Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 16 juin 2025, n° 23/00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 25 janvier 2023, N° 21/01176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2025
N° RG 23/00637 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-VXAK
AFFAIRE :
[F] [O]
C/
S.A.S. CBRE GWS FRANCE SAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : I
N° RG : 21/01176
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-Claude CHEVILLER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [O]
né le 07 septembre 1989 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1288
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-78646-2023-04200 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
APPELANT
****************
S.A.S. CBRE GWS FRANCE SAS
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 809 872 807
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171 substitué à l’audience par Me Houyame DADI, avocat au barreau de PARIS, et Me Jean-Claude CHEVILLER, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945 – N° du dossier 1638
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Stéphanie HEMERY,
Greffière placée lors du prononcé : Madame Nicoleta JORNEA
FAITS ET PROCÉDURE
La société CBRE GWS France est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activité la gestion des installations techniques et de services pour le compte de propriétaires ou de bailleurs.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 2017, M. [O] a été engagé en qualité de réceptionniste, statut employé, niveau I, coefficient 120, par la société [U] IFM France.
Le 31 mars 2020, M. [O] a démissionné de ses fonctions au sein de cette société, en demandant que la date effective de sa démission soit avancée au 31 mars 2020 dans le cadre d’une embauche au sein de l’entreprise CBRE GWS France à la date du 1er avril 2020.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 10 avril 2020, M. [O] a été engagé par la société CBRE GWS France à compter du 1er avril 2020, en qualité d’assistant administratif, niveau 3, échelon 3, coefficient 240, à temps plein, selon une rémunération mensuelle forfaitaire de 1 769,24 euros bruts.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne.
Par courriel et LRAR du 4 mai 2020, la société a informé M. [O] de son affectation sur le site General Electric à [Localité 8] à compter du 11 mai 2020.
Par courriers recommandés des 15 puis 22 mai 2020, la société CBRE GWS France a mis en demeure M. [O] de justifier de son absence depuis le 11 mai 2020, l’informant de ce qu’une procédure de sanction serait engagée en l’absence de retour de sa part.
Par LRAR du 26 mai 2020, la société CBRE GWS France a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 4 juin 2020, auquel le salarié ne s’est pas présenté.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juin 2020, la société CBRE GWS France a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« Monsieur,
Par courrier recommandé du 26 mai 2020, nous vous avions convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement en date du 04 juin 2020 à 11H30 à l’adresse suivante :
CBRE GWS France ' [Adresse 1].
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien, de ce fait je n’ai pas pu vous exposer les faits reprochés qui sont les suivants :
Depuis le 11 mai 2020 vous êtes en absence injustifiée et non autorisée de notre part.
A ce titre, nous vous avons adressé les 15 et 22 mai 2020 des courriers envoyés en LRAR et en courriers simples de mise en demeure, afin que vous justifiiez votre absence ou que vous repreniez votre poste de travail dans les plus brefs délais.
Malheureusement, à aucun moment vous ne nous avez informé des raisons de votre absence ni repris votre poste de travail, ni fourni de justificatif.
Vous avez intégré l’entreprise CBRE GWS France le 1er avril 2020 en CDI à temps plein au poste d’assistant administratif avec une rémunération annuelle de 23 000 €. Nous avons repris votre ancienneté au 02 octobre 2017 à la suite de votre démission de la société Ramote (sic) IFM France pour laquelle vous avez 'uvré comme réceptionniste à temps partiel.
Lors des échanges préalables à votre intégration, vous aviez refusé d’être affecté sur le poste de réceptionniste sur le site de notre client Google. Vous nous avez expliqué que vous souhaitiez évoluer, nous avons accédé à votre demande en vous proposant un CDI comme assistant administratif.
Au moment de votre intégration dans l’entreprise la situation sanitaire liée au COVID-19 nous a obligé à vous inscrire dans le dispositif de chômage partiel du fait de la baisse d’activité drastique que l’entreprise subissait.
Malgré tout nous avons continué à travailler sur l’affectation qui serait la plus adaptée à votre profil en relation avec votre expérience et nos besoins sur sites.
Pour cela, vous avez échangé :
— Dans un premier temps avec [Z] [W], Responsable du site Salesforce à [Localité 10] afin de voir si votre profil pourrait venir compléter son équipe pour un poste d’assistant administratif. Le site Salesforce étant fermé jusqu’à nouvel ordre du fait de la situation sanitaire, les ouvertures de poste ont été décalées à une date inconnue à ce jour.
