Infirmation partielle 24 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 24 mars 2015, n° 14/02711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/02711 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Le Mans, BAT, 27 août 2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRÊT N°
AFFAIRE N° : 14/02711
Décision du Bâtonnier en date du 27 août 2014
Bâtonnier de l’ordre des avocats du MANS
n° d’inscription au RG de première instance :
ARRÊT DU 24 MARS 2015
APPELANT :
Maître Z X
né le XXX à XXX
XXX
Vincendo
XXX
Comparant, non représenté.
INTIMES :
Maître F D
XXX
XXX
Maître B Y
XXX
XXX
Comparantes,
Assistées de Me Philippe LANDRY, avocat au barreau du MANS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 17 Février 2015 à 11 H 00, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant Monsieur HUBERT, Président de Chambre, la Cour composée de :
Monsieur HUBERT, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Monsieur CHAUMONT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 mars 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Louis-Denis HUBERT, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Dans l’optique du départ à la retraite de Me X, avocat au barreau du Mans, Me F D-E, avocate au même barreau, a d’abord acquis de Me X 12 des 51 parts composant la SCP CABINET X.
Le 1er mars 2011, elle a acheté 5 autres parts sociales pour détenir ainsi 17 parts représentant 33 % de la société.
Le 28 décembre 2011, Me B Y, avocate au barreau du Mans, a acquis par deux actes distincts, 25 parts sociales au prix de 60 000 euros pour détenir ainsi 49 % de la société tandis que Me D-E en a elle-même acquis 9 représentant les 18 % restant.
Après ces ventes, un contrat de collaboration libérale a été conclue entre la SCP CABINET X et Me X à compter du 1er janvier 2012.
Un conflit opposant Me D-E et Me Y à Me X, ce dernier a démissionné le 30 juin 2013, le conseil de l’Ordre acceptant sa démission à compter du 11 septembre 2013.
Me X s’est ensuite domicilié dans l’île de La Réunion.
Le 30 décembre 2013, Me F D-E et B Y ont saisi le Bâtonnier aux fins de voir juger :
— que le cabinet de Me X ne saurait être évalué à la date du 1er mars 2011 à la somme de 180'000 euros mais tout au plus à la somme de 120 000 euros ;
— qu’elles se sont acquittées de leur dette à l’égard de Me X qui n’est pas fondée à solliciter d’autres sommes ;
— que Me X a manqué à ses obligations ;
— qu’il doit être condamné à leur verser la somme de 15'000 euros chacune en réparation des préjudices subis outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elles ont indiqué que les actes de cession ont été passés sur la base d’une évaluation du cabinet X à 180'000 euros mais que cette valeur a été surestimée. Elles ont aussi invoqué les manquements de Me X dans ses engagements de collaboration assidue, de formation, de présentation des clients ainsi que ses agissements déloyaux portant atteinte à l’image du cabinet et à sa santé financière.
Dans un mémoire supplétif des 9 mai 2014, Me D-E et Me Y ont formulé des demandes complémentaires à hauteur de 60'000 euros se compensant avec les sommes dues en vertu de deux reconnaissances de dettes signées le 23 décembre 2011. Elles ont aussi sollicité 15'000 euros chacune à titre de dommages-intérêts et 3000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
Me X s’est opposé aux demandes sollicitant à titre reconventionnel un euro de dommages et intérêts et contestant tous les griefs invoqués par les demanderesses.
Il a fait valoir que les demandes sont irrecevables n’entrant pas dans le cadre des articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991 alors que la phase obligatoire de conciliation n’a pas été respectée et que la demande indemnitaire liée au contrat de collaboration est irrecevable émanant d’associés personnes physiques alors que le contrat était conclu avec la SCP.
Me X n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 3 juillet 2014 dont il avait demandé le renvoi, Me Jean-Luc VIRFOLET, bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau du Mans a statué contradictoirement et en premier ressort en ces termes :
« 1- L’exception d’incompétence du Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau du Mans pour connaître des demandes de Me D-E et Y à l’encontre de Me X est rejetée.
2- Les parties et leurs conseils sont convoqués à une audience de tentative de conciliation préalable devant le bâtonnier qui se tiendra le 15 septembre 2014 à 16 heures à la maison de l’avocat XXX, la présente décision tenant lieu de convocation.
