Confirmation 12 novembre 2024
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, appel en matiere fiscale, 12 nov. 2024, n° 24/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 29 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance
N° 01
Société SUNSET SOLUTIONS LIMITED
C/
LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 24/00821 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JABF et N° RG 24/00822
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 29 novembre 2023
A l’audience du 17 Septembre 2024 tenue en audience publique par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens en date du 09 Juillet 2024, assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, greffier.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
La Société SUNSET SOLUTIONS LIMITED, société de droit Hongkongais, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me De BAILLIENCOURT substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, postulant et ayant pour avocat Me Alexia OLIVER, avocat au barreau de NICE
ET :
DEFENDEUR
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES REPRÉSENTÉ PAR L’ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES CHARGÉ DE LA DIRECTION NATIONALE DES ENQUÊTES FISCALES
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Alix NICOLI substituant Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS
A l’issue des débats, Mme la Présidente a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Prétendant que divers éléments de fait étaient constitutifs de présomptions de ce que la société Sunset Solutions Limited, société de droit hongkongais, exerce sur le territoire national une activité de vente d’articles dans le domaine du textile sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, et s’était ainsi soustraite à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, la direction nationale d’enquêtes fiscales a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, présenté le 15 novembre 2023 au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais une requête aux fins de voir différents de ses agents être autorisés à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les locaux et dépendances situés [Adresse 1], susceptibles d’être occupés par la SAS Samshield et/ou la société de droit hongkongais Sunset Solutions Limited.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, à laquelle la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête.
Les opérations se sont déroulées le 30 novembre 2023 et ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal.
Par courrier adressé à la cour d’appel d’Amiens le 28 février 2024, la société Sunset Solutions Limited a interjeté appel de l’ordonnance. Cet appel a été enregistré sous le numéro de RG n°24/0821.
Par le même courrier, elle a déclaré former un recours à l’encontre des opérations de visite ou de saisie. Cet appel a été enregistré sous le numéro de RG n°24/0822.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024 et renvoyée à celle du 17 septembre 2024 à la demande des parties.
A l’audience du 17 septembre 2024, le conseil de la société Sunset Solutions Limited a sollicité un nouveau renvoi afin de pouvoir produire aux débats une pièce en cours de traduction. Cette demande ayant été refusée, les conseils des parties ont développé oralement leurs conclusions.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2024, portant sur les instances 24/0821 et 24/0822, la société Sunset Solutions Limited demande à la juridiction du Premier président de :
— se déclarer compétent au même titre qu’un traducteur assermenté pour apprécier le contenu et les nuances des notions abordées contenus dans les documents en langue étrangère ayant fait l’objet d’une traduction libre ou, dans la négative, renvoyer le dossier à une audience ultérieure,
— ordonner à l’administration fiscale de verser des traductions assermentées,
— prononcer la nullité de l’ordonnance dont appel,
— interdire en conséquence à l’administration fiscale française de se prévaloir des éventuels documents saisis en vertu de l’ordonnance frappée de nullité,
— constater l’irrégularité des opérations de visite et de saisie litigieuses,
— interdire en conséquence à l’administration fiscale française de se prévaloir des éventuels documents saisis,
— condamner le directeur général des finances publiques au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 13 septembre 2024, portant sur les instances 24/0821 et 24/0822, le directeur général des finances publiques demande à la juridiction du Premier président de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 29 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Beauvais ;
— rejeter toutes autres demandes ;
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Il convient de souligner, à titre préliminaire, qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constat qui ne sont que la reprise des moyens censés justifier les véritables prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
1. Sur la jonction
Aux termes de l’article 367, alinéa 1, du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il convient en conséquence de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 24/00821 et 24/00822 sous le numéro 24/00821.
2. Sur les pièces
La société Sunset Solutions Limited affirme que le juge doit être en mesure de vérifier que la traduction libre présentée est aussi fiable qu’une traduction assermentée, et pour cela, avoir une maîtrise aussi avancée de la langue étrangère qu’un traducteur assermenté, de manière à pouvoir apprécier finement le contenu et les concepts juridiques des documents produits. A défaut, il doit renvoyer le dossier et ordonner à l’administration fiscale de verser des traductions assermentées.
Le directeur général des finances publiques répond que la demande est dénuée de fondement légal, aucun texte n’imposant le recours à un traducteur assermenté.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2 alinéa 1er de la constitution du 4 octobre 1958, la langue de la République est le français.
Cette obligation d’utiliser la langue française s’impose au juge ainsi qu’aux parties, tant pour leurs écritures que pour les actes et documents qu’elles présentent au juge.
