Cour d'appel d'Orléans, 11 décembre 2012, n° 11/03482
CPH Blois 21 octobre 2011
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CA Orléans
Confirmation 11 décembre 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance professionnelle

    La cour a estimé que l'insuffisance professionnelle était établie par des éléments objectifs vérifiables, et que les résultats de Monsieur Y étaient inférieurs à ceux de ses collègues, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Omission de statuer sur les commissions

    La cour a jugé que la demande de commissions n'était pas fondée, car les règles de calcul des commissions avaient été acceptées par le salarié et les commandes concernées avaient été facturées après son départ.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois en toutes ses dispositions. Le salarié, Monsieur B Y, avait été licencié pour insuffisance professionnelle par la société SOMAINTEL INFORMATIQUE. Il contestait ce licenciement et réclamait des dommages et intérêts ainsi qu'un rappel de commissions. La cour d'appel constate que les commissions réclamées n'ont pas été demandées en première instance et que le contrat de travail prévoit que seules les commissions encaissées avant le départ de l'entreprise sont dues. Elle conclut donc que la demande de rappel de commissions ne peut prospérer. Concernant le licenciement, la cour d'appel estime que l'insuffisance professionnelle du salarié est établie par des éléments objectifs et confirme donc le licenciement pour cause réelle et sérieuse. Enfin, la cour d'appel rejette la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, 11 déc. 2012, n° 11/03482
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 11/03482
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Blois, 21 octobre 2011

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Orléans, 11 décembre 2012, n° 11/03482