En complément d’information je vous rappelle que vous avez fait la démarche de nous solliciter pour ce poste chez Salesforce via une offre à pourvoir en externe, que vous avez vu sur un job board. De nous-même nous ne vous aurions pas positionné sur ce poste qui est au deçà de votre expérience et de vos compétences actuelles.
Vous avez été reçu par M. [W] du fait de votre statut de collaborateur interne à l’entreprise.
Votre échange avec lui n’a en aucun cas validé une confirmation de sa part pour vous intégrer dans son équipe ; et encore moins une revalorisation actuelle de votre rémunération à 32 000 € comme vous lui en avez fait la demande.
— Dans un second temps vous avez échangé avec [V] [B], Responsable du site General Electric City lights à [Localité 7], pour un poste d’assistant administratif en vue d’une affectation sur ce site au 11 mai 2020. L’échange s’étant bien déroulé Mme [B] nous a indiqué qu’elle souhaitait vous voir intégrer son équipe.
Lors de votre échange avec Mme [B] vous avez négocié votre rémunération, en lui expliquant que vous attendiez une meilleure proposition financière que 23 000 € brut annuel.
Elle vous a renvoyé vers le service des ressources humaines afin d’échanger avec moi. Vous n’en avez rien fait et vous avez attendu que je vous contacte.
Lors de notre échange téléphonique, le jeudi 30 avril à 17h, je vous ai fait part de votre nouvelle affectation sur le site General Electric Citylights à [Localité 8] à partir du 11 mai 2020.
A la suite de cette annonce vous vous êtes montré très virulent en m’expliquant que vous ne souhaitiez pas travailler pour cette rémunération. Je vous ai expliqué que vous aviez signé un contrat de travail à durée indéterminé au 1er avril 2020 pour occuper une fonction d’assistant administratif pour une rémunération annuelle de 23 000 euros annuels et que votre nouvelle affectation répondait en tous points à nos obligations contractuelles.
Pour conclure notre échange je vous ai précisé que la rémunération sur cette nouvelle affectation pourrait rapidement être évolutive et que nous vous accompagnerons pour une montée en compétences, dès lors vous aurez la possibilité de demander une mobilité interne à moyen terme.
Cela vous aurait permis d’accéder à des postes avec plus de responsabilités et avec une rémunération plus importante.
Malgré tout vous avez persisté à ne pas entendre ces arguments et vous m’avez répondu que l’on devait vous faire d’autres propositions de postes, mieux payées que celles-ci afin de réfléchir à ce qui vous conviendrait le plus.
J’ai de nouveau pris le temps de vous expliquer (sic) que nous n’étions pas une agence intérim et que nous avions l’obligation en tant qu’employeur de vous fournir du travail, cette nouvelle affectation répondait parfaitement à notre obligation.
Que nous n’étions pas en mesure de vous laisser plus longtemps en chômage partiel du fait qu’un poste correspondant à votre profil se libérait.
Vous m’avez demandé de vous envoyer les éléments relatifs à cette nouvelle affectation, ce que j’ai fait le lundi 4 mai 2020, par courrier RAR, courrier simple et par e-mail. Ces courriers sont restés sans réponse de votre part.
Je vous ai adressé un nouvel e-mail le jeudi 7 mai 2020 contenant les consignes d’accès sur le site ainsi que les dispositifs de santé et de sécurité mis en place afin de vous accueillir en toute conformité des prérogatives gouvernementales dans la crise sanitaire liée au Covid-19.
E-mail resté sans réponse de votre part.
Le lundi 11 mai 2020 vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail et nous n’avons pas eu de nouvelles de votre part malgré nos relances et nos courriers des 15 et 22 mai 2020.
En date du 26 mai 2020 je vous ai envoyé, par LRAR, une convocation à un entretien préalable au licenciement prévu le 04 juin 2020. Je vous ai également transmis cette convocation et la preuve de son report par e-mail le 27 mai dernier et vous m’avez, enfin, répondu le jeudi 28 mai 2020 en me précisant que vous n’étiez pas disponible pour ma proposition de rendez-vous le 4 juin et que je devais vous recontacter la semaine du 08 juin 2020.
Je vous rappelle qu’en tant que salarié vous êtes tenu d’être à la disposition de votre employeur afin d’exécuter le contrat de travail qui vous lie. Que vous êtes absent sans autorisation de notre part ni justificatif le 11 mai dernier, par conséquent, ces jours non travaillés du 11 mai à ce jour, 10 juin 2020 ne vous seront pas rémunérés.
Également, votre comportement à impacter la continuité de service du site General Electric ' Citylights à [Localité 8] ce qui n’est pas professionnel et va à l’encontre des valeurs et de l’image de marque de l’entreprise CBRE GWS France.
