Irrecevabilité 15 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15 juil. 2016, n° 15/08931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/08931 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 97B
N°
R.G. n° 15/08931
Du 15 JUILLET 2016
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. Z
XXX
Me ANDRE
Me X
Me H
Me F
Me B
Me IGER
ORDONNANCE
LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE SEIZE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Florence LAGEMI, Conseiller à la cour d’appel de VERSAILLES, délégué pour la période du service allégé par ordonnance de madame le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur C Z
XXX
XXX
DEMANDEUR : comparant
ET :
MONSIEUR LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE VERSAILLES
XXX
XXX
assisté de Me Jean-Marc ANDRE avocat au barreau de Versailles
Maître I X
avocat au barreau de Versailles
XXX
XXX
Monsieur G H
avocat au barreau de Versailles
XXX
XXX
XXX
Maître E F
avocat au barreau de Versailles
XXX
XXX
XXX
assistés de la SCP RAFFIN, avocat au barreau de Versailles
Maître A B
avocat au barreau de Versailles
52 avenue de Saint-Cloud
XXX
assistée de la SCP RAFFN et de Me Didier LIGER, avocats au barreau de Versailles
DEFENDEURS
à l’audience publique du 22 Juin 2016 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Par courrier du 10 novembre 2015, adressé au Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de VERSAILLES, C Z a demandé :
— la restitution sans délai, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour à compter du 11 mai 2015 de l’ensemble des pièces et actes visés dans la sommation de restituer signifiée par acte extra-judiciaire, jointe aux présentes,
— la mise en oeuvre de l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 à l’encontre des auteurs présumés des faits, soit : Maître I X, G H, E F, et A B,
— la condamnation solidaire de Maître I X, G H, E F et A B au paiement de la somme de 500.000 euros à titre de réparation du préjudice subi,
— l’intervention du Bâtonnier du Barreau de Versailles auprès du Premier Président de la cour d’appel de VERSAILLES et du président du tribunal de grande instance de VERSAILLES pour renvoyer l’ensemble des affaires le concernant devant les juridictions parisiennes, seules compétentes en droit et en fait pour connaître des affaires en cours,
— la mise en oeuvre de l’article 40 du code de procédure pénale à l’encontre des auteurs présumés des faits,
— la saisine des instances disciplinaires du Barreau de Versailles aux fins de sanctions à l’encontre des auteurs présumés des faits.
Par courrier du 30 novembre 2015, adressé à C Z, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Versailles a considéré que la réclamation de ce dernier n’avait aucun fondement et a procédé au classement de la réclamation.
Par déclaration du 23 décembre 2015, C Z a interjeté appel contre la décision du Bâtonnier du 30 novembre 2015, appel enregistré contre le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de VERSAILLES.
Par courrier adressé au Premier Président de cette cour, reçu le 23 décembre 2015, il a formé un recours à l’encontre de ladite décision de rejet.
L’affaire, initialement fixée à la 1re chambre 1re section de cette cour, a fait l’objet d’une redistribution devant le Premier Président statuant en matière de contestation d’honoraires et de restitution de pièces, par ordonnance du 15 janvier 2016.
L’affaire a été fixée devant le délégataire du Premier Président à l’audience du 13 avril 2016.
C Z a fait parvenir une requête tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime reçu au greffe le 14 mars 2016.
Par acte du 23 mars 2016, Maître I X, Maître G H, Maître E F et Maître A B ont été cités à comparaître pour l’audience du 13 avril 2016.
Compte tenu de la requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 juin 2016.
