Infirmation partielle 24 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 févr. 2016, n° 14/13309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13309 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 septembre 2014, N° 13/01543 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 24 Février 2016
(n° , 09 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/13309
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/01543
APPELANTE
Madame Z B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne
assistée de Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293
INTIMEE
XXX
N° SIRET : 450 046 768 00013
XXX
XXX
représentée par Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0367
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Stéphanie ARNAUD, Vice-président placé, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 26 novembre 2015
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame Z Y a été engagée le 14 février 2011 par contrat à durée indéterminée en qualité de chargée d’accueil par la société City One Accueil.
Son salaire brut mensuel s’élevait à 1.394,74 euros.
La convention collective applicable est celle des prestataires des services tertiaires. La société comprend plus de dix salariés.
Par courrier du 4 mai 2012, Madame Y a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 mai suivant.
Madame Y a été licenciée pour faute grave le 24 mai 2012.
Contestant les raisons de son licenciement, Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 19 septembre 2014, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Madame Y a régulièrement interjeté appel de cette décision et, à l’audience du lundi 11 janvier 2016, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société City One Accueil au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir :
— 8.368,44 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 1.394,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés afférents,
— 348,69 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2.478,04 euros à titre d’indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société City One Accueil demande à la cour de confirmer le jugement déféré et en tout état de cause de considérer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur le licenciement
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Or nous sommes au regret de constater de nombreux manquements à vos obligations, dans le cadre de l’exécution de votre prestation.
En effet, vous ne pouvez ignorer qu’il vous appartient en cas d’empêchement :
— de prévenir votre employeur dès la connaissance de l’incident vous empêchant de prendre votre poste (maladie, retards '),
— de produire un justificatif dans les 48 heures suivant le jour où est constatée votre absence et ou retard,
Or, nous avons constaté sur votre planning un ou plusieurs incidents (absence(s) et/ou retard(s) injustifié(s)) et dont la liste est jointe ci-dessous.
B Z : Retard non justifié le 17/01/2012, heure début 12:00, heure fin 12:08
Face à cet incident, nous vous avions rappelé vos obligations par le biais d’un rappel envoyé par courrier recommandé en date du vendredi 2 mars 2012, et suite à une demande de justificatif en date du 7 février 2012 restée sans réponse de votre part.
Or, et malheureusement, nous avons de nouveau constaté plusieurs incidents.
En effet, le mardi 24 avril 2012, une violente altercation a eu lieu sur votre site, Roche Boulogne, entre les membres de l’équipe affectée sur ce site et votre nouvelle responsable chargée d’accueil, Mademoiselle D X.
Cette altercation s’est déroulée alors que de nombreux visiteurs de notre client patientaient dans le hall d’accueil et qui ont été spectateurs de cette dispute. Ils n’ont donc pas manqué d’entendre les insultes et cris proférés durant cet incident.
C’est notre client, Monsieur E F, qui est intervenu afin de faire cesser cet incident et permettre le retour au calme à l’accueil.
Aussi ce dernier n’a pas manqué de nous faire part de son plus vif mécontentement auprès de votre responsable de site, Mademoiselle Q R, par téléphone, puis par mail en date du 25 avril 2012.
Vous n’êtes pas sans savoir que ce type d’incident a pour effet de ternir la qualité, le sérieux et l’image de marque de notre société et de notre client. Circonstance aggravante : de nombreux visiteurs patientaient dans le hall d’accueil.
Ainsi, et afin de faire le point sur cet événement, Madame M N, directrice régionale, a souhaité rencontrer individuellement chaque membre de l’équipe.
Par conséquent, Mademoiselle Q R vous a fixé un rendez-vous le jeudi 26 avril 2012 à 12h00. Afin de ne pas nuire à notre qualité de service, votre remplacement a été assuré.
Après vous être rendue dans nos locaux, vous avez refusé de rencontrer Madame M N, prétextant que vous vouliez vous faire assister par un représentant du personnel.
Madame M N vous a alors indiqué qu’il ne s’agissait nullement d’un entretien disciplinaire, mais simplement d’un rendez-vous visant à comprendre ce qu’il s’était réellement passé sur notre site client.
Malgré cela, vous avez persisté en refusant le dialogue.
Aussi, Madame M N a été dans l’obligation d’annuler ce rendez-vous et vous a alors demandé de regagner votre site, sans avoir eu l’opportunité de connaître les causes de l’incident en date du 24 avril 2012 et ainsi permettre la mise en place d’un plan d’action adéquat.