En revanche, aucun texte n’impose une traduction des pièces versées par un traducteur assermenté et il appartient au juge du fond d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis.
Il ne saurait donc être fait droit aux demandes de la société Sunset Solutions Limited visant à voir le délégué du Premier président « se déclarer compétent au même titre qu’un traducteur assermenté pour apprécier le contenu et les nuances des notions abordées contenus dans les documents en langue étrangère ayant fait l’objet d’une traduction libre ou, dans la négative, renvoyer le dossier à une audience ultérieure » et ordonner à l’administration fiscale de produire des pièces traduites par un traducteur assermenté, alors qu’est offerte une traduction libre des documents rédigés en langue étrangère envers laquelle l’appelante ne formule aucune critique et dont elle n’offre aucune alternative.
Elle en sera déboutée.
3. Sur la contestation de l’ordonnance du 29 novembre 2023 autorisant la visite domiciliaire
La société Sunset Solutions Limited soutient qu’elle est une société de droit hongkongais ayant son siège social à [Localité 7] et qu’elle n’a jamais eu de local en France. L’administration fiscale de [Localité 7] considère d’ailleurs qu’elle réalise son activité sur son territoire. M. [R] [O] est son directeur à [Localité 7], aucune conclusion contraire ne pouvant être tirée de ses différentes activités. M. [L] [C], désormais domicilié à [Localité 8], n’est pas son dirigeant. La société Samshield est son principal client. L’ensemble de leurs échanges a fait l’objet d’une facturation se rapportant à des opérations réelles qui ont fait l’objet d’écritures dans la comptabilité de la société Samshield, qui est la seule à être soumise aux dispositions du code général des impôts français. La société Samshield passe commande auprès de la société Sunset Solutions Limited de produits qu’elle souhaite commercialiser. La société Sunset Solutions Limited est chargée de vérifier la faisabilité des produits auprès de ses fournisseurs. Elle envoie régulièrement des prototypes de ses produits à la société Samshield, par l’intermédiaire de Mme [Y] [X], afin de les faire valider avant de lancer la production à grande échelle. Ces prototypes sont envoyés en France via Fedex notamment. Ce ne sont pas des produits destinés à la vente. Ils n’ont donc pas la même valeur marchande que ces derniers. Ceci explique les différences de prix pratiqués. Il n’y a pas de double facturation.
Le directeur général des finances publiques fait valoir en réplique que la société Sunset Solutions Limited exerce au moins depuis 2020 une activité soutenue de vente d’équipements pour jockeys, principalement avec un client français, la société Samshield, avec laquelle elle est présumée avoir mis en place un système de double facturation : une facturation destinée au dédouanement des marchandises et une facturation destinée à la comptabilité de la société Samshield. Il ajoute que ce n’est pas M. [R] [O], dirigeant déclaré de la société Sunset Solutions Limited depuis le 15 janvier 2020, qui est présumé assurer de manière effective la direction de la société Sunset Solutions Limited à [Localité 7], mais M. [L] [C], depuis le territoire français où il réside. Il souligne que selon la Cour de cassation, peuvent être relevées des présomptions relevant des articles 1741 ou 1743 du code général des impôts.
Sur ce,
L’article L. 16 B, I, du livre des procédures fiscales dispose que lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
En l’espèce, il existe des présomptions que la société Sunset Solutions Limited se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à une activité de vente d’équipements pour jockeys sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et en omettant de passer les écritures comptables correspondantes.
En effet, il est établi que M. [L] [C], résident français, détient le capital social de la société Sunset Group Limited, elle-même détentrice du capital social de la société Sunset Solutions Limited, dont il a été le dirigeant déclaré de sa constitution le 18 mai 2018 au 15 janvier 2020. Il est également susceptible d’avoir disposé, au 31 décembre 2020, de quatre comptes bancaires auprès d’un établissement bancaire HSBC à [Localité 7] dont le montant des actifs serait de plus de 300 000 euros, sous couvert de la société Sunset Real Estate Limited, devenue Shellter limited, dont il est le dirigeant, et dont l’actionnaire unique est la société Sunset Group Limited.
M. [R] [O], dirigeant officiel de la société Sunset Solutions Limited depuis le 15 janvier 2020, se déclare cependant peintre et consultant dans le domaine de l’alimentation et des boissons, et fait également partie des effectifs d’une société hongkongaise dénommée V-Concepts Limited rendant essentiellement des prestations de conseils fiscaux. Or la société V-Concepts Limited est le company secretary des sociétés Sunset Group Limited, Sunset Solutions Limited, Sunset Real Estate Limited, devenue Shellter limited, lesquelles ont leurs sièges sociaux à la même adresse, ainsi que de la société Samshield Asia Limited.
