Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 mai 2026, n° 25/08319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08319 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKLA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 mars 2025 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 24/07160
APPELANTE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST agissant par son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 399 973 825 00017
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
INTIMÉ
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (MALI)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 novembre 2022, M. [T] [G] a signé une convention pour l’ouverture d’un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société caisse de Crédit Agricole Mutuel Centre Est.
La société caisse de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a émis un prêt personnel n° [Numéro identifiant 1] d’un montant de 20 000 euros remboursable au taux contractuel de 2,75 % remboursable en 36 échéances : 1 échéance de 600,37 euros et 35 échéances de 600,47 euros, dont elle affirme qu’il a été signé par M. [G] selon signature électronique du 8 décembre 2022.
Par acte en date du 27 juin 2024, la société caisse de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du compte bancaire et du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 3 mars 2025, a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du découvert du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01],
— condamné par conséquent M. [G] à payer au Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 19 279,15 euros au titre du solde du compte bancaire,
— débouté la banque de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt souscrit le 8 décembre 2022,
— débouté la banque de sa demande de condamnation de M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au titre du solde débiteur du compte bancaire au regard de la forclusion, le juge a retenu une déchéance du droit aux intérêts au motif que la convention d’ouverture de compte n’était pas produite et que la banque ne justifiait pas avoir proposé un autre type de crédit en présence d’un découvert persistant. Il a déduit du montant du solde débiteur de 19 305,65 euros les intérêts et frais à hauteur de 26,50 euros et a condamné M. [G] à payer une somme de 19 279,15 euros.
S’agissant du prêt personnel, le juge a vérifié la recevabilité de l’action puis a considéré qu’en l’absence d’historique de compte, de mandat de prélèvement et en raison de la production d’un tableau d’amortissement postérieur à la déchéance du terme, il était impossible de savoir quelles échéances avaient été appelées et quels versements avaient été effectués depuis quel compte, de sorte que la preuve du caractère certain de la créance n’était pas rapportée et que la banque devait être déboutée de ses demandes concernant le prêt.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 30 avril 2025, la société caisse de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 10 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. S’agissant de la demande concernant un solde débiteur de compte bancaire, il a demandé la production des relevés de compte depuis l’ouverture du compte afin d’une part de vérifier la forclusion et d’autre part une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en lien avec la persistance d’un dépassement de plus de 3 mois même avant restauration ultérieure d’un solde créditeur. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 28 juillet 2025, la société caisse de Crédit Agricole Mutuel Centre Est demande à la cour :
— de réformer le jugement du 3 mars 2025 rendu par le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt souscrit auprès d’elle le 8 décembre 2022,
en conséquence et statuant à nouveau,
— de condamner M. [G] à lui payer la somme de 23 122, 69 euros arrêtée au 28 mars 2024 outre frais et intérêts postérieurs au taux de 2,75 %, au titre du prêt,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— de condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance et de ses suites.
S’agissant du prêt personnel, elle fait valoir qu’elle produit le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, l’historique du prêt, la mise en demeure préalable, la notification de la déchéance du terme, le décompte des sommes dues, démontrant ainsi l’obligation dont elle réclame l’exécution.
Elle ajoute que le juge a renversé la charge de la preuve, que ce n’est pas à elle de démontrer l’absence de paiement mais au débiteur de prouver l’existence de paiement.
Elle précise que le compte support du prêt est bien celui ouvert auprès de la banque.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [G] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 27 juin 2025 remis à étude et les conclusions ont été signifiées par acte du 11 août 2025 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 pour être mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il est relevé que l’appel ne porte que sur la demande relative au prêt personnel, aucune contestation n’est formée à l’encontre de la condamnation à paiement au titre du solde débiteur de compte.
Sur le prêt personnel
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 8 décembre 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [G] acceptée électroniquement, le fichier de preuve comprenant un dossier de recueil de signature électronique comprenant une enveloppe de preuve concernant la signature électronique de la société Protect&Sign avec un fichier de preuve et la chronologie de la transaction.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction H08SGRA3-00000878-00000306770027-20221208101411-FBD3RPZJS4FT9730, M. [G] a apposé sa signature électronique le 8 décembre 2022 à compter de 10 heures 14 minutes 13 secondes sur l’offre de crédit.
Les relevés du compte bancaire ouvert le 22 novembre 2022 et qui a fonctionné depuis cette date attestent du déblocage des fonds le 16 décembre 2022 qui ont été versées sur ce compte.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement et ne permet pas de douter que M. [G] est bien la signataire de ce contrat.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’assignation ayant été délivrée le 27 juin 2024, soit dans les deux années suivant la conclusion du contrat le 8 décembre 2022, l’action de la société Crédit Agricole Mutuel Centre Est doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par l’article L. 341-1 du code de la consommation.
Il résulte de l’article L. 312-16 du code de la consommation qu’il impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et lorsque le contrat a été conclu à distance, l’article L. 312-17 du même code prévoit une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’informations, à savoir 1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du même code.
Or la banque ne produit ni le justificatif d’identité ni le justificatif de domicile de M. [G].
Dès lors la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société caisse de Crédit Agricole Mutuel Centre Est produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure avant déchéance du terme du 22 janvier 2024 enjoignant à M. [G] de régler l’arriéré des utilisations, soit 7 814,11 euros, sous 15 jours et celle notifiant la déchéance du terme du 19 février 2024 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société caisse de Crédit Agricole Mutuel Centre Est se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il n’y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 20 000 euros, aucune somme puisque les relevés du compte ouvert au Crédit Agricole Mutuel sous le numéro [XXXXXXXXXX01], ne font apparaître aucun prélèvement. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge il ne lui appartient pas de déduire de cette absence de prélèvement la conclusion que les échéances ont pu être prélevées depuis un autre compte. Le contrat ne fait certes figurer aucun numéro de compte bancaire, support du prêt et aucun mandat de prélèvement n’est en effet fourni ; cependant, les fonds ont bien été débloqués sur le compte Crédit Agricole Mutuel n° [XXXXXXXXXX01] qui doit donc être considéré comme le « compte de l’emprunteur » selon la terminologie utilisée dans les caractéristiques du crédit sur la première page du contrat.
Par ailleurs la fiche dialogue mentionne en haut de page comme compte support du prêt, le même numéro de compte Crédit Agricole Mutuel, n° [XXXXXXXXXX01].
Enfin, le tableau d’amortissement faisant partie du contrat électronique, qui n’est pas daté du 25 mars 2024 comme l’a retenu le premier juge puisqu’il ne comporte aucune date, fait apparaître le même numéro de compte n° [XXXXXXXXXX01].
M. [G] doit donc être condamné à payer la somme de 20 000 euros à la banque et le jugement de première instance sera donc infirmé.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société caisse de Crédit Agricole Mutuel Centre Est doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit portait intérêts au taux de 2,75 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 19 février 2024 sans majoration de retard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [G] aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société caisse de Crédit Agricole Mutuel Centre Est conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement dans les limites de l’appel relatif au prêt conclu le 8 décembre 2022' et confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société caisse de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’ et a condamné M. [T] [G] aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société caisse de Crédit Agricole Mutuel Centre Est recevable en sa demande au titre du solde du prêt personnel ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt personnel ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement consentie ;
Condamne M. [T] [G] à payer à la société caisse de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 20 000 euros’avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 février 2024 ;
Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne la société caisse de Crédit Agricole Mutuel Centre Est aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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