Infirmation partielle 29 janvier 2009
Résumé de la juridiction
L’ordonnance autorisant la première saisie-contrefaçon prescrivait seulement à l’huissier de s’abstenir d’interpellations autres que nécessaires à l’accomplissement de sa mission et non pas de toute interpellation. Il n’est pas interdit à ce dernier de poser des questions strictement nécessaires à la mise en ¿uvre de la saisie-contrefaçon. Le propos recueilli pas l’huissier en l’espèce ne constituait que la confirmation d’une vérité d’évidence évitant une lourde opération de dépliage du ballon. La première saisie-contrefaçon ne revêt aucun caractère irrégulier. La protection conférée par le dépôt ne pouvant avoir pour effet de conduire à la protection d’un genre, le titulaire ne saurait se prévaloir d’un droit exclusif sur la représentation d’une coccinelle. La combinaison des couleurs ne bénéficie d’aucune protection en l’absence de description claire, précise et complète susceptible de permettre au signe d’être représenté visuellement et de recours au code d’identification internationalement reconnu. Dans ces conditions, la contrefaçon n’est pas caractérisée.
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 29 janv. 2009, n° 08/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2008/00454 |
| Publication : | PIBD 2009, 894, IIIM-964 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 6 décembre 2007 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NACELLE & COCCINELLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 97677816 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL21 ; CL22 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL28 ; CL ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20090103 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLEANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE ARRET du : 29 JANVIER 2009 N" RG : 08/00454 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 06 Décembre 2007 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : SARL MONTGOLFIERES NACELLE ET COCCINELLE agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, 81 Résidence du Bois du Cerf- 91450 ETIOLLES représentée par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat Me N, du barreau d’EVRY D’UNE PART INTIMÉE : SARL AEROCOM MONGOLFIERE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège, […] représentée par la SCP DESPLANQUES – DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP GREFFE ET ASSOCIES, du barreau de PARIS D’AUTRE PART
DECLARATION D’APPEL EN DATE DU 06 Février 2008 Composition de la Cour Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller. Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats, DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2008, à laquelle, sur rapport de Monsieur R, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. ARRÊT: PRONONCE publiquement le 29 Janvier 2009 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. EXPOSÉ : La Cour statue sur l’appel interjeté le 6 février 2008 par la S.A.R.L. Montgolfières Nacelle & Coccinelle contre le jugement du tribunal de grande instance de Blois du 6 décembre 2007 qui, après avoir déclaré nuls les procès-verbaux de saisie contrefaçon des 12 mai, 23 mai et 15 juin 2005 et écarté des débats tous les documents saisis, l’a déboutée de son action en contrefaçon et concurrence déloyale ou parasitaire et de toutes ses demandes dirigées contre la société Aérocom Montgolfière et l’a condamnée à payer à celle-ci 5.000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de ses actes de dénigrement, en ordonnant la publication à ses frais de la décision par extraits dans deux journaux ou revues et en mettant à sa charge les dépens de l’instance ainsi qu’une indemnité de procédure de 5.000€. Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des plaideurs, signifiées et déposées
* le 11 décembre 2008 par la société Montgolfières Nacelle & Coccinelle * le 2 décembre 2008 par l’Eurl Aérocom Montgolfière. Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que la société Montgolfières Nacelle & Coccinelle est titulaire de la marque semi-figurative enregistrée sous le n°97/677816 déposée en couleur le 13 mai 1997 dans les classes 12, 14, 16,18, 21,22, 24, 25,26, 27,28, 35, 38, 39,41 et 42 reproduisant sous la dénomination Nacelle et Coccinelle écrite en italique, une montgolfière à pois noirs sur fond rouge avec sa nacelle ; qu’elle a fait assigner la société Aérocom Montgolfière devant le tribunal de grande instance de Blois par acte signifié le 27 mai 2005 afin de voir juger sur le fondement de l’article L713-2 et subsidiairement des articles L713-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle que la défenderesse avait commis à son préjudice des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire en exploitant sans son autorisation des montgolfières dont le ballon rouge à pois noirs avec des yeux évocateur d’une coccinelle reproduisait ou imitait le signe constituant la partie figurative de la marque dont elle est titulaire, et pour obtenir en conséquence l’interdiction sous astreinte faite à Aérocom Montgolfière de détenir des produits ou proposer des prestations utilisant cette marque, la saisie et la destruction
