Confirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 27 janv. 2022, n° 19/07977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07977 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 juin 2019, N° F18/08153 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 27 JANVIER 2022
(n° 2022/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07977 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CALCU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/08153
APPELANTE
Madame B X
[…]
[…]
Assistée de Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081
INTIMEE
ASSOCIATION DE SANTE MENTALE DU […]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier BORGET, avocat au barreau de PARIS, toque : R113
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame B X a été engagée par l’association de santé mentale du 13éme arrondissement de Paris dite Asm13, au poste d’infirmière, par contrat de travail à durée indéterminée du 30 octobre 2014.
Par avenant du 20 décembre 2016, les parties ont convenu d’une mutation en interne de Mme X au centre D E. Mme X a été arrêtée pour maladie le 5 septembre 2017 et de façon continue à compter du 27 novembre 2017.
Après un avis du 1er octobre 2018 d’inaptitude avec dispense de reclassement, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 octobre 2018 et déplacé au 29 octobre 2018 . Mme X a saisi le conseil de prud’hommes le 29 octobre 2018 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et son licenciement lui a été notifié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 2 novembre 2018.
L’Asm13 occupe habituellement au moins onze salariés et elle applique la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Par jugement du 12 juin 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
- débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
- débouté l’association Asm13 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme X aux entiers dépens.
Mme X a relevé appel du jugement le 15 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 10 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme X demande à la cour de :
- Infirmer le jugement ;
- Statuant a nouveau :
- Fixer son salaire brut moyen à la somme de 2 997 euros ;
- A titre principal, sur la nullité de la rupture du contrat de travail ;
à titre principal : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de l’employeur, s’analysant en un licenciement nul.
à titre subsidiaire : juger que son licenciement pour inaptitude est une conséquence directe du harcèlement qu’elle a subi et que son licenciement est nul et de nul effet ;
En conséquence :
- condamner l’Asm13 à lui verser les sommes suivantes :
* 5 994 euros à titre de préavis,
* 599,40 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
* 46 834,35 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture ;
- A titre subsidiaire, pour absence de cause reelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail ;
à titre principal : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de l’employeur, équivalent à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire : requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
à titre principal :
- juger que le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 nouveau du code du travail est écarté en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’Oit et le droit au procès équitable (article 6 de la convention européenne des droits de l’homme) ;
En conséquence :
- condamner l’Asm13 à lui verser les sommes suivantes :
* 5 994 euros à titre de préavis,
* 599,40 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
* 46 834,35 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture ;
à titre subsidiaire, si la cour n’entendait pas réparer l’entier préjudice subi du fait de la rupture du contrat :
- condamner l’Asm13 à lui verser les sommes suivantes :
* préavis : 5 994 euros,
* congés payés sur préavis : 599.40 euros,
* 14 984 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
- condamner l’Asm13 à lui verser des dommages-intérêts distincts pour déloyauté contractuelle à hauteur de 35 964 euros , sur le fondement des articles L. 1222-1 du code du travail et 1103 et 1104 du code civil ;
- condamner l’Asm13 à lui verser des dommages-intérêts distincts pour harcèlement moral à hauteur de 35 964 euros, sur le fondement des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail et 1240 du code civil ;
- condamner l’Asm13 à lui verser des dommages-intérêts distincts pour non-respect de l’obligation de protection de la santé à hauteur de 35 964 euros, sur le fondement des articles L. 4121-1 et suivant du code du travail ;
- condamner l’Asm 13 à lui délivrer des bulletins de salaire, une attestation pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes et ce sous astreinte de 250 euros par document et par jour de retard ;
- condamner l’Asm13 à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux (urssaf, caisse d’assurance vieillesse, caisse de retraite complémentaire) sous astreinte et à lui fournir le justificatif de cette régularisation dans le mois qui suit la notification du jugement à intervenir le tout sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document ;
- dire que la cour se réserve la liquidation des astreintes
- condamner l’Asm13 à lui payer les intérêts sur les intérêts dus au taux légal conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner l’Asm13 à lui payer une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises et notifiées par RPVA le 8 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’association de santé mentale du 13ème arrondissement de Paris demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déboutée Mme B X de l’intégralité de ses demandes ;
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau
- condamner Mme B X à lui payer une indemnité de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre une indemnité supplémentaire de 1 400 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
- la condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2021.