C Z a fait parvenir des conclusions reçues le 17 juin 2016 dans lesquelles il demande :
'In limine litis, en application du deuxième alinéa de l’article 92, du code de procédure civile,
— de renvoyer l’affaire enrôlée sous le n° 15/08931 devant le tribunal correctionnel du tribunal de grande instance de PARIS ou de toute juridiction répressive limitrophe désignée par Mme ou M le Premier Président délégué,
— d’enjoindre Maître I X, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour à compter du 6 mai 2014, de produire la copie de ses actes de constitution du 6 mai 2014,
— de condamner Maître I X à liquider ces astreintes dès le prononcé du jugement,
— d’ordonner l’exécution provisoire,
Au principal, il est demandé en application de l’article L311-3 du COJ,
— l’annulation de la décision de rejet du 30 novembre 2015 avec toutes les conséquences de droit,
— la restitution sans délai, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour à compter du 11 mai 2015, de l’ensemble des pièces et actes suivant la sommation de restituer signifiée par acte extra-judiciaire,
— la condamnation solidaire de Maître I X, Maître G H, Maître E F et Maître A B à payer à M Z la somme de 600.000 euros à titre de réparation du préjudice subi,
— la mise en oeuvre de l’article 24 de la loi du 31 décembre 1971 à l’encontre des auteurs présumés des faits : soit Maître I X, Maître G H, Maître E F et Maître A B,
— la saisine des instances disciplinaires du Barreau de Versailles aux fins de sanctions à l’encontre des auteurs présumés des faits,
— la mise en oeuvre de l’article 40 du code de procédure pénale à l’encontre des auterus présumés des faits.
A l’audience du 22 juin 2016, C Z et le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Versailles contre qui l’appel avait été interjeté et qui ont été régulièrement convoqués, ont comparu. Maître I X, Maître G H, Maître E F et Maître A B ont été représentés.
Il a été soulevé d’office notre incompétence pour connaître de toutes les questions ne relevant pas de la restitution des pièces et il a été demandé aux partie de s’expliquer sur la recevabilité du recours formé par C Z.
C Z a considéré que le courrier du 30 novembre 2015 était une décision de rejet susceptible de recours.
Le Bâtonnier, Maître I X, Maître G H, Maître E F et Maître A B, par l’intermédiaire de leur conseil, ont soutenu qu’il s’agissait d’un courrier de classement insusceptible de recours.
Sur la question de la restitution des pièces détenues, selon C Z, par Maître I X, le conseil de ce dernier a indiqué que celui-ci ne devrait pas détenir de pièces et a demandé qu’il soit préalablement statué sur les questions de procédure, puis, dans le cadre d’une réouverture des débats, sur celle portant sur cette restitution de pièces.
C Z a demandé que Maître I X lui restitue les pièces listées dans la sommation de restituer qu’il lui a fait parvenir en mai 2015.
Il a par ailleurs, fait valoir qu’il recherchait la responsabilité pénale des avocats mis en cause et non leur responsabilité civile.
Maître I X, Maître G H, Maître E F et Maître A B ont sollicité, par l’intermédiaire de leur conseil, le paiement de la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Versailles a demandé le prononcé d’une amende civile.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par C Z
Attendu que le Premier Président ou son délégataire est compétent pour statuer sur les ordonnances du Bâtonnier en matière de contestations d’honoraires en application des dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 et de restitution des pièces d’un dossier personnel en application de l’article 14 du décret du 12 juillet 2005 ;
Que selon les dispositions de ce dernier texte, lorsque l’affaire est terminée ou qu’il en est déchargé, l’avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire ; les contestations concernant la restitution des pièces sont réglées suivant la procédure prévue en matière de montant et de recouvrement des honoraires ;
Attendu en l’espèce, que la réclamation du 10 novembre 2015 adressée au Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Versailles par C Z comportait notamment une demande en restitution de pièces sur laquelle il n’a pas été statué ; qu’il doit donc être considéré que le courrier du Bâtonnier du 30 novembre 2015 s’analyse en une décision de rejet implicite susceptible de recours ;
Qu’il en résulte que le recours formé par C Z est recevable;
Sur la recevabilité des demandes de C Z
Attendu qu’outre la question de la restitution des pièces, C Z formulait, dans le courrier du 10 novembre 2015, plusieurs griefs à l’encontre des avocats mis en cause estimant ainsi que ces derniers avaient commis des faits de nature pénale et des manquements à leurs obligations déontologiques et professionnelles ;
