Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 5 juin 2025, n° 24/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 12 mars 2024, N° 11-23-001612 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00166 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUTT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-23-001612
APPELANTE
Madame [J] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 15]
non comparante
INTIMÉS
[24]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1951
Monsieur [F] [I], ayant pour mandataire la SAS [23]
Chez SAS [23]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Me Frédérique LAHANQUE de la SCP LAHANQUE – GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0190 substituée à l’audience par Me Charlotte BOURDIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0190
Madame [M] [V] [I], ayant pour mandataire la SAS [23]
Chez SAS [23]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Frédérique LAHANQUE de la SCP LAHANQUE – GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0190 substituée à l’audience par Me Charlotte BOURDIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0190
Monsieur [R] [B]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparant
[31] SNC
[30]
[Localité 16]
non comparante
LA [17]
Service Surendettement
[Localité 14]
non comparante
[27]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
[19]
Chez [28]
[Adresse 20]
[Localité 7]
non comparante
ENGIE
Chez [25] – Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 29]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [Z] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 06 décembre 2022.
Par décision en date du 14 mars 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 58 mois, au taux maximum de 2,06%, moyennant des mensualités de 657,56 euros.
Par lettre expédiée le 13 avril 2023, Mme [Z] a contesté les mesures qui lui avaient été notifiées le 20 mars 2023 au motif que la mensualité de remboursement était trop importante.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a notamment :
déclaré recevable le recours de Mme [Z],
arrêté le passif à la somme de 35 854,34 euros après actualisation de la créance de M. [F] [I] et Mme [M] [V] [I], référence [21] n°G.30398.12342.00001 ([22]), à la somme de 3 224,66 euros,
fixé à 507,45 euros la capacité de remboursement mensuelle de la débitrice,
prononcé au profit de Mme [Z] un rééchelonnement de l’ensemble des créances, sur un délai de 72 mois, selon une mensualité maximale de 507,45 euros,
dit que les créances ne produiront pas intérêt pendant la durée du plan,
dit que le débiteur devra s’acquitter du paiement des dettes avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 03 mai 2024,
laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Il a déclaré recevable le recours de Mme [Z] comme ayant été formé le 13 avril 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 20 mars 2023.
Il a constaté que les éléments invoqués par les créanciers étaient insuffisants pour établir que la débitrice avait contracté des dettes sans réelle intention de les rembourser. Il a relevé que la conclusion en cours de procédure de surendettement d’un contrat de location avec option d’achat était justifié par son handicap et a considéré que le dépôt d’un nouveau dossier de surendettement ne pouvait à lui seul, caractériser une faute intentionnelle de Mme [Z] dans la constitution de sa situation de surendettement.
Il a fixé le passif de la débitrice à la somme de 35 854,34 euros, après actualisation de la créance de M. [F] [I] et Mme [M] [V] [I] à la somme de 3 224,66 euros.
Il a ensuite relevé que Mme [Z], divorcée, était sous contrat de travail à durée indéterminée avec la [26] depuis 2013, vivait seule avec deux enfants mineurs à charge, et percevait des ressources mensuelles de 2 639,99 euros pour des charges s’élevant à 2 132,54 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 507,45 euros, en baisse par rapport au montant de 657,56 euros retenu par la commission.
Il en a conclu qu’il convenait de prononcer un rééchelonnement des créances sur 72 mois, selon une mensualité maximale de 507,45 euros.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [Z] le 13 mars 2024.
Par lettre recommandée datée du 26 mars 2024 mais seulement envoyée le 05 avril 2024 (cachet de la poste) et parvenue au greffe de la juridiction le 10 avril 2024, Mme [Z] a formé appel du jugement soutenant que la mensualité de remboursement retenue était trop élevée et sollicitant sa diminution ainsi qu’un moratoire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 avril 2025 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article R. 713-7 du code de la consommation qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d’appel est de quinze jours.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
A l’audience, Mme [Z] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Mr [F] [I] et Mme [M] [V] [I] ont été représentés par leur conseil et, ont soulevé l’irrecevabilité de l’appel et réclamé 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [24] représentée par son conseil a également sollicité que l’appel soit déclaré irrecevable et subsidiairement la fixation de sa créance à la somme de 15 392,61 euros et une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 05 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article R-713-7 du code de la consommation que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l’espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été signé par Mme [Z] le 13 mars 2024.
L’appel pouvait donc être interjeté jusqu’au jeudi 28 mars 2024 inclus et dès lors qu’il a été interjeté le 05 avril 2024, il est irrecevable comme tardif.
Il est indifférent qu’un premier appel ait été interjeté par lettre recommandée datée du 26 mars 2024, envoyée le 27 mars 2024 et parvenue au greffe du tribunal de proximité de Villejuif le 29 mars 2024, dès lors que la lettre de notification mentionnait que l’appel devait être interjeté directement devant la cour.
Mme [Z] doit donc être déclarée irrecevable en son appel et le jugement conserver donc toute son efficacité.
Il convient de laisser à sa charge les éventuels dépens.
Il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et il ne sera pas fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [J] [Z] irrecevable en son appel du jugement rendu le 12 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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