3. Il est sursis à statuer sur les demandes jusqu’aux résultats de la conciliation prévue ci-dessus.
4- la présente décision sera notifiée par ordre des avocats au parti et copies adressé à leurs conseils. »
Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 octobre 2014 reçu au greffe de la cour d’appel d’Angers le 23 octobre 2014, Me Z X a déclaré interjeter appel « dans les formes des articles 58 du code de procédure civile et 16 du décret du 27 novembre 1991 ».
Par courrier du 6 janvier 2015, Me X, Me D-E, Me Y et le conseil de l’Ordre du Barreau des avocats du Mans ont été informés par lettres recommandées avec avis de réception que l’affaire serait appelée à l’audience du 17 février 2015 à 11 heures.
Me X a signé l’avis de réception le 12 janvier 2015.
Me D-E, Me Y et le conseil de l’Ordre du Barreau des avocats du Mans ont signé l’avis de réception le 7 janvier 2015.
La procédure a été communiquée au Ministère Public le 6 janvier 2015 qui s’en est rapporté s’agissant d’une appréciation portant sur le fait.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par mémoire en date du 28 janvier 2015 complété par courrier du 12 février 2015, Me Z X demande à la cour :
— de réformer la décision rendue par M. Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau du Mans en date du 27 août 2014 ;
— de dire Me D-E et Y irrecevables en toutes leurs demandes ;
— de les condamner aux dépens.
Me Z X fait, pour l’essentiel, valoir que l’action est irrecevable sur le fondement des articles 179-1 à 179-7 du décret du 27 novembre 1991 relatif aux différends entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel.
Sur l’irrecevabilité de l’action en évaluation des parts sociales
Me X rappelle qu’il n’exerce plus depuis le 29 août 2013 et qu’au jour de la saisine du Bâtonnier, il n’était plus inscrit au barreau du Mans. Il ajoute qu’il n’existe aucun différend relatif à la valeur des parts sociales puisque la totalité de ces parts a été évaluée à 180'000 euros, montant qui a été accepté par Me D-E lors de l’acte de cession du 1er mars 2011, ainsi que par Me Y et Me D-E lors des actes de cession du 23 décembre 2011, les prix de cession ayant été payés sans contestation par les cessionnaires.
Sur l’irrecevabilité des demandes relatives à l’exécution du contrat de collaboration
Me X rappelle que le contrat de collaboration a été conclu entre lui-même et la SCP CABINET X ET ASSOCIES et soutient que les demandeurs, Me D-E-E et Me Y, personnes physiques, sont irrecevables pour défaut de qualité à agir. Il affirme au surplus que l’avocat est responsable sur le plan civil des actes professionnels accomplis par ses collaborateurs.
Par conclusions du 16 février 2013 reprises oralement à l’audience, Me F D-E et Me B Y demandent à la cour, au visa des articles 378, 379, 380 et 545 du code de procédure civile,
au principal,
— de dire Me Z X irrecevable en son appel et de l’en débouter ;
à titre très subsidiaire,
— de dire mal fondé Me Z X en son appel et de l’en débouter ;
— de faire droit aux demandes de Me D-E et Me Y,
en conséquence, vu les dispositions de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 179-1 à 179-7 du décret du 27 novembre 1991, du règlement intérieur national de la profession d’avocat, les articles 1109, 1134, 1135 et 1382 du Code civil sinon encore 1134 et 1147 du code civil à titre subsidiaire encore, vu aussi bien des dispositions des articles 1602, 1603, 1644 et 1645 du code civil,
— de dire que le cabinet de Me X ne pouvait être évalué au 1er mars 2011 à la somme de 180'000 euros mais tout au plus à la somme de 120'000 euros ;
— d’ordonner la réduction du prix des 39 parts sociales de la SCP Z X devenue SCP D & X puis CABINET X & ASSOCIÉS, transférées selon des actes de cession des 1er mars 2011 et 23 décembre 2011 à concurrence d’un montant total de 60'000 euros,
Si mieux n’aime la cour,
— de dire que Me D-E et Me Y ont droit à des dommages et intérêts à hauteur de 60'000 euros ;
— de prononcer une compensation avec les sommes qui seraient dues en vertu des deux actes de reconnaissance de dette signés également le 23 décembre 2011 entre les mêmes parties ;
— de dire en conséquence que tant Me Y que Me D-E sont libérées de toute dette à l’égard de Me X qui n’est pas fondé à solliciter le paiement d’autres sommes ;
— de condamner au surplus Me Z X à verser tant à Me Y qu’à Me D-E une somme complémentaire de 15'000 euros à chacune à titre de dommages-intérêts ;
— de rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires ;
— de condamner le même à leur verser la somme de 3000 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés.