des deux enveloppes de montgolfière ainsi que de tout autre produit ou document portant cette marque, le paiement de dommages et intérêts à concurrence de 20.000€ au titre de l’atteinte à sa marque, 120.000€ au titre de la contrefaçon et de 100.000€ au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ainsi que la publication du jugement à intervenir ; que la société Aérocom Montgolfière a conclu à la nullité des procès-verbaux de saisie contrefaçon établis à la requête de la demanderesse et au rejet de ses prétentions en sollicitant reconventionnellement des dommages et intérêts pour procédure abusive, pour dénigrement et pour préjudice économique par manque à gagner, avec publication de la décision à intervenir ; et que c’est dans ces conditions qu’a été rendu le jugement entrepris. La société Montgolfières Nacelle & Coccinelle, qui sollicite 18.000€ d’indemnité de procédure, demande à la cour d’infirmer la décision du tribunal, de faire cesser sous astreinte les actes incriminés et de condamner l’Eurl Aérocom Montgolfière à lui verser 20.000€ pour l’atteinte à sa marque, 120.000€ en réparation du préjudice commercial subi du fait de la contrefaçon, 25.000€ en réparation de son préjudice moral et 100.000€ au titre des faits de concurrence déloyale et parasitaire, avec publication de l’arrêt dans cinq journaux aux frais adverses. L’appelante soutient en substance à l’appui de ces prétentions, que l’enveloppe de ballons à motif de coccinelle constitue l’emblème de la société, d’abord à titre de raison sociale de l’entreprise fondée en 1993 puis à titre de marque depuis 1997 ; qu’elle jouit d’une notoriété qui dépasse les frontières, attestée par sa fréquente reproduction dans la presse et par son utilisation pour une campagne publicitaire d’un véhicule automobile Volkswagen; que l’atteinte à ses droits commise par Aérocom Montgolfière, et qui se prouve par tout moyen, est suffisamment établie par les procès-verbaux de constat d’huissier dressés les 20 avril 2005, 28 juin 2006 et 9 août 2006 ainsi que par les trois procès-verbaux de saisie contrefaçon qui n’encouraient pas selon elle l’annulation prononcée par le tribunal ; que la matérialité des faits n’est au demeurant pas contestée puisque l’intimée a toujours reconnu posséder et exploiter deux montgolfières dont l’enveloppe du ballon rouge à points noirs avec des yeux reproduisait l’effet d’une coccinelle; que le risque de confusion avec la marque dont elle-même est titulaire est maximum pour un public d ' attention moyenne, la comparaison d ' ensemble des signes en cause dégageant une très grande similitude à laquelle la présence d’ailleurs peu visible de deux yeux sur les ballons exploités par Aérocom Montgolfière ne retire rien ; qu’outre qu’il convient de s’attacher à l’impression d’ensemble qui se dégage, il n’est pas exact que dans une marque complexe l’élément verbal prime sur l’élément figuratif, comme l’a jugé le tribunal, le second pouvant être le plus distinctif, comme en l’espèce où le public fera plus facilement référence aux services en cause en citant l’enveloppe aux couleurs vives et au motif de coccinelle que le nom de la marque, d’autant que la forme même du ballon reprend celle de l’élément figuratif ; que cette enveloppe est d’ailleurs l’élément majeur de communication de l’entreprise, et lui est propre car il n’en existe quasiment aucun autre exemple dans le monde ; que le signe et la marque sont essentiellement utilisés pour garantir l’origine du service proposé afin d’associer celui-ci aux prestations de vol en ballons proposées par la société Montgolfières Nacelle & Coccinelle ; que loin d’être l’expression d’une pure fantaisie décorative, le signe protégé est très distinctif et ne peut être imité; que le préjudice causé par la contrefaçon tient à l’atteinte même à la marque mais aussi au détournement d’une partie de la clientèle, illustrée par le fait qu’Aérocom Montgolfière a rapidement
doublé son chiffre d’affaires alors qu’elle-même a vu ses résultats baisser et a dû recourir à des campagnes de publicité qui n’étaient pas nécessaires auparavant, où le simple spectacle de ses ballons faisait connaître l’entreprise ; qu’enfin, il y a bien concurrence déloyale et parasitaire puisque les deux entreprises sont concurrentes sur le créneau des vols de loisir dans la région du Sud de l’Ile de France et des châteaux de la Loire et qu’Aérocom Montgolfière a tiré parti sans bourse délier de l’attraction exercée par le sigle. L’Eurl Aérocom Montgolfière, qui réclame 15.000€ d’indemnité de procédure, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon, débouté la société Montgolfières Nacelle & Coccinelle de tous ses chefs de prétentions et condamné celle-ci à des dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’à une indemnité de procédure mais de l’infirmer pour le surplus en lui allouant 20.000€ à titre d’indemnisation du dénigrement dont elle a fait l’objet et 20.000€ en réparation de son manque à gagner.
