lors que M. [S] [G] ne rapporte aucun justificatif pour ce poste.
Sur la clause pénale :
M. [S] [G] demande à ce qu’il lui soit alloué une indemnité de 437.474 F CFP en application d’une clause pénale prévue au contrat. Le premier juge l’en a débouté dès lors qu’il n’a ni motivé, ni justifié sa demande.
La cour confirme la décision entreprise sur ce point, le premier juge ayant à juste titre débouté M. [S] [G] qui s’est désintéressé de cette procédure.
Sur Ies demandes reconventionnelles de [L] [F] :
Sur la rupture abusive du contrat
En application de l’article 1147 du code civil de Nouvelle Calédonie, Ie débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de I’inexécution de I’obligation, soit à raison du retard dans I’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que I’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Mme [F] reproche en l’espèce à M. [S] [G] de lui avoir enjoint de quitter Ies Iieux, ce dernier souhaitant le vendre. Elle a donc produit aux débats une annonce, que le premier juge a estimé insuffisamment probante qui d’ailleurs n’était même pas rattachée à I’adresse du bien en location.
C’est donc à juste titre qu’en l’absence de tout justificatif, le premier juge a débouté Mme [F] de sa demande. Il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point.
Sur le caractère abusif de l’action
En application de l’articIe 1382 du code civil de Nouvelle Calédonie, tout fait quelconque à l’homme, qui cause autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [F] qui invoque une action abusive de la part de son bailleur, échoue à démontrer un quelconque préjudice ouvrant droit à indemnisation à ce titre. C’est donc à juste titre que le premier juge l’a déboutée de cette demande.
La cour confirme donc la décision entreprise sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant en la présente instance, M. [S] [G] est condamné aux dépens d’appel et à verser à Mme [F] la somme de 200.000 francs au titre des frais irrepétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
et y ajoutant
Condamne M. [S] [G] à verser à Mme [F] la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article 700 du CPC NC ;
Condamne M. [S] [G] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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