Confirmation 11 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 11 déc. 2012, n° 11/03482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 11/03482 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 21 octobre 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 11 DECEMBRE 2012 à
Me Bertrand PAGES
COPIES le 11 DECEMBRE 2012 à
B Y
Société SOMAINTEL INFORMATIQUE BLOIS
Rédacteur : C.P
ARRÊT du : 11 DÉCEMBRE 2012
N° : 831/12 – N° RG : 11/03482
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BLOIS en date du 21 Octobre 2011 – Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur B Y
XXX – XXX
comparant en personne, assisté de la SCP ROBILIARD, avocats au barreau de BLOIS substituée par Maître Anne-Claire CHAMEAU, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
Société SOMAINTEL INFORMATIQUE BLOIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
XXX
représentée par Monsieur Jean PRIJEAN, directeur commercial, assisté de Maître Bertrand PAGES, avocat au barreau de RENNES substitué par Maître Alexandra HUBERT, avocat au barreau de PARIS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 30 Octobre 2012
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, président de chambre,
Monsieur Pierre LEBRUN, conseiller,
Madame Catherine PAFFENHOFF, conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 11 Décembre 2012, Monsieur Daniel VELLY, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
B Y, embauché par la SAS SOMAINTEL INFORMATIQUE le 13 avril 2007 comme ingénieur commercial, catégorie cadre de la convention collective de la métallurgie, est licencié le premier juillet 2009 pour insuffisance professionnelle.
Cette société a pour activité la vente de matériel et de logiciels informatiques et la fourniture de prestations de service en informatique.
Par requête du 20 janvier 2010, le salarié conteste ce licenciement devant le conseil de prud’hommes de Blois et réclame 26.127,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 2.000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il existe un litige quant à savoir si un rappel de commissions a été réclamé en première instance.
Débouté de l’intégralité de ses prétentions et condamné à payer à l’employeur 500 euros au titre des frais irrécupérables, par jugement du 21 octobre 2011, auquel il est renvoyé pour l’exposé plus complet des faits, la procédure antérieure, l’argumentation et les moyens développés par les parties en première instance, Monsieur Y relève appel de cette décision le 23 novembre 2011 après notification du 31 octobre 2011.
Il poursuit l’infirmation de cette décision en toutes ses dispositions et maintient ses demandes initiales ; il réclame également 1.506 euros de rappel de commissions, avec intérêts au taux légal.
La SAS SOMAINTEL INFORMATIQUE conclut à la confirmation du jugement sollicite la condamnation de l’appelant à lui verser 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties déposées le jour de l’audience et conformes à leurs plaidoiries pour le développement de leur argumentation et des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les commissions
La demande de commissions a été évoquée pour la première fois dans des conclusions du 2 décembre 2010 aux termes desquelles il est sollicité une expertise, puis chiffrée à 1.300 euros lors de l’audience de jugement.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour est saisie de cette omission de statuer, étant observé qu’en tout état de cause, Monsieur Y était en droit de la formuler pour la première fois en cause d’appel.
Le contrat de travail stipule au titre de la rémunération, que le salarié percevra une rémunération forfaitaire mensuelle de 2.500 euros outre une rémunération variable, 'selon les règles en vigueur dans l’entreprise', et définie annuellement par un avenant.
Il est mentionné en outre qu’en cas de départ de la société, le calcul des commissions sera arrêté à la date de la rupture du contrat de travail 'selon les règles de comptabilisation en vigueur dans l’entreprise'.
Ces règles sont définies dans une note du 2 janvier 2008 relative au système de rémunération variable applicable à partir de cette date, jointe à l’avenant au contrat de travail du 21 mars 2008 signé par le salarié qui a ainsi accepté expressément la clause de bonne fin qui prévoit qu’en cas de départ d’un commercial, le solde des commissions dues est calculé le jour du départ, sur l’encaissé.
L’avenant portant sur la rémunération variable pour l’année 2009 ne les remet pas en cause.
Il s’ensuit que seules resteraient dues à ce jour les commissions sur les commandes passées par l’appelant, encaissées avant son départ de l’entreprise donc à l’issue de son préavis.
Concernant le dossier NEMERY et X, il ressort des courriels produits aux débats en avril et mai 2010, à une date où le salarié n’avait pas encore formalisé sa demande de rappel de commission ce qui exclut l’éventualité d’une manoeuvre de la part de l’employeur, que le client n’a jamais été facturé car il n’a jamais utilisé le produit qui ne lui convenait pas.
Si B Y justifie avoir fait une offre commerciale à la société CHABRIS DISTRIBUTION, le 3 juillet 2009, cette commande relayée par son successeur a été facturée postérieurement à son départ, dans un délai raisonnable par rapport à la date de la commande, qui ne permet pas là encore de mettre en doute la bonne foi de la société SOMAINTEL INFORMATIQUE BLOIS.
Les factures MAYNARD ont également été réglées après que le salarié a quitté l’entreprise.
La demande ne peut prospérer.
Sur le licenciement
L’insuffisance professionnelle peut être définie comme l’incapacité objective, non fautive et durable d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est-à-dire conformément à ce que l’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire employé pour le même type d’emploi et avec la même qualification.
Le mauvais niveau des résultats ne saurait en soi, légitimer un licenciement, mais il peut refléter une insuffisance professionnelle établie par ailleurs.
À l’inverse, des résultats satisfaisants ne sont pas exclusifs d’une insuffisance professionnelle qui peut prendre différente forme et s’analyse au cas par cas, en fonction des attentes de l’employeur et des moyens imposés par celui-ci pour y parvenir auquel doit se soumettre un salarié, en vertu de son lien de subordination et du pouvoir de gestion et de direction de celui qui l’emploie.