Il résulte de ces éléments une présomption suffisante que M. [O] ne participe pas activement au processus décisionnel de la société Sunset Solutions Limited et que c’est M. [C], lequel détient le capital social de son actionnaire unique, qui exerce en réalité le contrôle de celle-ci, de sorte que son centre décisionnel est situé en France.
Par ailleurs, M. [C], et son épouse Mme [U], sont connus au [Adresse 4] (déclaration des revenus 2021, adresse de correspondance selon le formulaire de constitution de la société Sunset Solutions Limited le 10 mai 2018 et document daté du 9 mars 2023 publié au registre des sociétés hongkongais), adresse qu’ils sont supposés avoir quittée le 1er novembre 2022.
Une boîte aux lettres à l’intérieur du bâtiment 9-10 situé à cette adresse portait cependant, le 14 juin 2023, les mentions :
« [M] et [D] [C]
[U]
SUNSET SOLUTIONS
GROUP
REAL ESTATE »
La société Sunset Solutions Limited est ainsi présumée disposer ou avoir disposé d’un établissement en France à cette adresse.
En outre, deux factures adressées par la société Sunset Solutions Limited à la société Samshield ont été transmises à l’administration fiscale par la société Fedex, la première portant le numéro 1056 associée à la référence 772673967417 d’un montant de 660 USD, la seconde le numéro 1060 associée à la référence 772843725500 d’un montant de 394 USD. Or les mêmes références Fedex apparaissent sur une facture n°SS1040 émise par la société Sunset Solutions Limited adressées à la société Samshield, sur laquelle les prix unitaires des mêmes modèles sont nettement plus élevées que sur les factures Fedex. Ces produits ont été expédiés par Mme [Y] [X], laquelle est également directrice de la société de droit hongkongais Samshield Asia Limited, filiale de la SAS Samshield.
Il résulte de ces éléments des présomptions suffisantes d’une double facturation entre la société Samshield et la société Sunset Solutions Limited afin de permettre à cette dernière de se soustraire au paiement des taxes dues sur le territoire français, que la société Sunset Solutions Limited ne combat pas efficacement par de simples affirmations péremptoires quant à l’envoi de prototypes.
Le premier juge a parfaitement évalué les éléments qui lui ont été communiqués en autorisant les opérations de visites domiciliaires. Sa décision sera confirmée.
3) Sur la contestation des opérations de visite et de saisie
La société Sunset Solutions Limited souligne que l’inventaire communiqué ne permet pas d’identifier précisément les fichiers saisis et ne lui permet de connaître le contenu des données appréhendées et donc d’exercer un recours effectif, alors qu’elle est une personne morale distincte de la société Samshield et qu’elle n’a pas eu communication des éléments saisis. De surcroît, l’ordonnance critiquée ne fait pas mention de la base légale qui rendrait possible la poursuite des opérations, qui ne peut être que le traité de coopération fiscale entre la France et [Localité 7] s’agissant d’une opération menée en France à l’encontre d’une société dont il n’est pas contesté que son siège social est juridiquement et physiquement à [Localité 7].
Le directeur général des finances publiques fait valoir en réplique que l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne soumet l’inventaire à aucune forme particulière. Il expose que chaque fichier est intitulé via un chemin de fichier et une authentification numérique appelée également clé de hachage. Le hachage est un programme informatique de cryptographie qui établit une suite de caractères aléatoire unique pour des fichiers ou des mots de passe. Ce type de programme est utilisé pour sécuriser différentes procédures informatiques comme le stockage de mots de passe, les échanges sécurisés des sites de commerce en ligne ou encore la vérification de l’intégrité d’un fichier informatique. Le caractère incompréhensible de cette suite de caractères rend la signature de chaque fichier unique et permet, par comparaison avec les fichiers présents sur l’ordinateur, de les authentifier. Au cas présent, l’occupant des locaux visités était en possession de l’inventaire des documents saisis, qui identifie chaque fichier saisi par son chemin et le calcul d’une empreinte numérique. La saisie de documents au format informatique s’opérant par copie, l’appelante, qui n’a jamais été dessaisie des originaux, était ainsi parfaitement en mesure de connaître la nature et le nombre des documents saisis, depuis le jour des opérations.
Sur ce,
Il sera rappelé à titre liminaire que ni le juge des libertés et de la détention, ni le délégué du Premier président statuant en appel, n’ont à se prononcer sur l’application du traité de coopération fiscale entre la France et [Localité 7].
En droit, aux termes de l’article L. 16 B, IV, du livre des procédures fiscales, un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s’il y a lieu. Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi.
