Cour d'appel de Nancy, 23 novembre 2015, n° 14/02725
TGI Épinal 11 juillet 2014
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CA Nancy
Confirmation 23 novembre 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Inexactitude dans la définition des pièces principales

    La cour a estimé que les notions de nombre de pièces principales et de surface habitable étaient clairement définies dans le contrat, et que les époux X n'avaient pas respecté leurs obligations de déclaration.

  • Rejeté
    Application incorrecte de la règle proportionnelle

    La cour a jugé que l'assureur avait correctement appliqué la règle proportionnelle en tenant compte des erreurs de déclaration des époux X.

  • Rejeté
    Droit aux intérêts en raison du retard de paiement

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales d'indemnisation.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité pour frais de justice

    La cour a estimé que les époux X, ayant succombé dans leurs demandes, ne pouvaient prétendre à une indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 23 nov. 2015, n° 14/02725
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 14/02725
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Épinal, 11 juillet 2014, N° 13/01974

Texte intégral

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Cour d'appel de Nancy, 23 novembre 2015, n° 14/02725