Cour d'appel de Nancy, 29 juin 2015, n° 14/01024
TGI Nancy 23 mai 2013
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CA Nancy
Infirmation 29 juin 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Propriété du mur pignon

    La cour a constaté que les appelants n'ont pas établi leur propriété sur le mur pignon et que les époux F G sont les propriétaires légitimes.

  • Rejeté
    Non-entretien du mur par les époux F G

    La cour a jugé que la chute du bardage était due à des conditions météorologiques exceptionnelles et non à un défaut d'entretien.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la convention de 1981

    La cour a considéré que la convention de 1981 ne crée pas une servitude mais une obligation contractuelle personnelle.

  • Rejeté
    Trouble de voisinage

    La cour a estimé que les appelants n'ont pas prouvé l'existence d'un trouble anormal de voisinage.

  • Rejeté
    Dommages causés par la ruine

    La cour a jugé que les appelants n'ont pas prouvé que la ruine causait des nuisances anormales.

  • Rejeté
    Responsabilité des époux F G

    La cour a estimé que les appelants n'ont pas établi de lien de causalité entre les actions des époux F G et les dommages subis.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, les époux A ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Nancy qui autorisait les époux F G à poser un bardage sur leur mur, empiétant sur la propriété des appelants. Les questions juridiques portaient sur la propriété du mur, l'existence d'une servitude, et les troubles de voisinage. La première instance a confirmé la propriété des époux F G sur le mur et rejeté les demandes des époux A concernant les dommages et la suppression de fenêtres. La Cour d'appel a confirmé le jugement sur le principe de l'autorisation de travaux, mais a précisé que le bardage devait être en Plastival et ne pas dépasser 5 cm sur la propriété des époux A. La Cour a donc partiellement infirmé le jugement en précisant les conditions des travaux, tout en confirmant le reste de la décision.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 29 juin 2015, n° 14/01024
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 14/01024
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 23 mai 2013

Sur les parties

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