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation judiciaire.
Tout salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles conformément aux dispositions de l’article 1184 du code civil. Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement comme c’est le cas en l’espèce, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et, si tel est le cas, fixer la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire. Les manquements de l’employeur à ses obligations doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, Mme X soutient avoir subi depuis sa mutation en janvier 2017 des agissements relevant du harcèlement moral. Elle ajoute que selon elle l’Asm13 a manqué à son obligation d’exécuter loyalement son contrat de travail ainsi qu’à son obligation de veiller à la préservation de sa santé. Elle en déduit que son employeur ayant ainsi manqué gravement à ses obligations, il convient de prononcer à titre principal la résiliation de son contrat de travail en lui donnant à titre principal les effets d’un licenciement nul et à titre subsidiaire, ceux d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’Asm13 soutient en réponse qu’ayant respecté l’ensemble de ses obligations, Mme X doit être déboutée de sa demande de résiliation du contrat de travail quelque soit le fondement de sa demande.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme X présente les éléments de faits suivants :
- depuis sa mutation elle a été mise à l’écart, ses collègues refusant de la saluer et de lui transmettre les informations nécessaires à sa profession. La salariée ne produit aucun élément relatif à ses allégations ;
- elle a subi des pressions, des insultes et une mise à l’écart redoublée suite au signalement qu’elle a adressé au sujet des agissements de sa collègue, Mme Y, et des conséquences sur sa santé. Mme X ne produit aucun élément relatif à ses allégations ;
- la direction des ressources humaines et le CHSCT ont mis en oeuvre une enquête totalement à charge à son encontre sans proposer de solution permettant d’espérer une amélioration de ses conditions de travail. La salariée fait valoir la qualité de membre du CHSCT de Mme Y, dont elle a signalé le comportement déclenchant de fait l’enquête du CHSCT. Elle produit trois attestations dont celles de deux élèves infirmières qui témoignent des sautes d’humeur de Mme Y, de son agressivité à leur égard ou à l’encontre des objets et de la bienveillance de Mme X ainsi qu’une troisième attestation d’une ancienne collègue témoignant des compétences professionnelles de Mme X, ces témoignages venant selon la salariée contredire les conclusions du rapport qui lui demandent d’améliorer sa communication ;
- la direction des ressources humaines a refusé de lui transmettre les conclusions de l’enquête au motif qu’elle était en arrêt maladie. Mme X produit aux débats un courrier du 19 mars 2018 réclamant l’envoi du rapport rédigé suite à l’enquête du CHSCT le 23 novembre 2017 ;
- ses bulletins de paie ne lui ont pas été transmis pendant ses arrêts maladie. Elle a versé aux débats un mail du 7 décembre 2017 réitérant auprès de son employeur sa demande d’envoi de son bulletin de salaire ;
- la direction des ressources humaines prétend systématiquement qu’elle ne recevrait pas ses arrêts maladie l’obligeant à les lui transmettre par courrier recommandé avec accusé de réception. Elle verse aux débats un mail de la direction des ressources humaines lui indiquant le 13 décembre 2017 avoir reçu sa prolongation d’arrêt de travail mais ne pas avoir reçu l’arrêt de travail précédent.
