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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2 déc. 2014, n° 13/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/00998 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 10 janvier 2013, N° 11/00597 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2014
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller)
N° de rôle : 13/00998
Madame G M, N Y
c/
Monsieur E J Z
LA S.E.L.A.R.L. DUMAS-Z
Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
RENVOI DE L’AFFAIRE A L’AUDIENCE DU MARDI 2 DÉCEMBRE 2014 à 14 heures 10
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 janvier 2013 (R.G. 11/00597) par le Tribunal de Grande Instance de Libourne suivant déclaration d’appel du 15 février 2013,
APPELANTE :
Madame G M, N Y, née le XXX à XXX, de nationalité française, infirmière libérale, demeurant XXX,
Représentée par Maître Sophie STAROSSE, Avocat au barreau de LIBOURNE,
INTIMÉS :
1°/ Monsieur E J Z, né le XXX à XXX, de nationalité française, XXX,
2°/ LA S.E.L.A.R.L. DUMAS-Z, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentés par Maître C D, Avocat au barreau de BERGERAC,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine FOURNIEL, Président, et Madame Catherine COUDY, Conseiller, chargées du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Monsieur Pascal JACQUIN, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Un 'contrat d’infirmier collaborateur libéral’ a été conclu le 31 août 2009 entre monsieur E X exerçant son activité professionnelle à Rauzan (33) et madame G Y infirmière diplômée d’état, prévoyant que madame Y collaborait avec monsieur X pour les soins à apporter à la clientèle de ce dernier qui lui apportait information, aide conseil tant dans le domaine infirmier que pour la gestion du cabinet.
Il était mentionné dans le contrat que la clientèle resterait la propriété de monsieur X, que madame Y qui percevrait directement ses honoraires, verserait à monsieur X une indemnité de 20 € par jour de présence de soins tous frais compris.
Enfin le contrat était conclu à compter du 1/12/2009 pour une durée d’une année, renouvelable par tacite reconduction pour une même durée, sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception moyennent un préavis de deux mois et il était prévu une période d’essai de deux mois pendant laquelle chaque partie pourrait rompre le contrat à tout moment sans préavis ni indemnité, qu’en cas de non renouvellement du contrat par l’une ou l’autre partie le délai de préavis était de deux mois, et que le non renouvellement ne pourrait donner lieu à une quelconque indemnisation, quelqu’en soit le motif.
Enfin l’article 12 de ce contrat prévoyait qu’en cas de faute grave dans son exécution il pourrait être mis fin, par l’une ou l’autre partie, par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant les motifs de la rupture moyennant un préavis de 8 jours.
Par courrier signé de madame Y et de monsieur X, remis en main propre à madame Y à une date non mentionnée mais reconnue par les deux parties comme étant le 10 mai 2010, la SELARL Dumas X a notifié à madame Y que ' pour des raisons qui vous ont été exposées lors de notre entretien du 30 mars dernier, nous vous confirmons notre décision de ne pas reconduire notre collaboration à partir du 31 août 2010".
Par assignation délivrée le 31 mars 2011, madame G Y a fait assigner monsieur E X devant le tribunal de grande instance de Libourne afin de le voir condamné à lui payer en indemnisation de son préjudice lié au non-respect de la convention les liant, spécialement de la date de non renouvellement annuelle dudit contrat, les sommes de 18.105 € en réparation du préjudice financier subi, de 5.000 € en réparation de son préjudice moral et de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire, outre sa condamnation à supporter les entiers dépens de l’instance.
La SELARL Dumas- X est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 10 janvier 2013, le tribunal devant lequel la SELARL Dumas -X avait soulevé l’irrecevabilité de la demande de madame Y pour défaut de respect de la convention prévoyant en son article qu’avant toute procédure, il devait être tenté une conciliation par arbitre désigné par les deux parties, a :
— déclaré la SELARL Dumas X recevable en son intervention,
— déclaré irrecevable l’action engagée par madame G Y,
— condamné madame G Y à payer à monsieur E X la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné madame G Y aux entiers dépens.
Le tribunal a constaté que la collaboration entre monsieur X et madame Y s’était exercée dans le cadre d’une SELARL Dumas X dont monsieur X était le gérant, de sorte que la SELARL Dumas X avait un intérêt légitime à intervenir à la procédure.