De plus, le mercredi 25 avril 2012, vous avez demandé (par courriel) à votre responsable de site, à pouvoir permuter vos horaires du vendredi suivant, n’étant pas disponible l’après-midi.
Cette dernière vous a alors indiqué qu’elle n’était pas en mesure de répondre favorablement à votre demande et que dans l’hypothèse où vous seriez absente, elle attendrait un justificatif approprié.
Vous lui avez alors répondu que vous auriez un justificatif de votre médecin.
Pour autant, le vendredi 27 avril 2012 (par courriel envoyé à 11h52, pour une prise de poste à 12h00) vous confirmiez à votre supérieure hiérarchique votre absence du jour, tout en lui indiquant que vous preniez cette journée en « sans solde ».
Compte tenu de la situation, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le mercredi 16 mai 2012 à 10h30 afin d’envisager à votre égard une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement.
Lors de cet entretien, pour lequel vous étiez assistée de Madame Ange-Michèle Amon, nous avons fait état des faits précités.
Vous avez alors souhaité revenir sur l’altercation en date du 24 avril 2012, pour nous indiquer, en substance, et selon vos propres dires, que vous n’aviez été que « spectatrice des insultes et injures racistes » proférées envers l’une de vos collègues.
Comme nous vous l’avons indiqué, nous ne tolérons aucune forme de violence au travail (incivilités, agressions verbales, propos injurieux et/ou racistes '). En effet, celles-ci sont susceptibles d’affecter l’intégrité physique et mentale des salariés.
A ce titre, et conformément à l’article L4122-1 du code du travail, il vous incombait de vous conformer aux directives de votre employeur (notamment en coopérant avec lui) afin de nous permettre d’assurer la santé et la sécurité de nos salariés et aussi, par la même, la vôtre.
En cela, nous ne pouvons donc admettre et cautionner votre comportement du jeudi 26 avril 2012. En effet, comme nous vous l’avions déjà expliqué, il était de notre devoir de comprendre la situation afin qu’elle ne puisse se reproduire à l’avenir.
D’ailleurs, nous restons toujours sceptiques quant à votre rôle dans cette altercation compte-tenu de votre attitude le jeudi 26 avril 2012, alors même que :
— selon vos propres dires, vous n’aviez été que spectatrice de l’incident,
— vous sembliez vous préoccuper des suites que nous entendions donner à cet événement dans votre mail en date du 25 avril 2012.
Concernant votre absence du vendredi 27 avril 2012, vous ne pouvez ignorer :
— que nous avons des obligations de résultat à l’égard de notre client quant à la qualité de notre service et par conséquent quant à son dimensionnement,
— que vous avez des obligations à notre égard en cas d’absence.
Lors de notre entretien, vous nous avez indiqué ne pas avoir assuré votre prestation afin de pouvoir accompagner votre père à l’aéroport.
Or comme nous vous l’avons indiqué, nous ne sommes pas en mesure de concilier nos obligations contractuelles envers notre client et vos attentes (s’absenter pour accompagner votre père à) l’aéroport) dans des délais aussi courts, sans mettre un peu plus en péril la pérennité de notre relation commerciale.
Aussi et du fait de votre abandon de poste, nous avons été contraints, dans des délais extrêmement courts, et dans un contexte particulièrement sensible, de pallier à votre défaillance.
Ceci a eu pour conséquence :
— de nuire à la qualité de notre prestation de service et à notre relation commerciale,
— de nuire aux conditions de travail de notre équipe interne.
Aussi, compte tenu de la gravité des événements relatés ci-dessus et de votre comportement, nous n’avons d’autre alternative que de vous notifier votre licenciement, privatif d’indemnités de préavis et de licenciement ».
La société City One Accueil indique que la salariée a accumulé les retards à la prise de poste sans avertir le service chargé d’enregistrer ses horaires d’arrivée. Alors qu’il lui a été systématiquement demandé des explications sur ces retards et absences, Madame Y n’a jamais produit aucun justificatif. S’agissant de la prime d’assiduité, la société City One Accueil précise que le versement de cette prime était automatique à partir de trois mois d’ancienneté suivant contrat de travail.
Elle constate que de nombreux rappels à l’ordre tant oraux qu’écrits ont été adressés à la salariée mais sont restés sans effet. Des retenues sur salaire, jamais contestées par la salariée, ont du être effectuées.
La société City One Accueil fait valoir que le respect des horaires est essentiel en application du contrat de prestation de services sur la base duquel la facturation est établie.