Ce type de comportement est inadmissible et ne peut être toléré par conséquent, nous sommes amenés à vous licencier pour faute grave.
Conformément à la législation en vigueur, vous ne disposez d’aucun préavis ni indemnité de licenciement, votre licenciement sera donc effectif à compter de l’envoi de cette lettre recommandée à votre domicile, soit le mercredi 10 juin 2020 (') ».
Par requête introductive reçue au greffe le 7 juin 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires, ainsi que la remise de ses documents sociaux conformes sous astreinte.
Par jugement rendu le 25 janvier 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Dit que le licenciement de M. [O] est motivé par une faute grave,
— Débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Débouté la société Cbre Gws France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mis les entiers dépens à la charge de M. [O].
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 28 février 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O], appelant, demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [O] à l’encontre du jugement rendu le 25 janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre,
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris,
Y faisant droit,
Et statuant à nouveau,
— Requalifier le licenciement de M. [O] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SAS CBRE GWS FRANCE au paiement des sommes suivantes :
. Indemnité de préavis : 3 538,48 €
. Congés payés y afférents : 353,85 €
. Indemnité de licenciement : 1 216,35 €
. Dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de l’employeur : 10 000 €
Avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes,
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1 343-2 du Code Civil,
— Ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document la remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— Condamner la SAS CBRE GWS FRANCE aux entiers dépens y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’Huissiers de justice,
— La condamner également au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 26 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société CBRE GWS France, intimée, demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nanterre,
Par conséquent,
— Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [O] à verser la somme de 2.500 € à la société CBRE GWS France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
M. [O], qui invoquait l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement en première instance, sollicite en cause d’appel la requalification du licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il indique à ce titre que s’il ne s’est pas présenté sur son lieu de travail en dépit de son affectation notifiée à compter du 11 mai 2020, ce fait ne caractérise pas une faute grave au regard du contexte dans lequel le contrat de travail a été signé avec la société CBRE GWS France le 10 avril 2020, cette société l’ayant poussé à la démission auprès de son ancien employeur, la société [U], afin de lui promettre des conditions d’emploi plus favorable, ce qui n’a en définitive pas été le cas.
La société CBRE GWS France considère que la faute grave est établie par l’absence injustifiée du salarié à son poste de travail depuis le 11 mai 2020. Soulignant que le transfert du contrat de travail du salarié en cas de perte de marché n’était pas de droit et que M. [O] l’a refusé, elle indique avoir signé avec M. [O] un contrat de travail à compter du 1er avril 2020 permettant une évolution professionnelle du salarié, mais que ce dernier n’a pas donné suite aux demandes successives de réintégration de son poste de travail.
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis. La charge de la preuve pèse sur l’employeur.
En l’espèce, la société CBRE GWS France fonde la faute grave reprochée à M. [O] sur une absence injustifiée et non autorisée depuis le 11 mai 2020, en dépit de l’envoi de courriers de mise en demeure réitérés lui demandant de reprendre ses fonctions ou de justifier de son absence.
Au soutien de la faute grave, la société produit le contrat de travail signé le 10 avril 2020 à effet du 1er avril affectant M. [O] en qualité d’assistant administratif au sein de la société, le courriel et le courrier recommandé adressé le 4 mai 2020 à M. [O] lui donnant connaissance de son affectation sur le site General Electric à [Localité 8] à compter du 11 mai 2020 et les courriers recommandés des 15 puis 22 mai 2020, selon lesquels la société CBRE GWS France a mis en demeure M. [O] de justifier de son absence depuis le 11 mai 2020, l’informant de ce qu’une procédure de sanction serait engagée en l’absence de retour de sa part.
La cour relève que, par des motifs pertinents des premiers juges qu’il convient d’adopter, la société établit la preuve de ce que le salarié, régulièrement informé par LRAR du 4 mai 2020 de son affectation sur le site de [Localité 6] à compter du 11 mai 2020, se trouvait en absence injustifiée à compter de cette date, qu’il n’a pas réintégré son poste de travail ni justifié auprès de son employeur des motifs de son absence en dépit de deux mises en demeure adressées par l’employeur par courriers recommandés les 15 puis 22 mai 2020.
Le salarié soutient que son absence injustifiée constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et non une faute grave, au regard du contexte dans lequel le contrat de travail a été signé avec la société CBRE GWS France, celle-ci l’ayant poussé à la démission en lui proposant de l’affecter chez Salesforce, alors qu’elle l’a en réalité affecté à un autre poste qu’il n’avait pas choisi.