L’intimée fait valoir, en substance, que les trois saisies contrefaçon sont irrégulières et que les procès-verbaux de constat ne prouvent rien ; qu’il n’y a pas contrefaçon, d’abord car celle-ci s’apprécie globalement sans qu’il soit possible d’isoler la partie figurative de la partie dénominative de la marque comme le fait l’appelante, ensuite car la marque ne confère pas à son titulaire la protection d’un genre figuratif et qu’elle-même a utilisé cet élément figuratif litigieux qu’est l’enveloppe rouge à pois noirs comme élément décoratif et nullement comme signe indiquant l’origine du produit c’est à dire à titre de marque, et enfin parce qu’il n’y a aucun risque de confusion en raison de l’absence d’impression globale de similitude du fait de la prééminence du signe verbal et des différences entre les signes figuratifs telle la présence d’yeux ou le nombre et la localisation des pois noirs, et également au vu de l’absence de notoriété de la marque Nacelle & Coccinelle et de la fréquence d’utilisation de dessins d’animaux et notamment de coccinelles sur les enveloppes de montgolfières ; qu’il ne peut y avoir ni concurrence déloyale, puisque les faits allégués sur ces fondements ne sont pas distincts de la prétendue contrefaçon et que les deux sociétés ne sont aucunement concurrentes car elles exercent leur activité respective dans des zones distinctes, ni concurrence parasitaire faute de notoriété de la société Montgolfières Nacelle & Coccinelle et en l’absence de preuve d’investissements de sapait.
Elle justifie ses propres réclamations en indiquant que l’appelante n’a pas hésité à intervenir auprès de ses principaux partenaires pour les dissuader de travailler avec elle, ce qui l’a empêchée d’exploiter dans des conditions normales. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 5 décembre 2008, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. A l’issue des débats, le président d’audience a indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 29 janvier 2009, par sa mise à disposition au greffe de la Cour. MOTIFS DE L’ARRÊT :
* sur les faits et leur constatation Attendu que le procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 12 mai 2005 n’a pas à être écarté des débats comme irrégulier ; attendu en effet que l’ordonnance du 27 avril 2005 autorisant le recours à cette mesure prescrivait seulement à l’huissier de s’abstenir d’interpellations autres que nécessaires à l’accomplissement de sa mission et non pas de toute interpellation ; que plus généralement, il n’est pas interdit à l’huissier de poser des questions strictement nécessaires à la mise en oeuvre de la saisie contrefaçon ; qu’en l’espèce, l’huissier MORRETON CASAS a bien procédé, comme il en avait reçu mission, à la description de la nacelle et du ballon de la montgolfière dont il a avisé la présence dans les locaux de la société Aérocom Montgolfière à Onzain ; qu’ayant constaté que le ballon rangé dans un sac était rouge vif et noir et assemblé par des piqûres machine et l’ayant photographié, il a relaté ne pouvoir le déplier en raison de son poids et, en fait d’interrogations, s’est contenté de présenter au gérant d’Aérocom Montgolfière des clichés de la montgolfière F-GPOX en vol qu’il avait pris lui-même quelques jours auparavant dans le cadre d’un procès-verbal de constat, et de recueillir de l’intéressé l’indication qu’il s’agissait du même engin ; qu’au regard des nécessités de l’accomplissement de sa mission d’identifier la montgolfière, cette façon de procéder était licite; qu’elle était exempte de toute déloyauté, les documents présentés à l’huissier tels carnet de route et certificat d’assurance ayant d’ailleurs déjà révélé que l’appareil présent dans l’entreprise était bien cette montgolfière F- GPOX de sorte que le propos recueilli ne constituait que la confirmation d’une vérité d’évidence évitant une lourde opération de dépliage du ballon ; que l’intimée ne prouve ni ne prétend avoir éprouvé le moindre grief du fait du recueil de cette déclaration ; que dans ces conditions, la saisie contrefaçon n’a revêtu aucun caractère irrégulier; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; Qu’il sera en revanche confirmé en ce qu’il a écarté des débats comme irréguliers les deux autres procès-verbaux ; Attendu en effet, s’agissant de celui dressé le 23 mai 2005, que l’huissier agissant en vertu de l’ordonnance du 27 avril 2005 ayant achevé la rédaction de son procès-verbal du 