Les éléments de fait relatifs aux conditions de l’enquête diligentée par le Chsct, au refus de l’envoi de l’enquête et des bulletins de salaire ainsi qu’au défaut de réception des arrêts de travail par la direction des ressources humaines, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
Il incombe à l’Asm13 de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur l’enquête diligentée par l’Asm13
Les conclusions de l’enquête interne du 6 novembre 2017 sont remises en cause par Mme X qui reproche au CHSCT sa partialité en raison de l’appartenance de Mme Y à ce comité alors qu’elle est la personne concernée par le signalement qu’elle avait adressé à la direction des ressources humaines à l’origine de l’enquête qui a été diligentée. Le rapport fait état de l’attitude inappropriée de Mme Y qui présente et reconnaît des troubles de l’humeur liées à des difficultés personnelles. Il souligne également le fait que le signalement adressé par Mme X à la direction des ressources humaines n’ayant pas été précédé d’une saisine de son équipe au sujet des difficultés dans ses conditions de travail du fait de sa relation avec sa collègue ni d’une information de Mme Y elle-même, il n’a pas été possible d’instaurer un dialogue entre les salariées et d’éclaircir la situation avant de diligenter l’enquête. Sur la base des explications fournies par Mme Y et des auditions des salariés concernés dont Mme X, le rapport conclut à une absence de sanction à l’encontre de Mme Y, à l’existence de tensions interpersonnelles ainsi qu’à la mise en place de mesures à l’égard des deux salariées et à une écoute à donner à toute demande de mutation de Mme X. La demande adressée à Mme X de faire des efforts dans sa communication est donc justifiée par les éléments recueillis au cours de l’enquête et ne révèle pas une partialité à son égard.
L’Asm13 prouve ainsi que la méthode suivie par l’enquête fondée sur les auditions de l’ensemble des personnes concernées n’est pas entachée de partialité au seul motif de l’appartenance de Mme Y au Chsct et que cette enquête n’est pas constitutive d’un harcèlement moral. La décision de ne pas sanctionner Mme Y et la demande d’ efforts de communication à l’adresse de Mme X sont en conséquence justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur l’envoi du rapport
L’Asm13 rappelle qu’elle a fait le 23 novembre 2017 une restitution du rapport auprès de Mme X en présence des représentants du personnel et de la médecine du travail puis qu’en raison de l’arrêt maladie de la salariée, elle a préféré ne pas lui adresser de copie du rapport qu’elle lui a finalement fait parvenir le 17 avril 2018 suite à la demande de la salariée qui faisait état d’un avis médical pour justifier sa demande.
Par ces éléments de réponse tenant à une première communication orale donnée à la salariée puis à son arrêt maladie faisant craindre un mauvais accueil du compte rendu écrit, il est justifié de ce que l’association n’a pas cherché à dissimuler les conclusions du rapport et a retardé l’envoi du compte rendu pour des raisons objectives.
L’Asm13 prouve ainsi que les conditions d’envoi du rapport ne sont pas constitutives d’un harcèlement moral et sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur le défaut de réception des arrêts maladie adressés par la salariée et le défaut d’envoi des bulletins de salaire par l’employeur
L’Asm 13 justifie de ce que sur les dix arrêts de travail pour maladie adressés par Mme X elle a demandé à la salariée à une occasion soit le 13 décembre 2017 de renouveler son envoi faute d’avoir reçu l’arrêt. Il est justifié en outre de la bonne réception d’un autre envoi par la salariée adressé pourtant en courrier simple. L’employeur justifie donc du caractère unique de cette difficulté par un élément objectif étranger à tout harcèlement tenant au défaut de réception d’un courrier.
Sur la période concernée par les agissements de harcèlement moral dénoncés par Mme X, la salariée a dû réclamer à une occasion son bulletin de salaire qui lui a été adressé le jour même de sa demande par courrier recommandé car l’envoi contenait des titres restaurants. Il est donc établi que l’association a réparé dans les meilleurs délais un oubli et ce fait se trouve donc justifié par un élément objectif étranger à tout harcèlement.
En conséquence, la cour retient que Mme X n’a pas été victime d’un harcèlement moral.