Il a considéré que la fin de non-recevoir invoquée par monsieur X et la SELARL X Dumas devait être retenue car l’article 13 de la convention passée prévoyait qu’en cas de difficulté soulevée par l’exécution ou l’interprétation de la convention de collaboration les liant, les parties s’engageaient, avant toute action contentieuse à soumettre leur différend à un arbitre choisi d’un commun accord et qu’en l’espèce le litige opposant les parties, qui portait sur les conditions et motifs de la rupture du contrat de collaboration s’analysaient en une difficulté portant sur l’exécution du contrat, qu’il n’avait pas été désigné d’arbitre alors que madame Y ne pouvait éluder la phase de conciliation imposée contractuellement, de sorte que la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir faute d’avoir mis en oeuvre ou tenté de mettre en oeuvre une procédure préalable de médiation devait être retenue.
Par déclaration du 15 février 2013, madame G Y a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 10 janvier 2013.
l’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2014 et a fixé l’affaire au 16 juin 2014.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 juin 2014.
A cette audience, préalablement à l’ouverture des débats, l’ordonnance de clôture a été rabattue à la demande des parties ou avec leur accord, et la clôture a été prononcée au jour de l’audience.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 Juin 2014, madame G Y demande à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— déclarer recevable l’action engagée par elle,
— dire et juger que monsieur E X en sa qualité de représentant de la SELARL Dumas-X a commis une faute en rompant le contrat de collaboration de manière anticipée,
— en conséquence , condamner solidairement la SELARL Dumas-X et monsieur E X à lui régler la somme principale de 18.105 € pour non respect du contrat d’infirmier collaborateur libéral en date du 31 août 2009,
— les condamner solidairement à lui payer en réparation du préjudice moral et financier subi par elle la somme de 5.000 €,
— condamner les mêmes à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Elle fait tout d’abord valoir que sa demande est recevable car elle a dès le début recherché la conciliation, directement dès la réception de la lettre de rupture de collaboration du mois de mai, puis par courriers de son avocat de juillet et septembre 2010 et enfin en s’adressant à l’expert comptable du cabinet infirmier, monsieur A B, et elle a relancé plusieurs fois le cabinet infirmer jusqu’au mois de décembre 2010, de sorte qu’il est certain qu’il ne lui aurait pas été répondu sur la désignation d’un arbitre et qu’il doit être considéré qu’elle avait tenté une procédure de médiation amiable préalablement à toute action en justice.
Sur le fond, elle fait valoir que monsieur X ne pouvait rompre le contrat qu’à son terme, soit au 1er décembre 2010 et qu’en le rompant au 31 août 2010, il avait manqué à ses obligations contractuelles et devait l’indemniser de ses pertes de revenus subies jusqu’au 31 décembre 2010, étant précisé qu’elle n’avait pas droit aux allocations chômage et avait dû continuer à payer ses charges pour l’année en cours, notamment auprès de l’URSSAF et les caisses de retraite, ce qui l’avait mise dans une situation d’autant plus difficile que son mari était demandeur d’emploi sans être indemnisé.
Elle conteste par ailleurs que la rupture puisse être intervenue pour faute de sa part permettant une rupture anticipée en arguant du caractère mensonger des attestations produites par ses adversaires et en produisant elle-même des attestations de patients satisfaits des soins infirmiers prodigués par elle, ajoutant que si elle avait représenté un danger pour les patients, il ne lui aurait pas été notifié le 10 mai 2010 une fin de contrat pour fin août 2010, mais avec un préavis finissant au 18 mai 2010, et qu’en toute hypothèse les dispositions du contrat n’avaient pas été respectées, s’agissant de l’envoi d’une lettre recommandée et de la motivation de la rupture inexistante et renvoyant à une discussion intervenue en mars 2010 pour laquelle aucun compte rendu écrit n’avait été remis et le nom des clients mécontents ne lui avaient pas été révélé.