12 mai par l’indication « telles sont mes opérations de saisie contrefaçon » aussitôt suivie de la mention « Mes constatations étant clôturées, nous nous sommes retirés à 16h3G », il avait épuisé les effets de l’autorisation de justice et ne pouvait reprendre des opérations de saisie contrefaçon sans autorisation nouvelle et distincte ; que la circonstance que des opérations puissent valablement être suspendues pour reprendre en un autre temps ou un autre lieu est indifférente en la cause, où l’huissier instrumentaire n’avait pas suspendu mais bien clos ses opérations le 12 mai 2005, de sorte qu’il ne pouvait les poursuivre ultérieurement en vertu de la même ordonnance ; Et attendu que s’agissant du procès-verbal du 15 juin 2005, il est irrégulier pour avoir été dressé en vertu d’une autorisation obtenue du président de la juridiction alors qu’une fois introduite l’action en justice, ce qui était le cas puisque la société Montgolfières Nacelle & Coccinelle avait assigné au fond le 27 mai 2005, il ne pouvait plus être procédé que conformément aux prescriptions de l’article 812 alinéa 3 du Code de procédure civile, en sollicitant l’autorisation auprès du président
de la chambre de la juridiction à laquelle l’affaire avait été distribuée ou auprès du juge déjà saisi ;
Attendu qu’au demeurant, la matérialité même des faits est établie autrement que par ces procès-verbaux et n’est pas litigieuse dès lors qu’ Aérocom Montgolfière a constamment reconnu -notamment dans sa lettre du 22 septembre 2004 (pièce n°2 de l’appelante) et dans ses écritur es judiciaires- posséder et exploiter les montgolfières F-GPOX et F-GKOX dont les ballons sont rouges ornés de pois noirs, comme le prouvent également les procès-verbaux de constat d’huissier dressés les 30 avril 2005 et 28 juin 2006, dont la régularité n’est nullement discutée; * sur la contrefaçon Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal -après avoir jugé qu’il n’y avait pas reproduction à l’identique de la marque litigieuse et qu’il ne pouvait être question que d’une éventuelle contrefaçon par imitation- a débouté la société Montgolfières Nacelle et Coccinelle de son action en constatant l’absence de risque de confusion au vu des facteurs pertinents propres à l’espèce ; Attendu en effet que l’existence d’un risque de confusion doit s’apprécier globalement par référence à l’impression d’ensemble résultant de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes produits sur un consommateur d’attention moyenne, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; Attendu que la marque complexe dont l’appelante est titulaire est composée d’un élément verbal et d’un élément figuratif dont aucun n’apparaît dominant au point d’exercer par lui-même la fonction distinctive de la marque, l’élément verbal permettant au consommateur de nommer la marque mais sans suffire à lui seul à désigner la nature spécifique des prestations fournies par l’entreprise, dont l’élément figuratif est quant à lui fortement évocateur, de sorte qu’ils se complètent et que seule leur combinaison remplit pleinement la fonction distinctive dévolue à la marque ; Que s’agissant de l’élément verbal, il n’existe aucune similitude auditive, visuelle ou conceptuelle entre « Nacelle et Coccinelle », écrits en caractères de lettres anglais, et « Aérocom » avec son premier « o » en forme de sphère bleue surmontant un petit carré blanc ; Et attendu que pour ce qui est de son élément figuratif, le dessin de montgolfière au ballon rouge à pois noirs évocateur d’une coccinelle qui est placé sous l’élément verbal « Nacelle et Coccinelle » présente assurément, malgré quelques menues différences tenant au nombre des points et à la présence des yeux, une grande similitude avec le motif de coccinelle ornant l’enveloppe du ballon des montgolfières F-GPOX et F-GKOX exploitées par l’Eurl Aérocom Montgolfière , mais cette similitude conceptuelle et visuelle ne suffit pas pour autant à créer un risque de confusion en l’espèce ;