Aux termes de l’article L. 16 B, V, du livre des procédures fiscales, les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont, dès qu’ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l’article L. 103.
Il est jugé de manière constante que ce texte ne soumet l’inventaire à aucune forme particulière et n’impose pas qu’il puisse être vérifié, à la seule lecture de l’inventaire, que les pièces appréhendées entrent dans le cadre de l’autorisation donnée, le contrôle exercé à cet effet par le premier président, en cas de contestation, s’exerçant par la confrontation de l’ordonnance d’autorisation et des pièces saisies.
Cependant, la validité d’une saisie informatique requiert l’identification précise des fichiers saisis.
Au cas présent, l’inventaire des documents saisis a pris la forme :
— d’un inventaire papier, pour les documents saisis dans le bureau de la direction de la société Samshield, inventoriés à l’aide des composteurs « DGFIP-DNEF » ;
— d’un inventaire informatique gravé en deux exemplaires sur support DVD-Rom dont un exemplaire a été remis à la SAS Samshield pour les documents saisis dans l’ordinateur du dirigeant de la société Samshield, M. [G] [W], et de sa salariée, Mme [H] [A].
La société Sunset Solutions Limited ne critique que l’inventaire informatique.
Elle produit aux débats un procès-verbal de constat établi le 23 janvier 2024, dont il résulte qu’après avoir inséré le CD-Rom notifié par l’administration fiscale dans un lecteur approprié, le commissaire de justice a pu constater la présence d’un seul dossier dénommé « L16B 30-11-2023 SUNSET SOLUTIONS datant du 01/12/2023 à 16h11 », dont l’arborescence a fait apparaître quatre fichiers Excel intitulés :
« 1- Inventaire-Docuements-[G]-[W].csv pour 185 KB (32 pages recto verso imprimées),
2- Inventaire-[H]-[A]-SAM46.SAMSHIELD.LOC.csv pour 280 KB (44 pages recto verso imprimées),
3-Inventaire-Messagerie-sam.samshield.fr.csv pour 836 octets (2 pages recto verso imprimées),
4- Inventaire-Serveur-Samshield.csv pour 137 KB (22 pages recto verso imprimées). »
Le commissaire de justice a précisé qu’en cliquant sur chacun de ces fichiers, ce qui avait ouvert le logiciel Microsolf Excel, il avait accédé à des tableurs dont le contenu était incompréhensible, s’agissant d’un alignement de chiffres, de lettres et de différents symboles.
Dès lors, la société Sunset Solutions Limited plaide à raison que l’inventaire informatique qui lui a été notifié n’identifie pas précisément les fichiers saisis.
C’est en vain que l’administration fiscale se prévaut de ce que l’authentification numérique de chaque fichier est réalisée au moyen de « clés de hachage », c’est-à-dire d’un programme informatique de cryptographie établissant une suite de caractère aléatoire unique qui rend la signature de chaque fichier unique et permet par comparaison avec les fichiers présents sur le matériel informatique de les authentifier.
En effet, la société Sunset Solutions Limited n’est pas l’occupante des lieux visités, mais l’auteur présumé des agissements ayant donné lieu à la visite domiciliaire. Elle n’est donc pas, à l’inverse de la société Samshield, restée en possession des documents originaux, et ne peut, par comparaison, connaître exactement le contenu des fichiers qui ont été copiés et ainsi, éventuellement contester la saisie de fichiers litigieux.
Dès lors que la seule lecture de cet inventaire informatique ne lui permet pas de connaître le contenu des données appréhendées, elle se ne se trouve pas en position d’exercer un recours efficace.
Il convient en conséquence de constater l’irrégularité des saisies informatiques réalisées le 30 novembre 2023, ce qui entraîne l’inopposabilité des pièces et documents appréhendés à cette occasion.
Les demandes plus amples ou contraires sont rejetées.
4. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de rejeter les demandes formulées au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des instances RG n°24/00821 et sous le n°24/00822 sous le n°24/00821,
Déboute la société Sunset Solutions Limited de sa demande tendant à voir le délégué du Premier président « se déclarer compétent au même titre qu’un traducteur assermenté pour apprécier le contenu et les nuances des notions abordées contenus dans les documents en langue étrangère ayant fait l’objet d’une traduction libre ou, dans la négative, renvoyer le dossier à une audience ultérieure » ;
Déboute la société Sunset Solutions Limited de sa demande de production de pièces traduites par un traducteur assermenté ;
Confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Beauvais du 29 novembre 2023 ;
Annule les saisies informatiques opérées le 30 novembre 2023 ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme CHAPON, Mme FALLENOT
Greffier Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
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