Infirmation 18 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 18 déc. 2015, n° 14/03278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/03278 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne, 8 juillet 2014, N° 11-13-000402 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : 14/03278
ARRÊT N°
du : 18 décembre 2015
Ch. M.
Société F G Debt Finance Ag
C/
Madame Y E épouse X
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2015
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 8 juillet 2014 par le tribunal d’instance de Châlons en Champagne (RG 11-13-000402)
Société F G Debt Finance Ag
prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège social
XXX
XXX
ayant pour mandataire la société F G dont le siège social est situé XXX
Comparant, concluant par la SCP Almeida Antunes, avocats au barreau de Châlons en Champagne et par Maître Marie-Josèphe Laurent du Cabinet Brumm & Associés, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉE :
Madame Y E épouse X
XXX
XXX
Comparant, concluant par Maître Pascal Guillaume, avocat au barreau de Reims
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Lafay, présidente de chambre
Madame Lefèvre, conseiller
Madame Magnard, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Monsieur Jolly, greffier lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 novembre 2015, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2015,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Lafay, présidente de chambre, et par Monsieur Jolly, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé du 10 mai 2008, Madame Y X a contracté auprès de la société Cofidis une ouverture de crédit utilisable par fractions et reconstituable, d’un montant initial de 6.000 €.
A la suite d’impayés le contrat a été résilié.
Par ordonnance d’injonction de payer du 18 mars 2013, Madame X a été condamnée à verser à la société Cofidis la somme de 6.804,63 € outre frais et intérêts.
Cette ordonnance lui a été signifiée le 25 avril 2013 à personne.
Elle en a formé opposition le 18 mai 2013.
Par jugement du 8 juillet 2014, le tribunal d’instance de Châlons-en-Champagne, après avoir dans un premier temps ré-ouvert les débats afin que les parties produisent leurs observations sur les moyens relevés d’office concernant l’éventuelle déchéance des droits aux intérêts pour défaut de renouvellement annuel du contrat et sur la présence du bordereau -réponse (articles L.311-33 et L.311-9 du code de la consommation), a notamment :
— déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 18 mars 2013 formée par Mme Y X,
— rappelé que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis au titre du prêt souscrit par Mme Y X le 10 mai 2008 à compter de cette date,
— condamné Mme Y X à payer à la société Cofidis la somme de 2 756,80 € au titre du prêt du 10 mai 2008 sous déduction à venir des intérêts au taux légal dus par le prêteur,
— rappelé qu’en application de l’article L.311-33 du code de la consommation les intérêts réglés à tort par Mme Y X produisent intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement et viennent en déduction de la somme due au prêteur,
— dit que la somme due par Mme Y X sera en conséquence réduite du montant des intérêts au taux légal sur les intérêts perçus par le prêteur à compter du jour de leur versement à charge pour la société Cofidis de procéder à ce calcul avant mise à exécution de la présente décision,
— débouté la société Cofidis de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
— autorisé Mme Y X à apurer la dette en 24 mensualités de 100 € au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette,
— dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité l’intégralité des sommes restant due deviendra immédiatement exigible 10 jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
— rappelé qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Y X aux entiers dépens.
La société F G Debt Finance AG prise en la personne de son représentant légal ayant pour mandataire la société F G, venant aux droits de la SA Cofidis en vertu d’un acte de cession de créance du 27 août 2014, a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions du 12 février 2015, elle demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du préteur, de condamner en conséquence Madame X à lui payer la somme de 8.128,50 € outre intérêts au taux conventionnel sur la somme de 7.584,13 € à compter du 25 juillet 2012 date du décompte jusqu’à parfait règlement, de débouter Madame X de l’ensemble de ses prétentions en la condamnant, outre aux dépens, à une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses écritures du 18 mai 2015, Madame X demande de :
— dire et juger tant irrecevable que non fondé l’appel formé par la société F G Debt Finance AG et Me F G es qualité de mandataire,
sous réserves de l’incident initié à la requête de Mme Y X sur le fondement des dispositions de l’article 911 devant le conseiller de la mise en état,
vu les dispositions de l’article L.313-23 du code monétaire et financier,
— dire et juger nul et de nul effet le bordereau de cession de créances évoqué par les appelants pour justifier de leur intervention aux droits de la société Cofidis,
— déclarer en conséquence irrecevable les appelants en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Mme Y X et confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Châlons en Champagne en date du 7 juillet 2014,
y ajoutant,
— condamner la société F G Debt Finance AG, Me F G ès qualité à payer à Mme Y X une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société F G Debt Finance AG et Me F G ès qualité de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner enfin la société F G Debt Finance AG et Me F G ès qualité aux entiers dépens avec pour ceux-ci faculté de recouvrement au profit de Me Pascal Guillaume, avocat à la cour et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame X avait sollicité suivant conclusions d’incident du 18 mai 2015 que soit déclaré irrecevable faute de qualité à agir l’appel formé par la société F G.