Attendu en effet, en premier lieu, que la marque dont est titulaire la société Montgolfières Nacelle & Coccinelle ne jouit d’aucune notoriété particulière ainsi qu’en persuadent si besoin était la localisation très spécifique dans l’Essonne et aux environs immédiats de ce département des prestations de vol qu’elle propose, son absence de dépenses significatives de publicité, l’extrême modestie de l’activité de l’entreprise (cf pièces 6-1 et 7 de l’intimée : aucune activité en 2002 et moins de 4.000€ de résultat d’exploitation en 2003 et en 2004 et pièce 183 de l’appelante constituée d’une lettre d’avertissement du ministère des transports au regard de l’insuffisance de ses capitaux propres) et son refus réitéré de communiquer sur sommation les pièces propres à apprécier le volume de son chiffre d’affaires ; qu’aucune preuve positive de notoriété de la marque n’est par ailleurs rapportée, les quelques photographies et documents attestant sa participation à des rassemblements de montgolfières et l’utilisation ponctuelle de son aérostat pour une campagne de publicité ne constituant pas une telle démonstration ; qu’à ce titre déjà, et en l’absence de public significatif susceptible d’identifier la société Montgolfières Nacelle et Coccinelle, il n’apparaît pas qu’existe un risque réel que le consommateur pertinent d’attention moyenne se méprenne sur le caractère purement décoratif de l’enveloppe des ballons de l’intimée en croyant que les prestations qu’elle propose proviendraient de la société Montgolfières Nacelle et Coccinelle ou le cas échéant, d’entreprises liées économiquement à elle; Attendu ensuite qu’il n’est ni démontré ni prétendu qu’Aérocom Montgolfière aurait utilisé le signe litigieux à titre de marque ; qu’il est au contraire établi qu’elle exploite des ballons aux motifs décoratifs divers (cf sa pièce n°l) dont deux seulement à décor de coccinelle à côté d’enveloppes évocatrices d’abeilles et de motifs variés sans rapport avec le registre animalier; Attendu encore que l’élément figuratif ne peut être regardé comme fortement caractéristique de la marque dont est titulaire l’appelante dans la mesure où il présente peu d’éléments imaginaires, s’agissant d’une évocation élémentaire de l’insecte par ses seules forme dodue et couleur rouge à points noirs ; Qu’en outre, la protection conférée par le dépôt d’une marque ne pouvant avoir pour effet de conduire à la protection d’un genre, la société Montgolfières Nacelle et Coccinelle ne peut se prévaloir d’un droit exclusif sur la représentation d’une coccinelle ; Que de plus, le caractère distinctif de l’élément figuratif de la marque considérée est notablement affaibli par la banalité du recours à des motifs d’animaux en fait de décoration, et plus particulièrement d’ornement de ballons de montgolfières, l’intimée versant aux débats (ses pièces n°14) un très grand nombre de clichés photographiques illustrant la fréquence de tels décors, y compris à motifs de coccinelles, dont plusieurs exemples sont produits (ses pièces n'7-2, 7-3, 7-6, 7-7, 7-10, 18-1); Et attendu enfin que la combinaison des couleurs rouge et noire présentes dans l’élément figuratif de la marque ne bénéficie d’aucune protection en la présente
espèce, où l’appelante n’a déposé à titre de signe aucune description claire, précise et complète par elle-même d’un agencement particulier de couleurs susceptible de permettre au signe d’être représenté visuellement, où elle n’a pas recouru à la désignation de ces couleurs ou de cette combinaison par un code d’identification internationalement reconnu et où il n’est en tout état de cause justifié d’aucun intérêt légitime propre à justifier une restriction à la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs ; Que dans ces conditions, la contrefaçon alléguée n’est pas caractérisée;
* sur la concurrence déloyale ou parasitaire Attendu qu’au soutien de sa demande fondée sur la concurrence déloyale, la société Montgolfières Nacelle et Coccinelle n’établit ni n’invoque aucun fait distinct de la contrefaçon reprochée mais se réfère au contraire à un prétendu risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine des prestations respectivement proposées par les deux entreprises ; qu’au surplus, les deux sociétés ne sont nullement concurrentes, les pièces produites permettant de vérifier que l’activité exercée par l’appelante s’est essentiellement cantonnée au département de l’Essonne alors que l’intimée n’est active que dans la région blésoise, sans qu’il importe à ce titre qu’elle dispose en Ile de France d’une ligne téléphonique dont elle prouve la fonction de simple renvoi d’appels sur son siège en Loir et Cher (cf sa pièce n° 15) ; que ce chef de prétention ne peut qu 'être rejeté; Attendu, pour ce qui est de la concurrence parasitaire, qu’en l’absence de notoriété particulière de la S.A.R.L. Montgolfières Nacelle et Coccinelle d’une part, et d’autre part