Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 31 oct. 2025, n° 25/06449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06449 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XP7K
Du 31 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Anne DUVAL, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [L] [C]
né le 11 Avril 1987 à [Localité 4] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
Actuellement retenu au CRA de [Localité 6]
comparant par visio conférence assisté de Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : B1039
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 30/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation pour M. [L] [C] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts de Seine en date du 19 octobre 2025 ;
Vu l’arrêté en date du 19 octobre 2025 du préfet des Hauts de Seine portant placement de l’intéressé en rétention pour une durée de 4 jours ;
Vu l’ordonnance du 23 octobre 2025 notifiée le même jour à M. [L] [C], suivant laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
— déclaré recevable la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative
— rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 octobre 2025.
Par requête en date du 29 octobre 2025, M. [L] [C] a sollicité la mainlevée de la rétention administrative de ce dernier, en raison de nouvelles circonstances de fait tenant au transfert du local de rétention de Nanterre à celui de Plaisir à partir du 23 octobre 2025 à 16H20 selon attestation de présence, le greffe du tribunal administratif de Versailles indiquant par mail du 28 octobre 2025 « nous n’avons pas de recours pour ce monsieur à l’heure actuelle ».
Suivant décision du 29 octobre 2025, notifiée à M. [L] [C] le même jour à 17 h13, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté cette requête, au motif que la contestation par l’intéressé devant le tribunal administratif de son obligation de quitter le territoire français ne constitue en rien un élément nouveau de nature à autoriser une mise en liberté, alors même que ce processus devant les juridictions administratives est indépendant du placement en rétention.
Le 30 octobre 2025 à 13H23, M. [L] [C] a relevé appel de cette ordonnance pour demander la mainlevée de la rétention, en soutenant la recevabilité du recours interjeté en raison de la circonstance nouvelle précitée, et en alléguant l’insuffisance des diligences de l’administration du fait d’une part du défaut de notification de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif de Cergy Pontoise saisi de son recours contre la décision d’éloignement, d’autre part du défaut d’information du tribunal administratif de Cergy Pontoise de la prolongation de la mesure de rétention, et du défaut d’information du tribunal administratif de Versailles de son transfert au centre de rétention de Plaisir.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [L] [C] a soutenu ses demandes telles qu’exposées dans l’acte d’appel.
Le conseil du préfet a fait valoir d’une part que la contestation du défaut d’information initiale par l’autorité administrative du tribunal administratif n’est pas un élément nouveau, d’autre part que le défaut d’information du tribunal administratif de Versailles de son transfert au centre de rétention de Plaisir, qui ne ressort pas des éléments produits, n’a aucune incidence sur la mesure de rétention en cours et qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la compétence de la juridiction administrative.
M. [L] [C] s’est exprimé sur sa situation personnelle.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Le transfert de l’intéressé du local de rétention de [Localité 5] à celui de [Localité 6] postérieurement à la décision de prolongation de la rétention constitue une circonstance nouvelle.
Par conséquent, l’appel interjeté sera déclaré recevable.
Sur la demande de mainlevée de la rétention
L’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger peut, en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, demander par requête qu’il soit mis fin à sa rétention hors des audiences de prolongation de la rétention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Le juge se prononce en raison de « circonstances nouvelles de droit ou de fait » survenues depuis une précédente prolongation.
Selon l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1.
L’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours.
Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
Il résulte de ce texte que l’administration n’est tenue d’informer le juge administratif, qui doit alors statuer à bref délai, du placement en rétention administrative d’un étranger, que si cette mesure intervient en cours d’instance d’annulation d’une des décisions à l’origine de son éloignement.
En l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention administrative le 19 octobre 2025, soit antérieurement à la requête sommaire OQTF reçue par le greffe du TA de [Localité 3] [Localité 7] le 21 octobre 2025 à 10H54, et enregistrée sous le numéro 2519310 tel qu’il résulte des pièces produites aux débats. L’obligation d’information de l’autorité administrative n’a pas lieu de s’appliquer.
En outre, il n’est pas démontré que l’information du juge administratif du transfert de lieu de rétention administrative ait une incidence sur le délai pour statuer de ce dernier, et, partant, sur la mesure de rétention elle-même, s’agissant de deux processus indépendants.
Par conséquent, le moyen tiré du défaut de diligences par l’administration sera rejeté.
Enfin, il sera rappelé que l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 23 octobre 2025 a rejeté la contestation de l’arrêté de placement en rétention aux motifs que l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation effective sur le territoire national, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour valable sans régularisation de sa demande, qu’il constitue une menace à l’ordre public, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement antérieure et a manifesté son souhait de ne pas se conformer à l’OQTF, et ordonnant la prolongation de la mesure de rétention pour 26 jours en relevant qu’aucune assignation à résidence ne pouvait être ordonnée, qu’il ne présentait pas de garantie de représentation propres à prévenir le risque d’une soustraction à une mesure d’éloignement et que l’administration avait exercé des diligences effectives. L’intéressé ne verse aucun élément nouveau sur sa situation personnelle.
La cour confirmera donc l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la requête en mainlevée de la rétention administrative présentée par M. [L] [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
CONFIRME la décision entreprise,
Fait à [Localité 8], le 31 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Anne DUVAL, Conseillère et Nicoleta JORNEA, Greffière placée
La Greffière placée , La Conseillère,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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