A l’appui de ses griefs, elle produit notamment :
— les demandes de justificatif adressées à la salariée le 6 septembre 2011, le 7 février 2012 et le 2 mars 2012 pour des retards de 35 minutes le 28 juillet 2011, d'1h57 le 26 août 2011, de 8 minutes le 17 janvier 2012,
— un mail daté du 25 avril 2014 de Monsieur F E, représentant la société cliente, indiquant «'je suis personnellement intervenu pour ramener le calme au niveau de l’accueil Roche. En effet une violente altercation a eu lieu entre votre chef hôtesse et les hôtesses en place et ceci devant un nombre important de visiteurs Roche. Celle-ci se plaignant de ne pas avoir été aidée tout au long de la journée pour son premier jour. Il semblerait que des propos racistes ont été dits par votre chef hôtesse mais en ce qui me concerne je ne les ai pas entendu. J’ai donc demandé à votre chef hôtesse de bien vouloir quitter les lieux, ce qu’elle a fait vers 15h00 (') En tout état de cause, je n’ai pas à gérer votre personnel qui est présent sur le site comme le stipule notre contrat, tout ce que je veux vous dire c’est que cela est inadmissible et a donné une bien mauvaise image de votre entreprise auprès de mon client Roche et surtout une mauvaise image de mon client auprès de ses visiteurs.(…) Concernant Z, je pense que l’incident d’hier lui est en partie imputable, c’est une personne qui souhaite évoluer chez vous comme chef hôtesse et voit perpétuellement son poste proposé à d’autres. Maintenant je souhaite que X ne revienne plus, ce qui s’est passé hier a été d’une rare violence tant au niveau des mots que du comportement des unes et des autres et cela ne s’effacera jamais entre elles. X n’est pas à mes yeux la seule responsable de ces comportements indignes et de ce que l’on ait en droit d’attendre d’une hôtesse, chacune d’entre elles ont eu hier leur part de responsabilité ».
— le compte rendu relatif à l’incident du 24 avril 2012 rédigé par la chef hôtesse X D,
— les mails envoyés par la salariée relatifs à son absence du 27 avril 2012,
— les plannings de la salariée faisant apparaître ses absences ou ses retards et les retenues sur salaire correspondantes.
Madame Y constate que l’employeur fait état de retards et absences non visés dans la lettre de licenciement et au surplus prescrits. Elle considère qu’un retard de huit minutes ne peut justifier un licenciement pour faute grave. Elle ajoute qu’elle a toujours perçu les primes d’assiduité.
S’agissant des autres griefs, elle conteste toute implication dans l’altercation du 24 avril, expliquant avoir été simple spectatrice.
Concernant son absence injustifiée du 27 avril, elle constate que l’employeur ne démontre pas en quoi elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise ni qu’elle ait perturbé l’organisation du travail. Sur ce point, elle ajoute que les plannings de travail étaient le plus souvent fixés le vendredi soir pour la semaine suivante et que les permutations des horaires de travail des salariés étaient fréquentes.
Sur les retards et absences
Il n’est pas contesté que Madame Y a eu un retard de huit minutes le 17 janvier 2012.
Si aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà du délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
Pour autant, il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Dès lors, la société City One Accueil ne peut, au soutien de sa procédure de licenciement, invoquer des retards et des absences non repris dans la lettre de licenciement et ce d’autant plus que ces derniers sont anciens et n’ont donné lieu à aucune procédure disciplinaire.
Sur l’altercation du 24 avril 2012
Il ressort des pièces versées aux débats, que l’implication de la salariée dans cette altercation n’est pas établie. En effet, si elle est nommément mise en cause par la chef hôtesse Madame X D, elle-même impliquée dans l’altercation, aucun élément extérieur ne vient corroborer ces accusations. Ainsi Monsieur E F reconnaît qu’il n’était pas présent au moment où des injures racistes ont été proférées. S’il exprime son opinion quant à l’implication de Madame Y, il ne fait état d’aucun fait auquel il aurait personnellement assisté. Les attestations des autres hôtesses présentes mettent au contraire hors de cause la salariée.
Dès lors aucun élément objectif ne permet de mettre en cause la salariée ni d’établir qu’elle ait directement participé à cette altercation préjudiciable à l’image de l’entreprise.
Par ailleurs, aucun acte d’insubordination ne peut ensuite être reproché à Madame Y. Il n’est en effet pas contesté qu’elle s’est présentée à la convocation de la directrice régionale afin de s’expliquer sur les faits. Si elle a refusé d’être entendue hors la présence d’un représentant du personnel, cette attitude peut s’expliquer par sa volonté d’être assistée et conseillée pour répondre aux questions de sa supérieure hiérarchique à la suite d’un incident dont elle savait qu’il aurait nécessairement des répercussions compte tenu du mécontentement du client. En tout état de cause cette attitude ne constitue pas un acte d’insubordination caractérisé.