Cependant, les pièces produites aux débats établissent que ce dernier a été engagé par contrat du 10 avril 2020 à compter du 1er avril 2020 par la société CBRE GWS France, entreprise appartenant au même groupe que la société CBRE GWS IFM LTD ayant racheté la totalité des parts de la société [U] le 16 octobre 2019, sur les fonctions d’assistant administratif, et non celles de réceptionniste précédemment occupées au sein de la société [U], ainsi que le demandait M. [O] dans son courriel adressé le 9 avril 2020 à la société CBRE GWS France. La cour relève à titre liminaire qu’en l’absence de transfert du contrat de travail allégué par M. [O] au profit de la société CBRE GWS France, l’embauche du salarié par cette dernière était conditionnée par la rupture préalable de son contrat de travail auprès de la société [U] et la signature d’un nouveau contrat avec la société CBRE GWS France, ce qui a été rappelé par la société aux termes de ses courriels des 6 et 7 avril 2020. Il n’est pas démontré par le salarié ensuite que la société CBRE GWS France s’était engagée à le nommer sur un poste « d’assistant facility manager » pour le compte du client Salesforce en contrepartie de sa démission de son contrat auprès de la société [U], puisque, d’une part, l’appelant ne produit pas la fiche de poste sur laquelle il indique avoir postulé et, d’autre part, il ressort du courriel de l’employeur du 6 avril 2020 que le salarié se trouvait en processus de recrutement pour le site Salesforce, et qu’en attendant son affectation sur un site client, l’employeur l’a placé en chômage partiel. Enfin, le salarié, qui reconnaît ne pas s’être présenté sur le site d’affectation de [Localité 6] à compter du 11 mai 2020, ne soutient pas que le poste attribué ne correspondait pas aux fonctions d’assistant administratif prévues au contrat de travail.
Par conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur établit la preuve de la faute grave dès lors que, malgré plusieurs mises en demeure, le salarié a décidé de ne pas occuper son emploi, ce qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail de M. [O].
En conséquence, par voie de confirmation, il convient de débouter le salarié de ses demandes d’indemnités de licenciement et de préavis, outre congés payés afférents au préavis.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [O] sollicite la condamnation de la société CBRE GWS France à lui verser une somme de 10.000 € en réparation de son préjudice, au visa de l’article L. 1222-1 du code du travail, au motif de la faute commise par la société CBRE GWS France, tenant au défaut de mention sur l’attestation Pôle emploi de l’ancienneté reprise au 2 octobre 2017, mais d’une ancienneté à la date d’entrée dans la société CBRE au 1er avril 2020, ce qui l’a empêché de percevoir les allocations chômage.
La société conclut au débouté du salarié en considérant avoir à juste titre mentionné la date d’entrée dans la société CBRE GWS au 1er avril 2020, date de signature du contrat à durée indéterminée. Elle souligne que la société [U] a pour sa part rempli une attestation Pôle emploi lors de la démission de M. [O] et a renseigné une date d’ancienneté du 2 octobre 2017 au 31 mars 2020.
Aux termes des articles 1104 du code civil et L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il ressort des articles 1231 et 1231-1 du code civil qu’en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, le débiteur peut être condamné au paiement de dommages-intérêts.
En l’espèce, le contrat de travail versé aux débats signé le 10 avril 2020 entre la société CBRE GWS France et M. [O] mentionne une prise d’effet au 1er avril 2020, ce qui a été précisément mentionné par l’employeur sur l’attestation Pôle emploi au titre de la durée d’emploi salarié qui énonce une période s’échelonnant du 1er avril 2020 au 10 juin 2020. Il n’est pas contesté par M. [O] que la société CBRE GWS France n’était pas son employeur antérieurement au 1er avril 2020, ce qui est confirmé par l’attestation Pôle emploi renseignée par la société [U] produite par le salarié, qui mentionne une période d’emploi de M. [O] au sein de cette société courant du 2 octobre 2017 au 31 mars 2020, ce qui est conforme au certificat de travail établi par ladite société. Il y a lieu de déduire de l’ensemble de ces éléments que la faute reprochée à la société CBRE GWS France n’est pas établie. En conséquence, il convient, par voie de confirmation du jugement entrepris, de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution du litige, la demande de remise sous astreinte des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi conformes, sera rejetée, par voie de confirmation.
Pour les mêmes motifs, il convient de confirmer la décision entreprise en ses dispositions afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles, et de condamner M. [O] aux dépens en cause d’appel.
Enfin, l’équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 25 janvier 2023,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [O] aux dépens en cause d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée, La Présidente
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