Me D-E précise avoir acheté le 1er mars 2011 cinq parts sociales numérotées de 35 à 39 au prix de 8000 euros chacune et avoir fait, le même jour, apport de sa clientèle à la SCP moyennant l’attribution de 12 parts numérotées de 40 à 51 pour détenir ainsi 33 % des parts de la SCP.
Me Y indique avoir, le 23 décembre 2011, acheté à Me X 17 parts sociales au prix de 3529, 41 euros représentant 33 % des parts de la SCP.
Le 23 décembre 2011, Me X a achevé de céder ses parts dans la société.
Me D-E-E a ainsi acquis 9 parts au prix de 30'000 euros et Me Y 8 parts au même prix.
Me D-E-E et Me Y rappellent qu’au 30 décembre 2011, la première détenait 26 parts sociales et la seconde 25, Me X devenant, à compter du 1er janvier 2012, collaborateur du CABINET X & ASSOCIÉS afin de permettre la transmission de la clientèle.
Elles font, pour l’essentiel, valoir argumentation suivante :
Sur l’irrecevabilité de l’appel
— l’appel est irrecevable s’agissant d’une décision avant-dire droit du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau du Mans,
Sur les fins de non recevoir soulevées par Me X
— le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau du Mans a compétence pour connaître de leurs demandes en application de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971, des articles 179-1 à 179-7 du décret du 27 novembre 1991 et de l’article 20-2 du règlement intérieur national des barreaux s’agissant d’un différend relatif aux conditions des cessions de parts sociales et aux agissements préjudiciables de Me X prenant sa source dans l’exercice professionnel des parties alors qu’elles étaient toutes inscrites au barreau du Mans,
Sur le fond
— le prix de cession de 180'000 euros doit être révisé à la baisse à hauteur de 60'000 euros en raison de la dissimulation, par Me X, de la situation réelle de son cabinet, de la surévaluation des éléments d’actif ainsi que de son obligation de garantir le passif occulte,
— Me X a exécuté de mauvaise foi les conventions de cession de parts en s’abstenant de leur présenter la clientèle attachée au cabinet,
— Me X n’a pas loyalement exécuté son contrat de collaboration en s’abstenant de s’impliquer professionnellement dans l’activité du cabinet et d’apporter aux cessionnaires la formation promise,
— Me X a procédé à des facturations sans prestations, à des prélèvements d’honoraires indus, à des prélèvements indus sur le compte bancaire de la SCP, a fait obstacle au recouvrement de certains honoraires, a omis de transférer certains fonds de clients sur le compte CARPA et a eu un comportement discourtois à leur égard tant dans ses paroles choquantes, voir menaçantes, que dans sa façon de leur déléguer les tâches du cabinet comme si elles étaient ses exécutantes,
— les fautes de Me X doivent être indemnisées à hauteur de 60'000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 179-6 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que la décision du bâtonnier prise dans le cadre du règlement des différends entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel peut être contestée par les parties qui peuvent en interjeter appel dans les conditions prévues à l’article 152 du même décret et aux alinéas 1,2 et 6 de son article 16.
En l’espèce, Me X a interjeté appel le 17 octobre 2014 d’une décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau du Mans qui lui a été régulièrement notifiée ayant rejeté une exception d’incompétence, convoqué les parties à une tentative de conciliation et sursis à statuer au fond.
L’article 179-6 du décret du 27 novembre 1991 rappelé ci-dessus autorisant l’appel sans aucune distinction entre les décisions du Bâtonnier ayant statué sur la compétence ou sur le fond du litige en application de la section VI du décret du 27 novembre 1991, l’appel est recevable, étant observé que ce recours est exclusif du contredit prévu par les articles 80 et suivants du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité invoquée des demandes présentées devant le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau du Mans
Le litige soumis au Bâtonnier par Me D-E et Me Y est relatif d’une part à l’évaluation des parts sociales de la SCP X et d’autre part aux manquements allégués de Me Z X dans l’exécution du contrat de collaboration libérale et, plus généralement, à des manquements dans ses obligations découlant des contrats de cession notamment en matière de transmission de la clientèle de nature à entraver l’exercice normal de leur profession par les requérantes.
