Infirmation partielle 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 24 mars 2025, n° 23/02007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 décembre 2022, N° 2022017468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BERNARD ET FRANCK LOPEZ Agissant, ses représentants légaux en exercice c/ S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS agissant poursuites et diligences, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 24 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02007 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHASR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022017468
APPELANTE
S.A.S. BERNARD ET FRANCK LOPEZ Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
SIRET : 504 209 347
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMEE
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
SIRET : 352 862 346
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 10 septembre 2018, la société Bernard et Franck Lopez dite ci après société BFL a conclu avec la société C’Pro Informatique un contrat de vente et maintenance portant sur un logiciel « Therefore ».
Le 31 octobre 2018 la société C’Pro a vendu à la société CM CIC Leasing Solutions au prix TTC de 17 250,12 euros le matériel HP Elite Display E233 et HP Care Pack .
La société CM CIC Solutions dite ci-après société CM CIC a signé en date du 1er novembre 2018 un contrat de location dudit matériel pour une durée de soixante mois avec la
société BFL. Cette dernière, exposant avoir résilié ce contrat par courrier du 25 mars 2019, a cessé d’en payer les loyers. La société CM CIC l’a mise en demeure, par courrier du 11 août 2020, de régulariser sa situation. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société CM CIC a alors procédé à la résiliation du contrat par courrier en date du 29 octobre 2020.
Ainsi est né le présent litige.
A l’issue d’une première procédure en référé engagée par la société CM-CIC, par arrêt du 10 mars 2022 la Cour d’appel de Paris a dit ne pas y avoir lieu à référé.
Par acte huissier du 22 mars 2022, la société CM-CIC Leasing Solutions a fait assigner la société BFL devant le tribunal de commerce de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 8 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :
— Dit l’action recevable ;
— Constate la résiliation du contrat en date du 29 octobre 2020 ;
— Condamne la société Bernard et Franck Lopez à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 32 049,60 euros TTC au titre des loyers échus majorée du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 11 août 2020, et au paiement de la somme de 40 euros HT au titre de la pénalité contractuelle ;
— Condamne la société Bernard et Franck Lopez à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 1 100 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
— Dit que la SAS Bernard et Franck Lopez pourra se libérer de sa dette par trois versements trimestriels successifs de 8 000 euros, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, et un quatrième versement égal au solde de la dette, intérêts compris : mais que, faut de payer à bonne date une seule des trimestrialités ainsi prévues, la déchéance du terme sera automatiquement acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible ;
— Ordonne la restitution du matériel par la société Bernard et Franck Lopez à la société CM-CIC Leasing Solutions dans les 10 jours de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour après la signification jusqu’à restitution de la totalité du matériel pour une durée de 30 jours au terme de laquelle il pourra à nouveau être fait droit ;
— Condamne la société Bernard et Franck Lopez à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant cette dernière du surplus ;
— N’écarte pas l’exécution provisoire ;
— Condamne la société Bernard et Franck Lopez aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
Vu l’appel déclaré le 18 janvier 2023 par la société Bernard et Franck Lopez,
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023 par la société Bernard et Franck Lopez,
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2023 par la société CM-CIC Leasing Solutions,
La société Bernard et Franck Lopez demande à la cour de statuer comme suit :
In limine litis, infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris et juger que la société CM-CIC Leasing Solutions n’a aucun intérêt à agir à l’encontre de la société Bernard et Franck Lopez.