Elle a été déboutée de cette demande suivant ordonnance du 16 juillet 2015.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2015.
Sur ce, la cour :
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la cession de créance
A l’appui de cette demande, Madame X reprend exactement la même argumentation tirée de l’article L.312-23 du code monétaire et financier que celle développée devant le conseiller de la mise en état à l’appui de sa demande tendant à faire déclarer l’appel irrecevable faute de qualité à agir de la SAS F G venant aux droits de Cofidis pour irrégularité du bordereau de cession.
L’ordonnance d’incident du 16 juillet 2015 n’a pas été déférée à la cour.
Le conseiller de la mise en état a retenu à juste titre que :
'Mme X soutient que le bordereau de cession de créances par la société Cofidis SA du 27 août 2014 versé aux débats en pièce n° 8 de l’appelante, ne respecte pas le formalisme de l’article L.313-23 du code monétaire et financier. Cependant ledit article concerne uniquement les cessions de créances professionnelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La cession de créance relève ici des articles 1690 et suivants du code civil. La société F G Debt Finance AG produit copie du contrat de cession de 4. 147 créances du 27 août 2014 et du bordereau annexé qui précise les nom et prénom de Madame X, le numéro de son contrat de réserve de crédit (N° 772 729 613) et le montant approximatif de la créance cédée’ (… ) En considération de l’ensemble de ces éléments la société F G Debt Finance AG démontre suffisamment sa qualité de cessionnaire de la créance de Madame X et donc sa qualité à agir devant la cour'.
Ces mêmes motifs conduisent à rejeter la demande en nullité du bordereau de cession de créances formée par l’intimée.
Sur le moyen tiré de la régularité du formulaire détachable de rétractation
Le premier juge a, au visa des articles L.311-8, L.311-13, L. 311-15, A et Z du code de la consommation prévoyant la sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels en cas de défaut ou d’irrégularité du bordereau de rétractation, considéré que :
'la mention de l’offre préalable située au-dessus de la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaissait être en possession d’un formulaire détachable de rétractation ne permet nullement de prouver la conformité du bordereau de rétractation aux dispositions d’ordre public du code de la consommation à défaut de production d’un exemplaire identique à celui remis à l’emprunteur.
Que cette clause de style ne peut permettre d’inverser la charge de la preuve de la régularité de l’offre préalable au détriment de l’emprunteur, qu’en l’absence de production du bordereau de rétractation, le tribunal ne peut vérifier sa conformité au modèle type et notamment le fait qu’il contienne au verso, aucune autre mention que le nom et l’adresse du prêteur, à peine de déchéance du droit aux intérêts'.
Il est constant toutefois qu’aucune disposition légale n’impose que le bordereau de rétractation, dont l’usage est exclusivement réservé à l’emprunteur, figure aussi sur l’exemplaire destiné à être conservé par le prêteur, et qu’il appartient à l’emprunteur de justifier du caractère irrégulier du bordereau en produisant l’exemplaire original de l’offre restée en sa possession.
En l’espèce, Madame X a signé la mention par laquelle elle reconnaît être restée en possession d’un exemplaire de l’offre doté d’un formulaire détachable de rétractation.
Il n’y a pas lieu, en application des principes susvisés, d’ajouter des conditions supplémentaires mettant à la charge du prêteur la preuve de la régularité du bordereau que l’emprunteur reconnaît avoir reçu.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et le jugement est infirmé en ce sens.
Sur le montant de la créance
La société F G Debt Finance AG ne produit aucun nouveau décompte de sa créance, seul celui du 25 juillet 2012 étant produit pour un somme de 7.584,13 € (pièce n° 2).
Madame X sera donc tenue pour ce montant, avec intérêts au taux conventionnel sur la somme de 6.804,63 € correspondant au seul capital à compter du 25 juillet 2012 en application de l’article L.311-32 du code de la consommation.
Sur les délais de paiement
Le premier juge a octroyé des délais de paiement à la débitrice (100 € par mois) eu égard à ses difficultés financières et en l’absence de besoins du créancier. La dette était toutefois alors arrêtée à la somme de 2.756,80 €.
En cause d’appel, la société F G sollicite le débouté de Madame X, laquelle demande la confirmation du jugement et donc des délais accordés.
Elle ne verse toutefois aucune pièce justifiant de sa situation financière.
Il n’apparaît pas non plus qu’elle ait effectué des paiements depuis la décision dont appel.
Dans ces conditions et au regard de l’augmentation substantielle de la condamnation aux termes du présent arrêt, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’y a pas lieu à frais irrépétibles et Madame X est tenue aux dépens.
Par ces motifs :
Infirme le jugement rendu le 8 juillet 2014 par le tribunal d’instance de Châlons-en-Champagne,
Statuant à nouveau,
Condamne Madame Y E épouse X à payer à la société F G Debt Finance AG prise en la personne de son représentant légal ayant pour mandataire la société F G, la somme de 7.584,13 €, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 25 juillet 2012 sur la somme de 6.804,63 €,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame Y E épouse X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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