de preuve que l’intimée se serait placée dans le sillage d’une création ayant nécessité de lapait de l’appelante d’importants investissements, ce chef de prétention a été rejeté à bon droit par les premiers juges pour des motifs que la cour adopte ; *sur les réclamations formulées par l’Eurl Aérocom Montgolfière Attendu qu’il est établi par les productions (cf pièces n° 8-1, 8-2 et 8-3de l’intimée) que la S.A.R.L. Montgolfières Nacelle et Coccinelle est intervenue auprès d’importants partenaires commerciaux de l’Eurl Aérocom Montgolfière tels les offices de tourisme de Cour-Cheverny, de Blois et de Chenonceaux en se présentant comme victime d’une usurpation de sa marque et en se référant au moins dans un cas (cf pièce n°8-3) à une éventuelle décision de j ustice propre à faire respecter ses droits ; qu’il s’agit là de manifestations caractérisées de dénigrement de la société
Aérocom Montgolfière, puisque ces démarches visaient nécessairement à jeter le discrédit sur celle-ci alors qu’aucune décision de justice n’avait retenu l’illicéité de ses méthodes commerciales; que la condamnation à dommages et intérêts prononcée de ce chef par le tribunal doit être approuvée, y compris quant au montant de la somme allouée ; Que c’est également ajuste titre que le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation d’un manque à gagner qui n’est pas établi, les pièces produites démontrant seulement que les partenaires contactés par Montgolfières Nacelle & Coccinelle s’étaient satisfaits du remplacement de la photographie d’une montgolfière à motif de coccinelle par un cliché d’un autre modèle, sans que soient rapportés la preuve ou même l’indice que la démarche incriminée ait fait perdre un seul marché à l’intimée, étant ajouté que le fait -avéré- que celle-ci ait résolu de vendre ses deux ballons litigieux, successivement en octobre 2005 puis en avril 2007 soit en cours de procédure, ne constitue pas à lui seul la démonstration d’un préjudice indemnisable, faute de certitude quant au lien de causalité entre cette décision et les griefs émanant de l’appelante, et également faute d’éléments d’appréciation sur le caractère plus ou moins profitable de ces transactions -dont le prix n’est pas révélé- et plus généralement sur la réalité d’un dommage quelconque consécutif à la cession de ces deux montgolfières ; Attendu que le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il a prononcé condamnation à rencontre de la société Montgolfières Nacelle & Coccinelle pour procédure abusive, la démonstration n’étant pas faite que celle-ci ait fait dégénérer en abus son droit de soumettre à justice ses prétentions ; Attendu enfin que les mesures de publicité de la décision ordonnées par le jugement étaient justifiées et bien appréciées ; qu’en cause d’appel, la société Aérocom Montgolfière demande à la cour de ne pas confirmer ce chef de décision mais d’ordonner la publication de son arrêt ; qu’il sera donc fait droit à cette prétention, dans les termes indiqués au dispositif ; PAR CES MOTIFS la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré irrégulier et écarté des débats le procès-verbal de saisie contrefaçon du 12 mai 2005, en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. Montgolfières Nacelle & Coccinelle à des dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu’il a ordonné la publication du jugement et statuant à nouveau de ces chefs : DÉCLARE régulier le procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 12 mai 2005 DÉBOUTE l’Eurl Aérocom Montgolfière de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
ORDONNE la publication d’un extrait du présent arrêt dans deux revues ou journaux au choix de la société Aérocom Montgolfière et aux fiais de la société Montgolfières Nacelle & Coccinelle dans la limite d’un coût maximal hors taxe de 1.500€ (MILLE CINQ CENTS EUROS)par insertion CONDAMNE la société Montgolfières Nacelle & Coccinelle aux dépens d’appel, ainsi qu’àpayer à l’Eurl Aérocom Montgolfière une indemnité de procédure de 5.000€ (CINQ MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ACCORDE à la SCP DESPLANQUES & DEVAUCHELLE titulaire d’un office d’avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l’article 699 du Code de Procédure Civile. Arrêt signé par Monsieur Jean Pierre REMERY, Président de Chambre et Madame Nadia FERNANDEZ, greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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