A titre principal,
Sur la demande de condamnation formulée par la société CM-CIC Leasing Solutions sur les loyers échus :
— Infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris et juger que la société CM-CIC Leasing Solutions a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la société Bernard et Franck Lopez ;
— Infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris et débouter la société CM-CIC Leasing Solutions de sa demande de paiement au titre des loyers échus ;
Sur la demande de condamnation formulée par la société CM-CIC Leasing solutions pour les loyers à échoir et pénalité :
— Confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a retenu que la clause prévue à l’article 10.5 des conditions générales de la société CM-CIC Leasing solutions est une clause pénale ;
— Confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a retenu que le montant de sa clause pénale est manifestement excessif ;
— Par conséquent, confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné la société Bernard et Franck Lopez à verser à la société CM-CIC Leasing solutions la somme de 1 000 euros au titre de la clause pénale outre la somme de 100 euros au titre de la pénalité contractuelle ;
Sur la restitution du matériel :
— Infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris et juger que le matériel a été rendu en intégralité par la société Bernard et Franck Lopez ;
— En conséquence, débouter la société CM-CIC Leasing Solutions du surplus de ses demandes, fins et prétentions, et notamment la demande de condamnation de la société Bernard et Franck Lopez à restituer le matériel et ce dans la huitaine du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel ;
A titre reconventionnel :
— Infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le Tribunal de commerce de Paris et juger recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de la société Bernard et Franck Lopez, – infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le Tribunal de commerce de Paris et condamner la société CM-CIC Leasing Solutions à verser à la société Bernard et Franck Lopez la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le Tribunal de commerce de Paris et juger que la période litigieuse concernant la demande de loyers impayés porte
uniquement sur 5 mensualités de 1 091,25 € HT, soit 1 307, 07 € TTC,
— Sous ces réserves, donner acte à la société Bernard et Franck Lopez de ce qu’elle s’en
rapporte à l’appréciation de la Cour concernant la demande de condamnation formulée
par la société CM-CIC Leasing Solutions au titre des loyers échus,
A Titre infiniment subsidiaire
— infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le Tribunal de commerce de Paris et octroyer à la société Bernard et Franck Lopez les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des condamnations mises à sa charge,
En toutes hypothèses :
— Débouter la société CM-CIC Leasing Solutions de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Bernard et Franck Lopez ;
— Condamner la société CM-CIC Leasing Solutions à verser à la société Bernard et Franck Lopez la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société CM-CIC Leasing Solutions aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société CM-CIC Leasing Solutions demande à la cour de statuer comme suit :
— Dire la société CM-CIC Leasing Solutions recevable et bien fondée dans ses conclusions d’intimée ;
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS en date du 08 décembre 2022 sauf sur le montant de l’indemnité de résiliation ;
— Infirmer le jugement déféré uniquement sur le chef du montant alloué au titre de l’indemnité de résiliation ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— Voir constater la résiliation du contrat de location n°CU0431600 aux torts et griefs de la société SAS Bernard et Franck Lopez ;
— S’entendre la société SAS Bernard et Franck Lopez condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel ;
— Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues a l’article 12 des conditions générales de location ;
— Condamner la société Bernard et Franck Lopez à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions, les sommes suivantes par provision :
§ Loyers impayés : 32 049,60 euros TTC ;
§ Pénalités contractuelles : 40,00 euros HT ;
§ Loyers à échoir : 42 782,76 euros HT ;
§ Pénalités contractuelles : 4 278,28 euros HT
§ Soit un total de : 79 150,64 euros
— Avec pénalité de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-6 alinéa 8 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soir le 11 août 2020 ;
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour d’appel accordait les plus larges délais de paiement à la société Bernard et Franck Lopez,
— Assortir ces délais d’une clause de déchéance du terme en cas d’un seul impayé, c’est la totalité des sommes dues qui sera alors exigible ;
En tout état de cause,
— Condamner la société SAS Bernard et Frank Lopez à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
a) Sur la qualité à agir de la société CM-CIC
La société BFL demande à la cour de juger que la société CM-CIC n’a aucun intérêt à agir à son encontre et développe une argumentation dans le corps de ses conclusions sur son absence de qualité à agir.
Elle expose que l’avis de livraison du matériel du 1er novembre 2018 ne mentionne pas le matériel livré et que dans ces conditions la société CM-CIC ne prouve pas que ce matériel est celui qu’elle a acheté à la société C’Pro le 31 octobre 2018.
Selon la société CM-CIC, le matériel qu’elle a acheté à la société C’Pro le 31 octobre 2018 est celui qui a fait l’objet de la livraison le 1er novembre 2018.
Ceci étant exposé, le contrat de location de longue durée conclu entre la société société BFL et la société CM-CIC à effet du 1er novembre 2018 a servi à financer le contrat principal de fourniture conclu entre la société BFL et la société C’Pro informatique le 10 septembre 2018.
Ainsi que relevé par les premiers juges, la facture émise par la société C’Pro le 31 octobre 2018 à l’encontre de la société CM-CIC détaille avec précision le matériel cédé et mentionne la date et l’adresse des livraisons soit le 1er novembre 2018 à la société BFL, [Adresse 2] à [Localité 3]) avec les références des livraisons ( 05009380, 05009617, 05006756 et 050110004). . La preuve est ainsi établie que la société CM-CIC a acquis le matériel fourni et livré à la société BFL
Est versé aux débats l’avis de livraison le 1er novembre 2018 établi par le fournisseur C’Pro Informatique.
La fin de non recevoir ainsi soulevée par la société BFL a justement été écartée par les premiers juges.
b) Sur la date de résiliation du contrat .
La société BFL soutient que le contrat qu’elle a conclu avec la société C’Pro a été résilié le 25 mars 2019 et que, en raison de l’interdépendance entre le contrat de fourniture et le contrat de financement, ce denier a pris fin à la même date; que toutes cliuses contraires sont réputées non écrites .