Sur le manquement à l’obligation de loyauté
Au titre de ce moyen comme fondement à sa demande de résiliation du contrat de travail, Mme X reprend les éléments invoqués au titre du harcèlement moral soit le refus de l’Asm 13 de lui envoyer le compte rendu de l’enquête et ses bulletins de salaire ainsi que le défaut de réception des arrêts de travail par la direction des ressources humaines pour démontrer les manquements de l’employeur et elle y ajoute sa première convocation à un entretien préalable à un licenciement pour un motif volontairement erroné de la part de l’employeur dans le but selon Mme X pour l’Asm13 de s’exonérer de sa responsabilité dans la survenance de son inaptitude.
Les trois premiers faits ont été justifiés par l’Asm13 qui a démontré que les faits énoncés par Mme X devaient être rectifiés dans leurs éléments de contexte et qu’ils s’avéraient justifiés par des éléments objectifs contredisant toute déloyauté dans l’exécution du contrat de travail par l’employeur.
S’agissant de l’élément nouveau tiré de la première convocation à un entretien préalable au licenciement, il est établi que, sur la demande de Mme X, cette première convocation a été annulée et une seconde convocation lui a été adressée avec une citation différente de l’avis du médecin du travail mentionnant pour la première convocation 'inapte au poste, l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’établissement' et la seconde ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Mme X n’a pas non plus accepté cette seconde formulation en faisant valoir que l’avis était en réalité que son maintien dans un emploi dans l’établissement serait gravement préjudiciable à sa santé ce qui devait selon la salariée s’analyser comme une inaptitude dans l’entreprise. L’Asm13 a répondu en indiquant se conformer aux indications de l’avis d’inaptitude du docteur Z. L’avis du 1er octobre 2018 mentionne dans le paragraphe 'cas de dispense de l’obligation de reclassement’ que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. La correction apportée à la première convocation a donc permis à l’association de reprendre les termes exacts de l’avis et la volonté d’échapper à sa responsabilité n’est donc pas établie. La cour relève que dans un courrier adressé au médecin du travail, Mme X avait déclaré craindre que cet avis d’inaptitude l’empêche de trouver un emploi à l’extérieur ce que le médecin du travail a démenti dans sa réponse et ce qui démontre que l’interprétation de Mme X était déjà erronée et ne supposait pas l’intention qu’elle lui a ensuite judiciairement donnée.
Mme X ne rapporte pas la preuve de manquements de l’employeur dans l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Mme X soutient que la dégradation de son état de santé résultant d’un état anxio dépressif prolongé pendant une année est la conséquence directe de la dégradation de ses conditions de travail qu’elle a selon elle dû subir depuis sa mutation. Elle fait valoir qu’elle a alerté à plusieurs reprises sa hiérarchie sur cette dégradation sans qu’il en soit tenu compte ce qui selon Mme X a provoqué le redoublement du harcèlement dont elle a été victime. Elle fait aussi valoir qu’au cours de son arrêt maladie elle a été maintenue dans l’ignorance de ses futures conditions de travail.
L’Asm13 s’oppose à ces affirmations et fait valoir qu’elle a mis en place des actions de prévention et qu’elle a fait le nécessaire auprès des organisations concernées dès qu’elle a eu connaissance des doléances de Mme X. Elle fait aussi valoir que les problèmes de santé invoqués par la salarié sont sans lien avec son activité professionnelle ainsi que le démontrent les avis de la médecine du travail.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, l’employeur justifie de la mise en place d’un groupe d’analyse des pratiques professionnelles des infirmiers en psychiatrie au sein du centre D Paumel – sous la direction de Mme F A, psychologue clinicienne, psychanalyste et psychopathologue du travail – avec des réunions mensuelles auxquelles Mme X a participé d’avril à octobre 2017. Mme X produit un courriel du 21 octobre 2017 émanant de Mme A qui indique qu’elle veillera au cours de l’enquête Chsct à ce qu’il n’y ait pas collusion entre les institutions des représentants du personnel et la direction ainsi qu’un mail du 30 octobre 2017 émanant également de Mme A qui suite aux informations données par Mme X remet en cause la fiabilité des représentants du personnel et parle d’une 'vraie fausse enquête interne'. Mme X ne produit pas les courriers qu’elle a adressés à Mme A et sur la base desquels cette dernière a transmis son opinion et la cour relève qu’après le compte rendu de l’enquête en novembre 2017, Mme A n’étant pas intervenue auprès du Chsct ou de Mme X, il n’y a pas lieu de retenir ces observations comme valant une critique objective des moyens mis en place par l’association.