Conformément aux dispositions de l’article L 122-14-3 du code du travail 'il appartient au juge, au vu des éléments fournis par les parties, d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, le doute profitant au salarié.' .
Cette insuffisance professionnelle qui constitue un motif autonome de licenciement doit reposer sur des éléments objectifs vérifiables, sans obligation pour l’employeur de mentionner les faits qui la démontrent dans la lettre de licenciement.
Il importe de relever en premier lieu que B Y était un commercial informatique confirmé en ce qu’il comptait une expérience de 18 ans dans ce domaine au moment de son embauche.
À sa demande et parce que le marché des collectivités locales publiques avait trouvé ses limites dans le département du Loir et Cher, selon son courriel du 5 octobre 2007, il a obtenu de travailler dans le secteur de la PME en 2008, plus proche de son activité d’origine que celle visée dans l’offre d’embauche.
Son objectif de marge brute de 105.000 euros pour l’année 2008 dans le secteur PME/PMI qui avait sa préférence, soit 20.000 euros de plus qu’en 2007 mais pour une année entière, n’est pas exorbitant.
Malgré un premier semestre prometteur, il atteindra moins de 66 % de ceux-ci, à la suite d’une chute des résultats le second semestre, ce qui reste assez éloigné du résultat escompté qu’il avait approuvé en signant l’avenant.
Si l’objectif de 2009, porté à 130.000 euros de marge brute peut paraître irréaliste compte tenu des performances du second semestre 2008, il reste que la dégradation des résultats du salarié va s’accentuer de janvier à juin, ceci alors que c’était sa deuxième année dans le secteur PME/PMI qu’il était sensé mieux maîtriser.
Les chiffre d’affaires et les marges brutes dégagées par les représentants de la zone EST plus CEGID à laquelle appartenait le salarié sont très supérieurs en 2009 aux résultats de ce dernier, même rapportés au nombre de mois travaillés.
Les tableaux comparatifs des résultats d’autres commerciaux, arrêtés à fin juillet 2009, montrent des écarts très importants, de l’ordre de 3 à plus de 6 fois supérieurs à ceux de l’appelant ce qui est considérable y compris si l’on excepte le mois de juillet durant lequel il a été dispensé d’effectuer son préavis.
D E, commerciale junior PME/PMI, avait très exactement les mêmes objectifs que ce dernier en 2009 les a largement dépassés puisqu’elle a réalisé une marge brute de 162.795,42 euros.
Guénolé BLOUIN, junior également a presque atteint des objectifs bien supérieurs.
Ces très bons chiffres ne peuvent pas uniquement s’expliquer par une meilleure implantation des produits dans leur secteur situé en Bretagne où se trouve le siège de la SAS SOMAINTEL INFORMATIQUE.
L’argument tiré de la crise n’est pas plus pertinent au regard de cette comparaison, dans la mesure où elle n’a pas épargné spécialement cette région.
Dans son courriel de félicitations du 16 avril 2008, Z G, son manager direct, ajoutait 57 K€ de prise de commandes c’était bien et que quasiment 100 % de transformation c’était très bien mais dangereux en même temps, 'car aux phases de réussite succèdent des phases moins favorables'.
Pour justifier cette remarque, il expliquait que pour consolider ses résultats, Monsieur Y devait obtenir le portefeuille qui lui manquait, notamment en s’imposant 1/2 journée de qualification par semaine de sa base de suspects (clients non identifiés), la transformer en prospects afin de pouvoir orienter le marketing par des courriers nominatif et du phoning ciblé avec des dates de relance systématique à moins d’un an.
Les quelques courriers d’encouragement de la part de ce manager au cours de l’année 2008 s’inscrivent dans une démarche positive d’accompagnement sans remettre en cause, le mauvais niveau de résultat global qui ne s’explique pas autrement que par une insuffisance professionnelle du salarié dont attestent les résultats comparés aux autres commerciaux.
L’attestation de Z A le confirme.
Comme conclusion au bilan 2008 de Monsieur Y, le directeur de la société concluait 'nous n’y sommes pas, SOMAINTEL ne trouve pas son compte dans votre activité commerciale. Vous avez intégré SOMAINTEL en 2007 avec une période d’adaptation et d’appropriation en toute sérénité. En 2008 vous êtes sur vos marchés de prédilection et vos domaines de compétences et c’est loin d’être satisfaisant et acceptable. Reprenez vous !'.
Annick MION qui a repris le management de l’équipe Pays de Loire et Centre le premier janvier 2009, témoigne que le portefeuille d’affaire de B Y était vide ; elle lui a également dispensé des conseils et rappelé qu’il était important d’effectuer un travail de prospection intensif afin de générer huit rendez-vous sur le terrain au minimum, tout cela en vain.
C’était encore le sens de son courriel du 4 mai 2009 reprenant un entretien du 23 avril précédent.
L’appréciation positive de deux clients ne suffit pas à contredire les éléments objectifs ci-dessus.
Enfin, aucun élément ne vient étayer l’hypothèse d’un licenciement économique déguisé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu d’ajouter au jugement qui a condamné l’appelant au versement d’une indemnité de 500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois en toutes ses dispositions
Vu l’omission de statuer,
Le complétant,
DÉBOUTE B Y de sa demande de rappel de commissions,
DÉBOUTE la société SOMAINTEL INFORMATIQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée devant la cour,
Si besoin,
CONDAMNE B Y aux entiers dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Mireille LAVRUT Daniel VELLY
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