Selon la société CM-CIC, la résiliation du contrat ne pourrait pas être fixé au 25 mars 2019 qui correspond à la date d’un courrier de résilation adressé par la société BFL à la société C’Pro pour des motifs non justifiés et non vérifiables en l’absence du fournisseur dans la cause. Elle soutient que la date de résiliation est celle du 29 octobre 2020 par l’effet de la mise en demeure de régler les loyers qu’elle adressée à la société BFL avec visa de la clause résolutoire
Ceci étant exposé, il résule de l’article 1186 du code civil que
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement"
Le contrat de de location de longue durée conclu entre la société société BFL et la société CM-CIC à effet du 1er novembre 2018 a servi à financer le contrat principal de fourniture conclu entre la société BFL et la société C’Pro informatique le 10 septembre 2018. Les 2 contrats sont ainsi interdépendants.
La société BFL verse aux débats un courrier recommandé qu’elle a adressé le 25 mars 2019 à la société C’Pro dans lequel elle résilie le contrat au motif que le service n’aurait jamais été installé.
Par un courrier électronique du 2 décembre 2019 adressé à la sociéré BFL la société C’Pro informe et confirme que les matériels ont été restitués « a savoir 3 tablettes HP, Une tour monitor HP ainsi qu’un clavier. »
Il résulte ainsi des pièces versées aux débats que la résiliation du contrat conclu entre la société BFL et la société C’Pro a été acceptée par cette dernière et que le matériel a été restitué.
Cette résiliation acceptée qui peut être constatée même en l’absence en la cause de la société C’Pro est opposable à la société CM-CIC à l’encontre de laquelle la société BFL invoque la caducité en application de l’article 1186 du code civil précité.
La société BFL est ainsi fondée à soutenir que la résiliation le 25 mars 2019 du contrat de vente et de maintenance qu’elle a conclu avec la société C’Pro a eu pour effet de rendre caduque à la même date le contrat de location qu’elle a conclu avec la société CM-CIC.
Le jugement déféré doit être infirmé et la cour constatera au 25 mars 2019 la caducité du contrat de location conclu le 1er novembre 2018 entre la société BFL et la société CM-CIC.
c) Sur les sommes dues
La société BFL soutient qu’au 25 mars 2019 , seuls 5 loyers demeuraient impayés.
Elle sollicite des délais de paiement et, à titre subsidiaire, une diminution de la clause pénale présentant un montant manfestement excessif .
La société CM-CIC sollicite la condamnation de la société BFL aux paiements suivants
Loyers impayés : 32 049,60 euros TTC
pénalités contractuelles : 40,00 euros HT
Loyers à échoir : 42 782,76 euros HT
Pénalités contractuelles : 4 278,28 euros HT
Soit un total de : 79 150,64 euros.
Ceci étant exposé, à la date de résiliation du contrat au 25 mars 2019, seuls 5 loyers demeuraient impayés . La société BFL doit être condamnée à ce titre au paiement de la somme de 6 535,35 euros (1307,07 x 5 ) outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure 29 octobre 2020 .
Ainsi que ci dessus exposé, le contrat conclu entre la société CM-CIC et la société BFL n’a pas été résilié par l’effet de la mise en demeure adressée par la première à la seconde le 11 août 2020 mais est devenu caduc par l’opposabilité à la société CM-CIC de la résiliation le 25 mars 2019 du contrat conclu entre la société BFL et la société C’Pro.
La société CM-CIC doit ainsi être déboutée de ses demandes d’indemnité de résiliation présentées au titre de l’article 10 du contrat de location.
d) Sur les autres demandes
La société BLF sollicite des délais de paiement mais justifie de difficultés financières uniquement en 2018 et 2019 et non pas au cours de la période concommitante au prononcé de l’arrêt .
Cette demande non justifiée doit dés lors être rejetée.
Ainsi que celà a été ci dessus développé, par courrier daté du 2 décembre 2019, la société C’Pro confirme à la société BLF que le matériel a été restitué. Il convient de rejeter la demande de restitution et d’infirmer le jugement de ce chef.
La société BFL qui présente la qualité de débitrice et qui ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la société CM-CIC doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. .
En raison de la solution du litige, la société BFL doit être condamnée aux dépens.
En considération de l’équité, la cour n’estime pas devoir condamner la société BFL au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf concernant la condamnation de la société Bernard et Franck Lopez au paiement des dépens ;
Statuant de nouveau :
Dit que le contrat de location conclu le 1er novembre 2018 entre la société CM-CIC Leasing Solutions et la société Bernard et Franck Lopez est devenu caduc le 25 mars 2019 ;
Condamne la société Bernard et Franck Lopez à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 6 535,35 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure 29 octobre 2020 ;
Condamne la société Bernard et Franck Lopez aux dépens d’appel et accorde à la SCP Grappotte Benetreau, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes présentées contre la société Bernard et Franck Lopez sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
S JHALLI C.SIMON-ROSSENTHAL
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