Dès lors la réalité de ce grief n’est pas établie.
Sur l’absence du 27 avril 2012
Il n’est pas contesté que Madame Y ne s’est pas présentée à son poste de travail le 27 avril 2012 et n’a ensuite pas justifié des motifs de son absence.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun fait suffisamment grave ne justifiait le licenciement de Madame Y, qui plus est rendant nécessaire son départ immédiat, étant rappelé que la salariée n’avait jamais fait l’objet de procédure disciplinaire auparavant.
En effet, le seul retard invoqué dans la lettre de licenciement est de huit minutes ce qui n’est pas constitutif d’une faute grave.
S’agissant de l’absence injustifiée du 27 avril 2012, si la réalité de ce grief est établie, il apparaît que l’employeur acceptait régulièrement des changements de plannings entre les salariés. Par ailleurs, il ne peut invoquer un risque de désorganisation de l’entreprise, dont il ne justifie pas au demeurant, alors même qu’il pouvait communiquer les horaires de travail à ses salariés seulement trois jours avant. En tout état de cause, si cette absence injustifiée est constitutive d’une faute, elle ne justifiait pas le départ immédiat de l’entreprise de Madame Y ni même son licenciement.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le licenciement de Madame Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Aucune faute grave n’étant retenue à l’encontre du salarié, l’employeur, qui l’a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d’une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l’exécuter.
Le jugement déféré sera infirmé et la société City One Accueil sera condamnée à verser à Madame Y la somme de 1.394,74 euros, outre les congés afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société City One Accueil à payer à Madame Y la somme de 348,69 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
A la date du licenciement, Madame Y percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1.394,74 euros, avait 30 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 1 an et 3 mois au sein de l’entreprise.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame Y, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-5 du Code du travail, une somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la remise tardive des documents sociaux
L’article R.1234-9 du Code du travail dispose que l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
En l’espèce, Madame Y précise que dans la lettre de licenciement, l’employeur s’était engagé à lui remettre les documents de fin de contrat «'dans les meilleurs délais'». Or ces éléments ne lui ont été adressés que par courrier du 22 avril 2013, soit onze mois plus tard, alors qu’elle venait de saisir le conseil de prud’hommes de Paris. Elle ajoute que cette remise tardive lui a nécessairement causé un préjudice car elle n’a pu s’inscrire au chômage entre le 24 mai et le 14 août 2012, date à laquelle elle a recommencé à travailler.
Au soutien de sa demande, Madame Y communique :
— le courrier recommandé du 22 avril 2013 de la société City One Accueil lui adressant ses documents de fin de contrat,
— un email adressé à la société City One Accueil le 6 juin 2012 dans lequel elle sollicite l’envoie des documents,
— un courrier adressé à la société City One Accueil le 15 juin 2012 dans lequel elle demande à son employeur de lui adresser les documents de fin de contrat
En réponse, l’employeur indique que lesdits documents ont été mis à la disposition de la salariée dès le 22 avril 2012. Il constate par ailleurs que Madame Y ne produit aucun justificatif de pôle emploi établissant qu’elle a été privée d’indemnisation.
Il ressort des documents versés aux débats qu’en réponse aux demandes de Madame Y, la société City One Accueil l’a informée tant par mail que par courrier que ses documents de fin de contrat étaient à sa disposition et qu’il lui appartenait de venir les chercher. Madame Y est donc mal fondée à faire grief à la société City One Accueil d’avoir tardé à lui faire parvenir ces documents dès lors qu’il lui a été expressément rappelé qu’ils étaient à sa disposition, observation étant faite que l’attestation de chômage est quérable et non portable.
Il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur les intérêts
Dans les limites de la demande, les créances précédemment reconnues porteront intérêts au taux légal à compter à compter de la notification du présent arrêt.
Ces intérêts sont capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1154 du Code civil.
Sur les frais de procédure
L’équité commande de condamner la société City One Accueil à verser à Madame Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Comme elle succombe dans la présente instance, la société City One Accueil sera déboutée du chef de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation formulée au titre de la remise tardive des documents sociaux,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que le licenciement de Madame Y ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
Condamne la société City One Accueil à verser à Madame Y les sommes suivantes :
— 1.394,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 139,47 euros au titre des congés afférents,
— 348,69 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
Prononce l’anatocisme qui sera appliqué conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil
Déboute la société City One Accueil de ses demandes,
Condamne la société City One Accueil aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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