Que dans les conclusions qu’il a fait parvenir le 17 juin 2016, il a encore prétendu que ces avocats avaient eu un comportement délictuel pour solliciter le renvoi de la présente affaire devant le tribunal de grande instance de PARIS statuant en matière correctionnelle et a maintenu sa position lors de l’audience ;
Attendu que statuant dans le cadre de l’article 14 du décret du 12 juillet 2005, ni le Bâtonnier en première instance ni le Premier Président ou son délégataire n’ont le pouvoir de se prononcer sur les fautes ou manquements éventuels, à les supposer établis, qu’aurait pu commettre l’avocat dans le suivi de la mission qui lui a été confiée ; qu’il ne relève pas davantage de leur compétence d’apprécier une éventuelle responsabilité pénale ou déontologique d’un avocat ;
Attendu que la demande de renvoi de la présente affaire devant le tribunal de grande instance de PARIS statuant en matière correctionnelle est totalement infondée et sera donc rejetée ; qu’en tout état de cause, il sera rappelé qu’à supposer que les questions excédant notre compétence relèvent de celle d’une juridiction répressive, celle-ci ne peut être désignée en application de l’article 96 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Attendu ainsi, que les demandes de C Z tendant à voir engagée la responsabilité pénale et/ou déontologique des avocats en cause sont irrecevables dans le cadre de cette procédure ;
Sur la demande en restitution de pièces
Attendu que C Z soutient que Maître I X a conservé les pièces de son dossier ;
Que ce dernier n’a pu donner d’explication et a sollicité la réouverture des débats sur ce point ;
Attendu qu’il a été produit une sommation de restituer des pièces délivrée le 11 mai 2015 par C Z à Maître I X ; que cette sommation a été visée non seulement dans la lettre de réclamation adressée au bâtonnier mais encore dans la lettre de recours ; qu’il appartenait dès lors à Me X de justifier de la remise des pièces réclamées ou tout le moins, de s’expliquer sur celle-ci ; que la demande de réouverture des débats n’est pas justifiée et sera donc rejetée ;
Attendu qu’à la lecture de cette sommation, il apparaît que C Z réclamait;
'l’intégralité des pièces (lui) appartenant et celles adverses qui ont été confiées dans les affaires :
1/RG : 10/04584 – 13/0068 – 14/06911-12/0631- 12/05831- 12/00926 (commission d’office du 27 juillet 2013)
2/ RG : 14/04525 – 14/04485 – (au titre de l’AJ provisoire)
3/ ainsi que les minutes et copies exécutoires de l’intégralité des jugements intervenus depuis votre constitution du 2 septembre 2013'
Attendu que si C Z est fondé à solliciter la restitution des pièces qu’il a confiées à son conseil, il ne peut en revanche demander la restitution des pièces adverses ; qu’il ne peut davantage demander la restitution des minutes et copies exécutoires des décisions intervenues ;
Attendu qu’il sera ainsi fait droit à sa demande mais seulement en ce qui concerne les pièces qu’il a personnellement confiées à Maître X lesquelles ne peuvent toutefois être déterminées au regard des termes de la sommation de communiquer ;
Qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette remise d’une astreinte ;
Sur l’amende civile
Attendu que l’article 32-1 du code de procédure civile est relatif à l’amende civile dont le prononcé au profit du Trésor public constitue une prérogative attachée au pouvoir souverain du juge ; que la demande du Bâtonnier tendant au prononcé d’une indemnité à ce titre est dénuée de fondement et doit être rejetée ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu qu’il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de cette procédure ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser supporter à Me G H, Me E F et Me A B les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer dans le cadre de la présente affaire ;
Que l’équité convient donc de leur accorder la somme de 500 € chacun;
Qu’en revanche, il n’ a pas lieu de faire bénéficier Me I X des dispositions de ce texte dès lors que la demande de M. Z a été accueillie à son encontre ;
*
* *
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
DISONS que le courrier du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Versailles du 30 novembre 2015 s’analyse en une décision de rejet implicite,
DECLARONS recevable le recours exercé par C Z contre cette décision,
DECLARONS irrecevables les demandes de C Z tendant à la mise en cause de la responsabilité pénale et/ou déontologique de Maître I X, Maître G H, Maître E F et Maître A B,
Y à Maître I X de remettre à C Z les pièces que ce dernier lui a personnellement remises,
DISONS n’y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNONS M. Z à payer à Me G H, Me E F et Me A B la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Florence LAGEMI, Conseiller
Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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