Il est également justifié de ce que dès le premier signalement de Mme X, dont la preuve est rapportée, le 21 septembre 2017 pour des faits de harcèlement moral, la directrice des soins a reçu la salariée le 27 septembre et a rédigé un compte rendu de l’entretien puis le 9 octobre 2017, Mme X a été reçue par la directrice des ressources humaines et il a été décidé d’une enquête qui a été confié au Chsct. Le compte rendu de cette enquête du 6 novembre 2017 a été porté à la connaissance de la salariée le 23 novembre 2017 avec mention d’une écoute favorable à une demande de mutation éventuelle de Mme X.
Il est donc justifié par l’Asm13 de l’existence de mesures de prévention et de la mise en place d’organisation et de moyens adaptés afin de protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En outre, contrairement à ce que soutient la salariée le refus de faire droit à sa demande de changement de bureau – qu’elle présente comme la preuve de l’absence de prise en compte de sa souffrance – en raison de la mise en place par l’employeur au travers de l’enquête Chsct d’une discussion avec Mme Y jusque là évitée par Mme X et de la suggestion de propositions de lieux de dialogue aux termes du compte rendu de l’enquête, justifient d’une réponse adaptée et de nature à remédier à la situation que la salariée avait dénoncée. Il est donc démontré que par ces moyens L’Asm13 a apporté une réponse adaptée à la souffrance dont Mme X avait fait état. En outre, contrairement également à ce qui est soutenu par la salariée, l’Asm13 n’a pas opposé de refus à une demande de mutation venant de sa part.
Il n’est donc pas établi de manquement de l’employeur dans l’exécution de son obligation de sécurité.
A défaut de retenir de manquements de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail, il convient de débouter Mme B X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 2 novembre 2018 qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
' (…)Nous vous informons par la présente, de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 1er octobre 2018 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser, compte tenu de ma mention expresse dans l’avis du médecin du travail que :
'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.'(…)»
Mme X soutient que son licenciement doit être déclaré nul car son inaptitude est le résultat selon la salariée du harcèlement qu’elle a subi.
L’Asm13 conteste la réalité d’un harcèlement moral et fait valoir que l’inaptitude de la salariée n’a pas d’origine professionnelle.
Il n’est pas retenu d’agissements de harcèlement moral et dès lors la demande de nullité étant fondé sur ces agissements, Mme X doit être déboutée de sa demande de nullité du licenciement. Le jugement est confirmé de ce chef.
Mme X fait également état de ce que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse sans faire valoir de moyen au soutien de cette demande. En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, il convient à défaut de moyen au soutien de cette demande de débouter Mme X de cette prétention.
Sur les demandes de dommages-intérêts Mme X présente des demandes de condamnation de l’Asm13 en paiement de dommages intérêts fondées sur le harcèlement moral, sur le défaut de loyauté ainsi que sur le manquement par l’association à son obligation de sécurité.
La cour ayant jugé au titre de la demande de résiliation du contrat de travail qu’aucun de ces manquements n’étaient établis, il convient de débouter Mme X de ses demandes. Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur les demandes de délivrance de documents sociaux et de régularisation auprès des organismes sociaux
Les demandes de Mme X de délivrance de documents sociaux et de régularisation auprès des organismes sociaux ne reposent sur aucun fondement et il convient en conséquence d’en débouter l’appelante.
Sur les dépens et l’indemnité au titre des frais irrépétibles en appel
Il convient de confirmer le jugement qui a mis les dépens à la charge de Mme X. L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel.
Il convient de confirmer le jugement qui a débouté l’Asm 13 de sa demande en remboursement de frais irrépétibles et de la débouter, ainsi que Mme X de leur demande à ce titre devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE Mme B X aux dépens d’appel.
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