Elle calcule son préjudice sur la base de son chiffre d’affaires passé en retenant 3 mois de bénéfices perdus et exposant qu’elle travaillait plus de 8 jours par mois, ce qui était un minimum contractuel.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 juillet 2013, monsieur E X et la SELARL Dumas X, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 32-1, 122 et 700 du code de procédure civile , des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, du contrat de collaboration et de la jurisprudence, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Libourne le 10 janvier 2013,
— en tant que de besoin, déclarer irrecevable l’action judiciaire intentée par madame G Y en méconnaissance de la clause du contrat instituant une procédure d’arbitrage préalable à la saisine du juge et ce, au regard des articles 1134 du code civil et des articles 122 et 124 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire et pour conclure à toutes fins ;
— dire et juger que la gravité du comportement de madame G Y dans l’accomplissement de son contrat de collaboration d’exercice de la profession d’infirmier justifie la rupture unilatérale intervenue, cette dernière ayant manqué à ses obligations professionnelles,
— dire et juger que les violations graves et renouvelées des obligations de madame Y justifient la résiliation anticipée de l’ensemble de ses demandes;
Très subsidiairement et toujours pour conclure à toutes fins :
— débouter madame Y de toutes ses demandes indemnitaires comme non fondées,
— dire et juger qu’elle ne justifie pas des préjudice allégués , et qu’en tout état de cause, elle a concouru, par sa propre carence et inertie, à son propre dommage dont elle ne saurait en conséquence obtenir une quelconque réparation;
En toutes hypothèses :
— condamner madame Y à payer à la SELARL Dumas X une somme de 1.500 € et à monsieur E X la somme de 750 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive par application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— la condamner à payer à la SELARL Dumas X la somme de 2.500 € et à monsieur E X la somme de 750 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame G Y aux entiers dépens dont distraction au profit de maître C D, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur X et la SELARL Dumas X soulèvent à titre de fin de non-recevoir l’irrecevabilité de l’action diligentée par madame Y qui n’a pas respecté le préalable obligatoire de tentative d’arbitrage prévue à l’article 16 de la convention les ayant liés, et affirment qu’il n’est pas sérieux de soutenir que cette procédure préalable a été appliquée du fait des tentatives de son avocat auprès de la SELARL puis du cabinet d’expertise comptable, lesquels ne sont pas des arbitres désignés par les deux parties.
Ils ajoutent que ce n’est qu’en cas d’échec ou même à défaut de réponse sur la désignation d’un arbitre que madame Y aurait pu passer outre à cette clause contractuelle qui devait être respectée.
Sur le fond et à titre subsidiaire, ils font valoir que la responsabilité des intimés ne peut être recherchée sur le fondement délictuel et que l’appel est irrecevable contre monsieur E X dans la mesure où madame Y a admis avoir des liens contractuels avec la SELARL et où elle ne peut rechercher la responsabilité d’un de ses membres ayant agi dans les cadre de ses fonctions et encore moins réclamer sa condamnation solidaire.
Ils précisent que la rupture ne s’inscrit pas dans le cadre d''un défaut de renouvellement de la convention à son échéance mais constitue une rupture unilatérale en raison des fautes commises par l’appelante dans l’exécution de son contrat, et font état des multiples doléances des clients tenant à son comportement et à sa pratique professionnelle.
Enfin, ils contestent le préjudice allégué en notant que madame Y le calcule sur la base de son chiffre d’affaires sans tenir compte des charges qu’elle n’a pas à acquitter dans le cadre de dommages et intérêts, et sur la base de 20 jours de travail alors qu’elle ne travaillait que 8 jours par mois, que son préjudice ne peut être qu’une perte de chance et non une somme égale à son bénéfice intégral, qu’elle a bénéficié d’un préavis de 3 mois pour éviter une rupture trop brutale et qu’elle ne justifie de recherche active d’emploi, de sorte que sa carence et son inertie n’ont pas à être indemnisées.
Ils concluent que son action est particulièrement abusive et justifie l’allocation de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION;
Le Cabinet infirmier Dumas X prodiguant des soins infirmiers à un proche d’un magistrat composant la cour appelée à statuer dans le présent dossier, il convient de rouvrir les débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture, afin que cette affaire soit à nouveau débattue devant la cour statuant dans une composition différente.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoirement en dernier ressort,
après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Rouvre les débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture ;
— Renvoie l’affaire devant la première chambre B de la cour d’appel statuant dans une composition différente, pour être à nouveau débattue à l’audience du Mardi 2 décembre 2014 de la cour d’appel à 14h 10.
Signé par madame Catherine Fourniel, président, et madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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