Me X soutient que le litige qui l’oppose à Me D-E et Me Y n’est pas un différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel.
Les articles 179-1 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 composent la section VI de celui-ci intitulée : « Règlement des différends entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel ».
L’article 179-1 du décret énonce : « En cas de différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l’une ou l’autre des parties. »
Sur le fondement du décret du 27 novembre 1991, l’inscription de Me D-E et de Me Y au barreau du Mans au jour de la saisine suffit à rendre leurs demandes recevables nonobstant la démission de Me X à compter du 11 septembre 2013 puisque le litige soumis au Bâtonnier est né à l’occasion de leur exercice professionnel à une époque où toutes les parties étaient inscrites en qualité d’avocats au barreau du Mans.
L’article 21 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques donne au Bâtonnier une mission générale de prévention et de conciliation en matière de différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau sans distinction entre les avocats exerçant à titre individuel et ceux exerçant en société. Il dispose que « […] tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d’un expert pour l’évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d’avocats.[…] »
Me Z X ne peut utilement affirmer l’irrecevabilité des demandes relatives à l’évaluation des parts sociales en invoquant l’absence de contestation des prix des cessions au jour de la signature des actes. La contestation actuelle soulevée par Me D-E et Me Y constitue un litige qui génère des demandes recevables devant le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Mans sur le fondement des textes ci-dessus rappelés nonobstant toute appréciation de leur bien-fondé. Il convient par ailleurs d’observer que la contestation est née de faits découverts par Me D-E et Me Y postérieurement aux actes de cession qui seraient, selon elles, de nature à remettre en cause le prix de cession.
C’est donc à bon droit que le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau du Mans a rejeté l’exception soulevée par Me Z X qui contestait sa compétence pour en connaître. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
L’appelant affirme que les demandes de Me D-E et Me Y relatives à l’exécution du contrat de collaboration sont irrecevables faute d’avoir été présentées au Bâtonnier par la SCP d’avocats CABINET X & ASSOCIÉS seule partie à ce contrat.
L’article 142 du décret du 27 novembre 1991 dispose que « pour tout litige né à l’occasion d’un contrat de collaboration ou d’un contrat de travail, le bâtonnier du barreau auprès duquel l’avocat collaborateur ou salarié est inscrit est saisi par l’une ou l’autre des parties […] »
En l’espèce, le contrat de collaboration libérale dont l’exécution est l’un des objets du litige a été conclu entre Me Z X et la SCP d’avocats CABINET X & ASSOCIÉS . C’est donc à bon droit que Me Z X soutient que seule la SCP partie à ce contrat est recevable à saisir le Bâtonnier. En conséquence, les demandes présentées par Me D-E et Me Y au Bâtonnier au titre du litige né à l’occasion de l’exécution du contrat de collaboration conclue par la SCP avec Me X alors qu’il exerçait la profession d’avocat au Barreau du Mans sont irrecevables.
En conséquence, la cour fera droit à la fin de non-recevoir soulevée l’appelant en précisant que la tentative de conciliation ne pourra pas concerner les demandes relatives à l’exécution du contrat de collaboration .
Les parties ne contestant devant la cour ni le recours à une tentative de conciliation préalable, ni la décision de sursis à statuer au fond, la cour constate que, par l’effet dévolutif de l’appel prévus aux articles 561 et 562 du code de procédure civile, elle n’est pas saisie des demandes au fond présentées par Me F D-E et Me B Y sur lesquelles le Bâtonnier, qui en a été saisi, a sursis à statuer.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME la décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau du Mans rendue le 27 août 2014 SAUF à préciser que la tentative de conciliation préalable ne pourra pas porter sur les demandes présentées par Me F D-E et Me B Y relatives à l’exécution du contrat de collaboration conclu avec Me Z X ;
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les demandes présentées à M. Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau du Mans par Me F D-E et Me B Y relatives à l’exécution du contrat de collaboration conclu avec Me Z X faute de saisine du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau du Mans par la SCP d’avocats CABINET X & ASSOCIÉS qui a conclu ce contrat ;
DÉCLARE recevables les autres demandes de Me F D-E et Me B Y présentées à M. Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau du Mans ;
DÉBOUTE Me F D-E et Me B Y de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE M. Z X au paiement des entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEVEUF L – D. HUBERT
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